Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.12.2010 (réf.4A_445/2010)
Réf. : CC.2006.89-CC1/vh
A. X. (le demandeur) a travaillé comme responsable informatique auprès de la société Y. SA à La Chaux-de-Fonds. A ce titre, il était assuré par son employeur en matière d'indemnités journalières en cas de maladie auprès de La compagnie d'assurances Z. dans le cadre d'une assurance-maladie collective conclue selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1). Aux termes de ce contrat, le demandeur bénéficiait d'une couverture d'assurance garantissant le 80% du salaire pour une durée maximale d'indemnisation de 730 jours, moins le délai d'attente de 60 jours, soit 670 jours. Les conditions générales (édition de mai 1999) prévoyaient en outre que si l'incapacité de travail était inférieure à 25%, l'indemnité journalière était supprimée.
X. a été en incapacité de travail à compter du 13 janvier 2003. La défenderesse a mandaté le Dr S., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie aux fins d'expertise. Dans son rapport du 1er avril 2004, l'expert a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité légère et de personnalité à traits paranoïaques "sensitifs" et a attesté d'une capacité de travail d'au moins 80%. Sur cette base, après avoir versé des indemnités journalières durant 412 jours, la compagnie d'assurances Z. (la défenderesse) a interrompu ses versements à partir du 30 avril 2004.
B. Par demande déposée le 26 juillet 2006, X. a ouvert action à l'encontre de la compagnie d'assurances Z., en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur le solde des indemnités journalières (260 jours) résultant du contrat d'assurance pour un montant de 64'433.20 francs, avec intérêts à 5 % depuis le 5 septembre 2004.
2. Sous suite de frais et dépens."
En bref, il conteste la valeur probante du rapport d'expertise du Dr S. - selon lequel sa capacité de travail est d'au moins de 80% dès le 6 mars 2004 - et fait valoir que les autres médecins qui l'ont examiné, en particulier les Drs V., M., C. et I., estiment que son incapacité de travail est toujours totale au-delà du 30 avril 2004.
C. Par réponse du 4 octobre 2006, la défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
La défenderesse allègue que les avis des autres médecins ont été soumis à l'expert S., qui après un examen détaillé, a toujours confirmé les conclusions de son rapport du 1er avril 2004. Elle estime que cette expertise correspond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui octroyer pleine valeur probante. Elle relève que son médecin-conseil, en comparant notamment l'avis de l'expert S. à celui de son psychiatre traitant, le Dr I., a privilégié l'appréciation du premier nommé au motif qu'elle était plus détaillée.
En réplique, le demandeur fait en substance valoir que le médecin-conseil de la défenderesse ne l'a jamais examiné et qu'il s'est fondé uniquement sur les rapports médicaux au dossier. Il invoque également une aggravation de son état de santé notamment en raison de la présente procédure. Il a conclu au versement d'un montant de 64'433.20 francs, avec intérêts à 5% depuis le 5 septembre 2004.
En duplique, la défenderesse précise que le médecin-conseil n'avait pas pour mandat d'établir une nouvelle expertise, mais simplement de se prononcer sur les mérites respectifs des différents avis médicaux déjà exprimés.
D. Dans le cadre de l'administration des preuves, le dossier du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds a été requis. Le Dr A. a été entendu comme témoin par voie de questionnaires. Il a également été procédé à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique confiée au Dr Panayotis P., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève.
E. Par ordonnance sur requête de nouvelle expertise du 11 août 2008, le juge instructeur a rejeté la requête de contre-expertise du 22 février 2008.
F. Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses respectives. Le demandeur conclut au paiement du solde des indemnités journalières (260 jours) pour un montant de 63'937.55 francs, avec intérêts à 5% depuis le 5 septembre 2004. De son côté, la défenderesse soulève un déclinatoire de compétence. Elle considère en bref que la cause relève de la compétence du juge de district en application de l'arrêté neuchâtelois fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires du 23 février 2004 (RSN 821.105). Elle conclut dès lors principalement, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
G. Par lettres des 13 et 28 juillet 2009, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
CONSIDERANT
1. Selon l'article 8 CPCN, le tribunal saisi d'une contestation qui est de la compétence d'un tribunal d'un autre ordre ou de celle de l'autorité administrative est tenu de suppléer d'office ce moyen (al.1) et les parties peuvent décliner sa compétence jusqu'à fin de cause (al.2), le tribunal qui décline sa compétence devant indiquer dans son jugement le tribunal ou l'autorité qu'il tient pour compétente (al.3).
Aux termes de l'article 161 al.1 litt.a CPCN, sont proposés d'entrée de cause et cumulativement avant tout débat au fond, sous peine de péremption, les moyens qui se rapportent à la compétence du juge saisi. Les moyens que le juge doit suppléer d'office sont réservés (art.161 al.2 CPCN), tel étant le cas pour ce qui concerne la compétence du tribunal saisi (art.8 al.1 CPCN). L'exception d'incompétence à raison de la matière peut être formulée par les parties jusqu'à fin de cause, le juge étant tenu de suppléer d'office ce moyen (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., Bâle, 2005, no 1, p.263).
En l'espèce, la défenderesse soulève un déclinatoire de compétence. Elle estime en effet que le présent litige ne relève pas de la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, mais de celle d'un tribunal de district.
2. La loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance du 17 décembre 2004 (LSA; RS 961.01) précise à son article 85 que les cantons doivent prévoir une procédure simple et rapide pour les contestations relatives aux assurances complémentaires relatives à l'assurance-maladie sociale au sens de la LAMal. L'article 43 al.1 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 4 octobre 1995 (LILAMal; RSN 821.10), stipule que les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, au sens de l'article 12 al.2, LAMal, sont tranchées par le tribunal de district, quelle que soit la valeur litigieuse. L'article 43 al.2 précise que "la procédure est arrêtée par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 47, al.2 et 3, de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurances privées (LSA), du 23 juin 1978." La loi cantonale fait ainsi référence à une loi abrogée. L'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23 février 2004, prévoit à son article 10 que les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale sont tranchées par le tribunal de district, quelle que soit la valeur litigieuse. On peut déduire de l'interprétation littérale de l'article 43 al.2 LILAMal, qui renvoie expressément à l'article 12 al.2 LAMal, que la compétence du tribunal de district pour connaître des litiges en matière d'assurance-maladie complémentaires est seulement donnée lorsque ces dernières sont pratiquées par un assureur social visé par l'article 12 al.2 LAMal, soit une caisse maladie ou une assurance privée autorisée à pratiquer l'assurance-maladie sociale et que si tel n'est pas le cas, les contestations doivent être portées devant le juge ordinaire. La référence à la loi abrogée ne change pas la solution de fond.
En l'espèce, la défenderesse, qui ne figure pas sur la liste des assureurs-maladie agréés par l'Office fédéral de la santé publique[1] doit être considérée comme une entreprise d'assurance non autorisée, de sorte que c'est la valeur litigieuse, égale à la première conclusion du demandeur, soit 64'433.20 francs, qui fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9 et 21 OJN). Le déclinatoire de compétence doit dès lors être rejeté, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. La question à examiner est celle de savoir dans quelle mesure le demandeur était capable d'exercer son activité professionnelle après le 29 avril 2004, date à laquelle la défenderesse a mis fin au versement des prestations.
La défenderesse fonde sa position sur l'expertise établie à sa requête le 1er avril 2004 par le Dr S., selon laquelle la capacité de travail du demandeur était d'au moins de 80% dès le 6 mars 2004, ainsi que sur celle ordonnée par la Cour de céans et confiée au Dr P., aux termes de laquelle le demandeur ne présentait pas d'incapacité de travail pendant la période litigieuse.
Le demandeur conteste quant à lui la valeur probante des deux expertises susmentionnées et relève qu’elles sont en parfaite contradiction avec les appréciations de ses trois médecins traitants et avec les rapports des Drs V. et C. Il prétend en substance que l'entretien sur la base duquel le Dr S. a rédigé son rapport n'a duré que 30 minutes et que l'appréciation de l'expert est contradictoire. Le demandeur reproche au Dr P. de n'avoir ni posé de diagnostic, ni examiné sa situation, mais de s'être contenté de critiquer les avis émis par les différents autres médecins appelés à se prononcer sur son cas.
Le contrat conclu entre le demandeur et la défenderesse définit les maladies assurées comme tout trouble de la santé, à l'exclusion des accidents et suites d'accidents, dont l'assuré est atteint indépendamment de sa volonté et qui nécessite un traitement médical (v. conditions générales, A6, chiffre 1). Le chiffre 3 de la lettre A6 prévoit des exclusions dont aucune ne peut entrer en ligne de compte dans le cas particulier. Il y a incapacité de travail lorsque, par suite d'une maladie couverte par l'assurance, la personne assurée n'est pas en mesure d'exercer partiellement ou entièrement sa profession actuelle ou une autre activité lucrative pouvant être raisonnablement exigée d'elle (conditions générales, A10). La défenderesse paie l'indemnité journalière mentionnée dans la police, lorsque, sur constatation du médecin, l'assuré est totalement dans l'incapacité de travailler. En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est fixée proportionnellement au degré de cette incapacité; elle est supprimée si l'incapacité de travail est inférieure à 25 % (conditions générales, B1, chiffres 1 et 2).
4. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans sa jurisprudence relative à l'appréciation des preuves dans le domaine médical, le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450, cons.11.1.3; 125 V 351, cons.3a).
5. a) En l'espèce, X. a été soumis à une expertise psychiatrique mise en œuvre par la Cour de céans et confiée au Dr P., à Genève. Ce dernier n'a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail et a attesté d'une pleine capacité de travail durant la période litigieuse. Il a repris et discuté les avis des autres médecins. Le cas de X. a ensuite fait l'objet d'une appréciation étayée. A ce titre, l'expert a notamment précisé ce qui suit :
"(…), on peut affirmer avec assurance l'absence de troubles mentaux chez X. en dehors d'un trouble de l'adaptation avec à la fois anxiété et humeur dépressive, d'intensité légère, qui laisse intact à 80 % la capacité de travail proposée par le Dr S. (01.04.2004), dont la présence n'est pas validée dans l'expertise actuelle, et qui s'est rapidement transformé en une source féconde de problèmes assecurologiques dont le but est l'octroi d'une rente. En effet, l'évaluation approfondie actuelle, comprenant l'histoire générale de X., son anamnèse médicale, l'étude de deux rapports d'expertise psychiatrique dont il fut l'objet, l'appréciation des différents diagnostics proposés et l'examen clinique, permettent de certifier qu'il n'existe pas de trouble dépressif majeur ni de trouble dépressif récurrent ni de dysthymie (dépression chronique) ni de troubles anxieux ni de troubles psychotiques ni de trouble de la personnalité. Malheureusement, X., comme signalé par son médecin traitant, le Dr M. (13.01.2003), n'a pas encaissé son licenciement et s'est progressivement empêtré dans un imbroglio professionnel (destitution), familial (perte de sa femme) et financier (dettes)", qui a mobilisé une cohorte de médecins qui ont posé de nombreux diagnostics et établi plusieurs traitements, sans pour autant que les troubles dont se plaint le patient disparaissent ou pour le moins s'améliorent, apr. quatre ans de soins! Comme mentionné, aucun de ces diagnostics n'a pu être validé par l'expertise actuelle. X., cité par le Dr C., dit "être enfermé dans un rond-point dont il ne peut pas sortir et qui est balisé par les problèmes assecurologiques, les problèmes d'impôts, les problèmes de divorce et les problèmes de travail". Selon le Dr C., il laisse entendre que si ces problèmes trouvaient leur solution, tout irait bien."
Cette appréciation repose sur une description détaillée de l'anamnèse et du dossier médical. S'agissant des reproches formulés par le demandeur qui fait valoir que l'anamnèse est entachée de nombreuses erreurs, on soulignera que les erreurs relevées portent sur des faits d'importance secondaire et n'entament pas sérieusement la valeur probante du document. L'expert a en outre pris en considération les plaintes exprimées par le demandeur. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, le Dr P. s'étant notamment prononcé de manière explicite sur l'état de santé du demandeur durant la période litigieuse. La description du contexte médical ainsi que l'appréciation de la situation médicale sont claires. Enfin – ayant en particulier discuté les opinions émises par les divers médecins et experts s'étant prononcés sur l'état de santé du demandeur avant lui, en précisant pour quelles raisons il se ralliait ou non à leur appréciation – ses conclusions sont dûment motivées et convaincantes. Il apparaît ainsi que ce rapport est conforme aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante des pièces médicales (cons.4).
b) Que les médecins traitants (Dr M., Dr I., Dr A.) ne partagent pas le point de vue de l'expert ne suffit pas à battre en brèche cette valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 cons.4), on ne saurait remettre en cause les conclusions d'une expertise ordonnée par le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire à celle-ci. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en question les conclusions de l'expertise (arrêt du TF du 23.05.2007 [I_533/2006] cons.5.3 et les références).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Outre le fait que l'appréciation de l'incapacité de travail par les médecins traitants doit être relativisée, dans la mesure où ceux-ci sont généralement enclins, en raison de la relation de confiance qui les unit à leurs patients, à prendre parti pour eux en cas de doute (ATF 125 V 351 cons.3b/cc et les références), il faut également mentionner ce qui suit.
Le Dr M. considère que le demandeur n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle en raison d'un état dépressif (certificats médicaux des 8 novembre et 3 décembre 2003). Dans la mesure où son appréciation se fonde, dans une très large mesure, sur les plaintes et les indications – non étayées par des observations médicales concluantes – du demandeur, sa valeur probante doit fortement être relativisée, ce d'autant plus que ce praticien n'est pas un spécialiste en psychiatrie. Quant aux rapports du Dr I., trop sommairement motivés, ils ne permettent pas non plus de remettre en cause la valeur probante de l'expertise. Enfin, le Dr A., qui a commencé à suivre le demandeur à partir de mars 2006, ne se prononce pas sur la capacité de travail du demandeur pour la période litigieuse (rapport du 8 mai 2006). Dans son rapport du 20 février 2009, il indique pouvoir "affirmer que le diagnostic B", soit celui de troubles dépressifs récurrents, existait au moment de la période litigieuse, alors qu'il précise dans la phrase précédente qu'il ne peut pas se prononcer sur le trouble dépressif. Ces éléments contradictoires ne permettent ni de déterminer le diagnostic, ni de connaître l'influence éventuelle de celui-ci sur la capacité de travail du demandeur durant la période litigieuse.
c) Le fait que le Dr V. et le Dr C. aient, dans leur rapport du 23 mai 2003, respectivement du 19 décembre 2005 reconnu à X. une incapacité totale de travailler n'y change rien. En effet, le Dr V., qui n'a pas personnellement examiné le demandeur, n'a motivé son avis que de manière succincte sur la base du dossier médical et d'un entretien téléphonique avec le Dr M. Par ailleurs, à partir du rapport du Dr V., la défenderesse a alloué des indemnités journalières encore pendant près d'une année, de sorte qu'on ne saurait relever aucune contradiction entre ce rapport et le comportement de la défenderesse. S'agissant de l'expertise privée réalisée par le Dr C., on relèvera qu'elle ne tient pas compte du facteur temporel. Le Dr C. a en effet tiré des conclusions sur la base de ses observations cliniques des 17 août et 28 septembre 2005, sans expliquer pourquoi celles-ci s'appliqueraient également à la période litigieuse. Le Dr C. a considéré que l'incapacité totale de travailler durait depuis janvier 2003, sans toutefois indiquer pour quels motifs il ne se ralliait pas à l'appréciation du Dr S. qui, dans son rapport d'expertise du 1er avril 2004, a attesté d'une capacité de travail d'au moins 80%. On privilégiera donc l'expertise du Dr P., quand bien même deux autres spécialistes en psychiatrie ont des avis divergents. Le demandeur met encore en doute la valeur probante du rapport P. relevant que celui-ci ne constitue pas une base suffisante en l'absence d'un diagnostic posé par l'expert. L'absence de diagnostic signifie simplement que l'expert a considéré que le demandeur ne souffrait d'aucun trouble de nature psychique durant la période déterminante. Le but de l'expertise était précisément de clarifier ce point, de sorte que l'argument du demandeur est manifestement mal fondé. On relèvera que, quoi qu'en pense le demandeur, il incombait à l'expert de procéder à une analyse critique des différents avis médicaux exprimés. L'expert faillirait effectivement à sa mission s'il concluait à une absence de diagnostic sans expliquer pourquoi il ne pouvait pas se rallier aux appréciations médicales divergentes. Il convient également de préciser que le rapport d'expertise du Dr P. a été établi selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'Organisation mondiale de la santé, 10ème révision (CIM-10). L'avis de l'expert s'appuie donc lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 cons.5.3 et 6), si bien que le demandeur ne saurait exiger l'utilisation de l'échelle d'Hamilton par exemple. S'agissant enfin du grief lié au rapport prétendument lacunaire (non prise en compte du traitement neuroleptique) et au manque de temps de l'expert, il ne peut pas non plus être suivi. Le demandeur, qui aurait pu demander des précisions sur ces deux points particuliers à l'expert, a renoncé, sans motifs sérieux, à poser des questions complémentaires.
En outre, l'appréciation du Dr P. relative à la capacité de travail du demandeur est corroborée par celle du Dr S., puisque ces deux experts sont d'avis que l'incapacité de travail de X. était inférieure à 25% durant la période litigieuse. A cet égard, on relèvera que les principaux éléments soulevés par le demandeur pour contester la valeur probante de l'expertise du Dr S. doivent être écartés. En effet, outre que la durée prétendue de l'entretien (30 minutes d'entretien et 30 minutes de tests effectués en l'absence du Dr S.) ne peut être qualifiée de courte, elle n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité et la valeur probante d'un rapport d'expertise. Celles-ci ne sauraient en effet être proportionnelles au temps consacré, dès lors que le travail de l'expert ne s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste également et avant tout à l'analyse des propos recueillis et du comportement observé (arrêt du TFA du 04.07.2007 [I_719/06] cons.2.2, du 30.05.2006 [I_764/05] cons.2.3). Le demandeur estime également que le rapport du Dr S. est contradictoire. En ce sens, il constate que la dépression dont il souffre est qualifiée tantôt de sévère (v. échelle de Beck et SCL90R) tantôt de légère (v. échelle de Hamilton). Contrairement au point de vue du demandeur l'appréciation de la situation médicale et la description du contexte médical ne sont pas contradictoires. Les résultats inverses livrés par exemple par les échelles de Beck et Hamilton s'expliquent du fait que la première constitue une auto-évaluation de la dépression, laquelle se révèle en l'occurrence particulièrement pessimiste. On relèvera par ailleurs que le Dr S. a tout au long de son rapport d'expertise discuté les résultats des tests psychométriques en indiquant précisément pour quels motifs il écartait un diagnostic au profit d'un autre.
Au vu de ce qui précède, on doit considérer que l'incapacité de travail du demandeur était inférieure à 25% durant la période litigieuse de sorte que la défenderesse pouvait légitimement mettre fin au versement des indemnités journalières à partir du 30 avril 2004.
6. La demande est mal fondée et doit donc être rejetée. La défenderesse, qui succombe sur le moyen lié à la recevabilité de la demande, doit supporter 1/6ème des frais de justice. Le demandeur sera condamné à prendre à sa charge les 5/6èmes des frais de justice et à payer à la défenderesse une indemnité de dépens légèrement réduite.
Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE
1. Dit que la demande est recevable.
2. Rejette la demande.
3. Met les frais de la cause arrêtés à 8'060 francs, et avancés par le demandeur, pour 5/6èmes à sa charge et pour 1/6ème à la charge de la défenderesse.
4. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 30 juin 2010
Art. 85 LSA
Tribunaux
1 Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés.
2 Pour les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie1, les cantons prévoient une procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.
3 Dans les contestations au sens de l'al. 2, les parties ne supportent pas de frais de procédure; toutefois, le juge peut mettre à la charge de la partie téméraire tout ou partie de ces frais.
Art. 12 LAMal
Caisses-maladie
1 Les caisses-maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui gèrent principalement l'assurance-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de l'intérieur (département).
2 Les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l'assurance-maladie sociale au sens de la présente loi, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d'autres branches d'assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral.
3 Les assurances désignées au al. 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)1.
4 Les caisses-maladie ayant un nombre minimal d'assurés fixé par le Conseil fédéral peuvent aussi pratiquer la réassurance au sens de l'art. 14.
1 RS 221.229.1