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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.08.2010 CC.2006.30 (INT.2010.276)

August 3, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,836 words·~9 min·4

Summary

Jugement après réforme du Tribunal fédéral. Absence d'atteinte aux droits de la personnalité. Rôle du bâtonnier de l'ordre des avocats. Pas de dommages-intérêts.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 31.03.2010 Réf. 5A_163/2009

                                                                                                                           Réf. : CC.2006.30-CC1/vh

A.                            Par jugement sur moyen séparé (art. 324 CPC) du 3 février 2009, la Cour de céans

              "    1.  Constate que le refus de l'Ordre des avocats vaudois d'autoriser Me A. à témoigner à l'audience du 26 octobre 2005 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constitue une atteinte illicite à la personnalité de Y.

                   2.  Interdit à l'Ordre des avocats vaudois de refuser l'autorisation de témoigner à Me A. dans toute procédure concernant Y. et en lien avec ses précédents mandats.

                   3.  Rejette la conclusion No 3 de la demande.

                   4.  Met à la charge du défendeur les frais du présent jugement, arrêtés à 4'300 francs et avancés par le demandeur, ainsi qu'une indemnité de dépens de 3'000 francs  en faveur du demandeur".

En résumé, le Cour de céans a considéré que le refus de l'OAV d'autoriser Me A. à témoigner constituait une atteinte illicite à la personnalité de Y., si bien qu'elle a interdit à l'OAV de refuser l'autorisation de témoigner à Me A. dans toute procédure concernant Y. et en lien avec ses précédents mandats. Tout en se gardant de porter une appréciation sur le contenu et la portée possible du témoignage de Me A. (question relevant de la compétence du juge appelé à admettre ou non ce témoignage dans une future procédure, puis le cas échéant à en apprécier la portée), la Cour de céans a retenu que le témoignage de Me A. serait un moyen de preuve pertinent (cons.3b p.13).

B.                            Sur recours du défendeur, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 31 mars 2010 (5A_163/2009) prononcé :

              "    1.  Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que les chefs de conclusions nos 1 et 2 de la demande sont rejetés.

                   2.  Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge de l'intimé.

                   3.  Une indemnité de 4'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

                   4.  La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

                   5.  (…)".

En résumé, le Tribunal fédéral retient (cons.3.3) :

              "        Il est vrai que l'avocat qui décide de passer outre à l'interdiction qui lui a été faite pourrait – en théorie (supra, consid.2.2 in fine) – s'exposer à des sanctions disciplinaires; mais cet aspect, qui touche uniquement à la déontologie, ne change rien au fait que le client ne se trouve pas au bénéfice d'un droit, sous l'angle de l'art. 28 CC, à ce que le Bâtonnier ne refuse pas à l'avocat de prendre une résolution dont il est le seul et unique maître."

C.                            Le juge instructeur a donné aux parties la possibilité de formuler d'éventuelles observations sur la suite de la procédure et, au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, a souligné que "on doit sérieusement se demander quelle est l'assise qui reste pour allouer la conclusion 4 de la demande".

Le 18 juin 2010, le demandeur a demandé la reprise de l'instruction sur la conclusion no 4, faisant valoir :

              "        En effet, la demande du 14 mars 2006 ne se limite pas au refus de donner l'autorisation de témoigner, mais à d'autres actes illicites de l'Ordre des avocats vaudois qui ont causé un dommage à M. Y. (Art. 41 CO).

                        En fait, il y eu complicité de l'Ordre des avocats vaudois avec Me F.

                        Pour sa part, le défendeur a conclu au rejet de la conclusion no 4 de la demande et à la condamnation du demandeur à tous les frais et dépens de l'instance cantonale au motif que :

              "        Dès lors que la 2e Cour civile du Tribunal fédéral a définitivement constaté que l'Ordre des avocats vaudois n'avait pas porté d'atteinte illicite à la personnalité de Monsieur Y., celui-ci ne saurait évidemment prétendre à des dommages-intérêts."

D.                            Au vu de la détermination des parties, il y a lieu de statuer sans autre administration de preuves, comme le juge instructeur l'a annoncé aux parties.

C O NSIDERANT

1.                            En premier lieu, la Cour de céans doit prendre une nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, la cause lui étant renvoyée à cette fin (ch.4 du dispositif de l'arrêt du 31 mars 2010 du Tribunal fédéral).

La logique veut que les frais et les dépens de l'instance, qui avaient été mis intégralement à la charge du défendeur, soient maintenant mis à la charge du demandeur dont les conclusions nos 1 et 2 (la 3ème ayant déjà été rejetée par le jugement du 3 février 2009, non réformé à cet égard) ont été rejetées par le Tribunal fédéral.

2.                            a) La conclusion no 4 de la demande encore en suspens porte sur la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 20'000 francs à titre de réparation du dommage et du tort moral, sous réserve d'amplification de la demande dans le courant de la procédure. Cette amplification n'étant pas intervenue, seule la somme de 20'000 francs reste litigieuse. Elle peut se rattacher aux allégués 33 de la demande (dommage de 9'334 francs causé à Y. par l'intervention de l'Ordre des avocats) et 38 (le dommage allégué se décompose en dommage et tort moral pour l'interdiction de procéder contre Me F., pour 100'000 francs, et le dommage et tort moral pour l'interdiction de témoigner, pour 20'000 francs).

b) En revanche, la complicité alléguée "en fait" dans le courrier du demandeur du 18 juin 2010 ne résulte pas des allégués de la demande. Nouveau, cet allégué est irrecevable après l'échange des mémoires introductifs d'instance.

3.                            Un dommage ou un tort moral suppose l'existence d'un acte illicite. L'arrêt du Tribunal fédéral a nié qu'il soit réalisé, s'agissant du refus par le Bâtonnier de l'OAV de donner l'autorisation de témoigner à Me A..

a) Dans la mesure où le demandeur invoque ce refus pour prétendre à un dommage et un tort moral de 20'000 francs, il se heurte à l'arrêt fédéral et sa conclusion no 4 n'est pas fondée.

b) Dans la mesure où le demandeur invoque l'interdiction de procéder contre Me F., il se prévaut également des usages du barreau vaudois l'obligeant à obtenir – via son avocat de l'époque Me A. - l'autorisation du Bâtonnier de déposer plainte pénale contre Me F., autorisation en l'espèce refusée. Entendu comme témoin, Me R. a expliqué :

              "        En résumé, la condition que la plainte ne soit pas dirigée contre Me F. a été mise dans la décision. Elle l'a été parce que la demande d'autorisation ne demandait pas d'agir contre lui. Ainsi on n'a pas eu à débattre, au sein du Conseil, la question de l'autorisation ou non de procéder contre Me F."

                        De son côté, Me A., entendu également comme témoin, a notamment expliqué :

              "         J'ai été assez rapidement désigné mandataire d'office de Y. pour une procédure civile. Il est vrai qu'un problème d'ordre pénal s'est présenté, mais sauf erreur, je n'avais pas déposé moi-même une plainte pénale pour mon mandant. Je sais bien qu'il y avait cette procédure et ce n'est pas moi qui l'ai menée à terme (…)

                        On me soumet la lettre du 22 août 1995 reçue de l'OAV (D.9/A-1). Je me souviens de cette lettre. Le délai de 3 mois était presque échu, ce qui créait une certaine tension. Il y avait à choisir entre ouvrir action au civil en attendant de pouvoir le faire contre plusieurs personnes, ou ne pas attendre et agir tout de suite contre P., exclusivement. Finalement, Y. a opté pour la deuxième solution. A moins que l'on ne me rafraîchisse la mémoire, je ne peux pas restituer le contenu du contact que j'ai pu avoir avec Me R. autour de cette ouverture d'action, mais c'est à peu près certain qu'il y a eu un tel contact."

Les quelques éléments qui précèdent conduisent à la constatation qu'un acte illicite ne peut pas être reproché à l'Ordre des avocats dans le fait qu'il aurait refusé à Me A. l'autorisation de procéder pénalement contre Me F. Pas plus qu'en matière de refus de témoignage, cet éventuel refus d'autoriser une action contre un confrère – qui semble plutôt être le résultat d'une négociation entre le Bâtonnier et l'avocat de l'époque de Y. – ne peut fonder l'existence d'un acte illicite. Partant une réclamation pour des dommages-intérêts ou un tort moral manque du fondement juridique nécessaire.

c) Enfin, l'allégué 33 de la demande, qui fait état d'un dommage de 9'334 francs causé à Y. par l'intervention de l'Ordre des avocats, vise en fait le montant des frais et des dépens mis à sa charge par le jugement du Tribunal de police, lui-même influencé, selon la thèse du demandeur, par l'impossibilité d'administrer le témoignage de Me A. Or cette thèse est tranchée par l'arrêt du Tribunal fédéral.

d) Ainsi la conclusion no 4 de la demande n'est pas fondée non plus.

4.                            Le jugement réformé, qui portait sur un moyen séparé, peut maintenant porter sur la dernière conclusion de la demande, ce qu'il y a lieu de faire, par économie de procédure, sans obliger les parties à instruire plus avant l'examen de la conclusion no 4 de la demande. Le principe d'une absence d'acte illicite étant posé et indiscutable, il doit conduire au rejet de la demande, y compris pour la conclusion no 4 de la demande.

5.                            Le demandeur qui succombe en totalité supportera les frais et les dépens, qui resteront fixés à l'identique.

Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE

1.    Rejette la conclusion no 4 de la demande.

2.    Met à la charge du demandeur, après réforme, les frais de la procédure cantonale, arrêtés globalement à 4'300 francs et qu'il a avancés, ainsi qu'une indemnité de dépens de 3'000 francs en faveur du défendeur.

Neuchâtel, le 3 août 2010

Art. 281 CC

II. Contre des atteintes

1. Principe

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

Art. 41 CO

 Principes généraux

I. Conditions de la responsabilité

1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Art. 107 LTF

Arrêt

1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.

2 Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.

3 Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale est irrecevable, il rend une décision de non entrée en matière dans les 15 jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures.

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