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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 21.09.2010 CC.2006.157 (INT.2011.389)

September 21, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,389 words·~17 min·4

Summary

Mesure de l'entretien dû à l'enfant par les parents.

Full text

Réf. : CC.2006.157-CC2/ctr-dhp

A.                            Le 25 janvier 2006, N., née le [...] 1977, originaire de [...], a donné naissance à un fils, prénommé X..

                       Entendue par l'autorité tutélaire, le 16 mai 2006, N. a déclaré que le père de l'enfant était Y., avec lequel elle avait entretenu une liaison.

B.                            Par décision du 6 juin 2006, l'autorité tutélaire a désigné Me D. en qualité de curatrice de X., avec pour mandat d'établir le lien de filiation paternelle et, le cas échéant, de fixer la mesure de l'entretien dû à l'enfant par son père.

C.                            Par demande reçue au greffe du Tribunal cantonal le 27 décembre 2006, X., agissant comme dit plus haut, a pris les conclusions suivantes :

                   "1.  Dire que Y. est le père de X., né le 25 janvier 2006.

2.   Inviter l'officier d'état civil à procéder aux inscriptions relatives à la paternité susmentionnée.

3.   Condamner Y. à contribuer à l'entretien de son fils X. par le versement mensuel et d'avance d'un montant de CHF 550.00 depuis le 25 janvier 2006 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 6 ans révolus, de CHF 600.00 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus puis de CHF 650.00 jusqu'à la majorité ou à la fin d'études régulièrement menées, allocations familiales en sus.

4.   Dire que les pensions fixées sous le chiffre 3 seront indexées à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de l'entrée en force du jugement de paternité.

5.   Condamner Y. aux frais de la procédure ainsi qu'à une indemnité de dépens."

                       A l'appui des conclusions susmentionnées, le demandeur allègue que sa mère n'a appris qu'après deux ans et demi de liaison avec Y., alors qu'un bail était signé en commun avec effet dès janvier 2006, que celui-ci était marié et bientôt père de deux enfants du mariage; qu'il a promis de reconnaître sa paternité sur le demandeur, sans jamais concrétiser ses engagements, pris notamment face à la curatrice; que, s'agissant de l'obligation d'entretien, Y. exploite une pizzeria, vit chez ses parents et est propriétaire d'un véhicule; qu'il doit réaliser des revenus au moins équivalents à ceux qu'il obtenait auparavant dans la restauration, estimés à 4000 francs par mois; que la situation économique de la mère du demandeur est modeste et qu'elle a déjà la charge d'un fils aîné, ce qui justifie les pensions visées dans la 3ème conclusion précitée.

D.                            Par mémoire de réponse du 16 mars 2007, Y. a pris les conclusions suivantes :

"Principalement :

1.   Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.

Subsidiairement et pour le cas où le défendeur devait être reconnu père du demandeur :

2.   Donner acte au demandeur que le défendeur se montre d'accord de verser en mains de la mère du demandeur, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien de :

     - Fr. 250.-             jusqu'à 6 ans révolus

     - Fr. 300.-             jusqu'à 12 ans révolus

     - Fr. 350.-             jusqu'à la majorité ou à la fin d'études régulièrement menées, allocations familiales en sus.

3.   Donner acte au demandeur que le défendeur se montre d'accord que ces contributions soient indexées à l'augmentation de l'indice officiel des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédant, l'indice de référence étant celui de l'entrée en force du jugement de paternité.

4.   Rejeter la demande pour le surplus.

En tout état de cause :

5.   Sous suite de frais et dépens."

                       A titre principal, le défendeur allègue que N. entretenait des relations intimes avec au moins deux autres personnes que lui, dans la période de conception; qu'il n'a jamais entendu vivre en commun avec elle et qu'il ne s'était engagé que comme caution pour le bail à loyer de l'appartement sis rue [...]; que la mère du demandeur entendait d'ailleurs partir définitivement pour l'Australie en 2005 et qu'elle lui a téléphoné depuis l'Australie pour lui annoncer qu'elle était enceinte et qu'elle refusait d'avorter; qu'il s'est sans doute mal exprimé face à la curatrice en laissant entendre qu'il était le père de l'enfant, alors qu'il a de très grands doutes à ce sujet. Subsidiairement, le défendeur fait valoir qu'il est déjà père de deux enfants, nés les 4 décembre 2003 et 4 octobre 2006. Il exploite un restaurant pizzeria à [...] depuis le 1er janvier 2006. Auparavant, il réalisait un revenu mensuel net de 4'259.90 francs comme cuisinier, durant l'année 2005, mais à raison de 6 jours par semaine. Il pense réaliser, dès avril 2007, un salaire mensuel net de 3'800 francs en tant que salarié dans l'exploitation de la pizzeria. Il décrit ensuite ses diverses charges de famille.

E.                            Après échange de réplique et duplique dans lesquelles les parties apportaient des précisions sur les circonstances de la liaison entre le défendeur et N., comme sur la situation économique de ces deux personnes – sur lesquelles on reviendra ultérieurement dans la mesure utile – , le défendeur et la mère du demandeur ont été entendus et le premier nommé a maintenu ses doutes au sujet de sa paternité. Une expertise hérédobiologique a dès lors été ordonnée et le rapport de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne, du 2 novembre 2007, établit une probabilité de paternité du défendeur "largement supérieure à 99,999 %".

F.                            Les parties ont ultérieurement déposé divers documents à titre de preuves de la situation économique de l'un et l'autre parents, puis ont échangé des conclusions en cause à ce sujet, avant d'admettre que le jugement soir rendu par voie de circulation.

G.                           Au cours de la rédaction du jugement, le juge instructeur s'est aperçu que le certificat de famille du défendeur faisait défaut au dossier. Il l'a donc invité à déposer cette pièce, laquelle révèle que le défendeur a eu un troisième enfant, prénommé A., le [...] 2009, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Le défendeur en déduit, dans ses observations à ce sujet, que ses conclusions relatives à la contribution d'entretien étaient d'autant plus justifiées. Pour sa part, la curatrice du demandeur estime, à titre principal, que le fait nouveau est tardif dans la présente procédure et, à titre subsidiaire, que cela n'empêche nullement le défendeur de fournir au demandeur l'entretien qu'il requiert.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            La demande relève de la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.21 litt.b OJN). Elle est à l'évidence intervenue dans le délai utile (art.263 ch.2 CC) et elle est donc recevable.

2.                            De toute évidence, le résumé fait par N. de sa liaison avec Y. est plus cohérent et crédible que les déclarations de ce dernier (qui admet en passant avoir dit à la légère, et sans en penser un mot, qu'il était prêt à partir vivre en Australie avec son amie, ce qui n'est tout de même pas rien) mais peu importe, cependant, pour l'issue de la procédure. L'expertise délivrée par l'IUML réduit à néant les doutes, sincères ou prétendus, du défendeur et établit clairement sa paternité. Les deux premières conclusions de la demande seront donc admises.

3.                            Lorsque le père de l'enfant n'en a pas la garde, il doit pourvoir à son entretien par des prestations pécuniaires (art.276 al.2 CC), c'est-à-dire par des contributions en espèces. L'enfant peut agir en paiement de telles prestations, pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la demande (art.279 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant et à la situation économique de ses père et mère (art.285 CC). L'absence de communauté domestique – à laquelle on peut assimiler celle d'un projet de vie commune, telle que soulignée par le défendeur – n'a pas d'incidence sur l'obligation d'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e édition, N.941, citant l'ATF 120 II 177).

                       Les besoins de chaque parent comprennent la norme de minimum vital, avec adjonction de la charge d'impôts, de certaines primes d'assurances privées et des prestations alimentaires fournies à des tiers, ainsi que d'un supplément forfaitaire de 20 % du minimum de base. Quant au revenu déterminant, c'est celui que "le parent concerné obtiendrait en faisant les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, en tenant compte de sa formation, de son état de santé et de la situation du marché du travail" soit un "revenu hypothétique" (Meier/Stettler, op. cit., N.982, y compris la note de bas de page no 2124, p.573). Lorsque, comme en l'espèce, le débiteur d'entretien est parent de plusieurs enfants, ceux-ci doivent être traités de manière égale, en tenant compte des besoins économiques objectifs, ce qui ne signifie pas nécessairement que des contributions d'entretien exactement équivalentes soient dues. Au contraire, celles-ci dépendent non seulement des besoins éventuellement variables des enfants, mais également de la capacité financière de l'autre parent concerné (ATF 126 III 353, p. 359).

4.                            A la lumière des principes susmentionnés, la situation économique des deux parents du demandeur peut être appréciée comme suit :

-      N. avait, selon l'allégué 48 de la réplique, un travail intéressant et une bonne position avant son départ pour l'Australie. Selon le défendeur, elle travaillait dans un bar de [...] en 2003, lorsqu'il l'a connue. Son gain assuré, dans le délai cadre du 1er août 2005 au 31 juillet 2007 en matière de chômage, s'élevait à 3'908 francs mensuellement. Avant la naissance du demandeur, elle était déjà mère d'un fils né le [...] 2002, pour lequel elle reçoit une pension (de 440 francs jusqu'à l'âge de 6 ans, puis 500 francs par mois jusqu'à l'âge de 12 ans et 550 francs par la suite). Après la naissance du demandeur, sa mère a retrouvé un emploi de vendeuse dans un kiosque, à 60 %, lui procurant un salaire mensuel net de 2'300 francs accru d'indemnités de chômage de 600 à 700 francs, mais avec 800 francs de frais de garderie de ses fils. C'est dire qu'après couverture de son propre minimum vital et de son loyer, N. n'est pas en mesure de pourvoir de façon significative à l'entretien de son fils, si ce n'est par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue. Vu l'âge de ses fils, il n'est guère envisageable qu'elle puisse accroître sensiblement ses revenus dans les années à venir.

-      Le défendeur avait en 2005 une situation assez claire de cuisinier salarié, à la pizzeria T., à [...]. Son salaire annuel s'élevait alors à 52'879 francs net, soit environ 4'300 francs par mois.

       Dès le 1er janvier 2006, Y. exploite une pizzeria au sein d'une société en nom collectif (d'abord avec l'ancien tenancier, P., puis avec son frère G., sous la raison sociale R., dès le 16 mai 2007). En 2006, le chiffre d'affaires s'élevait à 529'539 francs, TVA déduite, avec un bénéfice de 81'963 francs et un salaire de 12'952 francs versé pour l'année à la femme du défendeur. En 2007, les comptes établis successivement pour le premier et le second semestres font apparaître des chiffres d'affaires de 236'801 francs et 299'460 francs, TVA déduite, soit très légèrement plus au total que l'année précédente, mais un résultat clairement moindre (18'322 francs pour le premier semestre et 40'745 francs pour le second) et une répartition inégale de ce bénéfice entre frères (tout le bénéfice du premier semestre étant attribué au défendeur, alors que son frère apparaît comme salarié, ce qui se justifie sans doute pour le début de l'année mais de manière moins évidente pour les mois de mai et juin; voir à ce sujet le courrier de la fiduciaire du défendeur, du 13 mars 2008). Le salaire attribué à la femme du défendeur s'élevait à 9'714 francs pour le premier semestre et 10'958 francs pour le second, soit environ 1'700 francs par mois en moyenne.

       Il est par ailleurs apparu, en cours de procédure, que le défendeur et son frère G. ont repris, dès le mois de mars 2008, l'exploitation du restaurant U. à [...], en plus de celle de la pizzeria précitée. L'évolution du chiffre d'affaires des deux établissements n'est certes pas actualisée et l'organisation apparemment assez complexe de l'exploitation familiale du défendeur laisse subsister certaines interrogations (en particulier, on explique mal l'apparition, dans la déclaration fiscale 2006, d'un compte personnel à la banque B. de 109'097 francs alors que rien de tel ne figurait dans la déclaration 2005.

       Comme rappelé plus haut, il s'agit toutefois d'apprécier les revenus potentiels du défendeur à relativement long terme, sans s'arrêter à des fluctuations épisodiques. Sachant que Y. a opté de son propre chef pour une exploitation indépendante et qu'il dispose d'une expérience assez affirmée dans la restauration, plus particulièrement à [...] et à [...], il paraît très raisonnable d'estimer que le défendeur est en mesure de réaliser, comme restaurateur, des revenus mensuels de l'ordre de 5'500 francs par mois, ce qui correspondrait d'ailleurs d'assez près au salaire minimum (brut, il est vrai) prévu pour un cadre de la restauration, selon la convention collective dont le défendeur a lui-même déposé un extrait.

       Y. était, avant même l'ouverture de la procédure, père de deux enfants autres que le demandeur, nés les 4 décembre 2003 et 4 octobre 2006. Quant à l'enfant A., il est certes né après clôture de l'instruction et n'a fait l'objet d'aucun allégué en procédure, mais l'art. 145 CC et la jurisprudence qui s'y rapporte (voir notamment ATF 128 III 411 p. 413, cité dans l'arrêt du 12.01.2009 [5A_669/2008]) imposent la maxime inquisitoire lorsque le sort des enfants est en jeu. Cette maxime s'applique en l'occurrence, quand bien même ce n'est pas l'entretien de l'enfant A. qui est litigieux, car celui-ci est bien sûr affecté, indirectement, par la décision à prendre et la portée de la maxime inquisitoire ne se limite pas aux données relatives à l'enfant immédiatement concerné par la procédure. Ignorer la naissance du troisième enfant du défendeur permettrait d'ailleurs à ce dernier d'agir aussitôt en modification de jugement, ce qui n'aurait guère de sens.

       Même si les revenus de la femme du défendeur sont relativement modestes, ils doivent bien entendu couvrir dans une mesure proportionnée l'entretien du ménage, enfants compris.

5.                            La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions d'entretien et le pouvoir d'appréciation du juge peut s'exercer selon diverses approches (Meier/Stettler, op. cit., p.563). Une référence fréquente porte sur les recommandations de l'Office des mineurs du canton de Zürich, édictées selon leurs auteurs pour des "revenus plutôt modestes" (voir arrêt du TF du 10.09.2009 [5A_288/2009] cons.4.2). La notion précitée doit sans doute être largement relativisée en fonction du domicile et surtout du lieu de travail. En effet, pour s'en tenir à la présente cause, un enfant unique coûterait en moyenne, selon ces recommandations, 2'040 francs par mois (dont 725 francs de soins et éducation), alors que chaque enfant coûterait 1'500 francs par mois (dont 460 francs de soins et éducation), s'ils sont trois ou davantage au sein du ménage. A l'évidence, cette moyenne est très clairement supérieure au montant dont peuvent bénéficier les enfants intéressés à la présente affaire. On peut néanmoins observer que le montant à couvrir – outre les soins et éducation – avoisine 1'000 francs selon ces tabelles, pour chacun des enfants du défendeur, et que ce montant doit être équitablement réparti, pour le demandeur, entre ses deux parents. En fonction de la disparité de capacité financière entre l'un et l'autre des parents, la contribution à charge du père pourrait avoisiner sans autre les montants réclamés par le demandeur.

                       Une autre méthode, d'apparence plus rudimentaire (mais qui a le mérite de mettre l'accent sur la capacité contributive du débiteur, ce que ne font nullement les tabelles susmentionnées), est celle dite des pourcentages de revenu net du parent débiteur. En présence de quatre enfants, une part de 40 % des revenus du débiteur leur serait consacrée d'ordinaire (Meier/Stettler, op. cit., p.568, N. 2105). Appliquée au cas d'espèce, cette méthode aboutit, pour le revenu estimé plus haut, à une contribution mensuelle de 500 à 550 francs en faveur du demandeur. On constate ainsi une relative convergence entre les deux approches.

                       Il convient toutefois de tenir compte de l'accroissement des besoins de l'enfant en fonction de son âge, comme du fait que les revenus du défendeur ont été estimés à plus ou moins long terme, dans la perspective d'une exploitation réussie de ses établissements. Il paraît ainsi équitable d'arrêter la contribution mensuelle due au demandeur à 450 francs par mois, dès sa naissance et jusqu'à l'âge de 6 ans, puis de 500 francs par mois jusqu'à l'âge de 12 ans et de 550 francs par mois dès l'âge de 12 ans, jusqu'aux limites d'âge usuelles.

                       L'indexation des pensions est la règle, à laquelle rien ne commande de déroger en l'espèce.

6.                            Le demandeur l'emporte sur le principe de la filiation, comme pour l'essentiel quant aux contributions d'entretien requises. Il se justifie dès lors de condamner le défendeur aux frais et dépens.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.    Dit que Y., né le [...] 1972, à [...], originaire de […], fils de J. et de K., est le père de X., né le 25 janvier 2006 à Neuchâtel, originaire de [...], dont la mère est N., née le [...] 1977.

2.    Ordonne la modification en ce sens des inscriptions d'état civil et transmet à cette fin le dispositif du jugement à l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel.

3.    Condamne Y. à payer, en faveur de son fils X., mais en main de la mère de l'enfant, mensuellement et d'avance, les contributions d'entretien suivantes :

-   450 francs, dès le 25 janvier 2006;

-   500 francs, dès le 25 janvier 2012;

-    550 francs, dès le 25 janvier 2018 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, régulièrement menées,

allocations familiales éventuelles en sus.

4.    Prescrit l'indexation des contributions d'entretien susmentionnées, au 1er janvier de chaque année, le première fois au 1er janvier 2011, en multipliant leur montant par la position de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédant l'indexation et en divisant ce produit par la position du même indice, en décembre 2009.

5.    Condamne le défendeur aux frais de justice arrêtés à 2'032.90 francs et avancés par l'Etat, pour le demandeur.

6.    Condamne le défendeur à verser en faveur du demandeur, mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 1'800 francs.

Neuchâtel, le 21 septembre 2010

Art. 2761 CC

Objet et étendue

1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2 L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 2851 CC

Etendue de la contribution d'entretien

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.2

2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.

2bis Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.3

3 La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

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