Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.07.2011 CC.2006.148 (INT.2011.216)

July 1, 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,073 words·~20 min·6

Summary

Responsabilité des membres du Conseil d'administration.

Full text

Réf. : CC.2006.148-CC1/

A.                            Y., défendeur, a présidé du 21 avril 2004 au 3 juin 2005 le conseil d’administration de X. SA, société anonyme demanderesse dont le but principal est l’exploitation d’une équipe de football professionnelle. Selon les inscriptions figurant au registre du commerce, le défendeur disposait d’une signature collective à deux pour engager la demanderesse, laquelle se trouvait à l’époque susmentionnée dans une situation financière très délicate nécessitant apparemment de se séparer de certains joueurs pour améliorer la trésorerie.

Dans ce contexte, courant décembre 2004, le défendeur a mené seul, pour le compte de la demanderesse et en utilisant le papier à lettre de cette dernière, divers pourparlers avec le Club G. dans l’optique du transfert à X. SA de B.. Ces pourparlers ont été finalisés à début 2005, toujours par le défendeur seul, le transfert du joueur précité étant effectué moyennant en particulier paiement d’une somme de transfert de 75'000 euros au Club G., une fois reçue la feuille de sortie du joueur.

B.                    Une séance du conseil d’administration de la demanderesse s’est tenue le 12 janvier 2005. Le procès-verbal, rédigé par le directeur général de la demanderesse, mais non signé, comporte le passage suivant : « Au niveau du contingent, le Conseil est surpris et conteste l’arrivée de B., car le 1er décembre dernier en séance du Conseil, il est décidé de « dégraisser » le contingent, alors que nous faisons exactement le contraire, à des prix très élevés. Y. explique la bonne affaire réalisée avec ce joueur, qui pourra rebondir sous la forme d’un transfert en été 2005. Concernant la transaction à […] 75'000 euros, Y. la prendra à sa charge. Finalement, cet engagement est accepté et les formalités de qualification sont mises en œuvre ».

Effectivement, un contrat de travail entre B. et la demanderesse, signé collectivement à deux par cette dernière, avait été établi le 7 janvier 2005, de même qu’une convention entre la demanderesse, également avec double signature, et l’agent de B. Les démarches de qualifications du joueur entreprises par X. SA auprès de la Swiss Football League ont abouti dans le courant du mois de janvier 2005.

C.                    La demanderesse ne s’est cependant pas acquittée de la somme de transfert convenue avec le Club G., lequel a saisi les instances compétentes de la FIFA, obtenant gain de cause selon décision du juge unique de la Commission du statut du joueur du 29 juillet 2005, alors que dans l’intervalle le contrat de travail de B. avait été résilié avec effet immédiat par la demanderesse.

Saisi par cette dernière, le Tribunal arbitral du sport a confirmé la décision du juge unique selon sentence arbitrale du 3 novembre 2006, X. SA étant condamnée à verser au Club G. le montant de 75'000 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 novembre 2005, ainsi que 1'000 francs de dépens.

Ces divers montants ont d’ailleurs été payés par la demanderesse quelques jours avant la date de la sentence du Tribunal arbitral du sport, soit à fin octobre 2006, à concurrence d’un montant de 126'653 francs.

D.                          Par demande en paiement du 1er décembre 2006, X. SA a pris les conclusions suivantes à l’encontre de Y. :

              «   1.  Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 126'653.— avec intérêts à 5 % dès la date d’introduction de la demande

                   2.  Condamner le défendeur à tous frais et dépens. »

En substance, la demanderesse allègue que le défendeur a violé les obligations découlant de sa charge de président du conseil d’administration, lui causant ainsi un dommage, à mesure que contrairement à l’avis dudit conseil, et sans respecter les règles de représentation ressortant des inscriptions au registre du commerce, il a engagé un joueur dont la demanderesse a finalement dû assumer la somme de transfert, de surcroît alors que cette dernière se trouvait dans une situation financière particulièrement obérée. De plus, la demanderesse allègue que le défendeur a admis de prendre en charge le montant du transfert dû au club grenoblois lors de la séance du conseil d’administration tenue le 12 janvier 2005. Elle réserve enfin une amplification de ses conclusions sur la base du décompte final de frais du Tribunal arbitral du sport.

E.                    Dans sa réponse du 22 février 2007, le défendeur soulève un moyen préjudiciel se rapportant à l’autorité de la chose jugée, tenant compte de la sentence rendue par le Tribunal arbitral du sport. Sur le fond, il conclut au rejet de la demande et, reconventionnellement et subsidiairement, dans l’éventualité où la demande serait admise, à la condamnation de la demanderesse à lui payer un montant de 126'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la réponse. En résumé, il considère que la demanderesse est de mauvaise foi, puisqu’elle a ratifié l’engagement de B., au transfert duquel elle ne s’est pas opposée et qu’elle a fait jouer dans son contingent, même après qu’il ait quitté son poste de président du conseil d’administration. Il nie avoir déclaré vouloir prendre à sa charge le montant du transfert dû au club grenoblois et conteste sur ce point le contenu du procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la demanderesse tenue le 12 janvier 2005. La demanderesse a de plus créé son propre dommage en résiliant le contrat du joueur, le rendant dès lors libre sur le marché des transferts. La demanderesse a ainsi démontré qu’elle considérait que ce joueur lui appartenait et qu’il n’avait pas à payer la somme de transfert due au Club G. Subsidiairement, et dans l’hypothèse contestée où il lui appartiendrait de payer la somme de transfert, il invoque compensation avec les dommages-intérêts qui lui seraient dus du fait qu’en résiliant le contrat de travail de B. sans l’avertir au préalable, la demanderesse l’a empêché de percevoir les droits d’un transfert ultérieur.

F.                    Dans sa réplique du 30 mars 2007, la demanderesse conclut au rejet du moyen préjudiciel et maintient pour le surplus ses conclusions, concluant cependant au rejet de la demande reconventionnelle.

                        De son côté, le défendeur et demandeur reconventionnel renonce à dupliquer.

G.                    Le défendeur et demandeur reconventionnel a retiré son moyen préjudiciel à l’audience d’instruction du 10 juillet 2007, et la demanderesse n’a en fin de compte pas amplifié ses conclusions.

                        Après clôture de l’administration des preuves, les parties ont déposé des conclusions en cause par lesquelles elles ont développé leurs thèses respectives. Enfin, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation au sens de l’article 334 al. 1 CPCN.

C O NSIDERANT

1.                            a) Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure civile suisse, lequel dispose à son article 404 al. 1 que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de procédure sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Toutefois, et selon la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, elle aussi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, l'article 84 al. 1 OJN prévoit que les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée, comme en l'espèce par ordonnance du 22 juin 2009, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul. Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, lesdits jugements peuvent faire l’objet d’un appel devant la nouvelle Cour civile.

b) Pour le surplus, la valeur litigieuse, correspondant aux sommes réclamées, fondait la compétence de l’une des cours civiles du Tribunal cantonal sous l’empire de l’ancien droit de procédure, la compétence à raison du lieu n’étant à juste titre pas contestée.

2.                            A l’appui de ses prétentions, la demanderesse invoque une responsabilité du défendeur sur la base de l’article 754 CO, dont le premier alinéa dispose que « les membres du Conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs ». En substance, la demanderesse fonde cette responsabilité sur le fait que le défendeur a engagé au nom de la société un joueur dont elle ne voulait pas, tenant compte des décisions prises antérieurement par le conseil d’administration au niveau de l’arrivée de nouveaux joueurs, de surcroît en ne respectant pas les règles de représentation de la société découlant des inscriptions effectuées auprès du registre du commerce. Par ailleurs, la demanderesse considère non crédibles les contestations du défendeur au regard des engagements qu’elle estime avoir été pris lors de la séance du conseil d’administration du 12 janvier 2005, à savoir qu’il se chargeait lui-même de payer la somme de transfert au club grenoblois.

Il convient donc d’examiner les divers points de l’argumentation de la demanderesse.

3.                            a) Aux termes de l’article 718a CO, « les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social ».

Selon l’alinéa 2 de cette disposition, « la limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi ». Font cependant exception, en particulier, les clauses inscrites au registre du commerce en ce qui concerne la représentation commune de la société.

A ce propos, la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.05.2011 [4A_87/2011] cons. 2.1 et références ; arrêt du TF du 15.03.2011 [4A_36/2011] cons. 2.2. et références) confirme que « l’article 718a al. 2 CO permet d’inscrire au registre du commerce, et donc d’opposer aux tiers (cf. art. 933 al. 1 CO), une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société ; pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature.

En cas de représentation collective, la signature d’un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L’article 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d’actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d’une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l’approbation de la société représentée ; cette approbation peut aussi être donnée tacitement ».

b) Les principes prérappelés, appliqués au cas d’espèce, conduisent à considérer qu’en sa qualité de président du conseil d’administration de la société demanderesse, le défendeur avait qualité d’organe, et son pouvoir de représentation s’étendait ainsi à tous les actes en relation avec le but social (art. 718a al. 1 CO). Sur ce point, les démarches tendant à la venue et au transfert de nouveaux joueurs entrent sans aucun doute dans le cadre du but social premier de la demanderesse, soit l’exploitation d’une équipe de football professionnelle.

Cependant, il est établi par cette même preuve littérale, ainsi que par d’autres que le défendeur a négocié, puis convenu seul avec le Club G. le transfert et la venue à X. SA de B., au mépris des règles de représentation collective ressortant du registre du commerce.

Toutefois, et comme rappelé par la jurisprudence fédérale précitée (arrêt du TF [4A_36/2011] cons. 2.2.2), « lorsqu’un représentant a la volonté d’agir au nom d’autrui, les droits et obligations dérivant de l’acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté ; deuxièmement si le représenté ratifie l’acte accompli en son nom (art. 38 CO) ; troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO).

Des trois éventualités précitées, il sera inutile d’examiner si la première et la troisième sont réalisées et prouvées à satisfaction de droit.

En effet, il est ici patent que la demanderesse a par la suite explicitement ratifié les actes du défendeur concernant le transfert de B., ainsi que l’a d’ailleurs constaté avec pertinence le Tribunal arbitral du sport, à mesure qu’elle a ultérieurement, par l’entremise de représentants autorisés, conclu un contrat de travail en bonne et due forme avec B., passé une convention de rémunération avec l’agent du joueur précité, entrepris toutes démarches utiles tendant à la qualification dudit joueur auprès de la Swiss Football League, sans compter le fait que la demanderesse a intégré le joueur en discussion à son contingent en le faisant par la suite jouer à réitérées reprises dans le cadre de sa première équipe, le tout sans à aucun moment, à cette époque-là, contester la validité du transfert effectué. D’ailleurs, même le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 12 janvier 2005 mentionne que l’engagement de ce joueur est accepté.

Il y a ainsi eu ratification effective des actes du défendeur, et la demanderesse est dès lors devenue titulaire des droits et obligations résultant du transfert négocié et conclu par le défendeur, dont en particulier de l’obligation de payer la somme de transfert convenue, soit 75'000 euros.

Quel qu’ait pu être le comportement ultérieur du joueur en discussion, à supposer qu’un tel comportement soit avéré, cet élément ne change quoi qu’il en soit rien à ce qui précède et n'est d’aucune pertinence pour accréditer l’argumentation soutenue par la demanderesse. Le premier moyen tiré de l’absence de pouvoir de représentation du défendeur pour tenter de fonder sa responsabilité d’administrateur est donc sans consistance aucune.

4.                            a) La demanderesse soutient également, se fondant en cela sur le contenu du procès-verbal de la séance de son conseil d’administration du 12 janvier 2005, que le défendeur s’est engagé à prendre en charge le montant du transfert de B. devant être payé au club d’où il provenait.

A cela le défendeur a notamment objecté, déjà dans sa réponse, puis dans ses conclusions en cause, qu’il n’avait jamais pris un tel engagement. Lors de son interrogatoire, le défendeur a sommairement exposé la manière dont s’effectuaient les transferts à l’époque de sa présidence, et en particulier dans le cas de B. Il a souligné qu’il faisait régulièrement des avances en compte-courant pour payer les charges de la demanderesse, étant remboursé lorsque les liquidités étaient suffisantes. Au regard du procès-verbal de la séance évoquée ci-dessus, il a relevé que le rédacteur de ce document avait sans doute mal compris ses propos, tenant compte des avances qu’il effectuait régulièrement, et qu’il ne recevait pas les procès-verbaux des séances du conseil d’administration. Il a enfin confirmé que B. était un joueur appartenant à X. SA.

b) Divers témoins ont été entendus.

Le témoin F. a confirmé la situation financière délicate de la demanderesse à fin 2004, la question d’un avis de surendettement au juge étant à l’ordre du jour. La venue de B. a été discutée par le conseil d’administration, qui était contre son engagement dans la mesure où il était inconnu. S’il a finalement été engagé, c’est parce que le défendeur l’a voulu, en indiquant qu’il le prendrait en charge. B. appartenait donc au défendeur. Quant aux procès-verbaux des séances du conseil d’administration, ils étaient remis à la séance suivante, de main à main, en tout cas en ce qui concerne le témoin, et il était revenu sur les discussions du précédent conseil. De l’avis du témoin, le défendeur agissait trop souvent sans en référer aux autres et avait tendance à signer seul.

Le témoin C. était également administrateur lors de la présidence du défendeur. Il a confirmé qu’un dépôt de bilan était à l’ordre du jour. Quoique se rappelant de discussions concernant l’arrivée de B., il n’a pu donner beaucoup de renseignements concernant son engagement, soulignant cependant le fait que le conseil d’administration était d’avis que les moyens manquaient pour augmenter l’effectif des joueurs. Le défendeur, au sein du conseil d’administration, s’occupait en particulier de la partie « joueurs », et il a sans doute permis la survie de la société en investissant un montant important à son arrivée. Concernant le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 12 janvier 2005, le témoin n’a pu fournir de précisions sur la question de savoir si le défendeur s’était engagé à prendre en charge le montant du transfert de B. Il n’a enfin pu préciser si et comment les procès-verbaux des séances du conseil d’administration étaient distribués, ne se rappelant en particulier pas avoir ou ne pas avoir reçu le procès-verbal de la séance en discussion.

Quant aux divers autres témoins entendus, ils n’ont pas apporté d’autres éléments déterminants à l’appréciation de la cause.

c) La question à trancher consiste donc à savoir si la demanderesse a été en mesure, ainsi que cela lui incombait (art. 8 CC), de rapporter la preuve que le défendeur s’est engagé de manière claire et sans restriction à prendre en charge la somme devant être payée au Club G. pour le transfert de B..

Force est de constater que cette preuve n’a pas été rapportée à satisfaction de droit. En effet, et d’une part, le contenu du document sur lequel la demanderesse se fonde pour en déduire son droit a été contesté par le défendeur comme ne correspondant pas à la réalité, ou à tout le moins comme résultant d’une incompréhension. D’autre part, il sied de constater que le procès-verbal en discussion n’est aucunement signé par son rédacteur, que l’administration des preuves a démontré qu’il subsiste la plus totale incertitude sur la question de savoir si les procès-verbaux des séances du conseil étaient par la suite remis aux administrateurs et qu’il apparaît enfin, du simple fait qu’il n’y a pas de point de l’ordre du jour à ce propos, que les procès-verbaux n’étaient pas discutés ni approuvés lors de la séance suivante.

Ce mode de fonctionnement doit sans doute et pour le moins être considéré comme relevant d’un amateurisme certain pour une société visant à exploiter une équipe de football professionnelle.

Dès lors, s’agissant de la prise en charge d’un montant de 75'000 euros, somme qui ne peut être considérée comme anodine, il aurait sans doute été loisible d’attendre de la demanderesse qu’elle établisse un document en bonne et due forme aux termes duquel le défendeur s’engageait à s’acquitter personnellement du montant du transfert de B.

Sur cette question, la demanderesse doit ainsi assumer les conséquences de l’échec de la preuve qui lui incombait.

5.                            Il résulte de ce qui précède que la demande de X. SA est infondée et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, ce qui rend inutile l’examen de la demande reconventionnelle de Y.

6.                            Vu le sort de la cause, et tenant compte du moyen préjudiciel soulevé par le défendeur, finalement retiré, les frais de la procédure seront répartis à hauteur de neuf dixièmes à charge de X. SA, et d’un dixième à charge de Y., la demanderesse étant de surcroît condamnée à verser une indemnité de dépens légèrement réduite au défendeur et demandeur reconventionnel.

Par ces motifs, LE JUGE DE LA IRE COUR CIVILE

1.    Rejette la demande de X. SA en toutes ses conclusions.

2.    Met les frais de justice s’élevant à 5'590 francs et avancés comme suit :

par la demanderesse                                                      Fr. 5'577.50

-       par le défendeur et demandeur reconventionnel            Fr.      12.50

à raison de neuf dixièmes à charge de la demanderesse et d’un dixième à charge du défendeur et demandeur reconventionnel.

3.    Condamne la demanderesse à verser au défendeur et demandeur reconventionnel une indemnité de dépens légèrement réduite de 6'300 francs.

Neuchâtel, le 1er juillet 2011

Art. 32 CO

Représentation

1 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 33

Étendue des pouvoirs

1 Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.

2 Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même.

3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Art. 34

Pouvoirs découlant d'un acte juridique

Restriction et révocation

1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.1

2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

Art. 35

Effets du décès, de l'incapacité, etc.

1 Les pouvoirs découlant d’un acte juridique s’éteignent par la mort, la déclaration d’absence, la perte de l’exercice des droits civils et la faillite du représenté ou du représentant, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire.

2 Il en est de même lorsqu’une personne morale cesse d’exister, ou lorsqu’une société inscrite au registre du commerce est dissoute.

3 Les droits personnels des parties l’une envers l’autre demeurent réservés.

Art. 36

Restitution du titre constatant les pouvoirs

1 Le représentant nanti d’un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu’ils ont pris fin, de le restituer ou d’en effectuer le dépôt en justice.

2 Si le représenté ou ses ayants droit négligent d’y contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à l’égard des tiers de bonne foi.

Art. 37

Moment à compter duquel l'extinction des pouvoirs produit ses effets

1 Aussi longtemps que le représentant n’a pas connaissance de l’extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.

2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.

Art. 38

En l'absence de pouvoirs

Ratification

1 Lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat.

2 L’autre partie a le droit d’exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s’il ratifie ou non le contrat; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai.

Art. 39

A défaut de ratification

1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs.

2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l’équité l’exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

3 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.

Art. 40

Dispositions spéciales réservées

Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.

Art. 718a1 CO

Étendue et limitation

1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

2 Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l’établissement principal ou d’une succursale ou la représentation commune de la société.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 7541 CO

III. Dans l'administration, la gestion et la liquidation

1 Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

2 Celui qui d’une manière licite, délègue à un autre organe l’exercice d’une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

CC.2006.148 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.07.2011 CC.2006.148 (INT.2011.216) — Swissrulings