Réf. : CC.2006.146-CC2
CONSIDERANT
1. P. est propriétaire du bien-fonds No 7659 du cadastre de la commune X. (ancien article 5356), sur lequel il a construit, en 2004, une villa sise chemin Y.. Un chemin traverse l'extrémité nord de cette parcelle. Plusieurs biens-fonds situés à l'est de l'immeuble P. bénéficient à l'égard de celui-ci d'un droit de passage à pied et pour tous véhicules, non litigieux en l'espèce. Quant aux parcelles propriété de R. et C. (No 5320), Les époux A. (No 5450), ainsi que Les époux B. (No 4957), situées encore plus à l'est que les précédentes, elles ne bénéficient que d'une servitude de passage à pied sur l'immeuble P.
2. Après la construction de sa villa, P. a requis et obtenu de la commune X. l'adoption d'un arrêté interdisant la circulation sur le chemin susmentionné, avec la plaque complémentaire "Ayants droit exceptés", publié dans la Feuille officielle le 2 septembre 2005. Des échanges de courriers entre parties, par mandataires interposés, n'ont pas permis de trouver une solution et le 29 juin 2006, les actuels défendeurs ont requis le prononcé de mesures provisoires urgentes, ordonnées le 3 juillet 2006 par le président du Tribunal civil du district de Boudry, en ces termes:
"1.Autorise les requérants à emprunter le chemin Y. passant sur l'article No 7659 du cadastre de la commune X., propriété de P., pour rejoindre et quitter leur domicile, respectivement les articles No 5320, 5450 et 4957 dudit cadastre, en véhicule."
3. Dans le délai de 30 jours imparti par l'ordonnance précitée, R., C., les époux A. et les époux B. ont ouvert action devant le Tribunal civil du district de Boudry, en prenant notamment pour conclusions:
" 1.Ordonner au conservateur du registre foncier l'inscription d'un droit de passage pour tous véhicules en faveur des fonds dominant No 5320, 4957, 5450 sur le fonds servant No 7659 du cadastre de la commune X., dont l'assiette correspond aux droits de passage pour tous véhicules déjà existant en faveur des parcelles No 7537, 4456 et 7658, exception faite que le futur droit de passage ne passera pas sur la parcelle No 7766 du cadastre de la commune X., propriété de Monsieur Q.
2.Prendre acte que les propriétaires des fonds No 4456, 7658 et 7537 sont d'accord de grever leur fonds d'un droit de passage pour tous véhicules en faveur des requérants.
3.Donner acte à l'intimé que les requérants sont disposés à l'indemniser, comme le prévoit l'article 694 al.1 CCS, en leur versant chacun un montant de CHF 600.00, dans les 10 jours suivant l'entrée en force du jugement."
Alors qu'une audience de tentative de conciliation et débat sur preuves était appointée au 18 octobre 2006, le défendeur a déposé une réponse et demande reconventionnelle, le 13 octobre 2006, avec pour conclusions:
" Principalement
1.Rejeter les conclusions de la demande du 21 juillet 2006.
Reconventionnellement
1.Condamner les demandeurs à verser au défendeur une pleine indemnité au sens de l'art. 694 al.1 CCS de CHF 129'231.—solidairement, subsidiairement CHF 43'077.— chacun.
2.Déclarer que l'inscription au registre foncier d'une servitude de passage pour véhicules à charge du bien-fonds 7659 au profit des biens-fonds 4957, 5320 et 4450 interviendra après constatation du règlement de la pleine indemnité.
En tout état de cause
3.Condamner les demandeurs aux frais et dépens de la procédure."
4. Constatant que la valeur litigieuse déterminante excédait la compétence matérielle du tribunal de district, le président de cette instance a imparti au défendeur un délai de 10 jours pour se porter demandeur devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en mettant à sa charge les frais de l'ordonnance, datée du 10 novembre 2006 et expédiée le 16 novembre 2006.
5. Par mémoire du 27 novembre 2006, reçu au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, P. a pris à l'encontre de R., C., les époux A. et les époux B. des conclusions identiques à celles prises d'abord à titre reconventionnel (voir ci-dessus), sous réserve du montant réclamé ("CHF 96'900.— solidairement, ou CHF 32'300.— chacun").
Les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions précitées et à l'admission, à titre reconventionnel, de conclusions identiques, pour l'essentiel, à celles prises initialement devant le tribunal de district (leur offre d'indemnité étant toutefois augmentée de 50 francs par parcelle).
En réplique, le demandeur a réorganisé ses conclusions, en distinguant dorénavant une pleine indemnité de "CHF 82'500.— ensemble et solidairement ou CHF 27'500.— chacun", d'une part, et les frais de réaménagement du chemin Y. "pour un montant de CHF 7'480.—chacun".
Les défendeurs et demandeurs reconventionnels ont maintenu leurs conclusions.
Après exécution de diverses réquisitions, une expertise a été ordonnée et confiée à l'architecte S., qui a délivré son rapport le 24 janvier 2008. Diverses questions complémentaires ont été posées et le juge instructeur initial a chargé l'expert d'y répondre, par lettre du 6 novembre 2008.
6. Avant ces derniers développements, soit le 16 avril 2008, une requête d'intervention a été formée, d'une part, par D., représentant l'Hoirie D., dans la commune X., et d'autre part par les époux L., à Neuchâtel, toutes parties également représentées par l'avocate des défendeurs et demandeurs reconventionnels. Les requérants indiquent être propriétaires des articles No 7865, 7866 et 5432 du cadastre de la commune X. (pour les membres de l'Hoirie D., qui ont donné procuration à l'une des leurs pour agir en leur nom) où promettants-acquéreurs de l'article No 1447 du même cadastre (pour les époux L., qui ont passé le 24 janvier 2008 une promesse de vente immobilière et pacte d'emption avec D.). Lesdites parcelles se situent encore à l'est des biens-fonds A. et B. (D.4/1, où les articles No 7865 et 7866 forment encore l'article No 5306). Les requérants allèguent ensuite qu'un droit de passage pour tous véhicules leur est aussi nécessaire qu'aux actuels défendeurs et demandeurs reconventionnels et que seul le propriétaire P. rejette l'idée d'un accord à bien plaire à ce sujet.
Dans leur lettre de confirmation du 12 décembre 2008, les requérants affirment leur intention de construire, mais précisent que la commune X. fait du règlement du droit de passage une condition préalable à toute requête d'autorisation de construire. Ils estiment qu'une intervention permettra de régler de manière globale la fixation de l'indemnité due à P. et qu'elle s'impose donc par économie de procédure.
7. Dans sa détermination du 20 juin 2008, le demandeur conteste la qualité pour agir des époux L., faute de titre de propriété de l'un des fonds pour lesquels le droit de passage nécessaire est requis. Il conteste également tout intérêt actuel et digne de protection des requérants, leurs parcelles n'étant pas construites et l'ampleur des constructions en vue n'étant même pas alléguée. Il voit enfin des nouveautés, par rapport aux conclusions déjà prises, dans les conclusions No 2 et 3 de la demande d'intervention (en quoi il a tort, puisque ces conclusions ne font que reprendre, sous réserve des numéros d'articles, celles de la réponse et demande reconventionnelle).
8. En procédure civile neuchâteloise, l'intervention peut prendre deux formes, limitée (art.34 CPC) ou en qualité de partie (art.35 CPC).
Manifestement, les requérants ne veulent pas d'une intervention limitée (voir les conclusions qu'ils souhaitent prendre), qui leur serait pratiquement inutile, le jugement ne réglant pas le droit de passage au profit de leurs parcelles, en pareille hypothèse.
L'intervention en qualité de partie n'est, pour sa part, admise que "lorsqu'en vertu du droit applicable au fond du litige, le jugement aura un effet direct sur ses rapports avec la partie adverse". Cette formule, qualifiée d'alambiquée par un auteur (Philippe Schweizer, Dénonciation de litige - Neuchâtel et projet de P-CPC -, pour un tartare plus corsé, in SJZ 2008 p.453), équivaut à ses yeux à celles, plus claires, d'autres codes (art.80 CPC VD et art.109 LPC GE), exigeant "un intérêt direct" ou "des intérêts dans un procès".
Selon une autre interprétation (François Bohnet, CPCN commenté, N.1 ad art.35), cette disposition vise les cas de "consorité nécessaire formelle", dans lesquels chaque consort exerce un droit individuel, mais avec nécessité d'un jugement unique (idem, N.4 ad art.27).
En l'espèce, il n'y a pas "consorité nécessaire formelle": on peut très bien concevoir, en effet, que plusieurs jugements soient rendus successivement au sujet du droit de passage revendiqué au profit de diverses parcelles (on pourrait même envisager théoriquement des issues contraires, selon la configuration des lieux).
En revanche, le jugement à rendre dans la cause déjà pendante aura, selon toute vraisemblance, un "effet direct" sur les relations juridiques des requérants avec P.: le principe du droit de passage n'est pas contesté dans la procédure déjà ouverte et, sans être absolument décisive, cette circonstance peut faciliter l'admission d'un droit semblable au profit des parcelles des requérants; mais surtout, l'indemnité – ou les indemnités – à fixer dans le présent procès ne pourront pas être ignorées dans les rapports des requérants avec P., voire avec les actuels défendeurs (on peut concevoir que la "pleine indemnité" due par ceux-ci réduise celle à charge de futurs utilisateurs, la gêne pour le fonds servant n'étant pas nécessairement proportionnelle au nombre de passages, mais aussi, à l'inverse, qu'un calcul d'indemnité ressenti comme défavorable par les requérants leur soit opposable parce que déjà retenu pour leurs voisins, afin d'éviter des jugements contradictoires). Dans cette perspective, les requérants (mais également les autres parties) ont clairement un intérêt direct à ce que l'ensemble des parcelles potentiellement bénéficiaires d'un droit de passage, dans un futur prévisible, soient traitées dans le même procès.
Sous cet angle, la requête d'intervention doit donc être admise.
9 L'objection du défendeur tenant à un défaut d'intérêt des requérants, faute d'immeuble construit et de propriété d'une parcelle (pour les époux L.), doit être rejetée. L'intérêt exigé doit être important et digne de protection, mais non nécessairement juridique (voir, quant à l'intérêt requis pour une action en constat, ATF 131 III 319 et Arrêt du TF du 1er mai 2007 [5C.252/2006], publié in RSPC 2007 p. 366; rien ne justifie de se montrer plus exigeant en l'espèce, au stade de l'intervention du moins).
Sur le premier point, l'imbrication des règles de droit public et de droit privé qui s'est malheureusement produite au fils des ans, à l'endroit considéré, a pour effet que l'autorisation de construire sur les nouvelles parcelles en cause n'est envisageable qu'après règlement du droit de passage, de sorte qu'on ne peut subordonner celui-ci à l'obtention préalable de celle-là.
Le défaut de titre de propriété des requérants est plus problématique:
a) En l'état actuel du dossier, les époux L. ne sont pas encore propriétaires du bien-fonds dont ils invoquent le besoin, s'agissant du droit de passage. Ils ont toutefois conclu une promesse de vente avec le propriétaire D. et ils rendent à tout le moins vraisemblable, par les pièces déposées, l'existence d'un projet concret de construction et l'acquisition prochaine de la parcelle en cause. Selon les principes généraux de procédure civile, il suffit que la qualité pour agir existe au moment du jugement (ATF 116 II 209, 211, confirmé dans l'Arrêt du TF du 12 décembre 2003 [5C.76/2003], publié in RSPC 2005 p. 142) et tout porte à croire que cette qualité appartiendra aux époux L. au terme de la procédure en cours. A défaut, leur intervention sera caduque et leur position vraisemblablement assimilable à un désistement. L'alternative est donc simple et n'entrave pas le cours de la procédure.
b) En revanche, D. n'est qu'un des propriétaires communs qui doivent agir ensemble, jusqu'au moment du partage successoral (RJN 2 I 101, et Bohnet, op. cit. , N. 3 ad art. 27, au sujet de la consorité nécessaire matérielle). Il ne ressort pas clairement de la demande d'intervention qu'elle soit appelée à devenir seule propriétaire des parcelles Nos 7865, 7866 et 5432 du cadastre de la commune X.. Si elle seule était admise comme intervenante à la procédure, la conclusion en paiement prise par le demandeur ne serait pas opposable aux autres membres de l'hoirie, ce d'autant moins que, de façon discutable, cette conclusion ne comporte aucune référence expresse au droit de passage nécessaire dont l'indemnité serait la contrepartie (le lien n'est fait qu'à la conclusion N° 2). Le risque de confusion serait patent.
Les procurations déposées (annexe 2 ad D. 46) précisent cependant que D. est habilitée à représenter ses frère et sœurs dans la procédure. Il serait donc excessivement formaliste de s'en tenir à l'énoncé de la demande d'intervention et il convient au contraire de considérer cette dernière comme formulée au nom de tous les membres de l'hoirie. Si un partage doit être opéré durant la procédure, les corrections nécessaires pourront être apportées.
10. Les demandes d'intervention seront donc admises. Conformément à l'art. 36 CPC, un délai de 20 jours sera imparti aux intervenants pour faire valoir leurs moyens et conclusions (même si cela inverse provisoirement les rôles procéduraux, sans apparemment d'inconvénient majeur).
Vu le sort de l'incident, le demandeur en supportera les frais et dépens.
Vu les articles 31ss, 152, 213ss CPC,
Par ces motifs,
1. Admet les demandes d'intervention de:
d'une part, les membres de l'hoirie D., propriétaires communs des parcelles Nos 7865, 7866 et 5432 du cadastre de la commune X.;
- d'autre part, les époux L., promettants-acquéreurs de la parcelle N° 1447 du même cadastre.
2. Impartit aux intervenants un délai de 20 jours pour faire valoir leurs moyens et conclusions.
3. Arrête les frais de la présente décision à 480 francs, avancés par les requérants (chaque groupe pour moitié), et les met à charge du demandeur, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de chaque groupe d'intervenants.
Neuchâtel, le 20 mars 2009
Le juge instructeur