Réf. : CC.2006.11-CC1/vh
A. X., née en 1955, a été victime d'un accident de la circulation le 4 février 2004, sur la J10, rue des Draizes, à Neuchâtel. Alors qu'elle se trouvait dans une file, sa voiture a été percutée par celle conduite par C., qui la suivait. Sous l'effet du choc, la voiture de X. a heurté l'arrière de l'automobile qui la précédait et conduite par E., également arrêtée. X. a été prise en charge par le SMUR et conduite à l'Hôpital des Cadolles où il a été procédé à un examen clinique et à un bilan radiologique. Elle a pu regagner son domicile le même soir. Le médecin l'ayant examinée lors de l'hospitalisation, le Dr W., médecin-assistant, a posé le diagnostic de "coup du lapin" et a attesté d'une incapacité totale de travailler jusqu'au 8 février 2004. Par courrier du 23 novembre 2004, X. a demandé à la compagnie d'assurances Y., l'assureur responsabilité civile de la société A. - détent[rice] du véhicule conduit par C. - le remboursement d'un montant de 1'048.35 francs s'établissant de la manière suivante :
- Pharmacie G.
Fr.
142.55
- Mutualité participation (pharmacie G. 56.-/41.25)
Fr.
97.25
- Mutualité participation (pharmacie G. 7.20)
Fr.
7.20
- V.
Fr.
215.40
- CIGES (Hôpital des Cadolles)
Fr.
177.25
- Mutualité participation (pharmacie G. 119.10/ F. 274.60)
Fr.
398.70
- M. (facture du Dr I.) (rappel)
Fr.
10.00
Le 1er décembre 2004, la compagnie d'assurances Y. a versé un montant de 680.40 francs sur le compte du mandataire de X.
B. Le 3 février 2006, la demanderesse a ouvert action en paiement contre la compagnie d'assurances Y. Avec suite de frais et dépens, elle réclame au total de 247'643.60 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 février 2004, montant s'établissant de la manière suivante :
- Fr.
3'918.00
(pour les frais médicaux et divers frais directement liés à l'accident du 4.2.2004);
- Fr.
157'206.00
(pour les frais de physiothérapie et pour la participation à l'achat d'anti-inflammatoires jusqu'à son décès;
- Fr.
67'200.00
(pour l'atteinte à l'avenir économique; perte d'une heure de travail hebdomadaire en raison des séances de physiothérapie jusqu'à l'âge de 65 ans);
- Fr.
10'000.00
à titre de réparation du tort moral;
- Fr.
10'000.00
à titre de frais d'avocat avant procès
- Fr.
680.40
remboursés par la défenderesse le 1er décembre 2004 (à déduire)
A l'appui de ses conclusions, la demanderesse fait valoir en substance que les traitements entrepris à ce jour n'ont eu qu'un succès relatif et que les douleurs sont telles qu'elles la réveillent régulièrement la nuit. Elle considère que les conséquences de l'accident sont destinées à durer jusqu'à son décès.
C. Par réponse du 20 septembre 2006, la défenderesse conclut au rejet de la demande, dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, sinon honoraires. Elle relève que le choc des véhicules impliqués dans l'accident n'a pas été aussi violent que le soutient la demanderesse, dans la mesure où le véhicule C., arrêté au feu rouge, venait d'en démarrer lorsque l'accident s'est produit. Elle précise que la demanderesse – qui n'a par ailleurs souffert d'aucun trou de mémoire ni d'autres troubles de la conscience, ni de vertiges, nausées ou vomissements - ne lui a jamais demandé d'indemnité de perte de gain ni produit de certificat d'incapacité de travail depuis l'accident. Elle relève que le conducteur C. et la piétonne B. prétendent que la demanderesse n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité. Elle fait également valoir avoir couvert et payé la totalité du dommage matériel subi par X. (dépannage Fr. 260 + frais de réparation Fr. 5'544.70) et remboursé – à première réclamation – à la demanderesse ou à l'assureur de celle-ci (Assurance-maladie Z.) toutes les factures qui lui ont été transmises au titre de dommage corporel, soit "Dr I. : Fr. 60.-; Assurance-maladie Z. Fr. 984.40 pour consultations Dr I., sauvetage SMUR, transport en ambulance; Assurance-maladie Z. Fr. 498.15 pour pharmacie A., physiothérapeute F.". Sur le montant de 1'048.35 francs réclamé le 23 novembre 2004, elle a payé 680.40 francs le 1er décembre 2004, mais a refusé de s'acquitter du solde qui correspondait à une facture de 142.55 francs de la pharmacie A. antérieure à l'accident (facture du 29 octobre 2003) et une facture de 215.40 du Dr V., spécialiste FMH en gynécologie, dont la consultation n'avait aucun lien avec l'accident du 4 février 2004. Le montant remboursé à l'assurance-maladie Z. est de 1'378.10 francs et correspond aux postes suivants : facture M. du 26 mai 2004 par 175.30 francs; facture de l'Hôpital des Cadolles du 14 juin 2004 par 209.10 francs; facture du Service d'incendie et de secours du 3 juin 2004 par 600 francs; facture de l'Institut de physiothérapie du 10 mai 2004 par 274.60 francs et diverses factures de la pharmacie G. du 26 avril 2004 d'un montant total de 119.10 francs. La défenderesse relève également qu'elle a refusé de prendre en charge l'abonnement de fitness que la demanderesse mentionne sous le poste séances de physiothérapie. A cet égard, elle relève que le médecin traitant de la demanderesse n'a prescrit que neuf séances de physiothérapie, que X. n'en a suivi que six auprès de F. et qu'elle a remboursé ces séances à l'assurance-maladie Z. Elle n'a pas non plus connaissance de la prescription d'anti-inflammatoires en lien avec l'accident du 4 février 2004. Selon elle, il n'est pas établi que la demanderesse ait été victime d'un traumatisme d'accélération cranio-cervicale dont elle ne se serait pas remise à ce jour, ni qu'elle subisse une incapacité de travail. La défenderesse considère que les douleurs et maux – plus subjectifs qu'objectifs mais dans tous les cas légers et passagers – dont se plaint la demanderesse ne sauraient justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Elle estime enfin que le remboursement de ses frais d'avocat avant procès par 10'000 francs est injustifié étant donné que l'intervention du mandataire s'est limitée à une lettre signée par un avocat-stagiaire, accompagnée de huit justificatifs (dont deux étrangers à l'affaire) et un fax complémentaire du 30 novembre 2004.
D. En réplique, la demanderesse fait valoir qu'elle a bien fait usage de sa ceinture de sécurité, ce que confirmait d'ailleurs le rapport de police du 5 février 2004. Elle relève que la violence du choc a été confirmée par les déclarations de la troisième conductrice impliquée. Elle a renoncé à la physiothérapie au profit de séances d'ostéopathie. Elle précise n'avoir pas eu connaissance des transactions intervenues entre la défenderesse et l'assurance-maladie Z. Concernant l'indemnité pour tort moral, elle ajoute qu'elle est très largement entravée dans la pratique de ses deux sports préférés, soit le tennis et la natation, qu'elle a dû porter une minerve lors de ses voyages pendant de nombreux mois; qu'elle doit faire usage quotidiennement d'un coussin spécial et qu'elle ressent toujours une angoisse au volant.
E. En duplique, la défenderesse relève que le rapport de police du 5 février 2004 ne précise rien quant au port de la ceinture de sécurité. Elle indique être peu encline à rembourser des prestations à vie, alors que la demanderesse ne parvient à produire que des factures et prescriptions médicales datant de l'année 2005, pour les plus récentes.
F. Dans le cadre de l'administration des preuves, le dossier médical de l'EHM relatif à l'hospitalisation de la demanderesse ainsi que le dossier (pièces d'ordre médical et comptable) constitué par l'assurance-maladie Z. suite à l'accident du 4 février 2004 ont été requis. Il a également été procédé à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire confiée aux Drs H. et R., spécialistes FMH en neurologie, respectivement en psychiatrie et psychothérapie, tous deux rattachés au Centre d'Expertise Médical (ci-après : CEMed) [...]. Les témoignages de U., ancienne stagiaire de X., et celui de S., amie de longue date de la demanderesse, ont été recueillis.
G. Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses respectives. La demanderesse confirme ses conclusions et la défenderesse conclut principalement au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle admet tout au plus être tenue d'indemniser X. pour tort moral, mais à concurrence de 5'430 francs au maximum.
H. Par lettres des 7 et 9 septembre 2009, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
CONSIDERA N T
1. La demande tend au paiement d'une somme de 247'643.60 francs en capital et est dirigée contre l'assureur RC d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation routière, au sens de l'article 58 LCR. Tant sous l'angle de l'article 65 LCR que de l'article 26 LFors, la demande adressée à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est recevable (art.21 OJN et 9 CPCN).
2. a) Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détent[rice] est civilement responsable (art. 58 al.1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). La responsabilité du détent[rice] d'un véhicule automobile, pour être établie, suppose l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et le préjudice. Pour qu'il y ait causalité adéquate, le fait générateur de la responsabilité doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312, cons.3.3 et les références). Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. En l'espèce, la défenderesse, assureur responsabilité civile du détent[rice] du véhicule de l'automobiliste C., a expressément admis la responsabilité civile de son assuré dans l'accident de circulation du 4 février 2004. Elle a en effet déjà pris à sa charge le dommage matériel subi par X. (frais de dépannage et frais de réparation du véhicule) ainsi qu'un certain nombre de factures liées aux frais médicaux. Dans ses conclusions en cause, la défenderesse met cependant en doute le lien de causalité adéquate entre la persistance de cervico-scapulalgies modérées et l'accident du 4 février 2004 en invoquant la préexistence d'altérations dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées.
b) La prédisposition constitutionnelle de la victime de lésions corporelles consiste dans un état pathologique antérieur à l'accident, qui augmente le dommage de manière fortuite; l'état maladif antérieur à l'accident peut être de nature physique ou psychique, et il peut être soit latent, soit déjà déclaré (Werro, Commentaire romand, no 28 ad art. 44 CO). En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate (arrêt du TF du 11.09.2007 [4C.415/2006] cons.3.2; ATF 113 II 86, cons.1b et les références). Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut en revanche être pris en considération dans le cadre des articles 42 à 44 CO, relatifs à la détermination du dommage et à la fixation du montant de l'indemnité; si une simple faiblesse constitutionnelle n'entre pas en considération comme facteur de réduction, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé; en tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent en effet un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou sur le montant des dommages-intérêts (art.43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 cons.4). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement produit même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 cons.4). Dans la première hypothèse, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'article 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable; en effet seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 cons.4). Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité de base de l'article 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 cons.4). L'article 44 al.1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Lorsque le dommage ne se serait selon toute probabilité pas produit sans l'accident, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres circonstances doivent intervenir, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause du dommage et l'importance de celui-ci (arrêt du TF du 27.11.2008 [4A.307/2008] cons.2.1.3; du 16.11.2004 [4C.75/2004], du 22.02.2000, 4C.416/1999). En d'autres termes, l'acte dommageable ne doit plus avoir aucun rapport avec l'ampleur du dommage subi par le lésé.
c) Les experts du CEMed ont relevé "tant aux radiographies standards qu'à l'IRM cervicale, la présence d'altérations dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées de C3 à C7 comportant protrusions discales et uncarthrose entraînant un rétrécissement très modéré du diamètre du canal rachidien, ainsi qu'un rétrécissement de plusieurs des trous de conjugaison tout particulièrement à gauche et aux niveaux C5-C6 et C6-C7" (v. rapport d'expertise, p.16). Après avoir indiqué que l'apparition des cervico-brachialgies était en relation de causalité certaine avec l'événement accidentel du 4 février 2004, les experts se sont demandé si la persistance des plaintes formulées par la demanderesse était en relation de causalité avec cet accident. A cet égard, ils ont d'abord relevé que les altérations dégénératives n'ont très certainement pas été influencées significativement par l'événement accidentel "étant donné leur aspect clairement ancien et pluri-étagé." Selon eux "ces lésions dégénératives, de par leur importance, peuvent expliquer en soi la persistance des cervico-scapulo-omalgies droites. D'un autre côté, ces lésions préexistantes à l'événement accidentel n'étaient apparemment pas symptomatiques et auraient pu rester asymptomatiques sans l'événement accidentel du 4 février 2004. Leur rôle dans la symptomatologie actuelle est donc difficile à déterminer avec certitude." Ils ont ensuite retenu ce qui suit : "(…) on doit admettre dans le cas de X., bien que plus de deux ans se soient écoulées après l'événement accidentel, que la persistance de cervicalgies modérées dépendant de l'effort, de la fatigue et du stress est encore en relation de causalité naturelle probable au moins partielle avec l'événement accidentel, même si les troubles dégénératifs préexistants peuvent jouer un rôle non négligeable dans la persistance des plaintes. Il n'est néanmoins pas possible, sur la base des éléments à notre disposition, de déterminer en pourcentage l'importance des facteurs dégénératifs par rapport aux facteurs post-traumatiques dans le persistance actuelle des troubles" (v. rapport d'expertise).
Il convient de relever qu'avant l'accident, la demanderesse était en parfaite santé au niveau somatique. Les experts ont en effet relevé que les anomalies mises en évidence aux bilans radiologiques étaient asymptomatiques aux dires de la demanderesse. Cet élément est d'ailleurs confirmé par l'ancien médecin traitant, le Dr I., qui a clairement exclu qu'une pathologie antérieure à l'accident ait pu jouer un rôle. Il n'est dès lors pas possible de retenir avec certitude ou du moins avec un haut degré de vraisemblance que le dommage se serait produit sans l'accident. Cela d'autant moins que l'étude de la littérature concernant les "Whiplash cervicaux" ne laisse aucun doute quant au fait qu'une proportion non négligeable de patients (entre 30 et 50 % selon les séries) continue à se plaindre à moyen et long terme de cervicalgies plus ou moins importantes. Il convient dès lors de renoncer à exclure une partie du dommage de la réparation en raison de la prédisposition de la demanderesse. L'atteinte à la santé préexistante doit par contre être prise en considération au niveau de la détermination de la réparation du dommage dans le cadre de l'article 44 CO. La particularité du cas d'espèce réside dans l'existence d'un état pathologique préexistant et dans la difficulté d'évaluer avec exactitude l'influence de cette prédisposition constitutionnelle sur l'augmentation du dommage subi. A défaut d'éléments plus précis, il se justifie d'opérer une réduction en équité de l'indemnité allouée à la demanderesse en raison de la présence déjà avant l'accident de février 2004 d'altérations dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées de C3 à C7 comportant protrusions discales et uncarthrose.
Dans une affaire d'accident de la circulation avec distorsion de la colonne vertébrale, avec atteinte physique préexistante ayant favorisé de manière non négligeable la survenance du dommage, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de l'indemnité de 20% (SJ 2005, p.113). Pour fixer le taux de réduction, le Tribunal fédéral a avant tout tenu compte du fait que la faute du conducteur responsable était légère. Dans un cas où la lésée avait été victime d'un accident de la circulation "bagatelle" et où l'accident avait eu sur la santé de la lésée des conséquences importantes, en disproportion manifeste avec la cause de ce dommage, le Tribunal fédéral a admis la réduction de l'indemnité de deux tiers (arrêt du TF du 27.02.2007 [4C.402/2006]). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que le dommage a progressivement découlé de causes extérieures à l'accident (comme des troubles du comportement complexes à prépondérance psychogène, des affections neuro-radiologiques de la zone cervicale, la durée de la procédure et le poids que cela a représenté pour la lésée, les problèmes scolaires d'un des fils, etc.), qui selon les conclusions de l'expertise judiciaire représentaient au moment du jugement 90% de l'incapacité de travail de la lésée (incapacité elle-même fixée à 30 %). Dans un autre arrêt du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'apparaissait pas que la réduction de 50% opérée par la cour cantonale - qui tenait compte d'une manière appropriée de l'atteinte préexistante importante à la santé (troubles neuro-végétatifs post-traumatiques ayant provoqué une décompensation phobique et des troubles psychiques; état régressif et anxieux phobique dans le cadre d'une dépression chronique), de la faute légère de l'auteur de l'accident et de la disproportion manifeste existant objectivement entre la cause de l'accident et les conséquences de celui-ci - procédait d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont la cour cantonale disposait en la matière (arrêt du TF 27.11.2008 [4A_307/2008]).
En l'espèce, il s'agit d'un accident de la circulation qui apparaît du point de vue objectif relativement peu grave et qui a occasionné des dégâts matériels peu importants. Il convient également de relever la faute très légère du responsable de l'accident auquel on ne peut reprocher qu'un bref moment d'inattention. Au vu de ces éléments et compte tenu de la prédisposition constitutionnelle de la demanderesse, il convient de réduire l'indemnité de 20% (dans le même sens, voir arrêt du TF du 25.03.2009 [4A_45/2009]).
3. En cas de lésions corporelles, la victime a droit au remboursement du dommage résultant de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO). Les frais que le responsable doit supporter sont donc ceux que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Sont compris dans ce poste les frais de traitement et les autres frais que le lésé n'aurait pas à supporter s'il n'avait pas subi d'atteinte (Werro, La responsabilité civile, no 997-999, p.252). Le montant d'un dommage futur à réparer par l'allocation d'un capital se détermine "en considération du cours ordinaire des choses" (art.42/2 CO), c'est-à-dire sur la base de certaines valeurs tirées de l'expérience. Les moyennes statistiques constituent l'une d'entre elles. Sans doute, une moyenne ne reflète qu'imparfaitement la réalité, mais on doit s'en accommoder, car il est impossible de formuler un pronostic individuel pour chaque cas (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Zurich, 1990, no 619, p.231). Une capitalisation peut notamment être envisagée pour les frais de traitement médical et autres soins, ainsi que pour les moyens auxiliaires (Stauffer/Schaetzle, op.cit., no 751, p.253). Ce dommage s'apprécie de manière concrète, en fonction non pas d'un taux d'invalidité théorique, mais de l'incidence économique réelle des lésions subies sur la capacité de gain du lésé.
En l'occurrence, la demanderesse estime d'abord pouvoir prétendre à la prise en charge par la défenderesse de ses frais médicaux à raison de 3'918 francs. Ce montant correspond aux factures suivantes :
- Facture du transport en ambulance
Fr.
610.00
- Facture d'intervention du SMUR
Fr.
209.10
- Facture Hôpital des Cadolles
Fr.
177.25
- Facture Hôpital des Cadolles
Fr.
445.40
- Facture du Dr I.
Fr.
218.15
- Facture d'ostéopathie
Fr.
95.00
- Factures (4) physiothérapie (Fr. 340.00 X 4)
Fr.
1'360.00
- Factures pharmacie (Fr. 159 + Fr. 56 + Fr. 7.20 + Fr. 41.25 + Fr. 119.10 + Fr. 113.35 + Fr. 17.70 + Fr. 72.35 + Fr. 10.15 + Fr. 13.40 + Fr. 51.05 + Fr. 142.55)
Fr.
803.10
Il ressort du dossier que les factures d'intervention du SMUR par 209.10 francs ainsi que les factures de pharmacie pour un total de 223.55 francs (Fr. 56.- + Fr. 7.20 + Fr. 41.25 + Fr. 119.10) ont été remboursées par la défenderesse à l'assureur-accident de la demanderesse le 5 août, respectivement le 1er décembre 2004. La facture de 177.25 francs a également été remboursée le 1er décembre 2004, suite au courrier du 23 novembre 2004 du mandataire de la demanderesse. La défenderesse a également remboursé les frais de transport en ambulance par 600 francs en date du 5 août 2004. Les frais de rappel de 10 francs réclamés par la demanderesse n'ont pas à être supportés par la compagnie d'assurances Y. dans la mesure où ceux-ci ont été facturés le 15 octobre 2004, soit après le paiement du 5 août 2004. Quant au montant de 445.40 francs – correspondant à l'avis de saisie établi par l'Office des poursuites - il constitue en fait l'addition de deux factures de l'Hôpital des Cadolles par 177.25 francs et 209.10 francs, montants auquel ont été ajouté 10.20 francs d'intérêts et 30 francs de frais de poursuite. Or, comme mentionné ci-dessus, ces deux factures, objet de la créance en poursuite, ont été remboursées par la compagnie d'assurances Y. à X. Il en va de même du montant de 218.15 francs correspondant à la somme des créances indiquées sur le commandement de payer no 20600457 du 10 janvier 2006 (facture du Dr I. du 26 mai 2004 par 175.30 francs + 25.85 francs de dommages-intérêts et 17 francs de frais divers). la compagnie d'assurances Y. a remboursé la créance de base, soit 175.30 francs, le 5 août 2004. La défenderesse n'a pas non plus à prendre à sa charge la facture du 27 avril 2004 de la Pharmacie G. par 142.55 francs puisque celle-ci se rapporte à des prestations antérieures à l'accident (acquisition de Curaprox et d'un coussin Elsa en date du 29.10.2003). S'agissant de la facture de la Pharmacie G. du 24 mars 2004 portant sur l'acquisition d'un autre coussin Elsa, elle ne doit pas non plus être prise en charge par la défenderesse. Il ne ressort en effet pas du dossier que ce coussin ait fait l'objet d'une prescription médicale. Par ailleurs, la demanderesse utilisait déjà ce type d'oreiller avant la survenance de l'accident du 4 février 2004 (acquisition le 29.10.2003 selon facture de la Pharmacie G. du 27.04.2004), de sorte qu'on ne saurait admettre que cette dépense ait été causée par l'accident litigieux. S'agissant des factures de pharmacie pour des traitements médicamenteux prescrits par le Dr I. postérieurement à septembre 2004, soit celles de 72.35 francs, de 10.15 francs, de 13.40 francs, de 51.05 francs, on ne peut pas non plus considérer qu'elles soient en lien avec l'accident incriminé. En effet, le Dr I., dans son rapport du 29 juin 2005, précise que sa patiente n'a plus rien signalé en ce qui concerne les séquelles de l'accident depuis septembre 2004. On peut dès lors présumer que ce médecin n'a plus délivré d'ordonnance en relation avec l'accident incriminé à partir de cette date. En ce qui concerne le remboursement des "factures de physiothérapie" par 1'360 francs (4 X 340 francs), on relèvera qu'il s'agit en fait de factures liées à des abonnements mensuels auprès de [...] (club de fitness). Ces pièces ne mentionnent pas que la demanderesse aurait été soumise à des séances de physiothérapie. Par ailleurs, il n'est pas non plus établi que les troubles survenus après l'accident auraient nécessité un entraînement spécifique dans une salle de fitness. La demanderesse demande encore le remboursement des frais de traitement pour la séance d'ostéopathie du 20 mai 2005 (facture du 20.06.2005). Dans son courrier du 6 février 2009, l'ostéopathe de la demanderesse, N., a attesté avoir traité X. en 2005, 2006 et fin 2008, début 2009 pour des cervicalgies en relation avec l'accident de circulation du 4 février 2004. Cette forme de traitement a par ailleurs été validée par les experts du CEMed. Il s'agit ainsi d'un dommage au sens de l'article 41 al.1 CO qui doit être couvert par la défenderesse de sorte que la compagnie d'assurances Y. doit être reconnue débitrice de la somme de 95 francs. Enfin, les montants de 113.35 francs et 17.70 francs - représentant des frais de médicaments prescrits par le Dr I. en mai et juin 2004 - doivent également être pris en charge par la défenderesse. Si on peut admettre avec la défenderesse que selon la pratique des pharmacies, les factures du patient sont généralement envoyées à son assurance pour que celle-ci procède au paiement des médicaments prescrits, il n'est pas établi dans le cas particulier que l'assurance-maladie Z. ait effectivement pris en charge ces deux factures. Or il appartenait à la défenderesse de prouver que ces frais médicaux avaient déjà été pris en charge par l'assurance-accident de la demanderesse. Le montant dû en relation avec les frais de pharmacie est dès lors arrêté à 131.05 francs. En résumé, le montant auquel la demanderesse peut prétendre à titre de frais médicaux s'élève à 226.05 francs (Fr. 95 + Fr. 131.05).
4. La demanderesse réclame ensuite la prise en charge des frais capitalisés de traitement de physiothérapie (ou d'ostéopathie) et de participation au coût des médicaments pour un montant dépassant 157'000 francs.
En réponse à la question de savoir quelles étaient les propositions de traitements et quelle en serait la durée, les experts du CEMed ont indiqué ce qui suit : "il convient de poursuivre le traitement actuellement en cours. Il s'agit d'un traitement simple (AINS [anti-inflammatoires]; antalgiques; myorelaxants), traitements auxquels on pourrait adjoindre si nécessaires quelques séances d'ostéopathie et/ou une à deux séries de 9 séances de physiothérapie par an à type de traitement d'entretien. En principe, la prise en charge du traitement précité est à la charge de l'assureur-accident pour une période de cinq ans après l'événement accidentel). Ils ont également précisé que "le traitement actuel (…) mérite d'être poursuivi non pas tellement pour améliorer l'état de santé de la patiente et sa capacité de travail, mais dans l'idée de maintenir l'état actuel et la pleine capacité de travail. Selon l'évolution, en cas de période algique, quelques séances d'ostéopathie ou de physiothérapie pourraient être un bon apport". S'agissant du pronostic quant au processus de guérison, ils ont considéré "qu'étant donné la persistance de plaintes sans évolution bien significative plus de 2 ans après l'événement accidentel, il est à craindre, compte tenu de l'état de la littérature, que des douleurs persisteront à moyen et long terme, voire de manière définitive même si une discrète amélioration ultérieure des troubles n'est pas totalement à écarter". L'expertise peut sembler contradictoire sur la question de la durée du traitement. En effet, alors que les experts n'excluent pas que les douleurs persisteront de manière définitive, ils indiquent cependant une durée de traitement limitée à cinq ans. A y regarder de plus près, il apparaît toutefois que les experts ont indiqué ce délai en se référant à la "pratique des assureurs-accidents" qui prendraient en charge un tel traitement pour une période de seulement cinq ans après l'événement accidentel. Or, une telle pratique – qui à la connaissance de la Cour de céans n'existe par ailleurs pas en matière d'assurance-accidents n'est pas applicable en droit de la responsabilité civile. Il apparaît ainsi que le traitement préconisé par les experts doit être pris en charge par la défenderesse de façon durable. Dans la mesure où la demanderesse a indiqué avoir renoncé à la physiothérapie au profit de séances d'ostéopathie, seul ce dernier traitement doit être supporté par la défenderesse. Tout bien pesé, il est équitable de retenir les frais de neuf séances annuels d'ostéopathie pour un montant de 855 francs (9 x Fr. 95) ainsi qu'une participation aux coûts de médicaments pour un montant annuel de 120 francs. Capitalisés, ces frais donnent un montant de 20'055.75 francs (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Zurich 2001, Table no 1, facteur de capitalisation pour une femme âgée de 51 ans = 20.57 X Fr. 975).
5. La demanderesse réclame la prise en charge d'un manque à gagner de 67'200 francs, causé par sa séance hebdomadaire de physiothérapie. Dans ses conclusions en cause, elle précise que ce calcul a été validé par le rapport d'expertise qui mentionne une perte à l'intégrité de 5% et que l'application de ce taux à un revenu mensuel de l'ordre de 8'000 francs aboutirait un résultat similaire (ch.9, p.7). Dans la mesure où seules 9 séances d'ostéopathie sont nécessaires annuellement, on peut raisonnablement exiger de la demanderesse – en vertu de son obligation de réduire son dommage – qu'elle organise son activité indépendante en conséquence. S'agissant de l'argument lié à la perte d'intégrité, la demanderesse n'est pas très claire. On précisera toutefois que la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 CO). Si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art.42 al.2 CO). Cette dérogation au principe du fardeau de la preuve s'interprète restrictivement. Elle ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans le mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices d'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du TF du 3 septembre 1999 [4C.255/1998] cons.6c ; ATF 116 II 225 cons.3b). En l'espèce, la demanderesse a échoué dans cette démonstration pour ce qui est de sa perte de gain. Si les médecins ont fixé à 5% l'atteinte à l'intégrité physique, elle n'apporte aucun élément concernant ses revenus, hormis que la rémunération horaire nette pouvait "être estimée à 100 francs". Elle n'a en particulier pas indiqué à quel taux elle exerçait son activité ni produit de documents relatifs à ses gains réels. Or, il n'appartient pas au juge civil d'instruire d'office sur ce point important, en l'absence de toute indication y relative. Il appartenait bien plutôt à la demanderesse de déposer sa comptabilité ou de faire procéder à une expertise pour que l'on puisse déterminer son revenu. L'indication, à titre d'exemple, qu'une perte à l'intégrité de 5% pour un revenu mensuel de l'ordre de 8'000 francs aboutirait à "un résultat similaire" (sous entendu au montant de 67'200 francs) n'est manifestement pas suffisante. Les témoins qu'elle a fait citer se sont bornés, pour leur part, à préciser que la demanderesse a parfois dû renvoyer ses patients en fin de journée à cause de son état. Dans ces conditions, le préjudice allégué à titre de perte de gain, contesté par la défenderesse, n'a pas été établi à satisfaction de droit, même en prenant en considération l'allégement du fardeau de la preuve, tel qu'il découle de l'article 42 CO.
6. La demanderesse réclame un montant de 10'000 francs à titre de réparation morale. En vertu de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 cons.5.1; 129 IV 22, cons.7.2). L'article 47 CO demande au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'article 47 CO étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'article 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, la gravité de la faute du responsable, de même que les préjudices psychiques importants tels qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt du TF du 18.01.2006 [4C.283/2005] cons.3 et les références).
En l'espèce, même s'il ne fait nul doute que la demanderesse a subi une lésion corporelle, force est de constater que rien ne permet de retenir que les souffrances, tant physiques que morales, de la demanderesse revêtent une intensité particulière. En effet, même si la demanderesse souffre de "cervicalgies modérées dépendant de l'effort, de la fatigue et du stress", on relèvera que la persistance de celles-ci est irrégulière et qu'il arrive également qu'il n'y ait aucune douleur. Les experts précisent même que ces cervicalgies n'ont pas d'influence majeure sur la qualité de vie de la demanderesse. Il ressort par contre du rapport d'expertise qu'on est en présence d'une atteinte durable à la santé de sorte qu'une indemnité pour tort moral apparaît justifiée. Dans un arrêt du 22 février 2008, le Tribunal fédéral a admis qu'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs allouée à un enfant âgé de treize ans au moment de l'accident – qui a subi divers fractures, un arrachement du plexus brachial gauche, qui a été soumis à de nombreuses interventions chirurgicales (avec subsistance d'une paralysie partielle du bras et de la main gauche ainsi que d'importantes douleurs permanentes) et qui ne pouvait plus faire de sport avec ses camarades – n'était pas d'une iniquité choquante (arrêt du TF du 22.02.2008 [4A_489/2007] cons.9). Le Tribunal cantonal valaisan (arrêt du 12.12.1979, SG no 130) a fixé l'indemnité pour tort moral à 2'000 francs dans le cas d'une barmaid de 39 ans qui s'est blessée dans un accident de la circulation lorsqu'elle a été projetée sous les sièges arrières de la voiture (douleurs fortes dans la nuque et maux de tête, taux d'invalidité médicale 10%). En l'espèce, le caractère durable de l'atteinte et la limitation de l'exercice de certaines activités sportives justifie la fixation d'une indemnité d'une certaine importance. En revanche, la durée de l'hospitalisation (une journée), la nature des soins ambulatoires reçus et la courte durée de l'incapacité de gain qui a résulté de cet accident, l'âge de la demanderesse au moment de l'accident (49 ans) et la limitation objectivement modérée de l'exercice des activités sportives, justifient que l'on s'écarte des montants les plus élevés qui ont été accordés en compensation d'un préjudice en cas de lésions corporelles avec limitation des activités sportives. En outre, on relèvera que "l'angoisse qui conditionne son comportement (regard dans le rétroviseur à chaque arrêt)" ainsi que le fait de devoir faire usage quotidiennement d'un coussin spécial ne sont pas non plus des circonstances qui doivent être prise en considération. En effet, la demanderesse a déclaré aux experts du CEMed qu'elle reconduisait normalement depuis l'accident, tout en étant plus attentive à ce qui se passait derrière elle. S'agissant de l'oreiller Elsa, on relèvera qu'elle faisait déjà usage d'un tel coussin avant l'accident incriminé. L'accident n'a ainsi pas profondément bouleversé son mode de vie et il n'est pas établi que la demanderesse ait perdu la joie de vivre à la suite de l'accident ni qu'elle souffre d'une grave altération de son caractère. Au contraire, les experts du CEMed relèvent que, sur le plan psychique, X. ne signale rien de particulier suite à l'accident de février 2004 et relèvent ce qui suit :"Il n'y a pas de trouble de l'appétit, pas de trouble du sommeil, sinon dans les périodes de douleurs cervicales trop importantes. Elle ne présente pas de fatigabilité pathologique, d'état de tristesse, de baisse de l'élan vital. Il n'y a pas de ruminations suicidaires ni d'idées d'incapacité." Enfin, la faute du conducteur responsable de l'accident ne revêt pas une extrême gravité. Elle résulte en effet d'une inattention momentanée, alors que le véhicule du conducteur fautif était quasiment à l'arrêt. Tout bien pesé, une indemnité de 2'000 francs se justifie dans le cas d'espèce.
7. La demanderesse réclame en outre le remboursement de la note d'honoraires de son conseil pour son intervention antérieure à la procédure. Les frais engagés avant l'ouverture du procès, notamment en vue de rechercher une solution transactionnelle, constituent un élément du dommage pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les dépens accordés selon le droit de procédure cantonal (ATF 117 II 100, cons.5) et que l'assistance qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et appropriée (Werro, Commentaire romand, no 14 ad art. 42 CO). A Neuchâtel, l'article 143 al.2 CPCN prévoit que suivant les circonstances et notamment dans les actions en dommages-intérêts, le juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de participation aux honoraires du mandataire pour son activité avant procès. Il fixe librement le montant de cette indemnité. En l'espèce, l'intervention d'un homme de loi avant le dépôt de la demande n'était pas indispensable dans une affaire où, finalement, il ne s'agissait initialement que d'obtenir le remboursement de frais médicaux. Ainsi, mise à part un courrier de deux pages exigeant le remboursement de 1'048.35 francs et un fax complémentaire du 30 novembre 2004, il n'est pas établi que le mandataire de la demanderesse ait entrepris d'autres démarches avant l'ouverture de la procédure, la demanderesse se contentant d'évoquer que la couverture des frais d'intervention pouvaient être estimés à 10'000 francs.
8. La demanderesse aurait donc pu prétendre théoriquement à des dommages-intérêts de 20'281.80 francs (Fr. 226.05 + Fr. 20'055.75) et à une indemnité pour tort moral de 2'000 francs (cons.3, 4 et 6). L'absence du port de la ceinture de sécurité n'est pas établie en présence de témoignages contradictoires. Par ailleurs, la défenderesse, qui a renoncé à faire procéder à l'expertise de ladite ceinture, ne reprend pas cet argument dans ses conclusions en cause. L'indemnité ne sera dès lors pas réduite à ce titre. Par contre, compte tenu de la prédisposition constitutionnelle de la demanderesse, il convient de réduire ce montant d'un cinquième (cons.2); la demande est donc bien fondée à concurrence d'un montant 16'225.45 francs (arrondi à 16'200 francs) pour le dommages-intérêts et de 1'600 francs d'indemnité de tort moral. Le montant alloué à titre de dommages-intérêts produit intérêts depuis l'introduction de l'instance. L'indemnité pour tort moral porte intérêts dès le lendemain de la survenance de l'accident, soit le 5 février 2004.
9. La demanderesse a partiellement obtenu gain de cause sur les questions de principe et sur un montant nettement inférieur à la somme réclamée. Les frais de la cause seront mis pour 3/5èmes à sa charge et pour 2/5èmes à la charge de la défenderesse. Une indemnité de dépens réduite sera accordée à la défenderesse.
Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse au paiement à la demanderesse d'un montant de 16'200 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 février 2006.
2. Condamne la défenderesse au paiement à la demanderesse d'un montant de 1'600 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2004.
3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
4. Met les frais judiciaires, arrêtés à 14'906.70 francs et avancés par la demanderesse, à concurrence de 3/5èmes à la charge de cette dernière et 2/5èmes à la charge de la défenderesse.
5. Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 4'000 francs à titre de dépens.
Art. 58 LCR
Responsabilité civile du détent[rice] de véhicule automobile
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détent[rice] est civilement responsable.
2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détent[rice] est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3 Le détent[rice] est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4 Le détent[rice] répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
Art. 62 LCR
Réparation du dommage, réparation morale
1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations1 concernant les actes illicites.
2 Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité.
3 Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détent[rice] a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.
1 RS 220
Art. 65 LCR
Action directe contre l'assureur, exceptions
1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance1 ne peuvent être opposées au lèse.
3 L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance.
1 RS 221.229.1
Art. 44 CO
IV. Réduction de l'indemnité
1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2 Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
Art. 46 CO
b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles
1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2 S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
Art. 47 CO
c. Réparation morale
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.