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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2007 CC.2005.49 (INT.2007.87)

July 2, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,094 words·~15 min·4

Summary

Abus d'une procuration post mortem, responsabilité bancaire.

Full text

Réf. : CC.2005.49-CC2/dhp

A.                                         M.P., né le 21 août 1926, est décédé le 21 novembre 1995 (D.10), peu après son fils aîné, J.P., lui-même disparu le 7 novembre 1995 (D.21). Les héritiers légaux de M.P. étaient donc son second fils, C.P., et sa seconde femme, K.P. (voir le dossier fiscal de la succession, D.15), avec laquelle il était marié sous le régime légal de la participation aux acquêts (voir les mentions figurant sur l'inventaire fiscal).

B.                                         Par testament du 11 février 1992, M.P. avait notamment disposé comme suit:

"…

3.    L'usufruit de ma succession revient à mon épouse K.P. jusqu'à son décès ainsi que mes carnets d'épargne." (D.10a, D.15)

                        Les héritiers susmentionnés ont admis, sur le principe, que K.P. était, en vertu de cette clause testamentaire, exclusivement usufruitière de l'ensemble des biens de la succession (voir le courrier du notaire O. aux héritiers, du 7 février 1997, D.21, ainsi que les dépositions des témoins O., D.19, et K.P., D.20).

                        Par ailleurs, M.P. avait ouvert, le 17 février 1978, un compte-épargne auprès de la Banque X., sous le numéro E [...] (D.3/1, D.5/1). Suite à son second mariage, il mit K.P. au bénéfice d'une procuration générale, le 18 avril 1991 (D.3/2). Ce document habilitait notamment sa femme à "traiter toutes opérations" avec la Banque X. et "lui passer toutes instructions" concernant ses avoirs et "de toutes sommes reçues ou payées, donner et retirer quittance", avec la précision (formule pré-imprimée, non biffée) que ces "pouvoirs ne prendront pas fin par ma mort" (D.5/2).

C.                                         Au décès de M.P., le compte E [...] présentait un avoir de 40'567 francs (D.5/B.1). Il s'est notamment accru par la suite de montants de 20'872.50 francs, le 7 août 1996 (versement de la Fondation collective […], D.5/10), et de 26'225.20 francs, le 2 décembre 1996 (versement de Me O. représentant la part du défunt M.P. dans la succession de son fils J.P., voir D.5/A.1 et témoignage O., D.19).

                        Toutefois, dans la période comprise entre le décès et le 24 janvier 1997, K.P. a retiré, en vingt-cinq prélèvements de 500 francs à 20'000 francs (ce montant retiré le 23 décembre 1996), tout l'avoir du compte, qu'elle a soldé le 24 janvier 1997 (D.5/B.1, D.3/5,6). Dès le 6 décembre 1995, pourtant, l'intitulé du compte avait été modifié en "succession M.P." (voir l'extrait de fichier général, D.29; voir aussi l'avis de prélèvement figurant dans la liasse déposée par la défenderesse, D.5).

                        Au moment de solder le compte de J.P., fils prédécédé, la BANQUE X. a requis, le 20 novembre 1996, une copie du certificat d'hérédité établi le 8 juillet 1996 par le président du Tribunal civil du district du Locle lequel lui a été transmise par fax du même jour (D.19, témoignage O., D.21). L'extrait du compte litigieux versé au dossier porte une mention manuscrite "certif. héréd." entre les lignes des 2 juillet et 6 août 1996 (D.5/B.1), mais on ignore quand et dans quelles circonstances cette mention a été inscrite.

D.                                         Les relations entre le demandeur et sa belle-mère s'étant dégradées, le premier nommé a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête en fourniture de sûretés, assortie d'une requête de mesures provisoires, le 21 février 2003. Dans cette requête, C.P. alléguait que sa belle-mère avait, à son insu, soldé les comptes au nom de la succession auprès de la banque Z., d'une part, et de la Banque X., d'autre part, alors qu'il y avait au moins 68'373.45 francs sur ce compte-ci et 30'298.65 francs sur celui-là. Il demandait donc que l'intimée soit condamnée à constituer un livret d'épargne bloqué, pour un montant équivalent au total des deux sommes précitées. Lors de l'audience tenue le 26 mai 2003, un accord a été passé, K.P. (qui disait ne plus rien détenir des capitaux prélevés) déclarant consentir à la radiation de son droit d'usufruit sur l'immeuble formant l'article 780 du cadastre de La Commune Y. Les parties précisaient être "quittes" et "n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre" (voir le dossier PD.2003.9, annexé sous D.12).

E.                                          Après de vains échanges de correspondance, C.P. a ouvert action contre la Banque X., le 11 mars 2005, en exposant certains des faits précités et alléguant, en particulier, que la banque avait été dûment informée de l'ouverture de la succession et qu'elle savait dès lors que tout acte de disposition sur les comptes litigieux nécessitait l'accord de tous les héritiers. Il reproche à la défenderesse un grave manquement à son obligation de diligence, allègue que ses démarches à l'encontre de K.P. se sont soldées par un échec et que son dommage s'élève à 68'373.45 francs, montant dont il demande remboursement par la défenderesse, avec intérêts moratoires dès l'échéance de sa première mise en demeure. En réplique, le demandeur souligne encore que ni Me O., ni lui-même n'avaient connaissance de la procuration de K.P. sur le compte litigieux et ne pouvait donc la révoquer formellement,. Il fait valoir par ailleurs que la transaction judiciaire entre K.P. et lui n'est "pas opposable à la défenderesse".

F.                                          La Banque X., dans sa réponse du 2 mai 2005, se prévaut de la procuration post mortem du 18 avril 1991 au profit de celle qui était, indique-t-elle, usufruitière de la totalité des biens de la succession. Elle souligne que les prélèvements de K.P. n'ont donné lieu à aucune contestation ni du demandeur, ni du "notaire chargé d'administrer la succession". Elle considère que "Mme P. était donc légitimée à retirer seule l'argent sur le compte E.[...]". Elle ne répond pas d'un éventuel enrichissement de K.P. au détriment du demandeur et elle invoque la prescription d'une action en dommages-intérêts de ce chef. Par ailleurs, la défenderesse allègue que la transaction du 26 mai 2003 a permis au demandeur de se désintéresser, de sorte qu'il a renoncé à ses droits et que cette transaction lui "est en tous points opposable".

G.                                         Après administration d'un certain nombre de preuves, les parties ont déposé des conclusions en cause, dans lesquelles elles développent leur argumentation respective et maintiennent leurs conclusions.

                        Les plaidoiries de ce jour n'ont pas apporté de nouvel argument décisif.

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, s'agissant d'une action en paiement (art.9,21 OJN).

2.                                          Quelle que soit la qualification juridique de la relation entre la banque et le titulaire d'un compte d'épargne (contrat de dépôt irrégulier, de prêt ou contrat sui generis, voir Schärer/Maurenbrecher, Basler Komen., N.34 ad art.312 CO, ainsi que Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2éd., 1995, p.114), l'obligation de diligence qui pèse sur la banque a un fondement contractuel, face au client initial ou ses successeurs en droit, de sorte que les prétentions du demandeur, fondées sur une violation alléguée de cette obligation, sont soumises, en l'absence de disposition spécifique, au délai de prescription général de l'article 127 CO (ATF 111 II 170), non échu lors du dépôt de la demande.

                        Pour apprécier les obligations de la banque concernant la gestion du compte d'épargne, l'application des règles du mandat est sans doute moins évidente que pour d'autres relations bancaires impliquant des prestations de service plus nombreuses (voir ATF du 12 janvier 2000, 4C.234/1999), mais elle se justifie néanmoins, en tous les cas comme règle subsidiaire générale (art.394 al.2 CO), sans qu'il soit besoin pour cela d'admettre la figure d'un contrat bancaire général (à ce sujet, voir Lombardini, Droit bancaire suisse, 2002, p.128).

3.                                          La procuration émise par M.P. en faveur de sa seconde femme déployait ses effets avant son décès déjà. Comme la relation bancaire, vu sa nature, ne prenait pas fin avec le décès du titulaire de compte (art.405 CO et ATF 94 II 313, JT 1970 I 46, cons.3), la procuration en faveur de K.P. lui permettait de représenter les héritiers de M.P. face à la banque, si ses pouvoirs n'étaient pas révoqués. Toutefois, pour révoquer une telle procuration – ou pour la ratifier tacitement -, encore fallait-il que l'héritier concerné, soit le demandeur, en ait connaissance. Or rien n'indique que tel ait été le cas et le cours des événements permet au contraire de se convaincre que, jusqu'à la réponse donnée à la demande de renseignements émise en son nom par Me F., le 14 février 2000 (D.5/B.2), le demandeur ignorait l'existence d'actes de disposition sur ce compte.

                        Lorsque la banque a connaissance du décès du titulaire de compte, l'attention exigée d'elle a fait l'objet d'opinions diverses: tandis que Guggenheim (op.cit., p.231) affirmait que si la procuration déployait déjà des effets du vivant du titulaire, "la bonne foi de la banque devra être admise en principe" et semblait hésiter entre la thèse selon laquelle la banque pourrait s'en tenir à la légitimation formelle et celle lui imposant de s'assurer que les pouvoirs du titulaire de la procuration sont ratifiés, Aubert (Procuration encore valable après décès, mandat post mortem, donation pour cause de mort et responsabilité de la banque après décès du client à l'égard des héritiers, in: SJ 1991, p.285ss, 291) se disait "d'un avis beaucoup plus prudent". Pour lui, une procuration encore valable après décès peut permettre au représentant "de mener à bien une affaire que lui a confiée le mandant sans risque d'interruption en raison du décès", mais non d'éluder les règles du droit successoral (p.289). Il en déduit que, "quelle que soit sa connaissance de la situation, la responsabilité de la banque n'est pas exclue", dès lors que certaines circonstances peuvent lui échapper (p.292).

                        La jurisprudence a admis qu'en pareille situation, la banque doit veiller à la sauvegarde des intérêts des héritiers qui, dès l'ouverture de la succession, sont ses partenaires contractuels et qu'elle engage sa responsabilité en ne prenant pas les précautions nécessaires au vu des circonstances (ATF du 28 octobre 1993, cité in BZR 1994, p.185; ATF du 12 janvier 2000 précité). Citant ces arrêts, Lombardini (op.cit., p.162) paraît les approuver et retient que la banque "peut être responsable si elle permet au représentant de vider le compte à son seul profit", à l'inverse de transactions dans l'intérêt commun des héritiers.

4.                                          En l'espèce, rien ne permettait à la défenderesse d'admettre que K.P. pouvait librement disposer, dans le cadre de la succession de M.P., du capital déposé en compte. Dans le meilleur des cas pour elle, la situation successorale lui était inconnue, jusqu'à la communication du certificat d'hérédité, le 20 novembre 1996. Si le litige se limitait à un ou deux prélèvements proches du décès, il serait concevable d'admettre que la veuve de M.P. entendait régler, par débit du compte, des frais liés au décès et grevant la succession. Une telle conclusion n'était plus possible, en revanche, pour les nombreux retraits échelonnés sur toute l'année 1996 et encore moins, bien sûr, après communication du certificat d'hérédité. Le fait qu'aucune précaution n'ait été prise à cette date, ce qui a permis le retrait de plus de 42'000 francs postérieurement, démontre à l'évidence que la question a été négligée.

                        Sur le principe, la responsabilité de la défenderesse est donc engagée.

5.                                          La violation contractuelle ainsi reconnue change la nature de la dette de la défenderesse. Comme le précise la jurisprudence (ATF 98 II 211, 220, cité par Guggenheim, op.cit., p.231, N.50), "l'obligation de rendre [du dépositaire] se transforme alors en celle d'indemniser".

                        La modification a son importance. D'une part, la dette se limite aux montants fautivement débités en faveur de K.P., soit ceux auxquels elle ne pouvait prétendre du chef de la liquidation du régime matrimonial – à cet égard, le décompte opéré sur le plan fiscal n'est pas nécessairement convaincant – et cela de manière reconnaissable pour la banque. D'autre part, il est évident que K.P. a causé au demandeur le dommage dont il se plaint, en ne respectant pas ses devoirs d'usufruitière. Elle répondait donc du même dommage que la défenderesse, en vertu de causes différentes, selon l'article 51 CO. Même s'il n'y a que solidarité dite imparfaite entre débiteurs, dans ce cas de figure, le paiement de l'un d'eux libère les autres à concurrence de la portion éteinte, pour reprendre l'expression de l'article 147 CO (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p.567).

                        A l'audience du 26 mai 2003, devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, K.P. a consenti à la radiation de son droit d'usufruit sur l'immeuble formant l'article 780 du cadastre de La Commune Y, les parties précisant par ailleurs n'avoir plus aucune prétention l'une envers l'autre. Il ressort clairement du procès-verbal d'audience que K.P. fournissait cette prestation en contre-partie des capitaux dont elle avait disposé, sans que l'on puisse même envisager une intention de favoriser le demandeur. Il s'agissait donc bien pour elle d'éteindre sa dette de restitution du capital.

                        A cet égard, le cas d'espèce se distingue de la jurisprudence fédérale citée par le demandeur (ATF du 4 décembre 2006, 4C.277/2006, citant l'ATF 127 III 553). Ici, en effet, la banque n'a pas perdu ni transféré à tort les fonds déposés, mais elle a laissé la co-titulaire du compte, avec le demandeur, en disposer. En tant que nu-propriétaire, C.P. ne pouvait faire valoir aucune créance en restitution des fonds déposés, aussi longtemps que sa belle-mère n'avait pas renoncé à son usufruit. On ne peut donc tenir compte de la transaction du 26 mai 2003, s'agissant de la qualité pour agir seul en paiement du demandeur, tout en faisant abstraction de ce document au moment d'examiner sa légitimation sur le fond.

                        La défenderesse reprend, dans son document du 31 janvier 2006 (D.5 C.3), le calcul de la valeur d'usufruit figurant dans le compte des droits de succession (D.15, 4ème fourre), pour en déduire que le demandeur a été totalement indemnisé. Les choses ne sont pas tout à fait aussi simples: l'usufruit ainsi évalué portait sur l'ensemble de la succession, avec un actif net de 356'754.40 francs (voir l'inventaire du 16 février 1996, D.15). L'immeuble de La Commune Y n'entrait que pour 190'000 francs, valeur d'estimation cadastrale, dans cet actif. A l'inverse, on ne voit pas pourquoi les postes majeurs du passif admis au niveau fiscal, soit les créances du demandeur et de son frère envers leur père, à raison des successions de leur mère et de leur grand-mère (environ 170'0000 francs, dont le quart revenait d'ailleurs à la succession M.P., vu le prédécès de J.P.) devraient entrer dans le calcul de l'usufruit. En effet, ces créances n'affectaient nullement l'usage de l'immeuble usufruité et elles n'étaient pas prises en compte par les parties, pour déterminer les intérêts dus par le demandeur à sa belle-mère, du fait du prêt de 200'000 francs que lui avait consenti son père. La créance née de cet emprunt constituait manifestement, quant à elle, un bien usufruité, comme Me O. le soulignait dans son courrier du 7 février 1997 (D.21). Enfin, il est clair que K.P. ne pouvait valablement renoncer, le 26 mai 2003, à l'usufruit des avoirs bancaires qu'elle avait dilapidés !

                        Pour déterminer la valeur de la renonciation de K.P. à son usufruit, il faudrait donc capitaliser la valeur annuelle d'usage de l'immeuble de La Commune Y et le montant annuel des intérêts dus par le demandeur à sa belle-mère, pour le prêt paternel. Aucune de ces valeurs n'est déterminée avec précision. Leur total ne peut cependant être inférieur à 15'000 francs (un intérêt annuel de 2,5 % sur le prêt et une redevance mensuelle de 1'000 francs pour l'immeuble dépasseraient déjà ce seuil). Au taux de capitalisation de 3,5 %, communément admis dans le domaine de la responsabilité civile (ATF 125 III 312), une rente annuelle de 15'000 francs, servie immédiatement à une femme de 65 ans (K.P. est née en 1938, D.20, et rien n'indique que la transaction ait eu un effet rétroactif), correspond à un capital de 240'900 francs (15'000 francs multiplié par 16,06, selon Table Stauffer et Schaetzle No 1).

                        Le préjudice subi par le demandeur est ainsi plus que couvert et celui allégué dans les mémoires introductifs d'instance, soit 68'373.45 francs, le serait dès une valeur annuelle d'usufruit de 4'250 francs, assurément inférieure de beaucoup à la réalité, en toute hypothèse.

6.                                          Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.

                        Même si le principe de la responsabilité est admis, le demandeur devra supporter les frais et dépens, ces derniers étant légèrement réduits toutefois, vu cette circonstance contestée et assez longuement débattue.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande.

2.      Condamne le demandeur aux frais de justice, arrêtés comme suit:

- Frais avancés par le demandeur                                  Fr.      3'391.50

- Frais avancés par la défenderesse                              Fr.           92.50

      Total                                                                                 Fr.      3'484.00

                                                                                               ============

3.      Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 4'500 francs.

Neuchâtel, le 2 juillet 2007

Art. 604 CC

B. Action en partage

1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

2 A la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3 Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 51 CO

2. Concours de diverses causes du dommage

1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie.

2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

Art. 147 CO

2. Extinction de l’obligation solidaire

1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte.

2 Si l’un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l’obligation.

Art. 398 CO

2. Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution

a. En général

1 La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.1

2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

3 Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

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