Réf. : CC.2004.47-CC2/dhp
A. N.X., né le 29 janvier 1963, et M.X., née le 15 décembre 1965, se sont mariés le 27 janvier 1990. Ils ont eu trois enfants, soit A., né le 7 avril 1991, ainsi que B. et C., nés le 8 juillet 1993. Le divorce des époux X. a été prononcé par le Tribunal civil du district de Delémont, par jugement du 2 décembre 1999, homologuant une convention sur les effets accessoires du divorce passée le même jour et prévoyant, notamment, des contributions du père à l'entretien de ses enfants, à raison de 700 francs par mois pour chacun d'eux, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une "prestation au sens des art. 151/152 CCS" de 450 francs par mois, pour une durée de dix ans dès le prononcé du divorce, de l'ex-mari en faveur de son ex-femme.
A l'époque du divorce, l'actuel demandeur, employé au service informatique d'une banque (voir le curriculum vitae joint à ses recherches d'emploi, D.5/25), réalisait un salaire brut de 92'300 francs par an (fait 8 de la demande, admis), alors que l'épouse n'exerçait plus d'activité lucrative depuis 1990 (D.16).
B. Dès le 14 avril 2000 (les parties s'accordent sur cette date dans leurs conclusions en cause), l'ex-mari a perdu l'emploi susmentionné, sans que l'on sache exactement pour quel motif. Par la suite, sa situation s'est modifiée à plusieurs reprises. Selon le jugement entrepris, le demandeur aurait bénéficié d'indemnités de chômage de 5'680 francs brut par mois jusqu'à fin juin 2001, puis aurait été employé par D. AG, dès le 1er juillet 2001, pour un salaire mensuel de 4'000 francs, avant d'émarger à nouveau à l'assurance-chômage dès avril 2002 et de percevoir 3'000 francs par mois dans le cadre des mesures de crise, de mai à début novembre 2002, retrouvant ensuite un emploi de chauffeur-livreur-manutentionnaire dans l'entreprise E. SA, pour un salaire mensuel moyen de 3'136 francs.
En réalité, il ressort des allégués de la demande et des pièces au dossier que les indemnités de chômage ont été versées du 17 avril 2000 au 16 avril 2002 (voir le document intitulé "avis important", du 13 février 2002, D.9/1), le salaire réalisé chez D. AG étant très certainement considéré comme gain intermédiaire pour la brève durée de cet emploi. Par ailleurs, l'emploi en mesure de crise ne s'est étendu que de mai à août 2002, puisque l'engagement par l'entreprise E. SA prenait effet au 19 août 2002 (D.9/6).
C. Par demande du 16 juillet 2001, N.X. a conclu à la suppression de la pension due à son ex-femme, dès l'introduction de la demande, ainsi qu'à la réduction des pensions dues aux enfants, à 550 francs par mois pour chacun d'eux, dès la même date. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives en réplique et duplique, avant que le demandeur n'allègue, par mémoire complémentaire du 20 juin 2003 seulement, l'évolution de sa situation financière dès avril 2002 et n'augmente ses conclusions, en requérant la réduction des pensions d'enfants à 150 francs pour chacun d'eux, toujours dès le dépôt de la demande. La défenderesse s'est bornée à des explications sur les faits nouveaux, avec reprise de ses conclusions antérieures.
D. Par jugement du 13 février 2004, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a réduit les contributions d'entretiens dues à A., B. et C.X. à 375 francs par enfant et par mois, dès l'entrée en force du jugement, et il a supprimé dès la même date la pension due à M.X.. La première juge retenait que, du début de l'instance au mois d'avril 2002, le solde des ressources disponibles du demandeur s'élevait à 2'224 francs, pour se réduire ensuite à 1'124 francs. Le premier solde permettait encore de respecter le jugement de divorce, s'agissant des pensions des enfants, mais en réduisant la pension de l'ex-épouse à 120 francs par mois. Dans la seconde période, les pensions des enfants devaient être réduites à 375 francs par mois et celle de l'épouse devait être supprimée. Toutefois, l'effet du jugement était reporté à la date de son entrée en force, pour des motifs d'équité empêchant que l'on contraigne la défenderesse à restitution des pensions perçues en trop.
E. N.X. appelle du jugement précité. Il se rallie aux montants retenus comme soldes de ressources disponibles, dans les deux périodes définies par la première juge, mais à son avis, ces données devaient conduire à une suppression de la pension due à l'ex-épouse dans la première période déjà, ainsi qu'à la réduction des pensions des enfants à 335 francs par mois dans cette période, avant réduction supplémentaire à 150 francs par mois. Pour parvenir à ces résultats, l'appelant raisonne sur le minimum vital élargi dont il doit pouvoir disposer, en tenant compte proportionnellement du disponible que lui laissait le jugement de divorce et en prenant en considération le fait que la défenderesse n'exerce pas d'activité lucrative alors qu'elle le pourrait. Par ailleurs, l'appelant considère qu'aucun motif d'équité ne s'opposait à ce que le jugement prenne effet dès l'introduction de l'instance, pour la suppression de la pension de l'épouse et la première réduction des pensions d'enfants, le départ de la seconde réduction pouvant être fixé au 1er mai 2002. Il fait valoir que, même en pareil cas, l'intimée n'aura rien à rembourser puisqu'il reste lui-même largement débiteur et qu'un éventuel remboursement ne pourrait bénéficier qu'au service jurassien de l'action sociale qui a fait l'avance des pensions.
F. La première juge ne formule ni conclusions, ni observations.
Dans sa réponse à appel, l'intimée conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens, en s'opposant notamment à l'application de la notion de minimum vital élargi lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à couvrir les besoins de toutes les parties et en soulignant que les faibles montants reçus par l'entremise du service de recouvrement des pensions ont été dépensés et ne sauraient être restitués.
G. Les parties ont spontanément convenu de renoncer à plaider, ce que la Cour a admis au vu des circonstances, malgré le texte de l'article 410 CPC.
CONSIDERANT
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi, l'appel est recevable.
2. Comme relevé dans le jugement de première instance, il résulte de l'article 7a al.3 du titre final du CC que la modification du jugement de divorce rendu le 2 décembre 1999 est soumise, pour ce qui concerne la pension de l'ex-épouse, à l'ancien article 153 CC, alors que l'article 286 CC s'applique, par renvoi de l'article 134 al.2 nouveau CC, à la modification des contributions en faveur des enfants.
3. Comme indiqué plus haut, l'appelant n'avait allégué la nouvelle détérioration de sa situation financière, dès avril 2002, qu'en juin 2003, soit bien plus de trente jours après la survenance des faits nouveaux. On peut se demander si la péremption prévue à l'article 315 CPC ne doit pas être observée d'office, mais la réponse générale à cette question n'a pas à être apportée en l'espèce, car la maxime d'office s'applique précisément à la question des contributions d'entretien dues aux enfants par le parent qui n'en a pas la garde. La jurisprudence récente a précisé que la maxime inquisitoire (tout comme, apparemment, la maxime d'office au sens étroit) doit profiter également au débiteur de l'entretien et qu'elle rejaillit également sur le calcul de la pension du conjoint, lorsque les deux formes de contributions sont concrètement liées (ATF 128 III 411). Ce cas de figure étant réalisé en l'occurrence, la modification des contributions d'entretien doit être examinée pour toute la durée de l'instance.
4. Le premier jugement admet – et les parties ne le contestent plus à ce stade – que dès son entrée en force, la pension de l'ex-épouse soit supprimée et celles des enfants ramenées à 375 francs par mois pour chacun d'eux. Examinant la question d'office, la Cour n'estime pas devoir augmenter ce dernier montant, en faveur des enfants. De telles pensions épuisent, en effet, le solde des ressources disponibles du père, tel que calculé par la première juge. Par ailleurs, s'il est vrai qu'un débiteur de pension ne peut se prévaloir d'une diminution de ressources ou d'une augmentation de charges qu'il aurait délibérément provoquées (voir notamment l'ATF 5P.44/2001, cité par l'intimée), on ne saurait dire que l'appelant se trouve dans une telle situation. Comme relevé en première instance, son emploi actuel ne répond certes pas à ses qualifications professionnelles, mais il ne représente à l'évidence pas une solution de facilité et l'appelant paraît bel et bien avoir dû l'accepter après de multiples recherches infructueuses dans ses domaines de compétence. En outre, il faut souligner que l'article 286 CC n'exclut aucunement une réaugmentation des pensions, en faveur des enfants, si la situation économique du débiteur s'améliore à l'avenir.
5. L'appelant estime insuffisante la réduction de pension admise en première instance et considère qu'une part proportionnelle de son solde de ressources disponibles devrait lui demeurer acquise. Son argumentation ne résiste toutefois pas à l'examen: en présence de situations financières particulièrement serrées, c'est le minimum vital strict du débiteur (impôts non compris, si leur paiement mettait en péril la couverture des besoins d'entretien), qui est déterminant selon la jurisprudence (voir notamment ATF du 9 février 2005, 5C.197/2004). Or, de toute évidence, la situation des parties est plus que serrée, puisque l'intimée n'atteint pas son minimum vital et que, pour préserver celui de l'appelant, il faut réduire ses contributions d'entretien pour les enfants à un montant déjà inférieur, en moyenne pour les trois, aux normes de minimum vital LP. Le fait que l'ex-épouse n'exerce pas d'activité lucrative – sous réserve de la garde de ses neveux – ne change rien à cette appréciation: d'une part, l'appelant n'avait allégué la prise d'un emploi par son ex-femme que comme une vague supposition, sans se prévaloir d'un véritable fait nouveau à cet égard; d'autre part, il ne suffit pas à l'intimée de vouloir reprendre une activité lucrative pour l'obtenir, après plus de dix ans de retrait du marché, dans une conjoncture dont l'appelant est mieux placé que personne pour apprécier la difficulté.
En tant que l'appel tend à la réduction des pensions d'enfants à moins de 375 francs par mois, dès une date quelconque, il est manifestement mal fondé.
6. Les réduction et suppression de pensions que réclame l'appelant, pour une période antérieure au jugement de première instance, n'ont d'intérêt que si un effet rétroactif au sens large (soit une prise d'effet en cours d'instance) peut être accordé à ce dernier. Selon la jurisprudence citée par les deux parties (ATF du 10 mars 2003, 5C.238/2002), la modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date de l'introduction d'instance, mais une date ultérieure peut être retenue pour des motifs d'équité, en particulier lorsque la restitution des contributions d'entretien disputées placerait le ou la bénéficiaire dans une situation difficile.
En l'espèce, il est établi que, de juillet 2001 à février 2004, l'appelant n'a plus versé, à titre de contributions d'entretien, que 579.40 francs en moyenne mensuelle, ce montant se réduisant à rien, d'avril 2002 à mars 2003, puis à 150 francs par mois (voir le décompte formant l'annexe B de l'appel). A cet égard, l'appelant fait preuve d'une certaine insolence lorsqu'il voit dans le retrait de plainte verbalisé le 14 mars 2003 (annexe A de l'appel) la preuve que le service jurassien de l'action sociale tenait pour équitables "des pensions–enfant ramenées à 150 francs chacune" (ce qui est d'ailleurs faux puisque l'engagement pris n'atteignait pas 150 francs par enfant mais 150 francs globalement par mois…). Depuis 2001, l'intimée a perçu les pensions litigieuses sous forme d'avances, à raison de 2'550 francs par mois (D.20/6-8). Il s'ensuit qu'en cas de réduction ou suppression des pensions avec effet rétroactif, le fondement des avances ferait défaut dans cette mesure et l'intimée serait tenue à remboursement des versements provisionnels perçus indûment (art.3,20,21 de la loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien du 21 juin 2000). La dernière disposition précitée précise cependant (al.2) qu'il n'y a pas imputation des montants touchés indûment sur les prestations à venir, en "cas de rigueur manifeste". Or un tel cas de figure ne paraît pas pouvoir être nié en l'espèce. Si donc l'intimée ne paraît pas exposée à des compensations de prestations la plaçant dans une situation inextricable, elle se trouvera cependant débitrice d'un remboursement qui n'aurait pas été à sa charge, sauf hypothèses très improbables, si des prestations correspondantes lui avaient été fournies au titre de l'aide sociale (voir art.36 de la loi jurassienne sur l'action sociale). Ce constat, peut-être insatisfaisant, ne rend toutefois pas inéquitable un certain effet rétroactif de la modification du jugement de divorce. Il s'agit en définitive de répartir une dette de remboursement des prestations avancées par un service étatique et il est logique que cette répartition suive le raisonnement mené quant au fondement de l'obligation d'entretien.
7. Au vu des chiffres évoqués plus haut (voir cons. B. en fait), l'appelant est resté en mesure de servir les pensions convenues lors du divorce, jusqu'au mois d'avril 2002. En effet, les indemnités de chômage alors perçues lui laissaient un disponible d'environ 3'000 francs et, compte tenu de la situation particulièrement défavorable de son ex-femme, le paiement des contributions d'entretien, y compris celle fondée sur les articles 151-2 CC, avait la priorité sur les dépenses non indispensables du débiteur.
Dès mai 2002, les ressources disponibles de l'appelant n'atteignaient plus 2'224 francs, comme retenu à tort en première instance en se fondant sur un revenu de 4'400 francs qui n'existait plus, mais se limitaient à 600 francs environ (3'000 francs brut de salaire mensuel en mesures de crise, dont à déduire 2'176 francs de charges, réduites à 2'000 francs environ dès le mois de juin 2002, vu la vie commune avec sa compagne). Pour respecter le minimum vital du débiteur, les pensions des enfants devaient alors être réduites à 200 francs par mois, alors que celle de l'ex-épouse ne pouvait être que supprimée.
Enfin, dès le mois d'août 2002, les pensions des enfants pouvaient être arrêtées au montant de 375 francs par mois, selon les calculs effectués en première instance et admis par les parties.
8. L'appelant obtient partiellement gain de cause, s'agissant du départ des effets de la modification, mais il succombe totalement s'agissant des pensions actuelles et futures. Il supportera donc les trois quarts des frais de justice et versera, pour la seconde instance, une indemnité de dépens de 150 francs à l'intimée, après compensation. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance, non attaquée par l'intimée alors qu'elle était relativement favorable à l'appelant.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Admet partiellement l'appel de N.X. et modifie comme suit le jugement de divorce rendu par le Tribunal du district de Delémont le 2 décembre 1999:
a) Les contributions d'entretien dues à A., B. et C.X. sont réduites à 200 francs par enfant et par mois, de mai à juillet 2002, puis à 375 francs par enfant et par mois dès le 1er août 2002.
b) La pension due à M.X. est supprimée dès le 1er mai 2002.
2. Rejette l'appel pour le surplus.
3. Condamne l'appelant aux ¾ et l'intimée au ¼ des frais de justice, avancés par l'Etat et arrêtés à 660 francs.
4. Condamne l'appelant à verser en faveur de l'intimée, mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 150 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 16 août 2005
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges