Réf. : CC.2004.42-CC2/vc-2
A. En 2002, R., propriétaire d'un domaine agricole situé au […], sur la Commune X., comprenant la parcelle 1074 du cadastre, a décidé, par suite de l'accroissement de son cheptel, de construire une nouvelle étable, après démolition de l'ancienne, ainsi qu'une nouvelle fosse à purin. La construction de la nouvelle étable nécessitait le déplacement d'une conduite d'eau potable enterrée qui traversait la parcelle précitée, d'ouest en est et dont le tracé passait au nord de la ferme et des étables du demandeur. A défaut d'un tel déplacement, le tracé de la conduite se serait en effet trouvé sous la nouvelle fosse à purin (D.3/1), ce qui aurait par la suite compliqué son entretien et son éventuel remplacement (D.3/2). Cette conduite dessert la ferme du demandeur mais comporte en aval six embranchements qui alimentent huit autres utilisateurs sur le territoire communal ainsi qu'un autre embranchement destiné aux utilisateurs du Lieu Y. au nombre de 45 (D.25). Le 25 avril 2002, R. a déposé une demande de permis de construire, ainsi qu'une demande d'autorisation spéciale pour les constructions et installations situées hors zones d'urbanisation (D.5/1). Le 24 juillet 2002, la Commune X. a délivré au prénommé une autorisation de construire, subordonnée à la condition que les remarques formulées dans les préavis de onze services concernés soient entièrement respectées. L'un de ces préavis émanant du Conseil communal de la Commune X. était ainsi libellé : "si vous devez déplacer la conduite d'eau qui est située dessous votre construction ou si par vos travaux elle devait être abîmée, les coûts du déplacement ou des réparations occasionnées seront à votre charge." (D.5/1). En date du 14 août 2002, la commune a confirmé à R. son autorisation sur la base du nouveau tracé annexé à sa décision (D.3/2 et 3).
B. Par lettre du 2 octobre 2002 (D.3/6), le mandataire du demandeur est intervenu auprès du Conseil communal de la Commune X. pour lui faire savoir qu'en application de l'article 693 du Code civil suisse, les frais occasionnés par le déplacement de la conduite devaient être assumés par la commune. Par réponse du 20 novembre 2002 (D.3/7), le Conseil communal a informé le mandataire du demandeur qu'il lui ferait une proposition lorsqu'il aurait reçu les devis et factures des travaux effectués. En référence au courrier précité, le mandataire de R. a transmis au Conseil communal en date du 22 janvier 2003 (D.3/8) des photocopies d'une facture J. SA se montant à 10'851.95 francs et d'une facture G. SA se montant à 10'327.55 francs. La commune n'a toutefois pas donné suite à la demande de remboursement formulée par R..
C. Par demande du 22 mars 2004, R. a ouvert action devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre la Commune X. (D.2), en prenant les conclusions suivantes :
"1. Dire et constater que la défenderesse doit prendre en charge l'intégralité des frais de déplacement de la conduite d'eau potable de son réseau sur l'article 1074 du cadastre de la Commune X..
2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr.20'751.95 avec intérêt à 5 % :
- du 30 novembre 2002 jusqu'au 31 janvier 2003 sur Fr. 10'851.95
- du 1er février 2003 sur Fr. 20'751.95
3. Dire et constater que la défenderesse devra en outre rembourser, contre présentation d'un justificatif de paiement, la facture de H. pour les travaux de sondage préalables, facture que le demandeur n'a pas reçue au jour de la demande et dont le montant ne devrait pas être supérieur à Fr. 10'000.--.
4. Sous suite de frais et dépens."
Le demandeur fait valoir en substance qu'en application de l'article 693 CC, la Commune X. se trouve dans l'obligation de lui rembourser intégralement les frais de déplacement de la conduite d'eau, soit 9'900 francs pour les travaux de fouille, de sondages, de matériaux, bétonnage, transport et 10'851.95 francs pour les frais du matériel et de la pose de la conduite proprement dits. Le demandeur réserve encore ses prétentions relatives à une facture à venir concernant des sondages préalables effectués pour situer la position exacte de la conduite avant les travaux.
Par réponse déposée le 11 juin 2004 (D.4), la Commune X. conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. La défenderesse fait valoir en substance que le chiffre 11 du permis de construire délivré au demandeur le 24 juillet 2002 stipulait très clairement que les frais d'un éventuel déplacement de la conduite d'eau seraient à sa charge, que celui-ci n'a pas recouru contre cette décision, qu'il a mandaté deux entreprises pour effectuer les travaux sans demander à la commune de les entreprendre elle-même et qu'il abuse de son droit en sollicitant le remboursement de ces frais après avoir admis tacitement que ceux-ci seraient à sa charge. La défenderesse ajoute que le déplacement de la conduite aurait pu être évité si la construction de la nouvelle étable et de la nouvelle fosse à purin avait été agencée différemment.
En réplique (D.7), le demandeur allègue que l'autorisation qui lui a été délivrée le 24 juillet 2002 n'était pas une décision susceptible de recours et que la défenderesse n'avait ni le droit ni la compétence de prévoir la mise à sa charge des frais de déplacement de la conduite, contrairement à la loi. Il souligne encore que la défenderesse avait intérêt à plusieurs titres au déplacement de cette conduite, celle-ci ayant été construite en 1958 en éternit, matière qui favorise les fuites.
En duplique (D.8), la défenderesse souligne que les conduites du réseau communal sont d'excellente qualité et ne nécessitent aucuns travaux de réfection et que le nouveau tracé de la conduite déplacée lui est défavorable.
D. A l'audience du 16 mars 2005, H., président du Conseil communal de la Commune X. a indiqué qu'il renonçait à facturer les travaux de sondage effectués, la conclusion no 3 de la demande devenant ainsi sans objet. Au cours de la procédure d'instruction, il a été procédé, à titre d'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, à l'audition de divers témoins ainsi qu'à l'interrogatoire du demandeur et à celui de H. et K., responsable du dicastère des eaux de la commune, en qualité de défendeurs.
E. Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses respectives.
F. Par lettres des 8 mars 2006 (D.48) et 31 mars 2006 (D.50), les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
CONSIDERANT
1. La valeur litigieuse, correspondant aux conclusions de la demande, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Les articles 691 et suivants CC traitent des aqueducs et autres conduites. Selon l'article 691 al.1, le propriétaire est tenu, contre réparation intégrale et préalable du dommage, de permettre l'établissement, à travers son fonds, d'aqueducs, de drains, tuyaux de gaz et autres, ainsi que de conduites électriques aériennes ou souterraines; il n'y est toutefois obligé que s'il est impossible d'exécuter ces ouvrages autrement ou sans frais excessifs. L'article 692 al.1 stipule que le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération. Selon l'article 693 CC, si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts (al.1). Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l'autre partie (al.2). Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais (al.3). Le cas typique visé par l'article 693 CC est celui où le propriétaire grevé veut faire déplacer la conduite pour construire sur son fonds (Steinauer, Les droits réels, Staempfli, 2002, n.1858 b, p.203).
3. La défenderesse soutient qu'en s'abstenant de recourir contre l'autorisation de construire du 24 juillet 2002, laquelle était subordonnée au préavis du Conseil communal de la Commune X. stipulant que le coût du déplacement de la conduite d'eau litigieuse serait à la charge du demandeur (D.5/1), ce dernier a accepté, par actes concluants, d'assumer lesdits frais et abuse de son droit en tentant de les faire supporter par la commune.
L'autorisation de construire délivrée le 24 juillet 2002 ne mentionnait pas de voies de recours et le demandeur n'était alors pas assisté par un mandataire professionnel. Il a indiqué, lors de son interrogatoire (D.27) avoir eu auparavant une discussion au sujet des frais de déplacement de la conduite avec MM. K. et H., leur disant qu'il ne pensait pas que ces frais soient à sa charge. Après s'être renseignés, les prénommés lui auraient confirmé que c'était cependant le cas et il aurait encore contesté oralement ce point, après avoir reçu l'autorisation. Les dires du demandeur ne sont ni confirmés, ni infirmés par l'interrogatoire de K. (D.25). Ils trouvent toutefois un certain appui dans le fait qu'à teneur de la lettre adressée au mandataire du demandeur le 20 novembre 2002 par le Conseil communal (D.3/7), celui-ci n'a pas opposé une fin de non-recevoir aux prétentions émises s'agissant de la prise en charge des frais de déplacement de la conduite, mais a indiqué qu'il ferait une proposition, après réception des devis et factures détaillées des travaux effectués.
Quoi qu'il en soit, étant donné que la mise à la charge du demandeur des frais de déplacement de la conduite, stipulée comme condition de l'autorisation de construire contredisait clairement le principe mentionné à l'article 693 al.1 CC, que la décision n'indiquait aucunes voies de recours et que le demandeur a sollicité le remboursement des frais par la défenderesse par lettre du 2 octobre 2002 (D.3/6), avant même la réception des factures des travaux (D.3/4 et 5), on ne saurait considérer que les prétentions émises à l'encontre de la défenderesse soient constitutives d'abus de droit.
4. L'article 693 CC ne pose pas une règle rigide, puisque son alinéa 3 permet de charger le propriétaire grevé d'une partie des frais, si des circonstances spéciales le justifient. Comme exemples de telles circonstances, la jurisprudence du Tribunal fédéral cite le fait que la conduite sert aussi au propriétaire grevé parce qu'il l'utilise également, que la conduite a été placée à l'origine selon son désir à l'endroit où elle doit maintenant être enlevée ou qu'elle est déplacée en un endroit nettement moins favorable pour l'ayant droit. La preuve des circonstances spéciales au sens de l'art. 693 al.3 CC incombe à la partie qui s'en prévaut (JT 1973 I 63 et les références citées).
En l'espèce, la défenderesse invoque le fait que la conduite d'eau déplacée sert les intérêts du demandeur puisqu'elle alimente les bâtiments qui se trouvent sur les parcelles No 1074 et 1066 (ferme, habitation et hangar pour les poules), ainsi qu'un bâtiment situé sur l'article 1072, dont il loue une partie pour un élevage de poulets. Elle souligne également que le nouveau tracé de la conduite lui est nettement moins favorable car il est plus long et comporte des coudes, ce qui augmente les risques de fuites et les frais d'entretien (D.4, all. 28 et 29). Le demandeur a reconnu, lors de son interrogatoire (D.27), que cette conduite alimentait ses bâtiments, de même que celui de M. à qui il loue un rural. Selon l'interrogatoire de K. (D.25), il y a six branchements sur la conduite après le demandeur, qui servent à huit utilisateurs sur territoire communal et un branchement au Mont de Travers, qui sert à quarante-cinq utilisateurs. Le témoin D. (D.24) a précisé, quant à lui, que le tracé de la nouvelle conduite était plus long et qu'il pouvait imaginer qu'il y avait plus d'entretien. En revanche, il n'y avait pas plus de risques de fuite qu'avant.
S'agissant de la détermination de la part équitable des frais de déplacement de la conduite, à mettre à charge du propriétaire grevé, il appartient au tribunal de la déterminer selon les principes du droit et de l'équité (art. 4 CC), sur la base des circonstances concrètes (Rey, Commentaire bâlois, n.10 ad art. 693 CC).
Compte tenu des éléments d'appréciation figurant au dossier, il se justifie de mettre à la charge du demandeur, dont la conduite sert aussi les intérêts, le 20 % des frais de déplacement de celle-ci. Les frais en question se montant à 20'751,95 francs (D. 4-5,10-11) et les factures ayant été payées par le demandeur, la défenderesse sera condamnée à lui en rembourser le 80 %, soit 16'601.55 francs. Les intérêts à 5 % l'an sont dus dès le dépôt de la demande, soit dès le 22 mars 2004, faute de mise en demeure antérieure.
5. Vu l'issue de la procédure, le demandeur l'emportant sur le principe, supportera 1/10ème des frais de la cause et la défenderesse 9/10èmes. Celle-ci sera également condamnée à verser au demandeur une indemnité de dépens réduite après compensation.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse à verser au demandeur le montant de 16'601.55 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 mars 2004.
2. Met à la charge du demandeur 1/10ème des frais judiciaires et à la charge de la défenderesse 9/10èmes de ceux-ci, arrêtés et avancés comme suit :
- Frais avancés par le demandeur Fr. 1'459.--
- Frais avancés par la défenderesse Fr. 87.--
Total Fr. 1'546.--
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3. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens après compensation de 1'600 francs.
Neuchâtel, le 20 septembre 2006
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier La présidente