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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.01.2006 CC.2004.28 (INT.2006.73)

January 23, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,825 words·~14 min·4

Summary

Refus d'un héritier réservataire de participer à la procédure. Qu'en est-il des parts d'héritiers institués prédécédés ou répudiant ? Substitution vulgaire. Interprétation complétive du testament.

Full text

Réf. : CC.2004.28-CC2/sk

A.                                         Le 16 décembre 1995, Y., alors âgée de 52 ans, a pris les dispositions suivantes, par testament olographe :

"J'annule toutes dispositions testamentaires antérieures aux présentes.

  Je réduis tous mes héritiers réservataires à leur réserve légale.

  J'institue héritiers de toute la quotité disponible de ma succession X., domicilié [...] à 1004 Lausanne pour une demi de cette quotité disponible, Z., chemin de […] à 1020 Renens pour un quart de cette quotité disponible et Mme Z., chemin de […] à 1020 Renens pour le dernier quart de cette quotité disponible."

                        La testatrice fixait ensuite des règles de partage entre les héritiers nommément désignés et elle instituait Me Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité d'exécuteur testamentaire.

                        Y. était alors mariée, mais son divorce fut prononcé avec effet dès le 23 novembre 1998 (pièce no 1 du dossier successoral). La mère de la testatrice, […] vivait encore mais elle décéda le 20 mai 2001 (pièce no 14 l du dossier successoral).

B.                                         Y. est décédée à La Chaux-de-Fonds le 19 février 2002 (pièce no 1 du dossier successoral), sans avoir modifié le testament susmentionné. Or l'un des héritiers institués, Z., était prédécédé, le 27 mars 1997 (pièce no 14 h du dossier successoral).

                        Par ailleurs, l'épouse Z. a décidé de répudier la succession de la défunte, qui n'était pas sa parente mais seulement son amie (pièce no 14 c du dossier successoral), par courrier du 13 mai 2002 (pièce no 20 du dossier successoral).

C.                                         Dans un courrier du 4 avril 2002 à l'adresse du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, l'exécuteur testamentaire exprimait l'opinion que la volonté de la testatrice devait être interprétée en ce sens que la part de l'héritier prédécédé soit attribuée aux autres héritiers institués (pièce no 14 d du dossier successoral; l'épouse Z. n'avait pas encore répudié). Le président du tribunal répondit, le 10 avril 2002, que cette solution, peut-être commode et "probablement assez conforme aux vœux de la testatrice", ne trouvait aucun appui dans la loi (pièce no 15 a du dossier successoral). Ultérieurement, X. prétendit formellement à l'attribution de toute la succession (voir le courrier de son mandataire, du 3 avril 2003, pièce no 198 du dossier successoral). Il produisit ensuite une brève analyse du professeur S., datée du 14 juillet 2003, selon laquelle "le testament de feue Mme Y. comprend bien une forme de substitution vulgaire par accroissement à l'intérieur d'un groupe" (pièce no 213 du dossier successoral).

                        Non convaincu par cette opinion, le président du tribunal écrivit, le 4 novembre 2003, qu'il délivrerait sur demande un certificat d'hérédité comportant un héritier institué et 33 héritiers légaux (ceux-ci se partageant la moitié de la quotité disponible attribuée aux époux Z.; voir pièce no 222 du dossier successoral). Le certificat d'hérédité rédigé en ce sens fut délivré le 11 décembre 2003 (pièce no 231 du dossier successoral).

D.                                         Par mémoire du 16 février 2004, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 18 février 2004, X. a pris, à l'encontre des héritiers légaux de Y., les conclusions suivantes :

"1. Constater que M. X. est unique héritier de feue Y., décédée à La Chaux-de-Fonds le 19 février 2002.

  2.  En conséquence, annuler le certificat d'hérédité du 11 décembre 2003, exclure les défendeurs à la succession de feue Y., décédée à La Chaux-de-Fonds, le 19 février 2002 et en ordonner la dévolution au demandeur.

  3.  Statuer sur frais et dépens."

                        Le demandeur allègue qu'il était le filleul de la défunte, raison pour laquelle elle souhaitait le favoriser, alors que les héritiers légaux n'avaient entretenu aucune relation avec elle. Il se fonde par ailleurs sur le texte du testament pour en déduire, chez la disposante, la volonté d'exclure "dans toute la mesure possible de sa succession ses héritiers légaux au profit exclusif des héritiers qu'elle instituait selon son libre choix". Il précise que l'actif net fiscal de la succession s'élève à 469'349.50 francs.

E.                                          Après notification de la demande aux 33 défendeurs, la plupart d'entre eux ont constitué un mandataire commun et déposé une réponse tendant au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Ils relèvent que la défunte n'a pas réglé "le sort de l'institution d'héritiers en cas de prédécès", qu'elle n'a pas jugé utile de modifier son testament suite au décès de Z., de même qu'à son divorce et au décès de sa propre mère. Ils considèrent qu'en l'absence de clause de substitution vulgaire en cas de prédécès, les parts des héritiers prédécédés reviennent aux héritiers légaux. Ils soulignent que le demandeur a su dès le 9 avril 2003 au plus tard quelle était l'opinion du juge de la succession, sans formuler pour autant d'opposition à la délivrance d'un certificat d'hérédité.

                        Pour sa part, A. a répondu, par lettre recommandée du 19 avril 2004 (D.8), que selon la doctrine et la jurisprudence constantes, la part successorale De l'épouse Z. doit revenir aux héritiers légaux de la défunte, en l'absence d'une clause de substitution que la testatrice eût très bien pu adopter si telle avait été sa volonté. En dépit de l'irrégularité formelle de cette réponse, le juge instructeur l'a admise, vu le  contexte particulier de la procédure, limitée pour l'essentiel à un point de droit (D.24).

                        En cours de procédure, sept défendeurs, soit B., C., ainsi que D., E., F. et G. ont déclaré céder leurs droits successifs, au sens de l'article 635 CC, à H., avec signatures légalisées les 18 et 28 octobre 2004 (D.26).

                        Enfin, I. n'a pas réclamé l'acte judiciaire qui lui a été adressé le 5 avril 2004, de sorte que la demande lui a été adressée à nouveau sous pli simple le 19 avril 2004. A réception de la lettre-circulaire de l'exécuteur testamentaire du 10 mars 2004, suggérant la consultation d'un mandataire neuchâtelois, elle avait répondu ne pouvoir s'offrir un avocat (voir annexe ad D.23) et, relancée par le mandataire commun de la plupart des défendeurs, elle l'invita à ne plus lui écrire car elle n'avait pas d'argent (D.17/16). En dépit de la lettre d'information du juge instructeur, signifiée sous plis simple et recommandé le 4 janvier 2005 (D.28), elle n'a pas réagi.

F.                                          Dans ses conclusions en cause, le demandeur réaffirme que la testatrice a bel et bien voulu privilégier un groupe d'héritiers institués et exclure conséquemment de sa succession les héritiers légaux non réservataires avec lesquels elle n'entretenait aucune relation et dont elle ignorait peut-être même l'existence. Il souligne que la clause de substitution n'a pas à être expresse et qu'elle peut découler indirectement de la disposition pour cause de mort.

                        De leur côté, les défendeurs assimilent, sous l'angle procédural, le comportement de I. a un acquiescement. Sur le fond, ils se réfèrent à divers auteurs pour affirmer qu'en cas de prédécès ou de répudiation de la part d'un héritier institué, ce sont les héritiers légaux qui sont appelés à la succession, en l'absence d'une clause de substitution ressortant clairement de la disposition à cause de mort. La preuve d'une telle clause de substitution incombe à l'héritier institué qui s'en prévaut et, à leurs yeux, elle n'a pas été rapportée en l'espèce. Ils se prévalent notamment de l'arrêt rendu dans une cause relativement analogue par le Tribunal fédéral le 13 mai 1938 (ATF 64 II 186, JT 1938 I 617).

                        Par plis des 21 et 27 juin 2005, les parties représentées ont renoncé à plaider et admis la délivrance d'un jugement par voie de circulation.

CONSIDERANT

1.                                          Le demandeur soutient que le testament du 16 décembre 1995 lui confère des droits préférables à ceux des héritiers légaux de la défunte. De ce point de vue, son action coïncide avec une pétition d'hérédité (art.598 CC). Certes, la doctrine affirme que l'action en pétition d'hérédité "ne peut être dirigée contre des cohéritiers, tant que dure la communauté héréditaire" (Guinand/Stettler, Successions, V éd., p.227) ou que "si le possesseur est un cohéritier, c'est par l'action en partage que le litige doit être réglé" (Steinauer, Le droit des successions, 2006, p.529 N.1123). En l'espèce, le demandeur dénie cependant aux défendeurs la qualité d'héritiers de Y., en sorte que l'action vise la détermination de la communauté successorale et non le partage en son sein. Il reste à savoir si les défendeurs peuvent être qualifiés de co-possesseurs des biens successoraux, vu notamment le certificat d'hérédité délivré le 11 décembre 2003. En présence d'un exécuteur testamentaire, cela paraît douteux.

                        Si, en définitive, le demandeur exerce non l'action en pétition d'hérédité, mais une action constatatoire de droit successoral, cela n'affecte en rien la recevabilité de sa demande : toutes les parties concernées ont un intérêt juridique à ce que soit levée l'incertitude qui règne quant à l'attribution de la succession et il n'y a pas en l'état de voie juridique plus directe pour faire trancher la question. A l'inverse, si la qualification d'action en pétition d'hérédité devait être retenue, le délai de prescription de l'article 600 CC ne serait pas échu, la possession des défendeurs ne pouvant en aucun cas être reconnue avant la délivrance du certificat d'hérédité, si même cette circonstance était suffisante.

                        Recevable dans son principe, la demande relève effectivement de l'une des Cour civile du Tribunal cantonal, vu la valeur litigieuse.

                        En revanche, la 2ème conclusion de la demande, tendant à l'annulation du certificat d'hérédité, apparaît irrecevable. La délivrance de ce certificat était en effet susceptible de recours en cassation (RJN 1984, p.47, confirmé, sous l'empire du nouveau CPC, dans un arrêt de la CCC du 13.8.1998, L.B. et J.J. notamment). Comme il est par ailleurs admis que le certificat d'hérédité n'opère pas le transfert d'un droit mais atteste seulement d'une situation de fait, il n'y a pas d'intérêt actuel à l'annulation de ce document (ATF 104 II 82).

2.                                          Les défendeurs affirment que I. s'est "désistée de la procédure" (fait 31 de la réponse, dont le demandeur prend acte), puis que son comportement en procédure doit être assimilé à un acquiescement (conclusions en cause, p.4). Ce point de vue ne peut être suivi.

                        I. a effectivement refusé de participer à la procédure, d'une quelconque façon, de sorte qu'elle est défaillante (art.202 CPC) et peut "réintégrer la procédure en tout temps, mais en l'état où elle se trouve, sans pouvoir contester les opérations faites en son absence" (art.203 al.3 CPC). Le fait qu'elle soit réputée reconnaître les faits allégués par le demandeur (art.205 CPC) demeure sans incidence, vu la réponse déposée par les autres défendeurs et il n'implique aucun acquiescement, ni encore moins une cession de droits éventuels en faveur des autres héritiers légaux.

                        La défenderesse I. reste donc partie à la procédure.

3.                                          Sur le fond, il n'est pas contestable que la part d'un héritier institué prédécédé revient aux héritiers légaux du de cujus, sauf si celui-ci a exprimé une intention contraire dans son testament. On admet en effet que l'article 572 al.2 CC, qui ne vise que le cas de la répudiation, s'applique également en cas de prédécès (Steinauer, op.cit., N.921). C'est précisément à ce niveau que la substitution vulgaire (art.487 CC) présente un intérêt, en permettant au testateur de pallier la défection de l'héritier instituté. Plusieurs formules sont concevables (Steinauer, op.cit., N.546a), en particulier la clause dite d'accroissement selon laquelle les héritiers appelés en premier lieu se remplacent réciproquement en cas de défection (Guinand/Stettler, op.cit., N.182; voir également Bessenich, Commentaire bâlois, N.6 ad 487 CC).

                        Quant à savoir si le testateur a voulu mettre en œuvre une telle clause de substitution, le Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt ancien mais cité par les deux parties (ATF 64 II 186, JT 1938 I 617) que le fardeau de la preuve pèse sur l'héritier qui se prétend substitué; que la clause n'implique certes pas l'usage d'un terme consacré, mais que la volonté doit néanmoins être exprimée de manière suffisamment précise pour que les déclarations du défunt ou d'autres circonstances entourant le testament n'interviennent que comme facteur d'interprétation. Escher (Commentaire zürichois, N.2 ad 487 CC) se réfère à l'arrêt précité et le résume en ce sens que la clause de substitution doit ressortir de la disposition testamentaire elle-même et non seulement des circonstances entourant cette dernière.    Piotet (Traité de droit privé suisse, IV, p.92) va dans le même sens lorsque, résumant cet arrêt, il indique que si le testateur "désire que les enfants de la sœur gratifiée la remplacent si elle ne recueille pas, il doit le dire (substitution vulgaire), sans quoi la succession se partagera par souches".

                        Même si, au cours des dernières années, le principe de rattachement à la volonté exprimée (Andeutungsprinzip) – traditionnellement reconnu comme l'une des bases de l'interprétation des actes à cause de mort – a été remis en question par une partie de la doctrine (voir notamment Raselli, Erklärter oder wirklicher Wille des Erblassers  AJP/PJA 1999, p.1266 ss.), il faut admettre avec Steinauer (op.cit., N.289 a) que la nature particulière du testament (acte unilatéral dont la forme rigoureuse souligne la solennité et dont l'objet est entièrement appréhendé, à défaut, par des règles légales) veut que "l'interprète s'en tienne à la volonté si peu que ce soit exigé par le de cujus". Dans un récent arrêt (ATF 127 III 529, 533), le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de l'interprétation dite complétive des testaments, en ne l'envisageant toutefois qu'en cas de nécessité ("nötigenfalls"), soit sans doute à condition seulement que les dispositions testamentaires ne soient pas exécutables comme telles, en raison d'un manque de clarté, d'une lacune ou d'une nullité partielle notamment.

4.                                          En l'espèce, le silence du testament, dans l'hypothèse du prédécès ou de la répudiation des héritiers institués, ne conduit aucunement à une impasse ni même à une difficulté d'exécution. Comme observé par Piotet (De la distinction entre acte entre vifs et acte à cause de mort, JT 1968 I 354 ss., 358), "la libéralité faite à une personne prédécédée est toujours caduque; et, si une autre personne recueille, c'est en vertu d'une autre libéralité, conditionnée par la caducité de la première". Il n'y a donc pas de nécessité, au sens susmentionné, de compléter le testament litigieux. Le demandeur veut voir l'indication d'une volonté d'exclure en toute hypothèse les héritiers légaux dans le fait que la testatrice a attribué "toute la quotité disponible" à lui-même et aux époux Z., mais cet argument n'est pas convaincant : il serait à vrai dire singulier qu'après réduction des héritiers réservataires à leur réserve légale, feue Y. n'ait pas réglé le sort de toute la quotité disponible. En le faisant, elle ne disait rien encore de l'hypothèse dans laquelle l'un ou l'autre des héritiers institutés ne viendrait pas à la succession.

                        Au demeurant, s'il fallait compléter une manifestation de volonté par hypothèse incomplète de la défunte, les preuves au dossier ne permettraient pas de le faire dans le sens qu'il appartenait au demandeur d'établir :

-          Le testament antérieur de la défunte, daté du 23 avril 1989 et également rédigé en la forme olographe (pièce no 13 du dossier successoral), comportait deux clauses de substitution successives (à défaut du mari puis de la mère de la testatrice), ce qui démontre que la défunte connaissait cette institution et qu'elle était prête à en faire usage si cela lui paraissait opportun.

-          Le demandeur n'avait avec les époux Z. aucun autre lien, selon le dossier, que la vocation successorale ici en cause, de sorte que l'on ne voit pas ce qui les réunirait en un groupe d'héritiers, justifiant une clause d'accroissement, comme affirmé en "lecture rapide" par le professeur S. (D.3/5). Une analyse différente devrait sans doute être retenue entre les époux Z. (ce d'autant qu'une règle de partage relative au piano demi-queue Bluthner les concerne conjointement), mais le demandeur ne peut tirer aucun argument du lien d'alliance unissant entre eux les héritiers auxquels il prétend se substituer.

-          Il est certes probable que, comme affirmé par l'exécuteur testamentaire dans son courrier du 4 avril 2002 (pièce no 14 b du dossier successoral), la défunte n'ait pas entretenu de relations régulières avec ses héritiers légaux, mais cela ne démontre pas encore qu'elle ait voulu faire bénéficier l'un de ses filleuls (voir le testament antérieur précité, qui mentionnait quatre filleuls dont le fils des époux Z.), soit le demandeur, de l'intégralité de sa succession, dans une situation de fait fort différente de celle qui prévalait à la date du testament.

                        Force est donc d'admettre que la défunte n'avait rien prévu, dans l'hypothèse qui s'est présentée, de sorte que les règles légales doivent trouver application.

5.                                          Vu ce qui précède, la demande sera donc rejetée dans la mesure où elle est recevable.

                        Vu l'issue de la cause, le demandeur supportera les frais de justice et versera une équitable indemnité de dépens aux défendeurs qui ont engagé des frais de représentation.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande dans la mesure où elle est recevable.

2.      Condamne le demandeur aux frais de justice, qu'il a avancés par 6'754 francs.

3.      Condamne le demandeur à verser aux défendeurs représentés par Me K. une indemnité de dépens globale de 9'000 francs.

Neuchâtel, le 23 janvier 2006

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges