Réf. : CC.2004.109/30.04.2009
A. Le 1er août 2002, A., né en 1989 et d’autres enfants s’amusaient à enflammer et à lancer des allume-feu qu’un des enfants avait trouvés dans une poubelle. A. en a jeté un à travers les carreaux brisés de l’entrepôt de C. SA, [...], ce qui a provoqué un incendie. L’entrepôt, dans lequel C. SA entreposait de la marchandise, a été détruit et des dégâts ont également été causés à l’immeuble sis {...], occupé au sous-sol par l’association T. et à quatre autres immeubles du quartier.
B. Le 4 décembre 2002, le président de l’Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds a reconnu A. coupable d’incendie intentionnel par dol éventuel (jugement du 4 décembre 2002, dossier ATP.2002.145).
C. C. SA et l’association T. étaient toutes les deux assurées auprès de la Compagnie d'assurances X. pour les dommages causés par un incendie.
Suite à l’incendie, La Compagnie d'assurances X., intervenant en qualité d’assureur contre les dommages, a versé 691’660 francs à C. SA, dont 365'000 francs pour couvrir les pertes d’exploitation de la société. La Compagnie d'assurances X. a en outre versé 34'883.40 francs à l’association T.
Un litige est survenu entre la compagnie d'assurances X. et C. SA s’agissant du montant versé à titre d’indemnité de remplacement pour les objets détruits. C. SA, contestant le cas de sous-assurance, a introduit action en paiement par demande du 24 février 2003. Un jugement a été rendu par l’Autorité de céans le 11 juin 2007 confirmant que C. SA était en situation de sous-assurance et rejetant de ce fait ses prétentions de 365'471.40 francs, qui représentaient la différence entre les acomptes déjà perçus, par 294'528.60 francs, et la valeur assurée de 660'000 francs (CC.2003.38).
D. Par demande déposée le 24 août 2004, la compagnie d'assurances X. a ouvert action à l’encontre de A. par ses parents [...], en prenant les conclusions suivantes :
1. Déclarer la présente Demande recevable et bien fondée.
2. Condamner A. à payer à la société la compagnie d'assurances X. la somme de 726'543.40 francs, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2003.
3. Sous suite de frais et dépens.
En bref, elle fait valoir que la responsabilité de A., (représenté alors par ses parents au vu de son jeune âge) est clairement engagée. Le juge pénal a retenu que l’infraction de l’article 221 al. 1 CP avait été commise par dol éventuel. La subrogation de l’assureur (la compagnie d'assurances X.) s’étendant à tous les droits des lésés, A. doit être condamné à verser à la demanderesse un montant total de 726'543.40 francs avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2003, date moyenne entre le premier versement et le dernier versement opéré par la compagnie d'assurances X. le 13 septembre 2002, respectivement le 25 août 2003.
E. Par réponse du 11 janvier 2005, le défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires.
En bref, il fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention d’envoyer l’engin allumé à travers les carreaux de l’entrepôt de C. SA. Il n’a jamais envisagé que son geste pourrait avoir un tel résultat. Il n’était pas représenté par un avocat à l’audience devant l’Autorité tutélaire et ses parents, originaires d’ex-Yougoslavie et ne maîtrisant pas la langue française, n’ont pas du tout compris la signification et l’importance du jugement rendu sous la forme d’une relation sommaire, notamment en ce qui concerne les suites civiles et ils n’ont dès lors pas fait recours. Il conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par le juge pénal. Il conteste également la justification et l’ampleur des indemnités versées par la demanderesse à ses assurés sur lesquelles il n’a jamais eu l’occasion de se prononcer. Le délai de prescription de l’action récursoire est celui de l’article 67 CO, soit un an dès la connaissance du dommage et de son auteur. Dans la mesure où, s’agissant de l’indemnité versée à l’association T., la dernière prestation que la demanderesse allègue avoir effectuée remonte au 26 juin 2003, le défendeur fait valoir que l’action est prescrite. S’agissant de la prétention récursoire de la demanderesse pour les indemnités versées à C. SA, elle n’est plus ouverte car une transaction par laquelle le défendeur et ses parents ont versé à C. SA une indemnité de 50'000 francs pour solde de tout compte a été conclue le 26 janvier 2004. Cette indemnité a été versée par la compagnie d'assurances Y., l’assurance responsabilité civile des parents du défendeur. A titre subsidiaire, il invoque la prescription de l’action en application de l’article 67 CO. Il est en tout état de cause dans l’impossibilité totale de verser quoi que ce soit à la demanderesse et il invoque son état d’indigence pour la fixation du dommage. L’assurance responsabilité civile conclue avec la compagnie d'assurances Y. a accepté de verser 50'000 francs, tout en exigeant que la convention mentionne que le paiement intervenait ”sans reconnaissance ni d’obligation et ni de couverture d’assurance”.
F. Le 10 janvier 2005, A. a dénoncé le litige à la Compagnie d'assurances Y., qui a renoncé à intervenir comme tiers intervenant en invoquant l’absence de couverture d’assurance .
G. En réplique la demanderesse fait valoir qu’elle n’était pas partie à la transaction du 26 janvier 2004 invoquée par le défendeur et que par ailleurs tous les paiements effectués par la demanderesse datent de 2003 si bien qu’une quittance donnée par C. SA le 26 janvier 2004 ne peut avoir d’effet sur la subrogation légale en faveur de l'assurance demanderesse qui a rempli ses obligations. Le défendeur n’a pas à invoquer son état d’indigence dans la mesure où il bénéficie d’une assurance responsabilité civile qui refuse d’intervenir de manière infondée. Le comportement de l’assurance en question est d’ailleurs contradictoire car elle prétend ne rien devoir payer tout en ayant accepté de verser 50'000 francs à C. SA.
H. En duplique, le défendeur précise que la compagnie d'assurances Y. avait refusé la couverture d’assurance par lettre du 18 septembre 2003 en invoquant l’exclusion pour les dommages consécutifs à des fautes ou crimes commis intentionnellement. Elle a tout de même accepté de verser 50'000 francs à condition que le paiement intervienne sans reconnaissance ni d’obligation ni de couverture d’assurance. L’assurance a renoncé à intervenir comme tiers intervenant en invoquant l’absence de couverture d’assurance. Même s’il estime pour sa part que l’assurance devrait couvrir le cas, il n’a aucune garantie d’une prise en charge. Au vu de sa situation personnelle, il est dans l’impossibilité de verser quoi que ce soit.
I. Dans le cadre de l'administration des preuves, le dossier de l’Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a été requis, ainsi que celui de la Cour de céans concernant le litige opposant C. SA à la compagnie d'assurances X. La police d’assurance responsabilité civile (ainsi que les conditions générales s’y rapportant) du père de A. auprès de la compagnie d'assurances Y. a également été requise .
Dans leurs conclusions en cause, les parties ont repris et développé leurs thèses respectives. Le défendeur fait encore valoir qu’une des conditions pour que l’assureur puisse exerce l’action récursoire de l’article 72 LCA réside dans le fait que la subrogation soit « échue ». La doctrine et la jurisprudence admettent en effet que la subrogation n’intervient qu’après que le dommage du lésé a été entièrement couvert. Les prétentions de la demanderesse en lien avec le dommage payé à C. SA n’étaient pas exigibles en tous les cas à la date à laquelle la demande a été déposée. Celle-ci doit ainsi être rejetée puisqu’il n’est pas établi que le dommage a été entièrement couvert, la demanderesse étant encore en litige avec son assurée. Cela a également pour conséquence qu’au jour où le défendeur a passé une transaction les droits de l’assurée se sont entièrement éteints. Elle n’a donc pas pu se voir transférer des droits qui n’existent plus.
J. Suite au jugement rendu le 11 juin 2007 par la Cour de céans dans la cause opposant C. SA à la compagnie d'assurances X. Assurances et Z. Assurances (CC.2003.38), des conclusions en cause complémentaires ont été déposées par le défendeur. Il y fait valoir que l’indemnité due par la demanderesse n’a pas été fixée de manière définitive avant que le jugement du Tribunal cantonal du 11 juin 2007 ait été rendu et soit définitif et exécutoire. En conséquence, au jour de l’introduction de la demande, soit le 24 août 2004, le dommage n’était pas entièrement connu. La demande en paiement dirigée contre le défendeur était prématurée et ne saurait être accueillie car une des conditions à l’action est que l’assureur soit en droit de faire valoir les prétentions découlant de cette subrogation. Par ailleurs, le Tribunal a reconnu que C. SA était en situation de sous-assurance, ainsi son dommage n’a pas été entièrement couvert ce qui est une condition au droit de subrogation
K. Par courriers des 11 mars 2008 et 26 mars 2008, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C ONSIDERANT
1. La valeur litigieuse en cause, soit 726'543.40 francs en capital, correspondant aux conclusions chiffrées de la demande, fonde la compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. L’enfant mineur a la capacité d’être partie, mais non celle d’ester en justice, et doit donc être représenté au procès par son représentant légal ; lorsqu’il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s’éteint et l’enfant doit alors poursuivre le procès (ATF 129 III 55, SJ 2003 I 187).
A. est né le 25 novembre 1989, il est dès lors aujourd’hui majeur et les pouvoirs de ses représentants légaux se sont éteints.
3. Selon l’article 72 LCA régissant l’assurance contre les dommages, les prétentions que l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité payée (RBA XIV n° 73).
En l’espèce, des contrats d’assurance pour les dommages causés par un incendie avaient été conclus entre la Compagnie d'assurances X. et C. SA d’une part et entre la Compagnie d'assurances X. et l’association T. d’autre part. Il s’agissait donc bien d’assurances contre les dommages au sens de l’article 48 LCA.
4. a) Il y a tout d’abord lieu d’examiner si la prescription de l’action est acquise. Le défendeur fait en effet valoir à titre principal, en ce qui concerne les prétentions en relation avec l’indemnisation de l’association T., et à titre subsidiaire en ce qui concerne les prétentions en relation avec l’indemnisation de C. SA, que l’action de la demanderesse est soumise au délai de l’article 67 CO et qu’elle est dès lors prescrite.
La subrogation de l’assureur s’étend à tous les droits du lésé, de sorte que l’on appliquera au recours les délais de prescription des actions aquiliennes, y compris le délai prolongé en cas de prescription pénale plus longue que celle prévue par le CO (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, édition annotée, Lausanne 2000, p. 397 – 398).
L’article 60 alinéa 2 CO prévoit que si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par la loi pénale à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile. Cette disposition tend à harmoniser le droit civil et le droit pénal en matière de prescription. Elle repose sur l’idée qu’il serait illogique que le lésé perde ses droits contre l’auteur responsable tant que ce dernier demeure exposé à une poursuite pénale, généralement plus lourde de conséquences (Franz Werro, CR - CO, N26 ad art. 60 CO). Pour que l’art. 60 alinéa 2 CO s’applique, l’acte qui a causé le préjudice doit constituer une infraction réprimée par la loi pénale. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait été condamné, il suffit qu’il puisse l’être. Le juge civil est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. S’il y a eu condamnation, l’existence d’un acte punissable est acquise sans réserve (Franz Werro, op. cit. N30 – 31).
b) En l’occurrence, A. a été reconnu coupable d’incendie intentionnel par dol éventuel au sens de l’article 221 al. 1 CP par l’Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds. Dans la mesure où A. était mineur au moment des faits, il y a lieu d’appliquer les délais de prescription du droit pénal des mineurs, entrés en vigueur au 1er janvier 2007, qui lui sont plus favorables, comme le prévoit l’article 389 CP (Yvan Jeanneret, Le nouveau droit pénal des mineurs, Neuchâtel 2007, p. 27). L’incendie intentionnel au sens de l’article 221 al. 1 CP est soumis au délai de prescription quinquennal de l’article 36 al. 1 let a DPMin. Ce délai s’applique à l’action civile de la demanderesse. L’incendie a eu lieu le 1er août 2002 et la demande a été déposée le 24 août 2004. L’action de la demanderesse, tant en relation avec l’indemnisation de l’association T. qu’en relation avec l’indemnisation de C. SA, n’est donc pas prescrite.
5. La subrogation de l’assureur de dommages est limitée : elle s’exerce contre le seul auteur d’un acte illicite. Il faut voir dans cette limite une application du principe énoncé à l’article 51 al. 2 CO. Si la personne lésée s’adresse d’abord à son assureur pour obtenir la réparation du dommage, l’assureur peut, sous certaines conditions, faire supporter ce dommage par le responsable. Il acquiert de plein droit une prétention récursoire contre les autres coresponsables. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l’assureur de dommage est considéré comme un responsable contractuel et soumis à l’ordre des recours de l’art. 51 al. 2 CO. Ainsi les actes illicites au sens de l’art. 72 al. 1 LCA se réfèrent exclusivement aux prétentions fondées sur une responsabilité aquilienne au sens de l’art. 41 CO (G. Frésard-Fellay : Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 127).
Le recours de l’assureur est subordonné à quatre conditions : premièrement l’assureur a payé l’indemnité prévue par le contrat d’assurance. Ce n’est pas l’obligation de l’assureur mais son paiement effectif qui lui procure le recours ; la subrogation n’intervient qu’après que le dommage de l’ayant droit a été entièrement couvert (ATF 93 II 407, JT 1968 I 290). Deuxièmement, l’ayant droit a contre l’auteur du dommage une prétention qui se rapporte au même objet que l’assurance (subrogation dans les mêmes postes). Troisièmement, le dommage a été causé par des tiers ; en vertu de l’art. 72 al. 3 LCA, l’assureur ne peut recourir contre les proches de la victime que s’ils ont commis une faute grave. Enfin, l’assureur ne peut recourir que contre celui dont la responsabilité est engagée en vertu d’une faute (responsable aquilien) ; il s’agit d’une application du principe énoncé à l’art. 51 al. 2 CO (Henri Deschenaux / Pierre Tercier, La responsabilité civile, 1982, p. 302).
Le recours de l’assureur est limité, selon la jurisprudence, par le principe du « droit préférentiel du lésé », fondé sur l’adage « nemo subrogat contra se ». Selon ce principe, lorsque les dommages-intérêts sont réduits et que l’indemnité d’assurance est également inférieure au dommage, la subrogation n’intervient que si et dans la mesure où le dommage subi par le lésé a été au préalable intégralement réparé (ATF 93 II 407, JT 1968 I 290, JT 1992 I 722). En d’autres termes, le lésé peut faire valoir lui-même sa prétention en responsabilité civile contre le responsable du dommage, jusqu’à ce que celle-ci, additionnée des prestations de l’assureur, couvre intégralement le dommage (Olivier Carré, op. cit., p. 398 et références citées). La subrogation ne s’opère que dans la mesure de ce que l’assureur a payé ; cette subrogation ne doit pas nuire au lésé assuré, qui doit en principe être totalement indemnisé (Deschenaux / Tercier, op. cit., p. 303). Un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l’assurance responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n’en subit aucun préjudice (JT 1987 I 442). Ce privilège n’a pas pour but d’enrichir le lésé, mais de le protéger contre le risque que son dommage ne soit pas couvert (JT 1992 I 722).
6. Le défendeur fait valoir que la subrogation légale n’intervient qu’après que le dommage du lésé est entièrement connu et a en outre été entièrement couvert. Ainsi, la demande a été déposée prématurément car le montant du dommage n’était alors pas entièrement connu. De surcroît, le défendeur soutient que C. SA était en situation de sous-assurance, ce qui a été confirmé par jugement de la Cour de céans du 11 juin 2007 (CC.2003.38), son dommage n’a pas été entièrement couvert et La Compagnie d'assurances X. ne peut dès lors se prévaloir de la subrogation.
Il est vrai que la doctrine et la jurisprudence prévoient que la subrogation n’intervient qu’après que le dommage de l’ayant droit a été couvert. Il y a toutefois lieu de rappeler que cette condition est posée afin d’assurer que le lésé ne subisse aucun préjudice du fait de la subrogation de l’assureur (JT 1987 I 442). Le lésé doit en effet pouvoir faire valoir de son côté ses prétentions auprès de la personne civilement responsable ou son assureur RC afin que son dommage soit intégralement réparé. Or, en l’espèce, C. SA et A. ont conclu une transaction le 26 janvier 2004 par laquelle les parents de A. s’engageaient à verser à C. SA une indemnité de 50'000 francs. C. SA acceptait ainsi ce règlement pour solde de tout compte et de toute prétention à l’égard de A. et de ses parents. Ainsi, la lésée a renoncé à toute réparation supplémentaire de la part de A. directement. La subrogation légale de l’assureur ne fera de ce fait encourir aucun préjudice à C. SA. L’argument du défendeur doit ainsi être écarté.
7. Le défendeur fait valoir que la prétention récursoire de la demanderesse pour les indemnités qu’elle a versées à C. SA n’existe plus en raison de la convention passée entre le défendeur et ses parents et C. SA le 26 janvier 2004 et prévoyant une indemnité de 50'000 francs pour solde de tout compte et de toute prétention. Il y a toutefois lieu de relever que la demanderesse n’était pas partie à la transaction invoquée et que dans tous les cas, la transaction « pour solde de tout compte » passée par l’assuré ne porte pas atteinte au droit que l’assureur acquiert par subrogation (CA FR RBA X n° 55). Cet argument doit dès lors être écarté.
8. a) Il y a lieu d’examiner si la responsabilité du défendeur est engagée en vertu d’une faute comme l’exige l’article 72 LCA.
Aux termes de l'article 53 al.2 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, "... afin d'assurer le respect du droit privé fédéral, le prononcé pénal ne lie pas le juge civil sur les deux points susmentionnés. Pour le surplus, le droit fédéral laisse les cantons libres de prévoir que le prononcé pénal lie le juge civil, notamment en ce qui touche la matérialité et l'illicéité des faits" (ATF 107 II 151, au JT 1981 I 604, 610 et les références citées).
La Cour de céans a précisé à ce sujet que la libre appréciation des preuves par le juge civil, consacrée par l'article 214 (a)CPC, a pour conséquence que celui-ci n'est pas lié par les constatations de fait du juge pénal. Il peut s'en écarter, mais ne doit pas le faire sans motifs sérieux (RJN 1982 p.42; voir aussi G. Scyboz, L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, thèse Fribourg 1976, p.100). Le juge civil peut aussi se référer aux faits établis par le procès pénal, quitte ensuite à apprécier ces faits de façon autonome (ATF 108 II 422, JT 1983 I 104).
b) Le défendeur conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par le juge pénal dans son jugement du 4 décembre 2002. Il fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention d’envoyer l’engin enflammé qu’il tenait à la main à travers les carreaux de l’entrepôt de C. SA et qu’il n’a jamais envisagé que son geste pourrait avoir un pareil résultat. Ses parents qui ne maîtrisent pas la langue française n’ont pas compris la signification et l’importance du jugement pénal en ce qui concerne les suites civiles et ne l’ont de ce fait pas contesté.
A. a déclaré à la police (PV d’audition du 2 août 2002) :
« Aujourd’hui à 16h environ, je me suis retrouvé avec des copains de mon immeuble. Nous étions devant celui-ci et N. a trouvé la moitié d’un paquet d’allume feu de couleur blanc vers la poubelle. F., N., J., E., G., H. et moi-même jouions avec cette manière [sic]. En fait, nous l’enflammions et nous la lancions en contre bas depuis une barrière. Un moment donné, F. a dit que celui qui lancerait l’allume feu dans une vitre qui était cassée était le plus courageux. Je suis le seul à avoir essayé et réussi du premier coup à lancer cette manière enflammée à travers la vitre cassée qui était protégée par un plastic [sic] ». La manière [sic] à en fait passé à travers le plastic en question. 20 ou 30 secondes plus tard, j’ai vu quelques flammes. Ensuite je me suis déplacé de quelques mètres et j’ai vu des flammes plus importantes. Je précise que la boulette s’était cassée en deux et qu’il a eu tout de suite deux feux distincts dans la bâtisse. Compte tenu que je ne voulais pas que la maison brûle, j’ai tenté d’éteindre le feu. J’ai voulu prendre un extincteur dans l’escalier de mon immeuble, mais il était trop lourd. J’ai alors pris un bâton que j’ai trouvé à proximité de l’endroit où l’incendie avait débuté. Au moyen de ce bâton, j’ai essayé d’éteindre le feu à travers la fenêtre en tapant, mais sans aucun succès. J’ai vu un truc rose qui brûlait, cela devait être du papier rose. Il y avait aussi à l’intérieur des bidons blancs. J’ai pensé qu’il devait y avoir de l’essence à l’intérieur. Je mentionne bien que je ne savais pas ce qu’il y avait à l’intérieur avant de jeter l’allume feu […]. J’ai essayé d’éteindre le feu avec une bouteille et de l’eau de pluie […]. Finalement, voyant que je n’arrivais pas à éteindre cet incendie, j’ai appelé L. pour qu’il vienne avec moi pour appeler les pompiers. »
L’Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a retenu dans son jugement du 4 décembre 2002 que le défendeur était coupable d’incendie intentionnel par dol éventuel. Elle a retenu ce qui suit : « jet d’un allume-feu enflammé à travers les carreaux brisés de l’entrepôt de C. SA, [...], le 1er août 2002 vers 19h30, provoquant un gigantesque incendie (le prévenu a tenté d’éteindre lui-même le feu, puis a fait en sorte que les pompiers soient avisés ; il était en compagnie de quelques enfants qui l’ont probablement encouragé dans ce qui apparaissait comme un jeu ; des mesures civiles ont été prises pour A. qui est placé au CP des Billodes ; le dol éventuel qui est retenu doit être placé dans le contexte du très jeune âge de l’intéressé) ».
c) En l’espèce, il n’y a aucun motif de s’écarter des éléments de faits retenus par l’Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds. Dans le cadre de la procédure pénale, des interrogatoires de témoins et de A. ont été menés, qui ont permis d’établir les faits à satisfaction de droit. Au demeurant, le défendeur n’a pas sollicité l’administration d’autres preuves qui permettraient de s’écarter des constatations de fait du juge pénal.
Ainsi, il y a lieu de retenir que A. a commis un acte illicite en lançant un allume-feu enflammé par la fenêtre du hangar. Agé de douze ans au moment des faits il pouvait discerner le caractère dangereux de son comportement (voir ATF 100 II 332, admettant la capacité délictuelle d’enfants de 9 ans qui jouaient avec des allumettes de bengale, ATF 104 II 184). Il a dès lors commis une faute et il doit donc répondre de son acte illicite. Sa faute doit cependant être qualifiée de moyenne au vu de son jeune âge au moment des faits (ATF 100 II 332).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le droit de subrogation de la demanderesse en relation avec l’indemnité payée à C. SA et en relation avec l’indemnité payée à l’association T.
9. Le montant payé par la demanderesse à C. SA s’élève à un total de 691’660 francs, soit 365'000 francs (perte d’exploitation) plus 250'000 francs plus 44'528 francs (remplacement d’objets détruits par l’incendie, paiement admis dans le dossier CC.2003.38) plus 4'132 francs (honoraires de l’ingénieur chargé d’établir l’inventaire des biens mobiliers détruits par l’incendie) et 28'000 francs (indemnité de déblaiement,).
Le montant payé par la demanderesse à l’association T. s’élève à 34’883 francs.
La demanderesse a ainsi indemnisé C. SA et l’association T. à hauteur de 726'543.50 francs, montant qui fait l’objet de la demande.
10. Lorsqu’en vertu de l’article 72 LCA, un assureur est subrogé contre le tiers fautif, le juge ne jouit d’aucun pouvoir d’appréciation et ne peut réduire la prétention de l’assureur que dans la mesure où il aurait réduit celle du lésé lui-même, en application des principes généraux (art. 43, 44 CO) (RBA XIII n° 77 et références citées).
Le juge détermine l’étendue de la réparation d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Fondé sur cette disposition, le Tribunal fédéral opère généralement une réduction des dommages-intérêts, lorsque le responsable est un enfant (ATF 100 II 332, ATF 104 II 184, ATF 90 II). L’importance de la réduction dépend de la gravité de la faute et de l’âge du responsable (ATF 100 II 332). Comme on l’a vu, la faute du défendeur doit être qualifiée de moyenne au vu de son jeune âge au moment des faits, ainsi une réduction de l’obligation de réparer le dommage peut être opérée. La réduction peut être fixée ex æquo et bono à 25%.
En vertu de l’article 44 alinéa 2 CO, on peut envisager de réduire les dommages-intérêts lorsque le débiteur prouve que la réparation l’exposerait à la gêne. La réduction ne peut avoir lieu qu’en cas de faute légère ou moyenne. Le juge ne doit pas diminuer les dommages-intérêts lorsque le responsable est assuré, ce qui est le plus souvent le cas. Dans cette hypothèse, la réparation ne l’expose en effet pas à la gêne (Werro, CR – CO, ad art. 43 N.30, N.31). Comme l’article 43 CO, l’article 44 CO doit être appliqué d’office. Il incombe toutefois au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir (art. 8 CC) (Werro, op. cit., ad art. 44 N.2).
En l’espèce, l’application de l’article 44 CO doit être exclue dans la mesure où le défendeur est (par son père) assuré en RC auprès de la Compagnie d'assurances Y.
11. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’opérer une réduction de 25% sur les indemnités versées par la demanderesse en application de l’article 43 CO. Ainsi le montant dû par le défendeur s’élève à 545'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2004, date du dépôt de la demande.
12. Au vu du sort de la cause, chaque partie succombant partiellement, mais le défendeur dans une plus grande mesure, les frais seront mis pour 1/4 à la charge de la demanderesse et pour 3/4 à la charge du défendeur. Une indemnité de dépens réduite sera accordée à la demanderesse.
Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne A. à verser à la compagnie d'assurances X. le montant de 545'000 francs avec intérêts de 5% dès le 24 août 2004.
2. Rejette la demande pour le surplus.
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 15'400 francs, avancés par la demanderesse à concurrence de 1/4 à la charge de la demanderesse et 3/4 à la charge du défendeur.
4. Condamne la demanderesse à payer au demandeur la somme de 12’000 francs à titre de dépens.
Art. 36 LPMin
Prescription de l’action pénale
1 L’action pénale se prescrit:
a. par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
b. par trois ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
c. par un an si l’infraction est passible d’une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.
2 En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP1 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l’action pénale n’est pas encore échue à cette date.
Art. 43 CO
III. Fixation de l’indemnité
1 Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis Lorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.1
2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).
Art. 44 CO
IV. Réduction de l’indemnité
1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.
2 Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
Art. 53 CO
VIII. Relation entre droit civil et droit pénal
1 Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.
2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage.
Art. 60 CO
G. Prescription1
1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit.
2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile.
3 Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
Art. 67 CO
D. Prescription
1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.
2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
Art. 48 LCA
Objet de l’assurance
Tout intérêt économique qu’une personne peut avoir à ce qu’un sinistre n’arrive pas, peut être l’objet d’une assurance contre les dommages.
Art. 72 LCA
Recours de l’assureur
1 Les prétentions que l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité payée.
2 L’ayant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de l’assureur.
3 La disposition de l’al. 1 ci-dessus ne s’applique pas au cas où le dommage est dû à une faute légère d’une personne qui fait ménage commun avec l’ayant droit ou des actes de laquelle l’ayant droit est responsable.