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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.08.2007 CC.2003.23 (INT.2007.109)

August 28, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,401 words·~12 min·4

Summary

Substitution de parties entre SNC et Sàrl.

Full text

Réf. : CC.2003.23-CC2/dhp

A.                                         F. SNC, société en nom collectif inscrite au registre du commerce le 24 janvier 1995, a collaboré avec M. pendant plusieurs années, dans le domaine d'activités commun des deux entreprises, soit l'installation de chauffages. En particulier, F. SNC a travaillé sur un important chantier, à l'aéroport de Genève, dans le cadre des travaux de montage en chauffage adjugés, en sous-traitance, à M. par B. SA, selon contrat du 26 avril 1999 (voir faits 3 à 5 de la demande, admis, ainsi que le contrat précité, D.20).

                        L'entreprise F. SNC a quitté le chantier le 31 mai 2000 (le défendeur indique cette date au fait 26 al.2 de la réponse et la dernière facture de la demanderesse, D.3/8, porte sur des prestations fournies du 22 au 30 mai 2000). Les deux parties admettent que l'ambiance de travail était devenue déplorable (voir les procès-verbaux d'interrogatoire de J.F. et M., D.26 et 27), suite aux retards du défendeur dans le paiement des factures de la demanderesse, selon cette dernière, et suite à des altercations sur le chantier (entre des représentants des deux entreprises, selon fait 26 de la réponse; entre le défendeur et ses autres employés, selon J.F., D.26).

                        Le 22 août 2000, F. SNC a adressé à M. une mise en demeure concernant quatre factures relatives à ses prestations du 21 mars au 30 mai 2000 (l'une d'elles porte sur un autre chantier, à la voirie de Carouge), avec un ultime délai de paiement de trois jours (D.3/10).

                        Le 27 août 2000, le défendeur a répondu en adressant à F. SNC divers reproches (travaux défectueux, non-respect des délais, facturation d'heures non effectuées) mais affirmant ensuite vouloir régler cette affaire, après production de diverses attestations et remise d'une garantie d'un montant de 10 % des travaux facturés sur ce chantier (D.3/11). En annexe à ce courrier, curieusement non produite par la demanderesse mais bien par le défendeur (D.7/1), celui-ci joignait un décompte final soldant par 24'991.25 francs en faveur de la demanderesse, après imputation, sur le total des quatre factures susmentionnées, de 10'000 francs d'acompte et de trois factures, datées de ce même 27 août 2000, l'une pour des travaux d'informatique, par 8'062.50 francs, et les deux autres pour des travaux de réparation des ouvrages défectueux de la demanderesse sur les chantiers précités, à raison de 5'321.25 francs et 362.81 francs respectivement.

                        Suite à l'intervention d'une première mandataire de la demanderesse, le défendeur a d'abord maintenu son point de vue, le 29 septembre 2000 (D.3/13), puis il a constitué un mandataire et contesté alors, le 8 décembre 2000, les factures de la demanderesse en intégralité, tout en lui reprochant des actes de concurrence déloyale sur un autre chantier ultérieur (D.3/15).

B.                                         Par mémoire du 10 janvier 2003, parvenu le 13 janvier au greffe du Tribunal cantonal, F. SNC a ouvert action contre M., en concluant au paiement de 38'737.80 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 octobre 2000, sous suite de frais et dépens.

                        A l'appui de cette conclusion, la demanderesse allègue en substance que ses travaux en sous-traitance n'ont donné lieu à aucune critique, mais qu'elle a quitté le chantier après expiration de l'ultime délai de paiement qu'elle avait imparti au défendeur. Elle conclut donc au paiement des quatre factures précitées, sous déduction de l'acompte de 10'000 francs reçu le 5 juillet 2000.

                        En réplique, la demanderesse précise que les parties ont convenu de la fin de leur collaboration, lors d'une discussion au retour de Genève, un soir (fait 34 de la réplique; lors de son interrogatoire, D.26, J.F. précise que la discussion s'est tenue à X.).

C.                                         Dans sa réponse du 11 avril 2003, le défendeur fait valoir que le comportement inadmissible de F. SNC. a imposé la rupture de la collaboration; que beaucoup de travaux étaient défectueux et que la demanderesse a étonnamment facturé leur réparation; que les employés de la demanderesse n'étaient pas suffisamment qualifiés; qu'une altercation s'est produite le 30 mai 2000 entre un ouvrier du défendeur et J.F., suite à quoi le défendeur a invité la demanderesse à quitter le chantier à la fin de la semaine, mais qu'elle l'a fait de manière démonstrative le lendemain déjà; que le défendeur a [également ?] demandé à F. SNC d'arrêter son travail car l'opération n'était pas rentable et lui a fait perdre environ 100'000 francs (fait 27).

                        Le défendeur invoque par ailleurs compensation avec, d'une part, le montant d'une facture pour des prestations informatiques qu'il a fournies à la demanderesse et, d'autre part, le montant des frais de réparation engendrés par les prestations défectueuses de F. SNC. A cela, il ajoute le préjudice subi du fait de la perte d'un chantier ultérieur, suite aux manœuvres de la demanderesse, précisant en duplique que le bénéfice manqué s'élevait à environ 20'000 francs. Comme, enfin, F. SNC a "contribué, en quittant abruptement le chantier de l'aéroport, à la perte de 100'000 francs subie par le défendeur", celui-ci ne doit rien à la demanderesse.

                        Après interrogatoires et administration d'un certain nombre de preuves, les parties ont déposé des conclusions en cause dans lesquelles elles reprennent leur argumentation et leurs conclusions respectives. Elles ont ensuite renoncé à plaider la cause.

CONSIDERANT

1.                                          La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2.                                          La demanderesse, en préliminaire à ses conclusions en cause, indique que, de société en nom collectif, elle "s'est muée en cours de procédure en une société à responsabilité limitée du nom de F. Sàrl". Elle y voit une substitution de partie découlant de dispositions légales, au sens de l'article 26 CPC.

                        Ce point de vue ne peut être suivi. Comme l'indique Bohnet, dans la note citée par la demanderesse (CPCN annoté, 2ème éd., p.42), la transformation d'une société en une autre s'oppose, sous cet angle, à la cession d'un patrimoine ou d'une entreprise, au sens de l'article 181 CO, laquelle constitue un acte entre vifs soumis à l'article 25 CPC. En l'espèce, il n'y a pas eu, juridiquement, transformation d'une société en une autre: il suffit d'observer à cet égard que, selon l'article 66 LFus, la transformation doit être inscrite au registre du commerce. Or non seulement les extraits dudit registre ne révèlent aucune inscription en ce sens, mais ils établissent que les deux sociétés ont coexisté durant un certain temps, puisque F. Sàrl a été inscrite le 19 décembre 2003 et que la société en nom collectif n'y a été radiée que le 6 avril 2006.

                        Certes, il est vraisemblable que F. Sàrl ait repris les droits et obligations de son homonyme (en tous les cas, C.F., qui n'est pas associé dans F. Sàrl, n'exprimait aucune divergence à ce propos, lors de son interrogatoire du 19 février 2004, D.25). Aucune convention en ce sens n'a toutefois été produite, ni même évoquée, de sorte que ce fait ne peut être retenu.

                        Si, face à l'extérieur, la société en nom collectif peut acquérir des droits et obligations, de sorte qu'elle apparaît comme une unité juridique dotée d'un patrimoine distinct, ce sont les associés qui, en réalité, exercent en main commune les droits patrimoniaux (Pestalozzi/Wettenschwiler, Basler Komm., N.3-4 ad art.562 CO). La radiation de la société au registre du commerce n'a pas d'effet sur sa capacité d'être partie: tant que des droits sont exercés par la société ou à son encontre, elle conserve la titularité et l'exercice des droits procéduraux; sa réinscription au registre du commerce peut être demandée (idem, N.10, citant l'ATF 81 II 361).

                        Il convient donc de rendre le présent jugement au nom de la société qui a ouvert le procès.

3.                                          Sur le fond, les deux parties estiment qu'elles étaient liées par un contrat d'entreprise, la demanderesse étant la sous-traitante du défendeur (conclusions en cause de la demanderesse, p.12, et du défendeur, p.2). Cette opinion commune n'est pas totalement convaincante, dès lors que sur le chantier, les deux entreprises paraissent s'être associées à la réalisation du même ouvrage, allant peut-être jusqu'à constituer des équipes mixtes (J.F. l'indiquait, D.26, ainsi que le défendeur M., D.27; il est vrai que le témoin F., D.23, et le témoin N., D.33, parlaient d'équipes séparées). Comme il ne paraît pas y avoir eu de subordination des uns aux autres, on pourrait analyser la relation juridique comme une société simple dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour B. SA.

                        La question n'est pas décisive, cependant, pour apprécier la fin de la collaboration entre parties. En effet, que celles-ci se soient trouvées dans une relation d'associées ou de maître d'ouvrage et entrepreneur, elles ont convenu de mettre un terme à leur collaboration, lors de la discussion à X.. Tant J.F. que M. l'ont déclaré lors de leur interrogatoire (D.26 et 27), le second précisant seulement qu'il souhaitait un départ à la fin de la semaine (all.26 de la réponse) ou le mercredi soir (D.27). Le défendeur n'a nullement établi que cette différence de quelques jours ou quelques heures ait eu une incidence préjudiciable pour lui. Sans doute a-t-elle fait apparaître au grand jour des divergences entre parties, mais une telle impression ne pouvait que résulter d'un tel départ, quelle que soit sa date, et rien n'indique que son caractère abrupt ait eu des répercussions matérielles pour M..

4.                                          Toujours dans la perspective d'un contrat d'entreprise, la demanderesse admet l'application de l'article 374 CO, en l'absence de forfait, mais elle n'a pas administré de preuve particulière sur ce plan. Le défendeur ne saurait toutefois contester, en elle-même, la valeur des prestations de la demanderesse, en tant que sous-traitante ou comme associée (art.533 CO). D'une part, en effet, la collaboration des parties était ancienne et la formulation des factures, en jours de monteurs ou d'aide-monteurs, est restée semblable tout au long du chantier. D'autre part et surtout, le décompte du défendeur, du 27 août 2000, comporte reconnaissance expresse du total des factures de la demanderesse, avant déduction de divers montants compensatoires qui seront discutés plus loin (D.7/1).

5.                                          Les différentes déductions opérées par le défendeur ne résistent pas à l'examen.

                        En premier lieu, M. invoque des défectuosités des ouvrages fournis par la demanderesse, mais il suit à cet égard un raisonnement assez singulier. Au lieu de prétendre à une réduction du prix de l'ouvrage (art.368 al.2 CO), il demande le paiement, par compensation, de sa propre facture du 27 août 2000, relative à de prétendus travaux de réparation des défauts occasionnés par la demanderesse. Or, d'une part, il ne fournit pas la moindre preuve ni de tels travaux, ni d'un avis des défauts. A l'échelon supérieur, le témoin N. (D.33) n'a eu vent d'aucune critique concernant les travaux des uns ou des autres. Au demeurant, si le défendeur faisait équipe lui-même avec J.F. (voir son procès-verbal d'interrogatoire, D.27), on voit mal quel avis de défauts il aurait pu lui signifier. En outre et surtout, le défendeur a allégué (fait 22 al.2 de la réponse) puis confirmé lors de son interrogatoire (D.27) que la demanderesse avait réparé les défauts en question, tout en se plaignant du fait qu'elle ait facturé ses heures à ce propos. Il n'en apporte aucune preuve, toutefois, la déposition de son fils [...] étant particulièrement peu crédible à cet égard, le témoin parlant de réparations faites après coup par l'entreprise M. (D.42), contrairement à la thèse du défendeur. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'on puisse parler de défauts, s'agissant des fuites qu'on ne peut constater qu'au moment où l'installation est mise sous pression, comme le rappelait le témoin F. (D.23). Comme l'indiquaient aussi bien ce témoin qu'un autre ex-employé du défendeur (le témoin C., D.24), il n'est pas rare que des fuites apparaissent lors de la mise sous pression, notamment aux soudures de gros tuyaux. Leur colmatage fait donc partie de l'ouvrage et, pour ces travaux-là du moins, une facturation est parfaitement légitime.

6.                                          Les autres prétentions compensatoires du défendeur sont de la même veine:

                        a) La perte prétendue par le défendeur, sur le chantier de l'aéroport de Genève, en est restée au stade du simple allégué et il n'en parlait aucunement dans sa première réaction du 27 août 2000 (D.7/1). Au demeurant, M. déclarait, lors de son interrogatoire, avoir dû accepter un prix de 65'000 francs pour un travail à 200'000 francs (D.27) et il n'y aurait pas à chercher ailleurs l'origine d'une perte de 100'000 francs, comme il l'évalue.

                        b) S'agissant du chantier G., que le défendeur situe en automne 2000 (fait 45 de la duplique), il n'est pas établi que les représentants de la demanderesse aient dénigré le défendeur par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art.3 litt.a LCD). Comme admis par le défendeur C.F. (D.25), les dirigeants de F. SNC ont refusé de collaborer avec le défendeur sur ce chantier, vu leur litige en cours avec lui. Cette position était parfaitement compréhensible et on n'en sait pas plus.

                        c) Quant aux prestations informatiques que le défendeur facture trois ou quatre ans après les avoir fournies par amitié et "par bonne volonté" (D.27), on observerait seulement qu'elles ne sont établies que dans la mesure des aveux du demandeur C.F. (D.25), à savoir la démonstration entre amis de quelques procédés informatiques et la remise d'un "vieux coucou" qui n'a marché qu'un ou deux jours. La facturation rétroactive de prestations amicales manque non seulement de lustre, mais également de fondement juridique, faute de toute base contractuelle autre que la donation.

7.                                          Les prétentions de la demanderesse étant établies, selon ce qui précède, à l'inverse de toutes les créances compensatoires invoquées par le défendeur, la demande est intégralement bien fondée. Vu la mise en demeure du 21 septembre 2000 (D.l3/12), les intérêts moratoires sont effectivement dus dès le 3 octobre 2000.

8.                                          Vu l'issue de la cause, le défendeur en supportera les frais, sauf ceux de l'audience inutilement tenue le 3 septembre 2003.

                        La demanderesse n'a pas conclu à la témérité de la position adverse, mais les dépens tiendront compte de la légèreté des arguments du défendeur.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne M. à payer à F. SNC la somme de 38'737.80 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 octobre 2000.

2.      Arrête les frais de la cause à 2'165 francs, avancés comme suit:

- frais avancés par la demanderesse                             Fr.      2'102.50

- frais avancés par le défendeur                                      Fr.           62.50

et les met à la charge du défendeur, sous réserve d'un montant de 120 francs, à charge de la demanderesse.

3.      Condamne le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 4'500 francs.

Neuchâtel, le 28 août 2007

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