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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.2007 CC.2003.13 (INT.2008.20)

September 27, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,174 words·~16 min·4

Summary

Société simple. Liquidation. Goodwill.

Full text

Réf. : CC.2003.13-CC2/dhp

A.                                         M., demanderesse, et B., défendeur, se sont associés en 1993 en société simple sous la raison sociale Société E., active dans le graphisme et la publicité. Sous réserve de matériel informatique, financé à parts égales et amorti en un an, les associés n'ont pas fait d'apport en argent ou en nature, mais ont mis leur force de travail à disposition de la société. Dans un premier temps, les bénéfices générés par l'activité commune ont été partagés par moitié entre les deux associés. Par la suite – dès 1997 selon le défendeur – ceux-ci sont convenus de répartir les bénéfices en fonction des heures travaillées par chacun d'eux.

Depuis son accouchement, survenu en novembre 1999, la demanderesse a moins travaillé pour la société. Le défendeur s'en est plaint dans une lettre qu'il lui a écrite le 7 juin 2001, en lui faisant part de ses soucis pour l'avenir économique de la société (D.17/5). Le 20 juillet 2001, par le mandataire qu'elle avait consulté, la demanderesse a signifié au défendeur son intention de provoquer la dissolution de la société pour le 31 décembre 2001, en précisant qu'elle n'était pas du tout opposée à ce que la date de dissolution de la société soit avancée, par exemple au 30 juin 2001 (D.3/1). Le défendeur a déclaré ne pas être opposé à cette manière de faire (D.3/2). Des comptes intermédiaires au 30 juin 2001 ont ainsi été établis (D.3/6).

B.                                         Jusqu'en 1999 y compris, les comptes annuels de la société avaient été établis par une fiduciaire, qui passait les écritures (intégralité des recettes et des dépenses) sur la base des pièces comptables fournies par la demanderesse chargée de la gestion administrative de la société durant l'année, et établissait un projet de bouclement qu'elle soumettait ensuite aux deux associés qui discutaient de la répartition du bénéfice. Le bouclement de l'exercice 2000 n'a pas pu intervenir, en raison d'un différend entre les associés au sujet précisément de la répartition du bénéfice. Il en est allé de même après le bouclement intermédiaire au 30 juin 2001 (D.25).

Le défendeur a poursuivi seul les activités de la société à partir du 1er juillet 2001. La demanderesse lui a réclamé en vain sa part au bénéfice pour la période s'étendant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001.

C.                                         Par demande déposée le 20 décembre 2002, M. a actionné B. en paiement de 64'76.45 francs plus intérêts. A l'appui de cette prétention, la demanderesse allègue en bref qu'au 31 décembre 1999, sa part de capital dans la société s'élevait à 34'729.75 francs, après prise en compte d'une participation au bénéfice annuel à hauteur de 40,57%. Cette même proportion, reportée sur le bénéfice réalisé du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001, soit 110'215.16 francs, représente 44'714.30 francs. Après déduction de 20'517.58 francs de prélèvements privés, son capital au 30 juin 2001 représente 58'926.47 francs, montant auquel il faut encore ajouter la moitié de deux comptes d'épargne, soit 5'800 francs, d'où le montant réclamé en procédure.

D.                                         Dans un premier temps, le défendeur s'est limité à conclure au rejet de la demande, en alléguant que celle-ci était prématurée puisque la société n'avait jamais été liquidée et qu'il convenait tout d'abord de nommer un juge de la liquidation.

S'étant ensuite réformé de cette première réponse, le défendeur a déposé, le 27 octobre 2003, une nouvelle réponse et demande reconventionnelle, qui comporte les conclusions suivantes :

"      Principalement

1.             Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.

Reconventionnellement

2.             Ordonner la liquidation de la société simple formée par les parties, valeur arrêtée au 30 juin 2001.

Reconventionnellement et subsidiairement

3.             Condamner la demanderesse à verser au défendeur et demandeur reconventionnel un montant de Fr. 29'484.51 francs avec intérêts à 5% dès ce jour.

En tout état de cause

4.             Sous suite de frais et dépens.

En substance, le défendeur allègue que, s'il a accepté une dissolution et liquidation de la société au 30 juin 2001, la liquidation proprement dite n'est en fait jamais intervenue. Il conteste la répartition des bénéfices de l'exercice 1999, qui s'est faite selon lui de manière incompréhensible. Dès 2000, la demanderesse a fait preuve de graves manquements à l'égard de la société, dont elle s'est pratiquement désintéressée. Ainsi, sur la base de ses propres calculs, le défendeur reconnaît à la demanderesse une part au bénéfice de 9'558.94 francs à fin 1999; en revanche, l'exercice 2000 fait apparaître un solde en faveur du défendeur de 28'705.50 francs et l'exercice du premier semestre 2001 un solde en sa faveur de 10'337.95 francs, d'où le montant réclamé à la demanderesse à titre reconventionnel.

E.                                          Dans sa réplique, la demanderesse, qui conclut au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur, procède à un nouveau calcul de ses prétentions. Les comptes 1999 ayant été approuvés par les parties, il n'y a pas lieu d'y revenir. Pour l'année 2000, la demanderesse admet le chiffre allégué par le défendeur de 1'260 heures pour celles qu'il a travaillées. De son côté, elle affirme avoir travaillé 142 heures, qui doivent être comptabilisées à hauteur de 70% du tarif horaire du défendeur, ce qui représente 99,5 heures, soit 7,31% du nombre total d'heures effectué par les deux associés. Le bénéfice s'étant élevé cette année-là à 103'737.90 francs, la participation de la demanderesse (7,31%) représente 7'583 francs, qui doivent être ajoutés à sa part en capital au 31 décembre 1999 (34'729.75 francs). Après déduction de ses prélèvements privés (20'517.58 francs), sa part de capital au 31 décembre 2000 s'élève à 21'795.17 francs. Pour le premier semestre 2001, sa part au bénéfice représente 17% du bénéfice de la société (6'477.26 francs), soit 1'101 francs, d'où une part en capital de 22'896.17 francs au 30 juin 2001, à quoi doit être ajoutée la moitié des comptes d'épargne de la société, soit 5'390 francs. Enfin, l'activité de la demanderesse, aux côtés du défendeur, a généré un goodwill dont elle estime sa part à 35'000 francs, si bien qu'elle arrête ses nouvelles prétentions à 63'286.17 francs.

Le défendeur insiste dans sa duplique sur le manque de diligence dont a fait preuve selon lui la demanderesse, qui ne manque ainsi pas de culot en prétendant réclamer, tardivement d'ailleurs, un goodwill, alors que la réputation de la société était avant tout celle du défendeur.

F.                                          Dans le cadre de l'instruction, une expertise a été ordonnée, portant sur l'évolution du chiffre d'affaires de la société et sur la question du goodwill.

G.                                         Dans ses conclusions en cause, la demanderesse, contestant tout manque de diligence, reprend et développe les éléments qui lui ont permis d'arrêter le montant de sa participation en capital puis, curieusement et semblant avoir perdu de vue ses conclusions en procédure, détermine un goodwill de près de 87'000 francs pour arrêter le total de ses prétentions à 115'216.80 francs.

Dans les siennes, le défendeur, après avoir souligné les variations de calcul auxquelles s'est livrée la demanderesse, insiste sur ses manquements et sa grave négligence, qui ont bien conduit au dommage dont il demande la réparation dans ses conclusions reconventionnelles, les évaluations de l'expert mettant même en évidence une perte théorique de l'ordre de 60'000 francs à laquelle il pourrait prétendre. Un éventuel goodwill, dépendant à dires d'expert d'une participation active du cédant auprès de la clientèle pour favoriser le transfert des mandats au nouvel acquéreur, il ne saurait être question d'en payer un à la demanderesse, qui s'est totalement désintéressée de la société et a laissé au moment de son départ le défendeur se débrouiller seul avec la clientèle.

H.                                         Les deux parties ont renoncé à plaider la cause et souhaité le prononcé d'un jugement par voie de circulation.

CONSIDER A N T

1.                                          Egale aux prétentions initiales de la demanderesse, contenues dans la demande qu'elle a déposée le 20 décembre 2002, la valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des cours civiles.

2.                                          Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de société simple, au sens des articles 530ss CO, auquel elles ont mis un terme d'un commun accord avec effet au 30 juin 2001. La fin de la société n'a toutefois pas signifié celle des activités, qui ont été reprises à titre individuel par le seul défendeur. On parle dans un tel cas de liquidation improprement dite. Concrètement, cette situation a correspondu à une sortie volontaire de la demanderesse, qui a posé la question – délicate et faisant l'objet de la présente procédure – de l'estimation de la valeur objective de sa part au moment de sa sortie (Tercier, Les contrats spéciaux, 2003, n.6852ss). Cette estimation doit tenir compte des apports – en l'occurrence inexistants car peu importants et amortis depuis longtemps – de la demanderesse ainsi que des accroissements ou diminutions de la "fortune sociale" (Tercier, op.cit. n.6677).

Il est par ailleurs établi que les parties ont, après quelques années d'association, dérogé à la présomption légale d'une répartition à parts égales des bénéfices et des pertes (art.533 CO), pour adopter une répartition proportionnelle aux heures travaillées par chacune d'elles au sein de la société. En l'absence d'autres éléments tangibles d'appréciation, force est de s'en tenir, s'agissant de ces proportions, aux éléments qui résultent des comptes que la fiduciaire de la société a établis pour les exercices 1999, 2000 et le premier semestre 2001 (D.3/4 à 6). Après les avoir contestés dans un premier temps, chaque partie semble s'y être finalement ralliée. A cela s'ajoute que ni l'une ni l'autre des parties ne propose une quelconque preuve pour étayer ses contestations et accréditer d'autres chiffres.

Enfin, il est également établi que les parties ont dressé des comptes annuels de pertes et bénéfices, en se répartissant régulièrement ces derniers (pratique fréquente; voir Tercier, op.cit. 6747). Reste dès lors à déterminer quel est le résultat financier final de l'association et à répartir l'éventuel solde positif, ou l'éventuelle perte, entre les parties (art.549 CO; Tercier, op.cit. n.6850).

3.                                          Au 31 décembre 1999, la part en capital de la demanderesse s'élevait à 34'729.75 francs (D.3/4). En 2000, le bénéfice de la société, avant répartition entre les associés, a atteint 103'737.90 francs (D.3/5). En retenant un taux d'activité de la demanderesse pour l'année de 7,31%, comme elle le calcule sur la base des heures travaillées qu'elle a indiquées à la fiduciaire, sa part au bénéfice pour l'année représente 7'583.25 francs. Après addition de ce montant à sa part en capital de l'année précédente et soustraction de ses prélèvements privés durant l'année (15'870.10 francs), sa part en capital au 31 décembre 2000 valait 26'442.90 francs.

Le bénéfice de la société, pour les six premiers mois de l'année 2001, s'est limité à 6'477.25 francs. Toujours sur les mêmes bases, la part de l'activité de la demanderesse, pour la réalisation de ce bénéfice, a été de 17%, ce qui lui donne droit à une part de bénéfice de 1'101.15 francs. Après addition de ce bénéfice à sa part en capital au début de l'année et soustraction de ses prélèvements privés durant le premier semestre 2001 (20'517.60 francs), la part au capital de la demanderesse s'élevait, au 30 juin 2001, date de sa sortie de la société, à 7'026.45 francs. Ce montant est productif d'un intérêt à 5% l'an dès le jour de l'ouverture de la procédure, comme demandé.

4.                                          La demanderesse fait valoir une deuxième prétention, soit sa part au goodwill et à la valeur du portefeuille de clients que la société a peu à peu constitué.

Si ce poste n'a jamais été activé dans les comptes annuels de la société, il n'en demeure pas moins qu'il peut exister, à dires d'expert. Selon ce dernier en effet, d'un point de vue économique et en particulier dans le domaine particulièrement concurrentiel du graphisme et de la publicité, un portefeuille de clients est négociable. Il représente assurément une valeur pour tout acquéreur potentiel, pour autant que la reprise du portefeuille puisse avoir lieu avec le soutien actif du vendeur, qui doit intervenir directement auprès de la clientèle dans le but de favoriser le transfert des mandats en faveur de l'acquéreur. Dans ce cas, le goodwill peut être évalué à l'équivalent d'un chiffre d'affaires annuel (D.45, p.2 à 4). Dans le contexte d'une entreprise dont le volume d'affaires est en diminution constante – ce qui était le cas de la société E. comme l'expertise l'a confirmé – la valeur de la clientèle et du goodwill en découlant doit reposer essentiellement sur les chiffres les plus récents, car les données les plus anciennes ne sont plus représentatives. Dans le cas particulier, il devrait donc s'agir du chiffre d'affaires annuel réalisé avant le transfert de la clientèle (rapport d'expertise complémentaire, D.55).

En l'occurrence toutefois, sur le vu des circonstances dans lesquelles la dissolution de la société est intervenue, on peut déjà douter que le portefeuille clients ait été négociable face à un repreneur, en cas de vente auprès d'un tiers au 30 juin 2001. Après qu'il avait régulièrement dépassé 200'000 francs depuis 1993, le chiffre d'affaires annuel de la société E. avait reculé à 185'000 francs en chiffre rond en 2000, pour tomber à 30'350 francs environ durant le premier semestre 2001, soit à peine le tiers de celui de l'exercice précédent, en projection annuelle. Il était ainsi en chute libre, ce qui devait traduire une baisse très importante de l'activité et, corollairement, une hémorragie parmi les clients. A cela s'ajoute que, pour que la demanderesse puisse prétendre recevoir une partie d'un hypothétique goodwill, il faudrait – toujours à dires d'expert – qu'elle ait participé activement au transfert d'un portefeuille de clients, pour permettre un passage de la clientèle de l'aliénateur au repreneur dans de bonnes conditions. Il semble bien que, même si les parties travaillaient en tant que sociétaires d'une société simple et pouvaient avoir de ce fait des clients communs, chacune d'elles avait de son côté ses propres clients; le défendeur a pour sa part parlé de l'activité de deux indépendants (D.17/5). Or, la demanderesse n'a à aucun moment prétendu ni allégué qu'en quittant la société, elle aurait favorisé d'une quelconque façon la reprise de ses propres clients par le défendeur, qui poursuivait désormais seul les activités de la société E.. Le dossier révèle au contraire qu'elle n'a strictement rien fait dans ce sens, s'étant simplement retirée de la société et ayant laissé le défendeur informer les clients de la fin de l'association (interrogatoire de la demanderesse, D.7 p.2). La demanderesse avait sans doute conscience de ces circonstances lorsqu'elle a ouvert action : sa demande est muette, sur la question d'un éventuel goodwill. Cette prétention n'est apparue que dans la réplique, sans aucun développement particulier d'ailleurs, après que la demanderesse avait dû revoir à la baisse le montant de sa participation au solde du capital de la société, sur la base de la réponse du défendeur. L'allégation et la preuve d'un transfert de clients de la demanderesse au défendeur et d'un comportement actif de la demanderesse dans ce but font ainsi clairement défaut, en sorte que les conditions mêmes d'une participation à un éventuel goodwill, lui-même incertain, ne sont pas données. La demande n'est dès lors pas fondée de ce chef.

5.                                          Le défendeur conclut, reconventionnellement, au paiement d'un montant de l'ordre de 29'500 francs en chiffre rond. Cette prétention découle de ses propres calculs, fondés sur les montants qui seraient à la charge de la demanderesse, augmentés des prélèvements privés qu'elle a effectués et diminués des produits que son activité a rapportés à la société et de sa part au solde des fonds propres de la société. Ainsi calculée, la prétention doit être écartée, puisqu'il résulte des calculs auxquels la Cour de céans a procédé que la demanderesse reste, tous ces éléments pris en compte, créancière dans la liquidation à concurrence d'un peu plus de 7'000 francs.

Dans ses conclusions en cause, le défendeur fait état des graves manquements dont la demanderesse se serait rendue coupable à l'égard de la société pour calculer ensuite, selon diverses méthodes, le dommage qu'elle lui aurait causé dont elle devrait réparation. Outre que ces développements ne reposent sur aucune allégation dûment formulée dans les mémoires échangés en début de procédure, force est de constater que le fondement juridique d'une telle prétention à réparation d'un prétendu dommage fait défaut. Le défendeur se garde bien de l'énoncer et on ne voit pas, au-delà du fait que la demanderesse n'a plus exercé qu'une activité fort limitée au sein de la société (qui s'est traduite par une réduction proportionnelle de sa part au bénéfice), ce qui pourrait bien l'amener à devoir réparer un dommage. On observe par ailleurs que la réduction de l'activité de la demanderesse était un fait connu du défendeur, qui s'en est accommodé sans intervenir auprès de la demanderesse jusqu'au mois de juin 2001 si l'on en croit le dossier. Enfin, le défendeur a tout de même bénéficié de la continuation de la marche des affaires, sans avoir à indemniser la demanderesse de ce chef (voir cons.5 ci-dessus).

La demande reconventionnelle se révèle ainsi entièrement mal fondée.

6.                                          Il résulte de ce qui précède que la demanderesse l'emporte très modestement, s'agissant de ses propres prétentions, alors qu'elle a entièrement gain de cause, relativement aux conclusions reconventionnelles du défendeur, nettement inférieures toutefois aux prétentions de la demande principale. Il se justifie en conséquence de répartir les frais de la procédure à raison du tiers à la charge du défendeur et des deux tiers à la charge de la demanderesse, qui devra en outre verser une indemnité de dépens réduite après compensation au défendeur.

La présente répartition ne concerne pas les frais et dépens de la procédure de réforme, arrêtés pour les premiers à 330 francs et pour les deuxièmes à 500 francs (D.10). Dès lors qu'il apparaît que la réforme du défendeur a été son seul fait, sans avoir été provoquée par une attitude par hypothèse blâmable de la demanderesse, et qu'elle est sans lien avec l'issue de la cause au fond, les frais et dépens qu'elle a engendrés resteront à la charge du défendeur qui les avait consignés.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne le défendeur à payer à la demanderesse 7'026.45 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2002.

2.      Rejette la demande pour le surplus, ainsi que la demande reconventionnelle.

3.      Arrête les frais de la cause à 8'504.80, dont le détail s'établit comme suit :

- avancés par la demanderesse                                     Fr.      6'548.--

- avancés par le défendeur                                             Fr.      1'956.80

et les met pour 2/3 à la charge de la demanderesse et 1/3 à la charge du défendeur.

4.      Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens arrêtée après compensation à 1'500 francs.

5.      Dit que les frais de réforme, que le défendeur a consignés par 330 francs, restent à sa charge.

6.      Alloue à la demanderesse l'indemnité de dépens de 500 francs consignée par le défendeur suite à sa réforme.

Neuchâtel, le 27 septembre 2007

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                   Le président

Art. 530 CO

A. Définition

1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi.

Art. 533 CO

2. Répartition des bénéfices et des pertes

1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.

2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.

3 Il est permis de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.

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