Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.11.2007 CC.2003.123 (INT.2008.22)

November 5, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·5,092 words·~25 min·5

Summary

Contrat d'entreprise. Défauts de l'ouvrage. Résiliation du contrat.

Full text

Réf. : CC.2003.123

A.                                         C., demandeur, exploite en raison individuelle la Fromagerie X., dans des locaux qu'il loue à la Société coopérative de fromagerie du même lieu. A. SA, défenderesse, étudie, réalise et commercialise des machines et, plus particulièrement, des automates avec des composants pneumatiques, hydrauliques ou électroniques.

Au mois de mars 2001, les parties sont entrées en discussion pour que la défenderesse réalise pour le demandeur un "robot de lavage et palettisation", soit une machine permettant le traitement automatisé de la manutention et des soins à apporter aux meules de fromage produites par le demandeur. La défenderesse a soumis une première offre au demandeur le 19 mars 2001. Le défendeur a passé commande le 23 mars suivant. Le 3 avril 2001, la défenderesse a adressé au demandeur un cahier des charges, une offre légèrement modifiée du 30 mars 2001, une confirmation de commande du 3 avril 2001 et une facture du même jour au montant du premier acompte convenu.

Ainsi, sur la base de ces différents documents, la défenderesse devait livrer, dans les 5 à 6 mois suivant le paiement du premier acompte, un robot capable de se déplacer automatiquement dans une allée de la cave, de saisir, sur la gauche et sur la droite sur une hauteur de 2,50 mètres, une meule de gruyère sur son rayonnage pour la retourner, la brosser, la laver et la reposer sur le rayon, avant de passer au traitement de la meule suivante, un tel cycle devant durer 40 secondes. Guidé par des rails installés dans les allées, le robot devait en outre pouvoir être déplacé manuellement d'une allée à l'autre. Le prix convenu s'élevait à 284'000 francs hors taxes (soit 305'584 francs TVA comprise), payable à raison de 30% à la commande, 20% à la présentation de l'étude, 40% à 30 jours dès la date de livraison du robot, les 10% restants devant servir de réserve de garantie, payable au plus tard 6 mois après la date d'acceptation du robot.

Comme il s'agissait pour elle de développer une nouvelle machine, destinée à une commercialisation ultérieure, la défenderesse s'est parallèlement engagée à rembourser au demandeur la somme correspondant aux frais d'études de la première machine, à concurrence de 70'000 francs payables par tranches de 10'000 francs à chaque nouvelle vente.

B.                                         C. a payé un premier acompte de 85'200 francs hors taxes et 91'675.20 francs, TVA comprise, le 11 avril 2001, puis un deuxième de 56'800 francs hors taxe et 61'116.80 francs, TVA comprise, le 29 juin 2001. A. SA a sous-traité la construction de la partie mécanique du robot (châssis) à H., qui exploite une serrurerie à […] (BE). C'est ce dernier qui a procédé à la livraison du robot à la cave du demandeur, qui est intervenue le 29 novembre 2001. Le lendemain 30 novembre 2001, A. SA a adressé une troisième facture à C., au montant de 113'600 francs hors taxes et 122'233.60 francs TVA comprise, qui est restée impayée.

Il résulte en effet du compte-rendu d'une première séance qui s'est tenue le 20 décembre 2001 à la fromagerie du demandeur que divers problèmes subsistaient dans la mise au point du robot; leur solution a fait l'objet d'une planification, avec pour dernière échéance le 22 janvier 2002 (D.3/13). Cette échéance n'a pas été tenue, les problèmes ont subsisté ou d'autres ont surgi, tels que collisions entre le robot et les fromages, arrêts et positionnement incorrect du robot, qui ont nécessité d'autres séances qui se sont égrenées au fil des mois durant l'année 2002. Le 16 décembre 2002, A. SA a annoncé à C. que les anciens responsables de la société allaient céder leur place à de nouveaux (D.3/16).

C.                                         Le 18 février 2003, C. a écrit en ces termes à A. SA :

"A la fin mars 2001, nous avons d'un commun accord pris la décision de mettre en fabrication un robot pour soigner et retourner les meules de gruyère.

Un délai de livraison d'environ six mois était nécessaire à la réalisation du projet.

Les acomptes ont été versés comme convenu aux dates prévues.

En novembre 2001, vous m'avez livré une machine incapable d'effectuer les travaux prévus.

Depuis cette date, c'est-à-dire depuis un an et demi de travail, de recherche, aucune solution satisfaisante n'a été trouvée.

Nous avons, aussi bien votre entreprise que moi-même, fait une mauvaise expérience qui malheureusement n'apporte que regrets et insatisfaction.

Vous paraissez décidés à poursuivre les essais. En ce qui me concerne, je commence à m'impatienter et je crains que tout se solde par un échec.

Si d'ici à mi-avril 2003, rien de fiable, de satisfaisant n'a été réalisé, il faudra se résoudre à abandonner le projet et à liquider cette affaire à l'amiable, par la reprise du robot, par votre entreprise et au remboursement des acomptes que je vous ai versés.

Vous comprendrez, j'en suis persuadé, mes regrets et ma déception.

Je vous prie d'agréer…" (D.3/17)

Le 17 mars 2003, il a adressé un nouveau courrier à la défenderesse, rédigé comme suit :

"Vous êtes sur le point de reprendre la maison A. SA et je vous en félicite.

Comme vous le savez, le robot qui devrait retourner et soigner les gruyères ne fonctionne toujours pas, après 18 mois d'attente.

Vos prédécesseurs n'ont jamais réussi à faire fonctionner cette machine.

La responsabilité du non fonctionnement de ce robot repose sur les anciens dirigeants.

Il serait préférable pour vous et moi d'abandonner la réalisation de ce robot à ce stade, que de vouloir persister et de vous retrouver dans quelques mois, avec une machine qui ne fonctionne peut-être pas, et qui aura fait que d'augmenter le coût.

Je vous propose de reprendre la machine, de me rembourser les acomptes versés, et de faire assumer les pertes aux anciens responsables.

Par cette lettre, j'espère vous avoir rendu attentif…" (D.3/18).

Enfin, le mandataire qu'il avait consulté dans l'intervalle a écrit à la défenderesse, le 11 avril 2003, que le robot livré n'avait jamais fonctionné, que les multiples interventions de la défenderesse n'avaient jamais rien donné, que le demandeur avait perdu à la fois patience et confiance dans l'entreprise de la défenderesse, qu'il devait se rendre à l'évidence que le robot resterait à jamais inutilisable, raisons pour lesquelles il résiliait le contrat passé avec la demanderesse et réclamait le remboursement des acomptes payés, soit un total de 172'243.60 francs, intérêts compris (D.3/19).

Le 16 avril 2003, la défenderesse, qui avait elle aussi consulté un avocat, a répondu que, plus d'un an et demi après la livraison du robot, toute action en garantie était prescrite, en sorte que le demandeur ne pouvait plus résilier le contrat et restait devoir le solde du prix convenu, soit 152'792 francs, toutes taxes comprises, montant qu'il était invité à payer dans les 10 jours (D.3/20).

Les parties ont continué à échanger de la correspondance, qui montre qu'elles ont couché sur leurs positions. Le 13 juin 2003, la défenderesse, tout en rappelant qu'elle considérait que celle-ci était déjà acquise, a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 15 mai 2004 (D.3/24). Cette déclaration n'a pas empêché la notification, le 26 juin 2003, d'un commandement de payer à la défenderesse, qui a fait opposition le même jour (D.3/28).

Le 16 juillet 2003, l'entreprise L., sise à […] (BE), a confirmé à C. sa commande d'un robot de soin aux fromages gruyère (D.3/29), commande qui a fait l'objet d'une première demande d'acompte le 23 septembre 2003 (D.3/K5) et d'une livraison le 1er mars 2004 (D.3/K4). Dans l'intervalle, la société coopérative avait décidé la construction de nouveaux locaux pour la fromagerie (D.5 et annexe; procès-verbal d'audience du 15 décembre 2003), qui ont été inaugurés en 2004 (D.88).

D.                                         Par demande déposée le 26 septembre 2003, C. a actionné A. SA en paiement de 152'792 francs plus intérêts à 5% dès le 11 avril 2003, en précisant qu'il tenait le robot litigieux à disposition de la défenderesse. En bref, le demandeur fait valoir que le robot qui lui a été livré n'a jamais été terminé et qu'il est totalement inutilisable, malgré la presque centaine d'interventions – dont certaines importantes – de la défenderesse à la fromagerie pour le faire fonctionner. Des membres de la nouvelle direction de la défenderesse lui ont promis que le nécessaire serait fait pour que le robot fonctionne à satisfaction à bref délai; ces promesses sont restées sans suite. Alors qu'un représentant de la défenderesse lui avait indiqué que celle-ci était prête à investir encore 80'000 francs à fonds perdus pour faire fonctionner le robot, A. SA a brusquement changé d'attitude et lui a réclamé pour la première fois le paiement du solde du prix le 16 avril 2003, alors qu'elle y avait renoncé jusqu'alors. Dans ces conditions, le droit qu'avait le demandeur de résilier le contrat ne fait pas de doute.

Dans sa réplique, le demandeur précise qu'il n'a eu de contact qu'avec la défenderesse, et non avec H., dont il ignore tout du rôle joué dans la construction du robot. Si le robot avait fonctionné à satisfaction, il l'aurait naturellement transféré et installé dans les nouveaux locaux de la fromagerie. La commande d'un nouveau robot auprès d'une autre entreprise résulte du fait qu'il savait que le robot livré par la défenderesse ne fonctionnerait jamais. Celui-ci est entaché de défauts graves et rédhibitoires, ce que la défenderesse, qui n'en a vendu aucun autre à qui que ce soit, sait elle aussi pertinemment. Il n'est dès lors pas débiteur du solde du prix convenu

La défenderesse, qui conclut au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 152'792 francs plus intérêts, soutient que le demandeur a développé avec H. un projet d'automation de sa fromagerie, et qu'il a de ce fait imposé ce dernier à la défenderesse pour la fabrication du robot, H. s'étant révélé responsable de plusieurs malfaçons dans la construction du robot. Les caves d'alors du demandeur, au sol inégal et étroites, dont les montants soutenant les rayons n'étaient pas installés de façon régulière et symétrique, exigeaient la réalisation d'un robot sur mesure, ce qui a nécessité à son tour des travaux de réglage et de mise au point postérieurement à la livraison du robot. Indispensables, ces interventions ne correspondaient pas à la réparation d'éventuels défauts de l'ouvrage. Il a également fallu tenir compte des variations dans le fléchissement des rayons, du poids et de la consistance variables des meules de fromage, tous éléments qui ont été successivement pris en compte dans les travaux de développement du robot. Quoi qu'il en dise, le demandeur a utilisé à satisfaction le robot jusqu'au 11 avril 2003, date de la lettre de résiliation du contrat de son mandataire. Auparavant, la défenderesse avait réagi aux premières lettres de réclamation du demandeur, ses représentants s'étant rendus sur place ou lui ayant téléphoné. En prétendant que le robot n'a jamais fonctionné et en tentant d'obtenir le remboursement des acomptes versés, le demandeur agit contrairement à la bonne foi : le vrai motif de sa demande doit être recherché dans le fait que le demandeur ne peut plus utiliser le robot, réalisé spécialement pour les anciens locaux, dans ses nouvelles caves. Par sa demande, il cherche ainsi à financer l'achat du nouveau robot, ce qui est abusif. En tant qu'utilisateur satisfait du robot litigieux, il doit au contraire payer le solde du prix convenu.

Dans sa duplique, la défenderesse ajoute que le demandeur connaît parfaitement le rôle joué par H. dans la construction du robot et répète que c'est bel et bien le changement de locaux, qui l'empêchait de l'utiliser dans les nouveaux, qui a décidé le demandeur à prétendre que le robot ne fonctionnait pas. Certains dysfonctionnements dont a été affecté le robot sont en outre dus à des erreurs de manipulation de la machine imputables au demandeur.

E.                                          Le 19 décembre 2003, la défenderesse a dénoncé le litige à H. (D.14), qui a refusé cette dénonciation le 15 janvier 2004 (D.23).

Divers témoins ont été entendus au cours de l'instruction, de même qu'une expertise du robot litigieux mise en œuvre et confiée à D., docteur ès sciences techniques, qui a déposé son rapport le 1er novembre 2005 (D.70).

F.                                          Dans ses conclusions en cause, le demandeur, se fondant sur les dispositions applicables en matière de contrat d'entreprise, soutient que le robot livré était entaché de nombreux défauts, que lui-même a satisfait les incombances imposées par l'article 367 CO, à savoir la vérification de l'ouvrage et l'avis des défauts, et que, sur le vu de la gravité des défauts affectant l'ouvrage, il était fondé à résoudre le contrat conclu. C'est à tort que la défenderesse avait soulevé, avant procès, l'argument de la prescription de l'action en garantie, moyen qu'elle n'a du reste pas repris ni allégué valablement en procédure. Il n'y a pas davantage abus de droit de la part du demandeur, à qui la défenderesse ne peut reprocher d'avoir été trop patient et trop compréhensif avec elle. Le changement de locaux est resté sans influence sur la décision du demandeur, qui n'aurait pas hésité à utiliser le robot litigieux dans ses nouveaux locaux, s'il avait fonctionné convenablement. Enfin et même s'il s'agissait de développer un prototype, la défenderesse ne s'est pas moins engagée, en concluant le contrat, à garantir un résultat qui n'a jamais été atteint; elle n'a vendu aucune autre machine que le robot litigieux, ce qui démontre bien que celui-ci est resté inutilisable.

Pour sa part, la défenderesse soutient qu'une fois livré, le robot a fonctionné à la satisfaction du demandeur, même si certains réglages, une mise au point et des développements complémentaires ont été nécessaires par la suite. La résiliation du contrat est intervenue alors que le demandeur était en tractation avec une autre entreprise pour la livraison d'un autre robot standard, pour la raison que l'utilisation d'un tel robot, impossible auparavant, le devenait dans les nouveaux locaux de la fromagerie, avec un rendement amélioré (meilleure hauteur d'exploitation, constatée par l'expert). Si l'on est bien en présence d'un contrat d'entreprise, les deux parties au contrat étaient toutefois conscientes qu'il s'agissait de construire un prototype qui devrait faire l'objet d'ajustements en fonction des conditions de son utilisation; le demandeur a ainsi pris un risque d'entreprise aux côtés de la défenderesse. Les interventions de la défenderesse, postérieurement à la livraison du robot, n'ont pas constitué la réfection de défauts de l'ouvrage, mais des ajustements nécessaires in situ de l'ouvrage livré. A supposer même que l'ouvrage ait été entaché de défauts – ce que la défenderesse conteste donc – encore eût-il fallu que le demandeur procède à un avis des défauts, ce qu'il n'a pas fait. Ses premières plaintes, qui se sont matérialisées le 18 février 2003, sont à la fois tardives et trop vagues, de sorte que l'action en garantie est périmée. A cela s'ajoute que, pour que le contrat puisse être résolu, les défauts dont se prévaut le maître de l'ouvrage doivent être graves ou rédhibitoires, condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence. Ainsi, non seulement le contrat ne pouvait-il être résilié par le demandeur, mais encore ce dernier doit-il l'exécuter complètement, en payant le solde du prix de l'ouvrage, objet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.

CONSIDER A N T

1.                                          Egale aux prétentions en capital du demandeur, la valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles.

2.                                          Avec les parties, il faut retenir que celles-ci ont été liées par un contrat d'entreprise, au sens des articles 363ss CO. L'obligation de résultat qui pèse sur l'entrepreneur, dans un tel contrat, est clairement illustrée par le cahier des charges auquel devait satisfaire le robot (D.3/6). Le fait qu'il s'agissait de construire un robot "sur mesure", en fonction de la topographie particulière des locaux et des désirs du demandeur, ne fait que confirmer cette qualification puisque ces éléments permettent d'affirmer sans hésitation que l'on ne se trouve pas en présence d'une vente (d'une chose future et/ou avec obligation de montage; voir Tercier, Les contrats spéciaux, 2003, n.3867). Ainsi, le développement d'un prototype, pour reprendre les termes de la défenderesse, destiné à être livré à un client moyennant le paiement d'un prix entre précisément dans la notion de livraison d'un ouvrage, alors que ce serait devenu plus discutable – ne se serait-il pas plutôt agi de contrats de vente ? – pour la livraison à d'autres clients de machines similaires qui auraient pu être construites sur la base du prototype.

Même si les parties avaient prévu que le demandeur recevrait en retour un montant de 70'000 francs, en cas de commercialisation fructueuse de machines similaires au premier robot, il apparaît qu'il s'agissait là de clauses particulières relatives au prix final effectif de l'ouvrage. Ces modalités particulières de dédommagement partiel ne suffisent pas pour conclure que les parties auraient constitué une société simple dans le but de développer puis commercialiser un robot à fromage, le demandeur apportant le financement et la défenderesse le travail et les connaissances nécessaires à un tel projet. Un véritable animus societatis ne transparaît pas, à l'étude des pièces du dossier; il n'apparaît à aucun moment que les parties se seraient considérées l'une l'autre comme deux associées devant se partager les bénéfices et pertes d'une opération commune. Eventuel et futur, le remboursement au demandeur du coût du développement de la machine a été d'emblée arrêté à un montant déterminé à l'avance, la livraison de plus de sept nouvelles machines ne devant plus procurer un bénéfice qu'à la seule défenderesse. A l'inverse, un éventuel dépassement du coût du développement du prototype était lui aussi à la seule charge de la défenderesse (voir à ce sujet les déclarations du témoin B., D.56), le prix de l'ouvrage ayant été arrêté à un montant fixe, correspondant au prix forfaitaire de l'article 373 CO.

Dans ce contexte, H. apparaît comme un sous-traitant à qui la défenderesse avait confié la réalisation d'une partie de l'ouvrage. L'administration des preuves n'a nullement confirmé la thèse de la défenderesse, selon laquelle le demandeur et H. se seraient entendus pour confier à A. SA la réalisation d'un robot qu'ils auraient tous deux conçus préalablement. Même s'il avait discuté avec le demandeur d'une simplification de son travail, H. a été contacté le moment venu par la défenderesse qui a fait tous les plans (D.54, 58, 59); des factures ont été adressées par H. à la défenderesse (D.13/6 et 8), qui lui a de son côté transmis ses exigences (voir notamment D.13/9). Ainsi, la défenderesse reste personnellement tenue à l'égard du demandeur et répond du travail de H. qui apparaît comme un auxiliaire (Tercier, op.cit. n.3923 et 4008).

3.                                          Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art.367 al.1 CO). Aucune forme particulière n'est exigée pour l'avis des défauts, qui peut donc être formulé à l'adresse de l'entrepreneur oralement, voire même tacitement (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, n.2146). Une formulation toute générale : "l'ouvrage est défectueux" est insuffisante; l'avis doit indiquer à l'entrepreneur sur quels points le maître considère l'ouvrage comme défectueux (Gauch/Carron, op.cit. n.2131). En présence de défauts apparents, faute de signalement à temps, l'ouvrage est réputé accepté (art.370 al.2 CO) et les droits du maître découlant de l'obligation de garantie de l'entrepreneur sont périmés (Gauch/Carron, op.cit. n.2160). Pour les défauts qui n'apparaissent que plus tard, le maître doit également signaler leur existence à l'entrepreneur dès qu'il en a connaissance ; sinon, l'ouvrage est également réputé accepté (art.370 al.3 CO).

En l'occurrence, le dossier établit à l'envi que le robot livré a été affecté de toute une série de défauts, connus de la défenderesse qui s'est évertuée, sans véritable succès, à les éliminer durant plus d'une année. Prétendre aujourd'hui que le demandeur aurait tardé à les lui signaler, en sorte qu'il serait déchu des droits découlant de l'obligation de garantie de l'entrepreneur, est une position qui ne peut être protégée; au demeurant, en entreprenant des travaux de réparation, la défenderesse a tacitement renoncé à exciper d'un éventuel retard dans l'annonce du défaut (ATF du 13 février 2006 dans la cause 4C.347/2005). Ainsi, après un mois déjà, posaient des problèmes : la programmation, la pelle et le lift (recevant les meules), les rails de guidage et la fixation de la brosse latérale (D.3/13). D'autres problèmes ont surgi, énumérés au mois d'avril 2002 : positionnement du robot, dû à un mauvais positionnement des trous de guidage, problèmes de lift et de pelle toujours, risque de basculement en avant du robot auquel il convenait de remédier (D.3/14). En juillet 2002, les rails de guidage présentaient encore certains défauts, le "transpalette" (déjà modifié) ne fonctionnait toujours pas ou encore les meules de fromage jeunes collaient ou glissaient (D.13/K27 et 28). Au mois d'août 2002, le chariot (?) s'est révélé trop étroit et devait être remplacé par un plus large, des collisions (robot-meules ou robot-rayonnages ?) se produisaient, en raison de cellules de positionnement déréglées, qui provoquaient des arrêts du robot; la pelle définitive n'était toujours pas livrée (D.13/14, 20 et 21). Des problèmes de positionnement du robot, de collisions et d'arrêts du robot ont encore été constatés en septembre, octobre, novembre et décembre 2002 (D.13/K30 à 33). Dans un rapport du 6 janvier 2003, relatif à une visite intervenue le 23 décembre 2002, il est question de l'emplacement irrégulier des piliers en béton supportant les rayonnages, qui pose problème, et de la nécessité d'ajouter une détection de hauteur de position, pour permettre à la pelle de se positionner à la bonne hauteur par rapport aux rayonnages, ce qui nécessiterait à son tour une modification de la programmation (D.13/K34). Les témoignages n'ont fait que corroborer ces éléments, en mettant en évidence le fait que le robot a été livré alors que sa mise au point n'était de loin pas achevée (D.54, 56, 58), ce qui a nécessité de nombreuses allées et venues des employés de la défenderesse, après la livraison de l'ouvrage (que les pièces du dossier attestent). Face à cette succession pratiquement ininterrompue de difficultés, on ne peut accorder le poids que la défenderesse voudrait lui donner à la satisfaction manifestée à diverses reprises par le demandeur (D.13/20, 21 ou 13/K32 par exemple) : cette satisfaction ne pouvait être que relative et, au mieux, porter sur la solution apportée à un problème, jusqu'à sa réapparition ou l'apparition d'un autre.

Pour sa part, l'expert a parlé d'une longue période de mise au point qui semble ne s'être jamais terminée. Si la partie électronique lui est apparue comme neuve au moment de l'expertise, des zones mécaniques avaient en revanche fortement rouillé, en raison vraisemblablement et principalement d'une construction défectueuse, non adaptée au milieu (D.70 p.1bis). Les nombreuses modifications apportées au robot par la défenderesse, postérieurement à la livraison, même si elles constituent des améliorations techniques, étaient avant tout requises pour approcher le fonctionnement initialement convenu, de sorte qu'elles correspondent plutôt à des insuffisances initiales. Le choix d'une commande centrale est sans doute inadapté parce que très contraignant pour le type complexe d'applications en cause dans le cas présent. Si A. SA a très bien travaillé au niveau de la très grande majorité des éléments matériels, logiciels et méthodologiques, il n'en demeure pas moins que la fonctionnalité promise n'a pas été livrée, installée et garantie (D.70 p.2bis et 3bis).

Ainsi, sur la base de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'ouvrage livré était entaché de nombreux défauts, signalés à temps, qui autorisent donc le demandeur à se prévaloir des droits découlant de l'obligation de garantie de la défenderesse.

4.                                          Si l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art.368 CO). Le droit de refuser l'ouvrage, en présence de défauts graves, est un droit à la résolution du contrat, que le maître peut exercer nonobstant la livraison de l'ouvrage. Le maître peut également, à son choix, demander la réduction du prix ou la réfection de l'ouvrage (Gauch/Carron, op.cit. n.1488).

En l'occurrence, les défauts de l'ouvrage étaient nombreux et sont apparus au fur et à mesure des tentatives du demandeur de l'utiliser conformément à l'usage qui avait été convenu. A cela s'ajoute que l'ouvrage était entaché d'erreurs de conception. Les matériaux utilisés pour la partie mécanique du robot se sont révélés inadaptés au climat particulier et agressif d'une cave à fromage (D.70 p.2). Il en est résulté un vieillissement prématuré, avec apparition rapide de rouille (D.70 p.1bis); en cela, la situation se présente de manière analogue à celle jugée par le Tribunal fédéral le 13 février 2006 (étanchéité de cuves ne résistant pas plus de quelques mois et devant sans cesse être renouvelée) : le demandeur était autorisé à compter qu'il pourrait amortir son investissement, supérieur à 300'000 francs, sur une période de plus d'un ou deux ans, sans avoir à remplacer déjà tout ou partie des composants mécaniques du robot au motif que ceux-ci étaient attaqués par la rouille. Sauf à modifier fondamentalement la construction du robot, ce que la défenderesse n'a pas offert, on ne voit pas ce qui aurait pu être fait pour remédier à ce défaut. Des erreurs dans l'appréciation des données de base et, partant, dans la conception même du robot, ont par ailleurs été commises, puisque n'ont notamment pas été pris en compte – ou pas suffisamment – le fait que les piliers (colonnes) de la cave supportant les rayonnages ne se trouvaient pas à distance régulière les uns des autres et que les rayonnages, en bois, travaillaient sous le poids des meules qu'ils devaient supporter, tous éléments que la défenderesse, en tant que spécialiste consultée, aurait pu et dû évaluer (D.70 p.2bis). Les efforts que la défenderesse a déployés durant plus d'une année n'ont pas remédié efficacement à ces problèmes, des collisions et des erreurs de positionnement du robot continuant à se produire à la fin de l'année 2002. Pour reprendre les termes de l'expert, la fonctionnalité promise n'a pas été livrée, installée et garantie, le fournisseur, contrairement à l'habitude, ne proposant pas de garantie de support pour plusieurs années (D.70 p.1bis, 2 bis et 3 bis).

Force est dès lors d'en conclure que le robot livré par la défenderesse est entaché de défauts graves, dépassant de loin la notion de défauts de moindre importance. La défenderesse en avait sans doute parfaitement conscience d'ailleurs, elle qui a attendu la notification de la résolution du contrat par le demandeur avant de lui réclamer le solde du prix, alors que les échéances contractuelles pour le paiement du prix étaient largement échues. Le demandeur était en conséquence en droit de déclarer qu'il entendait résoudre le contrat. On rappellera que lorsque l'entrepreneur entreprend la réparation d'un défaut, mais que celui-ci n'est pas supprimé, le maître se trouve à nouveau dans la situation de pouvoir choisir entre les droits que lui confère l'article 368 CO (Tercier, op.cit. n.4188). C. était d'autant plus autorisé à résoudre le contrat que, dans sa lettre du 18 février 2003, il avait imparti un délai à mi-avril à la défenderesse pour remédier aux défauts de l'ouvrage. Le dossier ne contient aucune proposition concrète ni aucun engagement précis de la défenderesse à ce sujet; la nature des défauts (voir plus haut) dont le robot souffrait montre au demeurant qu'il s'agissait là d'une mission impossible.

5.                                          On ne peut suivre la défenderesse lorsqu'elle prétend que la résolution du contrat ne serait intervenue que pour permettre à C. de financer l'acquisition d'un autre robot auprès d'une société concurrente, sans payer le prix du premier robot supposé lui rendre des services satisfaisants. L'acquisition d'un autre robot n'est pas la cause – celle-ci ne devant être recherchée que dans les défauts graves affectant le premier robot – de la résolution du contrat mais bien sa conséquence. Il est certes possible que C. ait pris des contacts avec une autre entreprise avant de résoudre le contrat. C'est compréhensible et rien ne l'empêchait de le faire; la commande effective du nouveau robot n'est intervenue qu'en juillet 2003 (D.3/29), soit largement après la résolution du contrat. En outre, il résulte de l'expertise que l'adaptation aux nouveaux locaux exploités par le demandeur du robot livré par la défenderesse n'aurait pas présenté de difficultés particulières; elle aurait été au contraire relativement aisée, si celui-ci avait fonctionné à satisfaction (D.70/1ter, 2 ter et 3 ter). L'inconvénient apparent de la différence de hauteur d'exploitation (50 cm), entre l'ancienne et la nouvelle machine, aurait assurément été plus que compensé par l'inutilité d'un nouvel investissement alors que le premier n'était toujours pas amorti.

Enfin, la demande de C. a été déposée dans le respect du délai prévu par l'article 371 CO.

6.                                          Il suit de ce qui précède que la demande, bien fondée, doit être accueillie, ce qui entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande reconventionnelle. A. SA doit ainsi être condamnée à payer à C. 152'792 francs plus intérêts à 5% dès le 11 avril 2003, comme demandé. Il sera par ailleurs donné acte à la défenderesse que le demandeur tient l'ouvrage livré à sa disposition, son enlèvement incombant à la défenderesse (Gauch/Carron, op.cit. n.1541).

Vu l'issue de la cause, les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de la défenderesse.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne la défenderesse à payer au demandeur 152'792 francs plus intérêts à 5% dès le 11 avril 2003

2.      Donne acte à la défenderesse que le demandeur tient à sa disposition l'ouvrage livré défectueux.

3.      Rejette la demande reconventionnelle.

4.      Arrête les frais de la cause à 10'189 francs, dont le détail s'établit comme suit :

–            frais avancés par le demandeur                                                Fr.7'864.--

–            frais avancés par la défenderesse                                            Fr.2'325.-et les met à la charge de la défenderesse.

5.      Condamne la défenderesse à payer au demandeur 8'000 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 5 novembre 2007

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                   Le président

Art. 363 CO

A. Définition

Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.

Art. 368 CO

b. Droits du maître en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage

1 Lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.

2 Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.

3 S’il s’agit d’ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l’enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.

CC.2003.123 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.11.2007 CC.2003.123 (INT.2008.22) — Swissrulings