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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.08.2008 CC.2002.69 (INT.2008.91)

August 6, 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,045 words·~15 min·6

Summary

Contrat de travail résilié. Enrichissement illégitime pour des frais de déménagement. Condition de la répétition.

Full text

Réf. : CC.2002.69-CC1/vc/2

A.                                                  Les parties ont été liées par un contrat de travail conclu le 1er février 1999, qui a pris fin par sa résiliation donnée par l'employeur à l'employé le 4 janvier 2001 pour l'échéance du 31 mars 2001, échéance repoussée au 30 juin 2001 par lettre du 16 mars 2001 en raison d'une incapacité de travail totale par suite de maladie de l'employé. Le 11 mai 2001, l'employeur a de plus libéré le travailleur de son obligation de se présenter à son lieu de travail jusqu'à l'échéance du contrat. Depuis lors, R. est resté domicilié en Suisse. A défaut d'accord sur les éventuelles créances découlant de l'extinction des rapports de travail, l'ancien employé a fait notifier le 8 novembre 2001 à son ancien employeur un commandement de payer de 131'086 francs plus intérêts, frappé d'opposition. Par décision du 10 avril 2002, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 62'375 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 novembre 2001.

B.                                         a) Le 7 mai 2002, l'employeur a formé une action en libération de dette devant la Cour de céans en concluant à sa libération totale. L'employé a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 124'742.95 francs avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 31 mars 2001.

                        Par jugement du 4 novembre 2005, la Cour de céans a débouté l'employeur de son action en libération de dette sous réserve d'un montant de 7'917.50 francs, condamné celui-ci à payer 60'000 francs à l'employé, rejeté la demande reconventionnelle pour le surplus, fixé les frais et arrêté les dépens.

                        b) Contre ce jugement, la demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, qu'elle a requis de statuer qu'elle ne devait pas à R. la somme de 32'917.50 francs sur le montant de 62'375 francs alloué par la décision de mainlevée et de rejeter la demande reconventionnelle, avec suite de frais et dépens. Le défendeur a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

                        Par arrêt du 20 février 2006 de la Ire Cour civile (4C.424/2005), le Tribunal fédéral a retenu que le litige qui lui était soumis portait exclusivement sur l'interprétation de deux clauses du contrat, soit celle ayant trait à l'indemnité de départ et celle relative aux frais de déménagement, payés par anticipation le 25 avril 2000 à raison de 25'000 francs.

                        Sur le premier moyen, le Tribunal fédéral a considéré que la demanderesse et recourante ne devait pas une indemnité supplémentaire de départ de 60'000 francs, telle que réclamée, ce qui a entraîné l'annulation et la suppression du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué (cons.2.1 et 2.2. de l'arrêt).

                        Sur le second moyen, ayant trait à la condamnation de la demanderesse au paiement du montant de 25'000 francs pour des frais de déménagement en application de l'article 11 ch.3 § 2 du contrat, le Tribunal fédéral a rappelé le contenu de la disposition litigieuse, qui prévoit que si la société résilie le contrat sans juste motif, ce qui s'est passé et est admis, "elle s'engage à verser un montant maximum de 25'000 francs pour le déménagement de votre voiture, des biens du ménage et des effets personnels, de la Suisse au Canada". Il a retenu que cette clause prévoyait non pas une seule condition suspensive (la résiliation sans juste motif, qui n'est pas contestée), mais deux conditions suspensives cumulatives, la seconde étant le déménagement de la Suisse au Canada (condition non réalisée; cons.2.3).

                        En conséquence, le Tribunal fédéral a constaté que les conditions d'une restitution découlant de l'enrichissement illégitime, au sens de l'article 62 CO, étaient remplies, ”avec cette précision que cet enrichissement provient de la non-réalisation d'une cause future (condictio ob causam non secutam), recouvrant notamment le cas de la dette soumise à une condition suspensive dont l'avènement ne se produit pas”. La demanderesse, qui avait eu connaissance de son droit à répétition au moment de la notification du commandement de payer le 8 novembre 2001 et s'y était opposée avant d'engager une action en libération de dette le 7 mai 2002, avait observé les délais relatif et absolu de l'article 67 CO (cons.3.1). Le Tribunal fédéral a dès lors annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement du 4 novembre 2005 en ajoutant (consid.3.2) :

"…la procédure sera renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine l'étendue de la créance en répétition de l'indu que peut faire valoir la demanderesse, en fonction de la bonne foi vraisemblable du défendeur et de la mesure de son enrichissement au moment où la répétition est exigée, ainsi que pour la détermination des profits tirés sans droit du capital mis à sa disposition le 25 avril 2000. Il appartiendra donc à la cour cantonale d'interpeller les parties sur ces questions et de statuer sur ce point du dispositif."

                        La procédure a été renvoyée à la Cour de céans pour se prononcer également à nouveau sur les frais de justice et les dépens (cons.3.3).

C.                                         Sur interpellation du juge instructeur, la demanderesse a considéré que la situation était claire en droit et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une instruction complémentaire. Le défendeur a fait valoir au contraire qu'il devait pouvoir démontrer, en se fondant sur les allégués 52, 54, 68 de la Réponse et 26 de la Demande, que son enrichissement de la somme de 25'000 francs avait été intégralement dépensé de bonne foi, raison pour laquelle il comptait que la demanderesse revoie sa position. Une administration de preuves a été admise dans la mesure où elle portait ”sur des faits qui – en large part - ont trait aux dépenses du défendeur entre le moment où il s'est trouvé en possession des 25'000 francs avancés par la demanderesse le 25 avril 2000 et le moment où la demanderesse a eu connaissance de son droit – contesté – à répétition, soit lors de la notification du commandement de payer du 8 novembre 2001, et où elle a introduit son action en libération de dette, le 7 mai 2002" (ordonnance de preuves complémentaires). Ainsi l'épouse et le fils aîné du défendeur ont été entendus en qualité de témoins, le défendeur déposant pour sa part différents documents, sur lesquels il sera revenu ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Dans ses conclusions en cause complémentaires, la demanderesse reprend son argumentation principale, selon laquelle le défendeur devait compter avec l'obligation de restituer, qui "n'est pas limitée lorsque l'enrichi devait compter avec la restitution, ce qui est toujours le cas pour une acquisition faite en raison d'une cause future et, pour toute autre acquisition, dès le moment où l'on sait que la cause juridique peut disparaître" (conclusions en cause p.4 ch.3 et la référence à von Thur). A titre subsidiaire, elle fait valoir que les dépenses invoquées par le défendeur auraient été engagées de toute façon, indépendamment du versement de la somme de 25'000 francs, au vu de leur nature, si bien que la question d'une limitation du droit à la répétition de la demanderesse ne se pose également pas sous cet angle (loc. cit. ch.4 et 5 et la référence à Petitpierre, in Commentaire romand).

                        Pour sa part, le défendeur soutient qu'il a établi sa bonne foi et la disparition de son enrichissement au moment de la répétition qu'il situe le 11 mars 2002 (date de la détermination de l'employeur sur sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition du 21 décembre 2001). Or selon ses calculs, les justificatifs de ses dépenses présentés entre juillet 2001 et mars 2002 totalisent 85'862 francs. Dans les faits, il mentionne que si lui-même n'a pas déménagé, en revanche sa femme et ses deux fils cadets ont déménagé au Canada en 2002 et ne sont revenus en Suisse qu'en 2005.

E.                                          Les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation (art.334 al.1 CPC).

CONSIDER A N T

1.                                          La question de l'indemnité de 60'000 francs est définitivement tranchée par l'arrêt du Tribunal fédéral.

2.                                          a)    La question des 25'000 francs l'est aussi, dans la mesure où il est établi par cet arrêt – qui lie l'Autorité de céans – que le montant versé le 25 avril 2000 par l'employeur était acquis moyennant la réalisation d'une double condition cumulative. La première est réalisée – l'employeur a donné le congé valablement et sans cause le 16 mars 2001 – mais la seconde ne l'est pas puisque le déménagement de l'employé de Suisse au Canada n'a pas eu lieu. De la sorte l'obligation du défendeur de répéter son enrichissement est établie, dans son principe.

                        b)    La période déterminante s'étend du moment où le versement a été opéré – le 25 avril 2000 – jusqu'à celui où la demanderesse a demandé répétition ou, ce qui revient au même, a excipé compensation. Ce moment est le 13 mars 2002, comme le disent les deux parties dans leurs conclusions en cause : dans le cadre de la procédure de mainlevée qu'il avait entamée par sa requête du 21 décembre 2001, le défendeur s'est vu remettre à l'audience du juge de la mainlevée le 11 mars 2002 une réponse du même jour et qui comporte expressément la volonté de l'employeur de compenser. Cette date est plus exacte que celle du dépôt de l'action en libération de dette du 7 mai 2002. La différence est toutefois sans conséquence. Entre les 25 avril 2000 et 11 mars 2002, le défendeur soutient qu'il a dépensé plus de 85'000 francs en frais divers (billets d'avion, location de voiture, hôtels et autres frais courants ou de loisirs) et n'est donc plus enrichi, ce qui fonderait son refus de remboursement.

                        c)    L'arrêt du Tribunal fédéral éclaire d'un jour radicalement différent les faits analysés dans un bref considérant du jugement du 4 novembre 2005 (cons.4 litt.c p.9), annulé sur ce point. Il faut dorénavant retenir que par le contrat, l'employeur s'était engagé – s'il résiliait sans cause - à verser un montant maximum de 25'000 francs à l'employé pour le déménagement de sa voiture, des biens de son ménage et de ses effets personnels de la Suisse au Canada. Le défendeur nie ces deux conditions, en soutenant que ce versement avait eu lieu sans condition. Pourtant, le message électronique qu'il avait reçu peu avant le versement de la somme mentionnait en toutes lettres que le montant contractuellement prévu devait être ajusté sur la base de la communication des pièces justificatives du déménagement en cause. Or en bonne logique, un montant versé sans condition est utilisé par son destinataire sans qu'il doive justifier ses frais effectifs de déménagement.

3.                                          L'étendue de la restitution est réglée par l'article 64 CO, et il appartient à la juridiction de céans de déterminer "l'étendue de la créance en répétition de l'indu que peut faire valoir la demanderesse, en fonction de la bonne foi vraisemblable du défendeur et de la mesure de son enrichissement au moment où la répétition est exigée, ainsi que la détermination des profits tirés sans droit du capital mis à sa disposition le 25 avril 2000" (cons.3.2 de l'arrêt fédéral). On rappellera que la question se pose à l'égard d'un employé dont la rémunération annuelle se montait à 240'000 francs brut, depuis le 1er juin 2000.

                        a) Dès l'instant où l'enrichissement provient – comme en l'espèce - de la non-réalisation d'une cause future (condictio ob causam non secutam), von Thur (Partie générale du Code fédéral des obligations, vol. I, traduction de Torrenté, Lausanne 1929, § 53 p.394 III 3) est sans hésitation : l'obligation de restituer n'est pas limitée au montant actuel de l'enrichissement lorsque l'enrichi "devait compter avec la restitution. Tel est toujours le cas pour une acquisition faite en raison d'une cause future, et, pour toute autre acquisition, dès le moment où l'on sait que la cause juridique peut disparaître". Autrement dit,l'enrichi ne peut pas être de bonne foi puisqu'il devait compter avec la restitution. Dans les faits, et même s'il a pu soutenir qu'il croyait le montant acquis sans condition, le défendeur manque de sérieux lorsqu'il affirme que la production des justificatifs du déménagement "of your household goods etc from switzerland to toronto" (mail du 20 avril 2000) exigée par la demanderesse "n'était donc motivée que par des raisons d'ordre purement comptable et ce n'est que par mesure de rétorsion qu'elle cherche à présent à faire croire le contraire". Le défendeur manque à nouveau de sérieux lorsqu'il se prévaut de dépenses dépassant 85'000 francs pour justifier maintenant la disparition de son enrichissement. A part quelques rares dépenses qui seront examinées ci-après, aucune n'entre dans la catégorie de dépenses qui auraient pu faire l'objet d'un justificatif à l'intention de l'employeur pour établir la réalité des frais du déménagement envisagé à l'article 11 du contrat de travail.

                        Si l'on s'en tient à l'opinion de von Thur, invoquée par la demanderesse avec constance, l'analyse juridique suivie par le Tribunal fédéral de la clause litigieuse du contrat de travail conduit à donner raison à la demanderesse. Partant, l'obligation de restitution est entière et le montant de 25'000 francs pouvait – comme la demanderesse l'a invoqué le 11 mars 2002 – être pris en compte par compensation.

                        b)    Devrait-on considérer l'interprétation de von Thur trop rigoureuse que l'analyse n'en serait pas changée pour autant. Ainsi Tercier (Le droit des obligations, 3ème éd., Zurich 2004, N.1705 et les références) rappelle que l'enrichi de bonne foi ne doit pas nécessairement le montant dont il a bénéficié, mais au plus celui dont il se trouve encore enrichi au moment où la répétition est exigée: "Celui qui a employé l'argent reçu sans cause pour des dépenses nécessaires, notamment pour son entretien courant, reste enrichi puisqu'il aurait dû subvenir par d'autres moyens à ces dépenses".

                        En l'occurrence, les dépenses dont le défendeur fait état sont, pour beaucoup, sans aucun lien avec la résiliation de son contrat par le fait de la demanderesse. Il en va ainsi de l'entretien de sa famille, que ce soit en Suisse ou au Canada durant certaines périodes. De même le départ au Canada de sa femme et de ses deux fils cadets, puis leur retour en Suisse parce que lui-même était malade, sont sans aucun lien avec la résiliation du contrat par l'employeur, et donc représentent des dépenses nécessaires auxquelles il aurait dû subvenir avec d'autres moyens; c'est du reste ce qu'il a fait, vu l'ampleur des dépenses invoquées par rapport aux 25'000 francs ”disponibles”. Ne resteraient ainsi que quelques déplacements en avion, pour lesquels les documents produits ne permettent généralement pas de connaître le lieu de destination du voyage, ni même l'identité du voyageur. Ici non plus, le lien avec le montant remis par l'employeur n'est pas possible; à titre d'exemple, le vol du 5 septembre 2001 a pour destination Amsterdam; un autre vol du 28 août 2001 sur Air India concerne le voyage de sa mère en Inde ; deux autres vols, des 22 et 26 janvier 2001, ont eu lieu avant même de savoir que la résiliation était valablement intervenue.

                        c) Pour un troisième auteur (Petitpierre, Commentaire romand, N.19 ad 64 CO, et la référence au JAR 1985 p. 31), c'est le caractère causal - sur la décision de dépenser – de la possibilité de faire la dépense avec la somme remise indûment qui est le critère pertinent. De ce point de vue et pour ce qui le concerne, le défendeur ne s'est rendu qu'une fois au Canada, en 2002, comme l'ont confirmé sa femme et son fils, dans le but de chercher un emploi, du reste en vain. Il est certain que cette recherche aurait dû être menée, avec les frais qu'elle engendre, sans égard au fait que l'employé avait reçu ou non les 25'000 francs de son employeur. Comme les autres, cette dépense, faute d'être causée par l'enrichissement échu en avril 2000, ne réduit pas l'obligation de remboursement à l'égard de la demanderesse.

                        Ainsi, que l'on nie le principe même de la réduction de l'enrichissement (von Thur), que l'on tienne pour simplement nécessaires les dépenses consenties par le défendeur (selon Tercier), que l'on ne voie dans les dépenses effectuées aucune qui soit en lien de causalité avec le versement des 25'000 francs (Petitpierre), ou même que l'on considère comme non documentées ou prouvées les dépenses en lien avec l'obligation de remboursement de l'employeur, l'enrichissement demeure. L'article 64 CO conduit ainsi à retenir l'obligation du défendeur de rembourser l'entier de la somme. Elle se fera sans intérêts, la demanderesse n'en réclamant du reste pas.

4.                                          Il découle de ce qui précède que la conclusion prise par la demanderesse devant le Tribunal fédéral était fondée, de sorte que sa libération de la dette doit être prononcée dans la mesure exacte qu'elle admettait alors.

5.                                          Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés pour 3/4 à la charge du défendeur et de 1/4 à celle de la demanderesse, qui se verra au surplus allouer une indemnité de dépens légèrement réduite.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Dit, après réforme, que H. SA ne doit pas à R. la somme de 32'917.50 francs sur le montant de 62'375 francs alloué par décision de mainlevée du 10 avril 2002, et rejette la demande principale pour le surplus.

2.      Rejette la demande reconventionnelle.

3.      Met les frais de la procédure, arrêtés à 6'174.90 francs, et avancés comme suit  :

frais avancés par la demanderesse                                      Fr.      3'638.15

- frais avancés par le défendeur                                               Fr.      2'536.75

à raison de 1/4 à charge de la demanderesse et de 3/4 à charge du défendeur.

4.      Condamne le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs.

Neuchâtel, le 6 août 2008

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 62 CO

A. Conditions

I. En général

1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.

2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.

Art. 64 CO

B. Etendue de la restitution

I. Obligations du défendeur

Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.

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