Réf. : CC.2002.27-CC1/fh
Le juge instructeur de la causeD. contre U.
CONSIDERANT
Que par acte du 11 septembre 2003, la demanderesse a déclaré que « un arrangement ayant été trouvé, D. retire formellement la demande déposée le 25 janvier 2002 à l’encontre de U. »,
que la cause est ainsi devenue sans objet et que le dossier doit être classé,
que les frais - réduits vu le stade atteint par la procédure - seront laissés à la charge de la demanderesse, ainsi que cela a été annoncé aux parties sans qu’aucune d’elles ne s’y oppose,
que s’agissant des dépens, le juge instructeur envisageait qu’une indemnité de dépens serait allouée à la défenderesse,
que dans le délai fixé à cet effet, la demanderesse expose que l’accord passé entre parties « comprenait une participation de U. aux honoraires du mandataire de la société D. [et que] il était ainsi implicitement prévu que les dépens seraient pour le surplus compensés »,
que de son côté, la défenderesse admet qu’un arrangement a été trouvé, « qui porte sur tous les aspects du litige, mais c’est la demanderesse elle-même qui a proposé de se désister, ce à quoi la défenderesse ne s’est pas opposée »,
que le fait pour une partie de retirer formellement sa demande en justice équivaut de prime abord à un désistement, soit un abandon de ses conclusions, avec cette conséquence que la partie qui se désiste est en principe tenue des tous frais et des dépens comme si elle eût succombé (art. 172 et 175 CPC),
que l’arrangement auquel les deux parties se réfèrent et qu’elles admettent avoir trouvé conduit au contraire à admettre qu’il s’agit d’un abandon de cause du consentement des parties, au sens de l’article 183 CPC, ce qui exclut de condamner la partie demanderesse aux dépens de la procédure (art. 152 al. 3 CPC), en présence précisément d’une « convention contraire »,
que l’on doit en effet admettre que la forme du désistement, proposé par la demanderesse et auquel la défenderesse ne s’est pas opposée, équivaut en l'espèce à un abandon de cause du consentement des parties (art. 183 al. 1 CPC), la cause devenant sans objet précisément en raison de l’arrangement passé,
que cet arrangement qui « comprenait une participation de U. aux honoraires du mandataire de la société D.» (selon la demanderesse) et « qui porte sur tous les aspects du litige » (selon la défenderesse) implique effectivement une compensation implicite des dépens pour le surplus, comme l’écrit le mandataire de la demanderesse sans être contredit par celui de la défenderesse,
qu’à défaut, l’arrangement contiendrait une contradiction interne, prévoyant d’un côté une participation de la défenderesse aux honoraires du mandataire de la demanderesse, de l’autre une condamnation prévisible de la demanderesse (sous-entendu : en raison du désistement) à payer les dépens à la défenderesse (Bohnet, Code de procédure neuchâtelois commenté, COM ad art. 183, COM 2 ad art. 152 al. 3),
vu les articles 152 al. 3 et 183 al. 1 CPC.
Par ces motifs,
1. Ordonne le classement du dossier.
2. Met à la charge de la demanderesse les frais judiciaires, fixés à 1'100.00 francs et qu’elle a avancés.
3. Dit que les dépens sont compensés.
Neuchâtel, le 15 octobre 2003