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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.05.2003 CC.2002.108 (INT.2003.277)

May 28, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,735 words·~24 min·5

Summary

Révision d'une convention matrimoniale passée sous l'ancien droit du divorce.

Full text

Réf. : CC.2002.108-CC2

A.                                         D. M., né le 26 mai 1956, et K. M. [...], née le 12 septembre 1950, se sont mariés à Neuchâtel le 19 décembre 1980. Ils ont eu une fille, prénommée A., le 31 août 1985.

                        Le 7 avril 1998, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux M., attribué à l'épouse l'autorité parentale sur l'enfant A. et ratifié pour le surplus la convention sur effets accessoires signée le 5 janvier 1998 et modifiée, sur un point, à l'audience du 7 avril 1998.

B.                    La convention du 5 janvier 1998, déposée en même temps que la demande en divorce de l'épouse et l'acquiescement du mari (ces deux actes n'étant signés que par leur mandataire commun, Me  X.), prévoyait, outre une réglementation subsidiaire du droit de visite (article 2), une contribution mensuelle d'entretien, en faveur de l'enfant, de 1'200 francs jusqu'à la majorité, voire fin des études ou de la formation normalement menées (article 3), avec indexation selon le mécanisme usuel (article 5) et liquidation du régime matrimonial comportant notamment le versement à l'épouse de 65'000 francs de "part aux acquêts" (article 6). Sous le titre "rente en faveur de Mme K. M. [...]", l'article 4 de la convention disposait: "Monsieur D. M. versera, d'avance et le premier de chaque mois à Madame K. M. [...] une rente au sens de l'article 151 CC de fr. 3'300.—par mois." L'indexation de cette rente était également prévue à l'article 5 de la convention, sous réserve de démonstration, par l'ex-mari, que ses propres revenus n'auraient pas suivi l'augmentation du coût de la vie (initialement, cette réserve valait pour la pension de l'enfant également, mais c'est sur ce point qu'une modification est intervenue en audience, sans doute à l'initiative du juge).

C.                    Par demande parvenue au greffe du Tribunal civil du Val-de-Ruz le 22 dé­cembre 2000, D. M. a pris pour conclusions:

"1.  Annuler le jugement de divorce du 7 avril 1998 en tant qu'il ratifie  l'article 4 de la convention signée le 5 janvier 1998.

2. Modifier l'article 4 de la convention du 5 janvier 1998 et dire que Monsieur D. M. versera, d'avance et le 1er de chaque mois, à Madame K. M., [...], une contribution d'entretien au sens de l'art. 152 CC de Fr. 3'300.—par mois jus­qu'à ce que Madame K. M., [...], atteigne l'âge de la retraite.

3.  Sous suite de frais et dépens."

                        A l'appui desdites conclusions, le demandeur alléguait s'être interrogé, alors qu'il venait d'avoir un nouvel enfant, sur la portée des engagements pris lors du di­vorce et avoir alors "réalisé que l'engagement à verser à la défenderesse une rente le lie au-delà de la retraite de celle-ci", alors qu'il pensait le contraire, jusque-là. Il précisait que, face au conflit matrimonial, il avait d'abord consulté Me Y., laquelle lui aurait indiqué que la pension à verser à sa femme ne serait due que jusqu'à la retraite de cette dernière; qu'il avait ensuite rencontré Me  X., mandataire de sa femme, et avait "discuté d'une solution amiable qui a pris la forme de la convention du 5 janvier 1998"; que Me X. ne lui avait jamais indiqué que son engagement s'étendrait au-delà de la retraite de sa femme; que les biens du couple ayant été partagés lors du divorce, "les parties sont dans une situation à peu près équivalente quant à préparer leur retraite"; qu'il a été victime d'une erreur essentielle, quant au terme de son obligation envers sa femme, sans quoi il n'aurait jamais signé la convention du 5 janvier 1998; qu'il n'avait par ailleurs aucune idée du sens de l'article 151 CC, fondement indiqué de la rente litigieuse, alors qu'il a toujours contesté être responsable de la désunion, ce que Me X. n'avait pas communiqué au tribunal bien qu'il s'y fût engagé; que le demandeur n'aurait pas signé la convention du 5 janvier 1998 s'il avait connu les implications de l'article 151 CC.

D.                    Dans sa réponse, K. M. [...] conclut au rejet de la de­mande en révision dans toutes ses conclusions. Elle rappelle que son ex-mari a confirmé, à l'audience du 7 avril 1998, que la convention du 5 janvier précédent exprimait bien sa volonté. Elle fait valoir que Me X. a renseigné les deux époux sur les termes de la convention qu'ils allaient signer et que le demandeur n'était dans l'erreur ni lors de cette signature, ni lors de sa confirmation en audience. Elle souligne que la convention pré­voyait un terme à la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, ce qui révélait bien, par comparaison, le caractère illimité de l'engagement pris en faveur de l'épouse. Elle voit dans la demande en révision un moyen de pression destiné à atteindre un nouvel accord avantageux et elle souligne que dans l'hypothèse extraordinaire d'une révision, celle-ci devrait porter sur tous les effets accessoires du divorce.

E.                    Par jugement du 19 août 2002, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable, et condamné le demandeur aux frais et dépens. En substance, le premier juge a retenu qu'aucun des mo­tifs de révision de l'article 427 CPC n'était donné mais que l'ouverture à révision découlait du nouvel article 148 al.2 CC. Examinant la recevabilité de la demande au regard de l'arti­cle 430 CPC, il a admis "au bénéfice du doute au moins" que le demandeur avait agi dans les trois mois dès la découverte de son erreur. Sur le fond, le juge a retenu, avec la doctrine citée, que la notion de vice du consentement, au sens de l'article 148 al. 2 CC, renvoyait aux articles 23 et ss CO et que la révision n'était pas admissible en cas d'erreur due à la négligence. Analysant ensuite les preuves au dossier, il est parvenu à la conclu­sion qu'en ne se posant pas, par hypothèse, la question du terme de la rente due à son ex-femme, le demandeur aurait commis une négligence excluant la révision; qu'il était par ailleurs invraisemblable qu'il ait pu penser à un terme légal de la rente, à la date de la retraite de la bénéficiaire; enfin, que le demandeur n'avait pas prouvé d'erreur essentielle de sa part sur le sens ou la portée de l'article 151 CC et que, de toute manière, une erreur sur ce point, en l'absence de demande d'éclaircissement, eût été négligente elle aussi.

F.                     D. M. appelle du jugement précité, en prenant pour conclusions:

"1. Annuler le jugement du 19 août 2002.

Statuant au fond:

2. Annuler le jugement de divorce du 16 avril 1998 en tant qu'il ra­tifie l'article 4 de la convention signée le 5 janvier 1998.

3. Modifier l'article 4 de la convention du 5 janvier 1998 et dire que Monsieur D. M. versera, d'avance et le 1er de chaque mois, à Madame K. M., [...], une contribution d'entretien au sens de l'art. 152 CCS de Fr. 3'300.—par mois jusqu'à ce que Madame K. M., [...], atteigne l'âge de la retraite.

En tout état de cause:

4. Sous suite de frais et dépens."

                        Reprenant son argumentation antérieure, l'appelant considère que le point décisif tient dans "son intention réelle au moment de signer la convention de janvier 1998"; que, selon les renseignements reçus le 27 août 1997 de sa propre mandataire, la pension prendrait fin à la retraite de sa femme, s'il lui cédait la moitié de ses droits au 3ème pilier, comme il l'a fait dit-il, de sorte qu'il n'avait plus à se poser cette question par la suite; que la limitation dans le temps de la pension de sa fille est une question toute différente et que l'on ne voit pas, par ailleurs, en quoi l'âge plus élevé de sa femme aurait dû l'amener à s'interroger sur la durée de son obligation d'entretien; que la déposition de Me X. ne permet pas de retenir que celui-ci aurait renseigné l'appelant sur la signifi­cation de l'article 151 ancien CC et que les déclarations du mari, à l'audience du 7 avril 1998, n'ont suscité ni questions, ni explications de l'avocat ou du juge, de sorte qu'aucune négligence ne peut être reprochée à l'appelant sur ce point.

G.                    L'intimée conclut à l'irrecevabilité de la troisième conclusion de l'appel et à son rejet pour le surplus. Elle observe que l'appelant savait Me X. en désaccord avec Me Y., sur la question de la rente due à l'épouse, de sorte qu'il ne pouvait se fier sans autre aux renseignements donnés par cette dernière, qui n'avaient d'ailleurs pas le sens que leur donne l'appelant. En outre, l'intimée souligne que l'appelant n'a ni allégué, ni établi avoir partagé son éventuel troisième pilier. Enfin, elle relève que l'éventuelle erreur de l'appelant sur ce point serait due à la négligence et ne pourrait justifier une révision. A ses yeux, d'ailleurs, une transaction ne peut être invalidée pour erreur essentielle portant sur l'objet même de la transaction, sur lequel chacune des parties a fait des concessions. Quant au fondement juridique de la rente convenue, l'intimée estime que si l'appelant n'avait, comme il le dit, "aucune idée du sens particulier de l'article 151a CCS", il ne peut invoquer une erreur sur ce point et ne démontre en outre pas l'intérêt de la distinction en­tre les articles 151 et 152a CC, vu les rapprochements établis par la jurisprudence à leur sujet.

CONSIDER A N T

1.                                          Bien que le jugement entrepris ait été rendu, conformément à la loi, par le seul président du Tribunal matrimonial, la forme de l'appel est régie par l'article 400 CPC, et non par l'article 401 CPC, survivance malheureuse du droit antérieur à 1999 et dépour­vue de sens à l'heure actuelle, vu la disparition du jugement oral dans les causes matri­moniales. L'appel doit donc être déposé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent sa notification.

                        En l'espèce, le jugement a été notifié au mandataire de l'appelant le 27 août 2002, de sorte que le délai d'appel expirait le mardi 17 septembre 2002, puisque le lundi 16 septembre était férié dans le canton de Neuchâtel. Daté du 17 septembre 2002 et posté à cette date, l'appel de D. M. est donc recevable à cet égard et il répond par ailleurs aux formes légales.

2.                                          Le premier juge a admis la recevabilité de la demande en révision à la lu­mière de l'art. 148 al. 2 CC nouveau, selon lequel "la convention sur les effets patrimo­niaux du divorce entrée en force peut faire l'objet d'une demande en révision pour vices du consentement". Toutefois, comme le jugement sujet à révision a été rendu le 7 avril 1998, on peut se demander si l'application de l'art. 148n CC à la présente cause est conforme à l'art. 7a al. 3 Tit. fin. CC. Dès lors que la révision demandée ne concerne pas l'enfant des parties, une réponse affirmative n'est possible que si l'on inclut l'art. 148n CC dans les règles de procédure, ce qu'il n'est pas au sens strict (voir Fankhauser, Scheidungsrecht, Schwenzer éd., N. 17 ad art. 148, distinguant les aspects véritablement procéduraux de la révision, qui relèvent du droit cantonal, et le nouveau motif de révision énoncé maintenant par le droit fédéral). Vu cependant l'emplacement de la règle (dans le Chapitre IV du Titre quatrième, intitulé "De la procédure de divorce") et vu son objectif, soit mettre un terme à une situation qualifiée de "choquante" où l'ouverture à révision d'un jugement de divorce ratifiant une convention sur effets accessoires dépendait de la "structure de la procédure cantonale" (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1ss, 153), il convient d'admettre la nature procédurale de cette disposition, au sens ici considéré (voir également Spühler, Neues Scheidungsverfahren, p. 59, qui classe cette institution au nombre des "nouveautés procédurales" introduites le 1er janvier 2000, ainsi que l'ATF 119 II 297, JT 1996 I 208, 213, selon lequel les "dispositions procédurales" de l'ancien droit fédéral ne comprenaient aucun motif de révision en pareil cas).

                        Même en cas de réponse négative à la question précitée, d'ailleurs, il faudrait sans doute considérer – contrairement à l'opinion du premier juge – la découverte alléguée d'un vice du consentement comme un cas de révision, au sens de l'art. 427 litt.a, éventuellement 428 CPC (voir RJN 7 I 157, qui admettait l'ouverture à révision en dépit de l'ancien art. 403 CPC, très restrictif, dans le cas d'une convention signée par une personne privée de discernement).

                        S'agissant du délai de l'art. 430 CPC (trois mois dès la découverte du motif de révision), qui s'applique également à une révision fondée sur l'art. 148 al. 2 CC (voir Fankhauser, op. cit.), on peut admettre, comme le juge de première instance, qu'il a été respecté ou du moins que la preuve contraire n'est pas rapportée, même s'il peut paraître étonnant que le témoin X. n'ait pas évoqué une interpellation de M., postérieure au jugement, sur la question de la durée de la rente de l'épouse, alors qu'on attendrait une telle démarche avant la consultation d'un nouveau mandataire, dans le cours des événements décrit par le demandeur.

3.                                          L'appelant estime avoir été victime d'une première erreur essentielle en croyant, lors de la signature de la convention du 5 janvier 1998 et de sa confirmation en justice, que la rente due à son ex-femme prendrait fin avec la retraite de cette dernière.

La notion de vices du consentement, à l'art. 148 al. 2 CC, renvoie aux art. 23ss CO et aux principes qui en découlent (Fankhauser, op. cit., N. 15, et Spühler, op. cit., p. 59, ainsi que Micheli, Nordmann et al., Le nouveau droit du divorce, p. 199, avec référence à l'ATF 119 II 297). Dans ses conclusions en cause, le demandeur n'invoquait à juste titre que l'erreur sur la base nécessaire du contrat (art. 24 al. 1er, ch. 4 CO), seule envisageable ici dès lors qu'il n'y a pas d'erreur sur la nature du contrat "lorsque l'auteur ignore les conséquences légales accessoires de la convention conclue" (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 323).

L'erreur sur les motifs n'est essentielle que si elle porte sur un point que sa victime tenait pour nécessaire à la conclusion du contrat, de façon légitime selon les règles de la loyauté commerciale, soit si le caractère essentiel du point considéré était reconnu par les deux parties ou reconnaissable comme tel (Engel, op. cit., p. 328-332 et les références citées). Alors que la victime de l'erreur peut demander l'invalidation du contrat même si elle doit à sa propre négligence de s'être trompée (Engel, op. cit., p. 339 et ATF 117 II 218, JT 1994 I 168, 172), l'avis a été émis qu'en pareille situation, la révision d'un jugement de divorce ratifiant une convention entachée d'erreur ne devrait pas être admise (Sutter / Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, p. 612, cité par le premier juge).

En l'espèce, le dossier permet les constatations suivantes:

                        a) L'erreur alléguée reposerait sur l'opinion de la première mandataire de l'appelant, Me Y., qu'il a rencontrée une fois en 1996 puis le 21 août 1997 (voir le mémoire de Me Y., du 25 février 1998, PL dem. 2), avant qu'elle ne résume leur entretien, dans un courrier du 27 août 1997 (PL dem. 3) et n'écrive notamment: "..vous pourriez céder vos droits au 3ème pilier à concurrence de la moitié de la valeur actuelle à votre conjoint, ce qui lui permettrait de toucher ce montant lorsqu'elle serait à la retraite. La pension que vous devriez lui fixer n'étant due que jusqu'à ce moment-là". Entendue comme témoin, Me Y. n'a pu fournir d'indication précise sur un éventuel renseignement donné à ce sujet (D. 14).

                        Il faut en premier lieu observer l'ambiguïté de la phrase susmentionnée, qui n'a pas échappé à l'appelant puisqu'il accompagne le terme "fixer" d'un "sic" (appel, p. 4 et 9). Si l'on traduit "fixer" par "verser", on peut éventuellement voir dans cette phrase un renseignement sur l'état du droit en la matière, mais si l'on voit dans le terme "vous" une allusion aux deux époux et à la négociation future, la "fixation" d'une pension limitée dans le temps n'apparaît plus que comme une alternative à formuler, le cas échéant. L'appelant ne pouvait donc déduire catégoriquement d'un tel courrier – ni de déclarations allant dans le même sens – qu'un terme légal existait sans même qu'il soit besoin de le rappeler.

                        D. M. a par ailleurs indiqué que, selon les termes rapportés par sa femme après que le courrier de Me Y. a été communiqué à Me X., ce dernier aurait estimé que sa consoeur était "à côté de ses pompes" (D. 17). L'appelant ne pouvait donc se fier, sans autre éclaircissement, aux deux avocats, l'un infirmant très clairement l'opinion de l'autre, sans qu'il fût possible de dire d'emblée sur quel point (le montant de la pension estimé par Me Y., face à celui finalement retenu, ne justifiait en tout cas pas la réaction susmentionnée).

                        Enfin, D. M. a réagi, à réception de la demande déposée par Me X. (voir le courrier de ce dernier, du 29 janvier 1998, PL dem. 4, relatant un entretien de la veille, soit le jour précisément où la demande en divorce est parvenue au tribunal et sans doute, en copie, aux parties), pour préciser que sa liaison était postérieure à la rupture du lien conjugal. Si Me X. n'a pas transmis – en tout cas par écrit – cette précision au tribunal comme il s'y engageait alors, l'appelant a lui-même apporté cette précision lors de son interrogatoire (D. 11 du dossier de divorce). Il n'était donc pas livré aveuglément à l'avocat qui représentait maintenant les deux époux et si la question du terme de la rente lui avait paru essentielle, alors qu'objectivement il ne pouvait avoir de certitude à ce sujet, selon ce qui précède, il aurait très certainement posé la question au juge, lequel lui a visiblement demandé si ses moyens lui permettaient de supporter les obligations d'entretien qu'il contractait.

                        Dans ces conditions, la Cour ne peut tenir pour établi que l'appelant ait vu, à l'époque, une base nécessaire de la convention matrimoniale dans le terme de rente qu'il invoque maintenant. Selon ses propres dires (D. 17, p. 2), il n'a "pas réfléchi au sens complet de l'article 4 de la convention", ce qui est évidemment différent.

                        b) Il n'est pas établi non plus que le maintien de la rente de l'ex-épouse, au-delà de sa retraite, ait alors constitué un point objectivement essentiel de la convention. Certes, la durée d'une obligation alimentaire n'est indifférente à personne, mais vu les possibilités légales d'adaptation des rentes aux changements de circonstances (art. 153 al. 2 aCC, ou art. 129 nCC), il est relativement fréquent que ce terme ne soit pas fixé d'emblée, dans la convention matrimoniale (même l'art. 142 nCC n'exige pas cette précision). De surcroît, il ne s'imposait nullement que la retraite de l'ex-épouse – plus âgée que son ex-mari de six ans – marque la fin de la rente en sa faveur. Si, comme on peut le penser, la retraite de l'intimée se situe, dans l'esprit de l'appelant, au moment de l'obtention d'une rente AVS, celle-ci justifierait peut-être une réduction de la rente litigieuse, mais à l'évidence elle ne permettrait pas à l'intimée de couvrir intégralement ses propres besoins. Ce ne sont pas les 40'000 francs versés par le mari à titre de part d'acquêts mais liés au rachat d'une assurance-vie (ou à sa conservation par le seul appelant, le dossier n'étant pas très clair à ce sujet) qui modifient fondamentalement la situation, de ce point de vue. On doit souligner d'une part que cette prestation n'équivaut nullement à une cession partielle de prévoyance individuelle, dans ses effets à l'âge de la retraite, mais aussi que dans l'hypothèse d'une telle cession, ce n'est pas l'accession à l'âge de la retraite de la créancière, mais bien du débiteur, qui eût été décisif.

                        Le silence de l'appelant sur la question du terme de la rente ne permettait donc pas d'y voir une base objectivement nécessaire de la convention. C'est sous cet angle que le Tribunal fédéral voyait un obstacle à révision, à l'encontre d'une partie qui "ne se préoccupe pas au moment de conclure un contrat d'élucider une question déterminée bien qu'il soit évident qu'elle doit trouver une réponse", ce qui l'empêche ultérieurement "de se prévaloir de ce qu'un fait déterminé constituait une condition nécessaire pour la conclusion du contrat" (ATF 117 II 218, JT 1994 I 168, 172).

                        c) Même si les deux premières conditions d'une révision étaient réunies, il faudrait admettre que l'erreur de l'appelant est due à sa négligence (dans la meilleure des hypothèses pour lui, il serait resté dans l'incertitude sur un point qu'il considérait comme fondamental, car on ne peut en aucun cas retenir qu'il ait reçu des assurances crédibles à ce sujet). Quant à savoir si cette circonstance exclut une révision du jugement ratifiant la convention entachée d'erreur, l'opinion de Sutter / Freiburghaus, susmentionnée, n'est guère motivée, ces auteurs se référant seulement au "besoin de sécurité juridique et de résolution définitive des litiges", soit un argument qui, dans cette formulation générale,  vaut également pour d'autres cas de révision et pour toute remise en cause d'une convention du fait d'un vice du consentement. Il est vrai, cependant, que l'application de l'art. 26 CO au cas d'espèce, dans le sens d'une "réparation intégrale en raison d'une faute précontractuelle" (Engel, op. cit., p. 346), vide pratiquement la révision d'un intérêt juridique suffisant, car le dommage subi par l'intimée, du fait de l'invalidation de la convention – le divorce étant bien sûr maintenu – équivaudrait pratiquement au montant de la rente au-delà de sa retraite (telle du moins qu'on peut la supputer après une éventuelle demande en modification du jugement de divorce).

                        Au vu de ce qui précède, le premier motif de révision invoqué par l'appelant a été rejeté, à juste titre, par le premier juge.

4.                                          En second lieu, l'appelant fait valoir qu'il n'entendait nullement verser à son ex-femme une rente de dommages-intérêts, comme la mention de l'art. 151 CC à l'art. 4 de la convention le donne à penser, alors qu'il ignorait la portée de cette disposition.

Il convient de suivre à ce sujet le même raisonnement que plus haut, ce qui conduit aux observations suivantes:

                        a) Comme dit plus haut, D. M. a tenu à préciser, lors de son interrogatoire du 7 avril 1998, qu'il n'avait pas commis d'adultère avant la séparation, laquelle était intervenue pour "incompatibilité d'humeur". Cela contredisait clairement les allégués 4 et 5 de la demande en divorce, seul fondement exprimé d'une obligation de rente au sens de l'art. 151 aCC. La question n'a pas été élucidée lors de l'audience, selon le dossier, et comme le mandataire commun des époux avait pris note des explications du mari, en s'engageant sans autre commentaire à les transmettre au tribunal (PL dem. 4), on doit reconnaître à l'appelant qu'il ne se savait pas considéré comme responsable à tout le moins prépondérant de la rupture conjugale, lors de la signature et de la confirmation en justice de la convention litigieuse (les souvenirs nécessairement vagues du témoin X. à ce sujet ne s'opposent pas à une telle conclusion). Vu l'insistance de D. M. sur ce point, on doit admettre également que la précision était fondamentale pour lui. L'argumentation de l'intimée à ce sujet – en substance: l'appelant ne peut avoir été dans l'erreur puisqu'il reconnaît avoir ignoré le sens de l'art. 151 CC – n'est pas convaincante, car on peut très bien tenir à exprimer un point de vue moral et juridique sans nécessairement connaître la teneur ni la portée de la norme juridique censée traduire ce point de vue.

                        b) Le caractère reconnaissable de l'erreur précitée doit être apprécié du point de vue de l'avocat de l'intimée, devenu celui des deux époux, et non de l'épouse elle-même. Considérée sous cet angle, l'erreur était évidemment reconnaissable et le témoin X. ne l'a pas nié (D. 17), expliquant son silence à ce sujet par le fait qu'à ses yeux, la différence entre les art. 151 et 152 CC avait pratiquement disparu.

                        c) Enfin, il n'apparaît pas, à ce sujet, que l'erreur de l'appelant puisse être qualifiée de fautive. Il n'a pas signé lui-même l'acquiescement à la demande en divorce et il a réagi immédiatement à réception de cette dernière, avant de préciser sa position en audience. On doit peut-être parler de négligence dans la manière dont la convention a néanmoins été maintenue puis ratifiée, mais ce n'est pas à l'ex-mari qu'elle est imputable. On ne saurait dire, non plus, que la mention de l'article 151 a CC ait précisément constitué l'objet de la transaction et qu'on ne puisse dès lors invoquer une erreur à son sujet. En effet, rien ne permet de dire que ce fondement légal ait été discuté entre parties.

5.                     Cela étant, la Cour parvient à la conclusion que la convention du 5 janvier 1998 était bel et bien entachée d'un vice du consentement, quant à la mention de l'art. 151 CC dans sa quatrième clause. Il reste toutefois à examiner si le vice précité doit conduire à l'annulation du ch. 3 du jugement de divorce, avec renvoi pour complément transactionnel ou judiciaire – car il est évidemment exclu de modifier immédiatement, comme le voudrait l'appelant, l'article 4 de la convention dans un sens favorable pour lui et il conviendrait au contraire de départager, si nécessaire, les thèses en présence au sujet de la rupture du lien conjugal.

                        Lorsque l'art. 427 litt. a CPC exige des "faits nouveaux importants" pour justifier la révision d'un jugement, il n'empêche nullement l'application du droit fédéral (art. 148 al. 2 nCC) mais vise à trouver une juste pesée entre les impératifs de sécurité juridique et de justice matérielle, celle-ci ne pouvant  légitimer la remise en cause, après plusieurs années, d'un jugement en force, dans l'hypothèse d'une erreur de faible portée. En l'espèce, le remplacement éventuel de l'art. 151 CC par l'art. 152 CC, comme fondement de la pension due à l'ex-épouse, n'aurait eu aucun effet immédiat sur le jugement de divorce. En revanche, dans la perspective d'une procédure de modification du jugement, le rapprochement des principes jurisprudentiels concernant les pensions alimentaires et les rentes-indemnités a laissé subsister "de notables différences" entre les deux situations juridiques (ATF 118 II 229, JT 1995 I 37, 39, ainsi que les autres références citées par Epiney-Colombo, La modification des prestations d'entretien selon l'ancien droit du divorce, in FamPra.ch 2001, p. 631ss, 643). A priori, par conséquent, la révision demandée n'est pas dénuée d'intérêt juridique et elle doit être accueillie.

                        Il convient de délimiter précisément l'étendue de la révision, notamment "en fonction de la question litigieuse à laquelle le vice se rapporte" (Schweizer, Le recours en revision, thèse 1985, p. 281, pour lequel l'alternance de trois critères permet de rendre les divers contrastes de la portée procédurale du vice). Même si l'ex-épouse indiquait, au fait 32 de sa Réponse, vouloir "refaire la procédure de divorce entièrement", en cas de révision dans le sens voulu par le demandeur, il n'y a pas lieu d'admettre ici que, dans l'hypothèse du remplacement de l'art. 151 aCC par l'art. 152 aCC, la convention du 5 janvier 1998 ne serait pas venue à chef. La portée éventuelle d'un tel changement était trop lointaine, si même elle existait aux yeux de l'épouse (voir les déclarations précitées du témoin X., sur la similitude des deux dispositions légales), pour remettre en cause l'arrangement global des parties. On ne retiendra donc un vice du consentement que sur le fondement de la rente convenue, qu'il conviendra de trancher – sauf nouvel accord des parties – dans le jugement rescisoire.

6.                  L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, en sorte qu'il se justifie de partager les frais de première instance et  d'appel par moitié et de compenser les dépens.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet partiellement l'appel de D. M. et, statuant au fond, annule le jugement de divorce rendu par le tribunal civil du district du Val-de-Ruz, le 16 avril 1998, en tant qu'il ratifie une convention matrimoniale, passée le 5 janvier 1998, prévoyant une rente fondée sur l'ancien article 151 CC en faveur de l'ex-épouse.

2.      Renvoie la cause au premier juge pour déterminer, après instruction complémentaire, le fondement légal de la rente susmentionnée.

3.      Rejette l'appel pour le surplus.

4.      Condamne chacune des parties à la moitié des frais de justice de première et seconde instances, arrêtés comme suit:

- Frais de première instance avancés par le demandeur                                 Fr.     690.—

- Frais de première instance avancés par la défenderesse                             Fr.       80.—

- Frais d'appel avancés par l'appelant                                                               Fr.     770.—

                                                                                                                           __________

Total                                                                                                                   Fr.  1'540.—

5. Compense les dépens des deux instances.

Neuchâtel, le 28 mai 2003

CC.2002.108 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.05.2003 CC.2002.108 (INT.2003.277) — Swissrulings