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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 11.12.2003 CC.2001.69 (INT.2004.21)

December 11, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·5,564 words·~28 min·5

Summary

Action en cessation du trouble d'un propriétaire riverain contre le titulaire d'une concession délivrée par l'Etat de Neuchâtel en raison du bruit engendré par l'exploitation par dragage du fond lacustre.

Full text

Réf. : CC.2001.69-CC1/dhp

A.                                         L. a acquis une vaste propriété d’environ 1,2 hectares en bordure immédiate du lac de Neuchâtel, au lieu-dit […] à Saint-Aubin, sur laquelle il a fait construire une villa qu’il occupe avec sa famille dès 1970 (D.4/35 et procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2002). B. SA est au bénéfice d’une concession d’extraction de matériaux, accordée par l’Etat de Neuchâtel depuis des décennies, qui l’autorise à draguer le fonds lacustre notamment en face de la propriété du demandeur. L’entreprise concessionnaire a utilisé tantôt une, tantôt deux voire trois dragues (dragues […], drague [...]). Le bruit engendré par cette exploitation a été l’objet de réclamations du demandeur, auxquelles la défenderesse a donné suite de façons diverses au fil du temps. Au début des années 1970 une sorte de « gentlemen agreement » a été trouvé, aux  termes duquel l’entreprise s’efforçait de ne pas procéder à des dragages au large de la propriété du demandeur durant la période estivale (avril à octobre). Invoquant en mai 1985 des contraintes économiques et des conditions plus restrictives imposées par la nouvelle concession étatique, la défenderesse a « pour autant que besoin » dénoncé ce « gentlemen agreement », tout en assurant le demandeur qu’elle étudierait « de nouvelles mesures qui devraient permettre de réduire sensiblement le bruit provoqué par les cailloux dans l’entonnoir » (D.4/6). Dans des circonstances que le dossier n’explicite pas, la défenderesse a néanmoins continué de respecter cet arrangement durant plusieurs années. Le 3 mars 1999 toutefois, invoquant « la survie de notre entreprise », elle écrivait au demandeur pour lui dire qu’elle était « au regret de vous informer que nous ne pourrons plus à l’avenir, retirer la drague « [...] » de devant votre propriété, comme chaque année (à bien plaire) entre le 1er avril et le 30 septembre » (D.4/9). Une correspondance a été échangée à ce sujet entre les parties et des séances ont été consacrées à trouver des solutions, y compris avec des représentants de l’Etat de Neuchâtel (dont le conseiller d’Etat en charge du département de la gestion du territoire) et du conseil communal Saint-Aubin-Sauges (D.4/10-11, 14-34, 42).

                        L'entreprise défenderesse est actuellement au bénéfice d'une concession d’extraction de matériaux dans la partie neuchâteloise du lac, accordée par l’Etat de Neuchâtel le 22 janvier 1997 et qui a pris effet le 1er janvier 1997, en prolongation d’une précédente concession remontant au 25 mars 1981 (D.8/1). La concession de 1997, dont le préambule se réfère notamment à la LF sur la protection de l'environnement (LPE), à la LF sur la protection des eaux (LEaux), à leurs dispositions d'application fédérales et cantonales), et à la loi cantonale sur les eaux, définit cinq zones de dragage, dont celle devant Saint-Aubin qui est à la source du litige. En particulier, la limite de dragage est arrêtée à 150 mètres par rapport à la rive (art.7 al.1). Les installations utiles à l’exercice de la prolongation de la concession devront répondre aux directives ou aux législations actuelles et futures en matière de lutte contre le bruit (art.7 al.14), l’ensemble des rives du lac, à l’exception des zones de repos au sens des directives fédérales en matière de lutte contre le bruit, étant considéré comme zone tranquille et d’habitation au sens desdites directives (art.7 al.15). La concession oblige le concessionnaire à servir l’Etat de Neuchâtel de préférence à tout autre client et à livrer le matériel commandé aux endroits indiqués de façon à ce que l’Etat dispose de la commande à la date fixée (art. 8). La concession est accordée pour une durée de quinze ans, soit jusqu’au 31 décembre 2012, avec tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation une année à l’avance (art.12 al.1). Enfin, sous le titre « responsabilité », l’article 10 prévoit :

« La présente concession est accordée sous réserve des droits des tiers, aux risques et périls du concessionnaire.

Celui-ci demeure seul responsable, à l’entière décharge de l’Etat de Neuchâtel, de tout dommage ou accident direct ou indirect, dont l’exploitation ou les installations pourraient être l’objet ou la cause. Il se substitue à l’Etat de Neuchâtel pour répondre à toute action qui pourrait lui être intentée de ce chef. »

                        L’exposition au bruit provoqué par l’extraction du gravier a fait l’objet de trois expertises, la première par le service cantonal de la protection de l’environnement (SCPE) du département de la gestion du territoire (mesures du 26 mai 1999), les deux suivantes sur mandat du demandeur par le Bureau d’ingénieur G. SA à Saint-Légier (mesures des 13 et 14 juillet 1999, puis 24 août 2000, 18 avril et 14 mai 2001). L’expertise du SCPE aboutit à un niveau d’évaluation Lr de 57 dB, inférieur ainsi de 3 dB à la valeur limite d’immission déterminante de 60 dB applicable aux immeubles du degré de sensibilité II. Les deux expertises du Bureau d’ingénieurs G. SA concluent pour leur part à un niveau d’évaluation Lr de 66 dB, respectivement 65 dB. Comme l’écrira l’expert judiciaire dans son rapport du 9 avril 2002 « les deux expertises du bureau d’ingénieur G. SA concluent à un dépassement net de 5, respectivement 6 dB, de la valeur limite et diffèrent ainsi massivement de l’expertise du Service de la protection de l’environnement du canton de Neuchâtel dans l’évaluation de la situation » (D.32 p.2).

B.                                         Le 22 juin 2001, L. a ouvert action contre B. SA devant l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal. Invoquant son droit de propriété, les droits de voisinage, un acte illicite et l’inexécution d'une obligation (art. 641 al.2, subsidiairement 679/684 CC, 41 ss et 97 ss CO), il conclut entre autres principalement à ce que la défenderesse soit condamnée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'inexécution dans le délai fixé, à retirer la drague ou toute autre installation placée en face de la limite de sa propriété et à ce qu’il lui soit fait obligation de maintenir cette drague à une distance supérieure à un kilomètre de la limite. Subsidiairement il conclut à ce que cette obligation soit imposée durant la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année et, très subsidiairement, à ce que l’exploitation n’excède pas 3 heures par jour. En tout état de cause, le demandeur conclut à ce que ses dommages-intérêts de même que la diminution de la valeur de son immeuble soient réservés. Il fait valoir en substance que l'arrangement en vigueur depuis des années a été rompu unilatéralement par la défenderesse, que l'Etat et la commune de St-Aubin n'ont pas réussi à l'en empêcher, que les valeurs limite de bruit sont dépassées, que "le bruit est infernal et insupportable, à tel point qu'il contraint le demandeur et son épouse à vivre cloîtrés et reclus à leur domicile, fenêtres fermées, été comme hiver" (fait 22).

                        Simultanément à sa demande au fond, L. a déposé une requête de mesures provisoires urgentes, dont il a été débattu à une audience du 9 juillet 2001 et qui a été rejetée par ordonnance du juge instructeur du 18 juillet 2001 (D.2, 6).

C.                                         Dans sa réponse du 3 septembre 2001, la défenderesse conclut au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens (D.7). Invoquant « a contrario » les moyens du demandeur, elle fait valoir en bref qu’aucun contrat ne l’oblige à retirer ses engins de dragage de devant la propriété du demandeur durant la période estivale, qu’elle est au contraire contrainte de travailler tout au long de l’année au large de Saint-Aubin si elle veut respecter les conditions que lui impose la concession délivrée par l’Etat, qu’elle n’en respecte pas moins scrupuleusement la concession et ne cause en aucune manière un bruit excessif au sens des dispositions légales en vigueur, ce que les mesures de bruit – exécutées correctement par l'Etat de Neuchâtel – ont démontré.

D.                                         L’administration des preuves a porté prioritairement sur la mesure du niveau de bruit engendré par l’exploitation de la défenderesse, chaque partie admettant à cet égard que les deux expertises dont elles se prévalent justifient la désignation d’un expert judiciaire dont les compétences indiscutables permettraient d’établir les faits et de dire si les normes de l’OPB sont ou non respectées (procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2002 et lettre du juge instructeur aux parties du 7 février 2002, D.16). Jean-Marc Wunderli, ingénieur EPF, spécialiste du Département « acoustique/lutte contre le bruit » du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux (EMPA), institut notoirement connu qui dépend de l’EPFZ, a ainsi été désigné comme expert judiciaire (ordonnance du 13 mars 2002, D.29). Son rapport du 9 avril 2002, élaboré à la suite de nouvelles mesures effectuées le 13 mars 2002 en présence des parties, est complet, convaincant et indiscuté. Les parties ont du reste renoncé à poser des questions complémentaires à l’expert (art.277 CPC). Elles ont par ailleurs accepté que le juge instructeur, après l’administration des preuves et le dépôt des conclusions en cause, s’adresse encore à l’expert pour un complément d’information, qui a été versé au dossier le 25 juillet 2003 (D.56 à 59, + traduction D.65). Il y sera revenu ci-après.

                        En bref, l’expert judiciaire constate (D.32 p.4) que « les différences entre les niveaux de pression acoustique mesurés [par le SCPE d’une part, le bureau G. SA d’autre part] sont faibles et ne sont pas à l’origine des écarts massifs entre les évaluations. Les valeurs des niveaux de pression acoustique mesurés permettent de conclure que toutes les mesures ont été effectuées dans des conditions comparables. En outre, ces faibles différences de niveaux de pression acoustique montrent que le bruit émis produit des niveaux d’immission sensiblement constants. Ces nettes différences entre les niveaux d’évaluation résultent des corrections K2 et K3 fixées et des durées d’exploitation prises en compte (…) ».Selon ses propres mesures et les évaluations retenues avec l’avis concordant de trois autres collaborateurs expérimentés de l’EMPA, les corrections de niveaux K2 et K3 ont été fixées. L’expert a retenu une majoration de 4 dB pour les composantes tonales K2, et de 2 dB pour les composantes impulsives K3, en précisant qu’une majoration de 4 dB aurait été justifiée si la composante impulsive s’était produite plus fréquemment qu’au moment de sa propre mesure (bruit de roulement et de chute de pierres, expertise p.7). Au terme de ses calculs, il retient un niveau moyen pondéré (Leq) de 52,3 dB(A), ce qui conduit (compte tenu des facteurs de corrections K1, K2, K3 et du temps d’exploitation), à une valeur limite d’immission (Lr) de 61 dB.

                        Le juge instructeur a enfin procédé à une vision locale le 18 septembre 2002, au cours de laquelle ont été entendus comme témoins le chef du bureau de l’économie des eaux au service des ponts et chaussées du département de la gestion du territoire, ainsi que deux voisins du demandeur (voir le procès-verbal et D.43, 44, 45).

E.                                          Dans ses conclusions en cause, chaque partie confirme ses conclusions initiales. Le demandeur fonde son action tout à la fois sur l’article 641 al.2 CC et sur les articles 679 et 684 CC combinés, sans oublier d'invoquer à titre subsidiaire la violation du « gentlemen agreement » auquel il attribue valeur de contrat (conclusions en cause, D.51 p.24). En revanche il ne se réfère plus aux articles 41 ss CO. Pour sa part, la défenderesse conteste l’applicabilité du « gentlemen agreement » dès l’instant où les circonstances qui prévalaient au moment où elle-même s’était moralement engagée ont considérablement changé. Prenant en compte le dépassement de 1 dB seulement fixé par l’expertise judiciaire, la défenderesse soutient que la pesée des intérêts à laquelle doit procéder le juge civil conduit indiscutablement à devoir faire prévaloir son intérêt à poursuivre une activité économique qui est respectueuse des limites imposées par la concession et qui ne porte pas une atteinte excessive à l’exercice de son droit de propriété par le demandeur.

CONSIDER A N T

1.                                          La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN).

                        Les parties sont peu prolixes sur la valeur litigieuse. Celle-ci est en tous les cas clairement supérieure à 20'000 francs. Dans sa conclusion no 8, le demandeur attend de la Cour qu'elle réserve les dommages-intérêts qu’il serait en droit de réclamer ainsi que la diminution de valeur de l’immeuble; or si l’on se réfère au rapport d’expertise de C. SA, l’immeuble qui est estimé à 6 millions de francs subit une dépréciation pour nuisance estimée à 60 % du prix, soit une perte d’au moins 3,6 millions de francs (D.4/35). De son côté, la défenderesse a expliqué dans le cadre des mesures provisoires que s’il lui fallait cesser l’exploitation en été, elle subirait sur six mois un « surcoût » estimé à 2,5 millions de francs qu’elle qualifie de « contrainte économique insupportable » (ordonnance de mesures provisoires, D.6, p.4).

2.                                          Le demandeur s’est placé sur le terrain du droit privé en invoquant aussi bien son droit de propriété (art. 641 CC) et les droits de voisinage (art. 684, 679 CC) que le droit des obligations (« gentlemen agreement »).Il convient d’abord de s’assurer de la qualité pour agir du demandeur, respectivement pour défendre de la défenderesse, avant d’examiner le cas échéant si l’une ou l’autre de ces actions est fondée.

                        a) Le trouble invoqué par le demandeur est une immission provenant de l’exploitation des fonds lacustres par l’entreprise défenderesse, qui est au bénéfice d’une concession octroyée par l’Etat de Neuchâtel, puisque le lac a un statut d'eau publique (art.1er LEaux, du 24 mars 1953, RSN 731.101).

                        Etant propriétaire d'un fond immédiatement voisin du lac et occupant sa villa au moins une partie de l’année, le demandeur a indiscutablement qualité pour agir, autant au regard de l’article 641 que des articles 679 et 684 CC. Invoquant enfin un arrangement ayant valeur de contrat passé avec la défenderesse, il a qualité pour agir à ce titre également.

                        b) La qualité pour défendre est plus délicate. L’immission ici en cause est de nature matérielle, puisqu’il s’agit d’un bruit qui se propage du lieu d’émission (lieu d’exploitation) vers le lieu d’immission (la villa et le terrain qui l’entoure). Selon la doctrine dominante qui s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’action négatoire de l'article 641 CC (par laquelle le propriétaire peut faire cesser tout trouble de sa maîtrise sur la chose) est exclue si l’atteinte au droit du demandeur n’est que la conséquence, indirecte et souvent involontaire, de l’exercice du droit de propriété sur un autre fonds ; c’est alors l’article 679 CC qui s’applique, en tant que lex specialis (voir Steinauer, Les droits réels, Précis Staempfli, vol. II, 3ème éd. 2002, p.221 n.1896 et le renvoi au vol. I, 3ème éd. 1997, n. 1015 ss, 1035, 1035a pour les références de jurisprudence ; dans le même sens, Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Précis Staempfli, Berne 2001, n.1067 ss, 1075 ; contra : Benedict Foëx, A propos de l’action en responsabilité du propriétaire d’immeuble (art. 679 CC), in JDT 1999 I 474 ss, 491).

                        Il n’est pas utile d’entrer dans la controverse, dès l’instant où les actions dérivant du droit du voisinage sont indiscutablement un fondement possible de la demande. Selon la doctrine précitée, la qualité pour défendre appartient non seulement au propriétaire du fonds (en l’occurrence l'Etat qui y exerce sa souveraineté, voir Steinauer, n.1906), mais aussi au titulaire d’un droit personnel sur le fonds ou d’un droit concédé (Steinauer, n.1905 et 1905c ; Jacques Meyer, La protection du voisin contre les nuisances : choisir entre la voie civile et la voie administrative, in Droit de l’environnement par la pratique, DEP 2001, p.411 ss, 431). Au demeurant, la concession de 1997 reporte sur la défenderesse toute la responsabilité liée à l’exploitation de la concession (art.10, cité sous lit. A p. 3). Ainsi la défenderesse a qualité pour défendre dans un action fondée sur le droit de voisinage. Elle l'a bien sûr aussi en rapport avec le droit des obligations.

3.                                          a) Selon l'article 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Sont interdits en particulier les bruits et trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles. La mise en œuvre procédurale des droits découlant de cette disposition est ancrée à l’article 679 CC, qui prévoit quatre actions possibles, et dont une seule est ici en cause : l’action en cessation du trouble. En effet, l’action préventive n’aurait pas de sens puisque l’atteinte est actuelle selon le demandeur, tandis que l’action constatatoire comme l’action en dommages-intérêts ne sont pas l’objet des conclusions de la demande. Enfin, les articles 679 et 684 CC ne prévoient pas une cinquième action, qui permettrait de « réserver » les dommages-intérêts d’une partie (conclusion n° 8 de la demande).

                        Comme les autres, l’action en cessation du trouble suppose la réalisation de trois conditions, qui sont un excès dans l‘utilisation du fonds, une atteinte actuelle aux droits du demandeur, et enfin un rapport de causalité entre l’excès et l’atteinte (Steinauer, vol.II n.1909, 1812-1816). Si ces conditions sont réalisées, la violation ainsi constatée de l’article 684 CC conduira à ramener les effets de l’exploitation du fonds à une mesure tolérable (Steinauer, n.1817, 1920 ss).

                        b) En premier lieu, les parties sont d’accord sur le fait qu’un critère essentiel sinon décisif en la cause est celui de la limite d’immission fixée pour la zone considérée, soit (d’après la réglementation communale, D.14) la limite valable pour la zone de sensibilité au bruit II («les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment les zones d'habitation», art. 43 OPB). En conséquence, la valeur limite déterminante est de 60 dB (voir aussi expertise, p.3 qui fait référence à l’annexe 6 de l’OPB). Au demeurant, cette norme trouve sa juste application en l’espèce, puisque lexploitation de la défenderesse doit être considérée comme une installation industrielle fixe (expertise, p.11, réponse ad question 2 de la défenderesse). Du point de vue des normes de l’OPB, la valeur d’immission excède de 1 dB la limite admise pour la zone considérée. Toutefois, l’expert relève que « le matériel extrait durant la mesure contenait aussi de grandes quantités de matériaux fins en plus du gravier. Selon les dires de Mme L., le bruit comporte généralement notablement plus de composantes impulsives ». L’expert précise que si ce bruit s’était produit plus fréquemment, une majoration de 4 dB (au lieu de 2 dB) aurait été justifiée pour le facteur de correction K3 (p.7 et n 3). Or, cette hypothèse est avérée. Il résulte en effet du dossier que la défenderesse a instamment demandé de pouvoir déplacer les dragues rapidement, parce que le matériau extrait contient « un pourcentage trop élevé de sable par rapport à la quantité de cailloux » (lettre du 14 février 2002 de Me Lorenz au juge, D.17). Cette demande n’a pas été acceptée, à moins que la défenderesse ne se déplace puis revienne au même endroit pour que les mesures de l’expert ne soient pas modifiées (lettre du juge à l’expert et aux parties du 18 février 2002, D.19). La défenderesse se montrait plus pressante encore le 8 mars 2002, son mandataire disant que sa « cliente ne trouve presque qu’exclusivement du sable, alors qu’auparavant, ce sable était mélangé à de grandes quantités de cailloux » (D.27). Grâce à la célérité de l’expert, les mesures ont pu être faites le 13 mars 2002, avant le déplacement de la drague, qui aura lieu le lendemain, comme prévu (procès-verbal de l’audience du 18 septembre 2002). En conséquence, il se justifie pleinement de retenir que dans des conditions normales d’utilisation, le facteur de correction K3 est de 4 dB, selon l’autre hypothèse envisagée par l’expert (expertise, p.7 in fine). Du même coup, la valeur limite d’immission de 60 dB est, dans cette hypothèse, dépassée de 3 dB (63 dB, plutôt que 61, expertise, p.9).

                        c) En deuxième lieu, le demandeur à l’action doit établir qu’il subit une atteinte à ses droits, autrement dit un dommage ou pour le moins "de simples effets incommodants" (Steinauer, n.1909, 1813). Selon l’allégué 44 de la réplique, la santé de Mme L. est mise à mal par l’exploitation de la défenderesse. Le juge instructeur, qui a tenu quatre audiences auxquelles le demandeur et son épouse ont participé, a pu en faire la constatation, ce qui donne un certain crédit au certificat médical déposé par le demandeur et selon lequel Mme L. « a présenté, ces derniers temps, des troubles du sommeil, avec des répercussions sur son état général, en relation avec un niveau de bruit excessif dans son environnement immédiat » (D.4/40). Cette observation d’un médecin, qui corrobore les brèves observations faites par le juge instructeur lors des quatre audiences, va dans le même sens que le témoignage de deux voisins sur les effets néfastes du bruit de dragage (D. et L., D.44, 45), sans parler d’un artisan peintre (D.4/41). Ces éléments convergents conduisent à retenir que l’activité industrielle de la défenderesse porte une atteinte aux droits du demandeur et de sa famille.

                        d) En troisième lieu, le rapport de causalité entre l’excès et l’atteinte doit être établi. L’expertise est à cet égard indiscutable, personne n’ayant du reste prétendu qu’une autre source de bruit soit la cause du trouble dont se plaint le demandeur.

4.                                          a) En matière de protection contre les immissions excessives, le droit public et le droit privé prévoient des normes indépendantes les unes des autres, mais entre lesquelles il y a des convergences et des recoupements et qui doivent être interprétés et appliqués de manière cohérentes et non contradictoire (ATF 126 III 223, JDT 2001 I 58). La doctrine a salué la clarification ainsi apportée sur ce point par cet arrêt du Tribunal fédéral, qui en confirme un précédent du 5 mars 1996. En particulier, lorsque les annexes à l’OPB prévoient des valeurs limites d’exposition pour les immissions sonores, celles-ci doivent être prises en considération pour juger de la limite tolérable en droit privé (ATF précité, cons.3c, p.61 ; voir Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la LPE, thèse Lausanne 2002, ch.16.1.1.2, p.361 ; voir aussi Meyer, op.cit. p.419, 420). Ainsi donc l’ancienne jurisprudence, selon laquelle le juge devait se placer d’un point de vue objectif et en tenant compte des impressions d’un homme normalement sensible, est révolue (ATF 88 II 10, Pauli c/ Patinoire artificielle du Val-de-Travers ; sur l’évolution attendue, voir par exemple Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit. n.1072 et la référence à l’article 13 LPE). Si donc le droit public prend en compte pour fixer les valeurs limites d’immission non seulement la réaction d’un homme moyen, mais également celle des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades ou les personnes âgées (art.13 al.2 LPE), la norme que le juge civil avait jusqu’alors retenue (la réaction de l’homme moyen), qui était plus sévère pour admettre l’action, mérite d’être « fortement relativisée », selon les termes d’Anne-Christine Favre (op.cit. p.361). Du reste, ces considérations juridiques sont indiscutablement conformes à la réalité, comme le relève l’expert (rapport, p.11, réponse ad question 12 du demandeur) : « les valeurs limites d’immission d’exposition au bruit suisses sont fixées d’une manière générale de sorte que, lorsque la valeur limite est atteinte, entre 15 et 25 % de la population ressent une forte gêne provoquée par le bruit ».

                        b) Appliquée au cas d’espèce, cette jurisprudence conduit à retenir non seulement que les limites fixées par les normes de droit public (OPB) sont ici dépassées, mais encore que les critères qu’elles fixent et que l’expert a calculées in concreto conduisent au constat que cet excès existe aussi sur le plan des relations en droit privé : la situation et la nature de l’immeuble, comme aussi l’usage local (art. 684 al.2 CC, et Steinauer, n.1815 ss), font apparaître l’excès comme clair et net. La situation de l’immeuble est particulièrement privilégiée, et même si un droit à la libre vue sur le lac n’existe évidemment pas (contrairement à ce que semble soutenir le demandeur dans ses conclusions en cause, p.21), le cadre de vie de ce riverain et des voisins est fortement troublé par l’activité déployée par la défenderesse lorsqu'elle se déroule à quelque 300 mètres de la rive (au moment des mesures). Il n’importe à cet égard que la défenderesse bénéficie de concessions de l’Etat de Neuchâtel depuis un siècle pour draguer dans le lac (fait 25 de la réponse), puisque l’antériorité n’est pas déterminante (Steinauer, n.1816 ; Meyer, op. cit. p.425, et la jurisprudence citée). Au regard de l'usage local, le « gentlemen agreement » qui avait régit les relations de « bon voisinage » entre les parties n’est pas non plus dénué d'importance, même s’il n’a pas valeur de clause contractuelle immuable, comme le relève à juste titre la défenderesse (conclusions en cause, D.52 p.3 ss). De ce même point de vue, l’expert a relevé que l’extension des horaires de travail d’une exploitation semestrielle à une exploitation annuelle doit être considérée (sous-entendu : en droit public) comme une modification notable au sens de l’article 8 OPB (rapport, p.11, réponse ad question 15 du demandeur).

                        Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans retient que l’action est fondée dans son principe et qu’une immission excessive est provoquée par l’activité industrielle de la défenderesse sur la propriété du demandeur, avec des effets incommodants et même dommageables que le demandeur n’est pas tenu de tolérer.

5.                                          a) Le demandeur conclut principalement que la défenderesse doive éloigner ses installations à une distance supérieure à un kilomètre de la rive, subsidiairement qu’elle le fasse durant la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année, et très subsidiairement (si l’éloignement ou la limitation temporelle ne sont pas admises) que cette installation ne soit exploitée que pendant trois heures par jour au plus (conclusions n° 2, 4 et 6). Pour trancher, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, le but étant de ramener les effets de l’exploitation du fonds à une mesure tolérable (Steinauer, n.1817, 1922a ; Meyer, op. cit. p.420, 421, 431 ; ATF 126 III 223 précité). Si la défenderesse met dans la balance à la fois des contraintes techniques, ses obligations de concessionnaire et finalement des contraintes économiques qui – à défaut d’être respectées – la conduiraient certainement à la faillite (conclusions en cause, p.7 ch.1-7), le demandeur peut opposer un risque non négligeable de mise en danger grave de la santé humaine. Les deux intérêts sont franchement inconciliables.

                        Les conditions économiques et les contraintes techniques imposées par la concession ne devraient pourtant pas faire obstacle à une solution acceptable sur le plan des rapports de voisinage : la concession prévoit à cet égard clairement que l’exploitation doit se faire dans le respect de la législation actuelle et future en matière de lutte contre le bruit et en tenant compte que l’ensemble des rives du lac est considéré comme zone tranquille et d’habitation au sens des directives en matière de lutte contre le bruit, l’exploitation se faisant au surplus sous réserve des droits des tiers, aux risques et périls du concessionnaire (art. 7 ch.14-15, et 10 de la concession). En conséquence, la défenderesse ne peut pas se retrancher derrière des droits (qui sont aussi des obligations) prétendument tirés de la concession pour justifier une violation des droits du voisinage. 

                        b) Concrètement, deux solutions sont possibles, voire une combinaison des deux : un éloignement des installations, ou une réduction de l’horaire d’exploitation. Si le juge détermine quelles mesures concrètes doivent être imposées (voir ci-dessus,lit a), il est lié par les conclusions des parties, en sens qu'il ne peut pas accorder plus que ce qui est demandé, ni autre chose (art. 56 CPC). Dans un domaine technique où le résultat des mesures dépend de nombreux facteurs, comme l’expertise le décrit abondamment, le juge perd nécessairement une certaine marge d’appréciation, sous peine d’ordonner des mesures qui seraient techniquement inappropriées ou résulteraient d'un calcul inexact. Or, les deux seules bases chiffrées que l’expertise fournit directement figurent en réponse aux questions 6 du demandeur et 6 de la défenderesse : d'une part la valeur limite d’immission de 60 dB n’est pas dépassée si la durée de fonctionnement journalière est égale ou inférieure à 370 minutes (p.10); d'autre part un doublement de la distance entre la source et le récepteur conduit à une diminution du niveau d’immission de 6 dB (p.12). Le second exemple (réduction de 6 dB en doublant la distance) n’est pas utile directement à la cause, puisque aucun dépassement de 6 dB n’a été constaté, avec un facteur de correction K3 tant de 2 dB que de 4 dB. Les parties n’ont posé aucune question complémentaire; toute extrapolation est affaire de l’expert.

                        Restent les questions que le juge instructeur a estimé nécessaires de poser encore à l’expert, et prenant l'hypothèse d'un éloignement des installations (pour rester dans le cadre de la conclusion principale de la demande). En interprétant avec prudence les réponses complémentaires de l’expert, et en retenant un facteur de correction K3 de 4 dB (cons. 3b ci-dessus), on constate que pour rester en-dessous de la valeur limite d'immission, la drague [...] devrait être déplacée de 300 mètres (lieu où elle se trouvait lors des mesures) à 424 mètres selon une 1ère approche, ou à 543 mètres selon une seconde (D.56-59 et 65). Le choix entre les deux approches est possible et sera dicté par les considérations suivantes, tirées essentiellement du complément d'expertise (D.65). La 1ère approche est qualifiée de "pas judicieuse" d'une part en raison de la faible distance qui exerce une influence plus forte sur le niveau de bruit moyen Leq qu'une distance élevée, d'autre part parce qu'une pondération des distances avec les durées de séjour sur les positions considérées serait nécessaire pour déterminer une distance représentative. La seconde approche en revanche, décrite comme "la plus simple et aussi la plus pratique", consiste à définir une distance minimale par rapport à l'immeuble du demandeur ("A quelle distance entre les bateaux et la maison L. le niveau d'évaluation atteint-il juste la valeur limite déterminante ?", D. 65 p. 2). La méthode conduit, pour la drague [...] ici en cause, à une distance de 543 mètres "lorsque durant tout la durée d'exploitation un seul bateau est en activité et qu'il travaille à cette distance". Cette méthode, que la défenderesse veut écarter parce qu'elle est fondée sur "des estimations grossières" selon les termes de l'expert (courrier du 25 septembre de la défenderesse, D.67), n'est cependant pas si erronée qu'il y paraît : l'expert précise à cet égard que les estimations sont qualifiées de "grossières" parce qu'elles ne tiennent compte que de l'amortissement de propagation et négligent les autres effets sur la propagation, dont l'importance est moindre. Autrement dit, des estimations moins grossières auraient conduit à retenir des distances légèrement supérieures à celles proposées (expertise complémentaire, D. 65 p. 2). Cette méthode est donc suffisamment fiable.

                        Ainsi et tout bien pesé, sachant que le dossier et en particulier l’expertise ne fournissent pas d’autres réponses qui auraient été envisageables mais que les parties n’ont pas posées à l’expert, l’autorité de céans considère que les immissions seront ramenées à un niveau qui n’est plus excessif par l’éloignement des installations utilisées par la défenderesse à une distance arrondie à 500 mètres par rapport à la villa (et non la limite de propriété). La matérialisation de cette distance pourra se faire – pour prévenir toute discussion – au moyen de bouées, à l’instar de ce que prévoit la matérialisation des limites de la concession (art. 5). Si les parties devaient estimer qu’une autre solution est préférable et qu’elles parviennent à l’adopter d’entente entre elles – au besoin en adressant hors procédure et après celle-ci de nouvelles questions concrètes à l’expert – rien ne les empêchera d’y recourir. Elles pourront aussi explorer cette fois-ci des solutions qui ont été envisagées sans succès lors de la vision locale (voir le procès-verbal), par exemple dans le sens indiqué par le témoin L. (D.45) ou par l'expert judiciaire (réponse ad question 15 du demandeur, D.32). Le juge civil, tenu par la maxime des débats, n'est pas en droit d'aller plus loin.

6.                                          Dès l’instant où la conclusion principale est retenue, mais dans une moindre mesure que demandé, les conclusions subsidiaires n’ont plus à être examinées. Enfin, rien n’indique que la défenderesse ne respectera pas ce jugement, en sorte que la menace prévue à l’article 292 CP ne paraît pas nécessaire. En tous les cas le demandeur ne le démontre pas, et la fixation d'un délai d'exécution est inutile (art. 446 CPC). Au demeurant cette conclusion ne repose sur aucun allégué. Quant à la conclusion n° 8, elle n'est pas recevable (cons. 3a ci-dessus), et du reste le demandeur n'y revient plus dans ses conclusions en cause (pp. 10ss).

7.                                          Le demandeur a gain de cause sur le principe, mais succombe en partie dans les modalités pratiques de la mise en œuvre de son droit. Il se justifie dès lors de laisser 1/3  des frais à la charge du demandeur et de lui allouer des dépens réduits.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Ordonne à la défenderesse de retirer la drague, ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et de maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance supérieure à 500 mètres de ladite villa.

2.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

3.      Met les frais de la procédure, arrêtés à 29'814 francs et qui ont été avancés comme suit :

-          Frais avancés par le demandeur                                         Fr. 25'560.--

-          Frais avancés par la défenderesse                                      Fr._ 4'254.--

Total                                                                                       Fr. 29'814.--

                                                                                                          ==========

à raison d'un tiers à la charge du demandeur et de deux tiers à la charge de la défenderesse.

4.      Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 10'000 francs.

 Neuchâtel, le 11 décembre 2003

CC.2001.69 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 11.12.2003 CC.2001.69 (INT.2004.21) — Swissrulings