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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2004 CC.2001.63 (INT.2004.46)

January 29, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,083 words·~20 min·5

Summary

Liberté contractuelle. Contrat innommé de représentation exclusive. Obligations des parties à la fin du contrat.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.06.2004 Réf. 4C.104/2004

Réf. : CC.2001.63-CC2/dhp

A.                                         D. Ltd […], demanderesse, est une société basée à Hong-Kong, active dans la vente de produits de marque de différentes natures, dont des montres et bijoux.

                        B. SA, […], dont le siège est à Neuchâtel, défenderesse, a pour but la création, la recherche, la fabrication, le développement et le commerce de montres et d'articles de bijouterie et de luxe.

                        Le 20 juin 1997 à Neuchâtel, la demanderesse et la défenderesse ont signé un contrat d'une durée de trois ans, débutant en novembre 1997 pour se terminer à fin octobre 2000, par lequel D. Ltd s'engageait à acquérir des produits auprès de B. SA et à les distribuer dans les six points de vente qu'elle possédait en Extrême-Orient. Le contrat était renouvelable par écrit. En cas de ventes insatisfaisantes des montres B. SA durant les trois ans de période d'introduction, D. Ltd serait autorisée à retourner le stock à B. SA, qui aurait l'obligation de le racheter au prix ex-usine. Le contrat réglait également l'ampleur de la publicité qui serait faite aux produits B. SA durant les trois ans, de même qu'il répartissait entre les deux parties les frais de cette publicité.

                        Le 12 octobre 2000, D. Ltd a informé B. SA de son intention de ne pas renouveler le contrat de 1997, qui arrivait à échéance à la fin du mois. Elle invitait en outre B. SA à racheter son stock, en conformité avec les termes du contrat. En réponse à cette communication, B. SA a demandé, le 14 octobre 2000, la liste des pièces que D. Ltd entendait lui retourner. Trois jours plus tard, B. SA a informé D. Ltd qu'elle avait pris note de sa décision et lui demandait de la différer, en exposant qu'elle était en tractation avec un nouveau partenaire financier. Elle proposait encore à D. Ltd de se rendre à Hong-Kong avec son nouveau partenaire, pour avoir une discussion ouverte au sujet de la distribution de ses produits en vue d'un accord.

                        B. SA rencontrant des difficultés financières, les parties ont poursuivi un important échange de correspondance; diverses propositions d'arrangement ont été échangées, sans succès.

                        Le 1er février 2001, D. Ltd a mis en demeure B. SA d'exécuter jusqu'au 7 février 2001 son obligation et donc de verser la somme de 11'774'865.41 dollars de Hong-Kong contre la reprise de 413 pièces selon la liste que D. Ltd lui  avait remise. Cette mise en demeure est restée sans effet.

                        Le 31 novembre (recte: octobre) 2001, D. Ltd a fait notifier un commandement de payer 2'725'881.35 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 février 2001 à B. SA qui a formé opposition totale.

B.                                         Par demande déposée le 17 mai 2001, D. Ltd a ouvert action contre B. SA, concluant au paiement par cette dernière de 2'725'881.35 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 février 2001 et à ce qu'il soit donné acte à la défenderesse que la demanderesse tenait à sa disposition, à son siège de Hong-Kong, 413 pièces contre paiement de la somme réclamée, tous frais d'expédition de ces pièces à charge de la défenderesse.

                        En bref, la demanderesse allègue que, suite à la non-reconduction du contrat de 1997, la défenderesse n'a jamais contesté son obligation de reprendre les pièces encore en stock chez la demanderesse, pas plus qu'elle n'a contesté la liste de 413 pièces à retourner ni le prix dû en échange. Le cours du dollar de Hong-Kong au 31 octobre 2000, jour de l'échéance du contrat, étant de 23.15 francs pour 100 HKD, la somme due, convertie en francs suisses, représente bien 2'725'881.35 francs en capital.

                        En réplique, la demanderesse a modifié ses conclusions, en faisant valoir qu'au stock – légèrement réduit en raison de nouvelles ventes intervenues dans l'intervalle – de Hong-Kong s'ajoutaient le stock de Taïwan, valant 93'853 francs; 133'770 francs représentant la contre-valeur de 8 montres déjà retournées à la défenderesse par la demanderesse; enfin 90'729.55 francs et 544'893.70 HKD (ou 118'081 francs) représentant des frais de publicité à charge de la défenderesse. Le total dû par la défenderesse s'élevait ainsi, en capital, à 2'522'105.45 francs.

                        Dans un mémoire daté du 24 juillet 2002, intitulé "complément à la demande" (D.24) et considéré comme un désistement partiel (D.40), la demanderesse a réduit ses prétentions, du fait que des nouvelles montres du stock avaient pu être vendues. Ainsi, au 10 juillet 2002, le stock de Hong-Kong était réduit à 392 pièces valant 2'036'349 francs et celui de Taïwan à 31 pièces valant 61'730 francs. La demanderesse a en conséquence pris les conclusions formelles suivantes:

"1. Condamner B. SA à payer à D. Ltd la somme de CHF 2'036'349 francs + intérêts à

5 % dès le 8 février 2001.

2. Condamner B. SA à payer à D. Ltd la somme de HKD 544'893.70 avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 31 mai 2000.

3. Condamner B. SA à payer à D. Ltd la somme de CHF 86'967.— avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 8 février 2001.

4. Condamner B. SA à payer à D. Ltd la somme de CHF 61'730.— avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 14 février 2001.

5. Condamner B. SA à payer à D. Ltd la somme de CHF 75'509.60 avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 14 février 2001.

6. Principalement: Donner acte à la société B. SA que la demanderesse tient à sa disposition, à son siège de Hong-Kong les 392 pièces selon stock au 10 juillet 2002 (PL 46), contre paiement du montant réclamé sous conclusion 1, tous frais d'emballage, transport, d'assurance ou autres frais à la charge de la société B. SA SA.

Subsidiairement: Donner acte à la société B. SA que la demanderesse tient à sa disposition, au siège de B. SA à Marin, les 392 pièces selon stock au 10 juillet 2002 (PL 46), contre paiement du montant réclamé sous conclusion 1, tous frais d'emballage, transport, d'assurance ou autres frais à la charge de la société B. SA.

7. Principalement: Donner acte à la société B. SA que la demanderesse tient à sa disposition, à son siège de Hong-Kong, les 31 pièces formant le stock de Taïwan au 10 juillet 2002 (PL 47), contre paiement du montant réclamé sous conclusion 4, tous frais d'emballage, transport, d'assurance ou autres frais à la charge de la société B. SA.

Subsidiairement: Donner acte à la société B. SA que la demanderesse tient à sa disposition, au siège de B. SA à Marin, les 31 pièces formant le stock de Taïwan au 10 juillet 2002 (PL 47), contre paiement du montant réclamé sous conclusion 4, tous frais d'emballage, transport, d'assurance ou autres frais à la charge de la société B. SA.

8. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite No 20131210 à concurrence de CHF 2'378'636.60 avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2000 sur CHF 118'081.--, sur CHF 2'123'316.— dès le 8 février 2001, sur CHF 137'239.60 dès le 14 février 2001.

9. Avec suite de frais et dépens."

                        D. Ltd a confirmé ses nouvelles conclusions dans ses conclusions en cause (D.46 p.5).

C.                                         B. SA s'est déterminée comme suit sur les conclusions ci-dessus (D.22):

"I.   Principalement:

1.      Rejeter les conclusions Nos 1 et 4 du complément à la réplique, en l'état, vu l'exception d'inexécution pour défaut de consignation des stocks.

Subsidiairement:

2.      Rejeter les conclusions Nos 1 et 4 du complément à la réplique pour nullité de la clause de reprise des stocks du contrat du 20 juin 1997.

Très subsidiairement:

3.      Prendre en compte en compensation le préjudice subi par la défenderesse résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse, à hauteur de CHFr. 1'294'514.40 ou du montant que Justice connaîtra.

4.      Soumettre l'exécution du jugement à la condition que les stocks à retourner soient consignés à Neuchâtel aux fins de vérification et d'acceptation.

II. Rejeter la conclusion No 2 du complément à la réplique par compensation avec le préjudice subi par la défenderesse résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse, à hauteur de Fr. 1'294'514.40 ou du montant que Justice connaîtra.

III Rejeter la conclusion No 3 ramenée à CHFr. 86'967.— avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 8 février 2001, par compensation avec le préjudice subi par la défenderesse résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse à hauteur de Fr. 1'294'514.40 ou du montant que Justice connaîtra.

IV. Rejeter la conclusion No 5 ramenée à CHFr. 75'509.60 avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 14 février 2001, par compensation  avec le préjudice subi par la défenderesse résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse à hauteur de CHFr. 1'294'514.40 ou du montant que Justice connaîtra.

V. Déclarer irrecevables les conclusions No 6 et 7.

VI.  Rejeter les conclusions Nos 8 et 9.

VII.  Sous suite de frais et dépens."

                        En substance, la défenderesse fait valoir que la clause du contrat de 1997 qui permet à D. Ltd d'exiger, à l'échéance du contrat, la reprise de son stock contre paiement du prix payé pour l'acquérir soumet la défenderesse à l'arbitraire illimité de la clause demanderesse. La mise en œuvre d'une telle clause, contraire à tous les usages, est en l'espèce abusive car elle rapporterait un avantage financier de 1'600'000 francs à la demanderesse alors qu'elle provoquerait pour la défenderesse une perte de 1'044'000 francs. A cela s'ajoute que, au vu des maigres résultats réalisés par D. Ltd dans la vente des produits B. SA, cette dernière a tout lieu de penser que la demanderesse a abusé de la situation pour faire supporter à la défenderesse des frais publicitaires invérifiables et indus. La demande doit en conséquence être rejetée pour cause de nullité de la clause de rachat du stock. Si la demande n'est pas rejetée, la défenderesse entend compenser ce qu'elle devrait avec un dommage – consécutif à l'inexécution de ses obligations par D. Ltd – qu'elle estime à 1'294'514.40 francs, représenté par 750'000 francs de publicité inutile et 544'514.40 francs de perte sur le stock qu'elle devrait racheter, en raison de sa dépréciation. Enfin, la défenderesse s'oppose à la demande en faisant valoir l'exception d'inexécution de ses obligations par la demanderesse, qui n'a pas consigné le stock dont elle exige le paiement.

CONSIDERANT

1.                                          a) La valeur litigieuse, égale à la somme des prétentions de la demande, fonde à cet égard la compétence de l'une des Cours civiles.

                        b) Par ailleurs, l'autorité compétente pour connaître du litige, de même que le droit applicable, doivent être déterminés conformément aux règles du droit international privé, en raison du caractère international du litige.

                        Ni Hong-Kong ni la Chine ni le Royaume-Uni – pour les territoires autres que la Grande-Bretagne et l'Irlande du nord – n'étant parties à la Convention de Lugano, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat en vertu de l'article 112 LDIP.

                        Lorsque, comme en l'espèce, les parties n'ont pas désigné le droit auquel elles entendent soumettre leurs relations, celles-ci sont régies par le droit de l'Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement, la prestation caractéristique étant celle de l'aliénateur dans les contrats d'aliénation (art.117 LDIP).

                        Comme on le verra encore ci-après, le contrat conclu par les parties en 1997 est un contrat mixte ou innommé, présentant certains éléments du contrat de vente. La prestation caractéristique de ce contrat était l'aliénation par B. SA, en faveur de D. Ltd, de produits horlogers dans le but que ceux-ci soient écoulés en Extrême-Orient. Dans la mesure où il ne s'agissait toutefois pas d'un contrat de vente simple et le litige actuel portant avant tout sur la validité de la clause contractuelle de retour du stock, il n'y a pas lieu de soumettre le litige à la Convention des Nations-Unies conclue à Vienne, à laquelle renvoie l'article 118 LDIP pour les ventes d'objets mobiliers (voir en particulier l'art. 4 litt.a de dite convention, qui exclut qu'elle soit applicable à la validité du contrat ou de l'une de ses clauses).

                        Avec les parties, il y a donc lieu de conclure que le litige doit être examiné à la lumière du droit suisse.

2.                                          a) Le contrat dit de concession de vente, ou de représentation, est un contrat innommé ou mixte, issu de la pratique des affaires, par lequel le concédant promet au représentant ou concessionnaire de lui livrer des biens à un certain prix, contre l'engagement de payer le prix et d'en promouvoir la vente (Tercier, Les contrats spéciaux, Schulthess 2003, No 6964; Rodondi, Mélanges Dessemontet, Cedidac 1998 p.91ss). Un tel contrat – qui assure usuellement l'exclusivité au concessionnaire dans un certain rayon – peut avoir des contenus divers, impliquant un lien plus ou moins étroit entre les parties. Il comporte des éléments propres à la vente (contrat de fournitures à livraisons successives), au contrat d'agent, ainsi que des éléments librement déterminés par les parties. Celles-ci jouissent d'une grande autonomie dans l'aménagement de leurs relations réciproques, qui n'est limitée que par les restrictions générales prévues à l'article 19 CO.

                        c) En vertu du principe de liberté contractuelle qui vient d'être rappelé, les parties au présent litige étaient en particulier libres de conclure un contrat de durée limitée, renouvelable ou non, de même que de régler les conséquences qu'aurait pour chacune d'elles le non-renouvellement du contrat à son échéance. Certes, les parties auraient pu prévoir que la décision de reconduire ou non le contrat reposerait sur des critères purement objectifs (nombre de pièces vendues ou chiffre d'affaires en moyenne annuelle par exemple). Elles ne l'ont pas fait et restaient libres de prévoir autre chose, telle l'appréciation de l'une d'entre elles sur l'évolution satisfaisante ou non de la marche de leurs affaires. La défenderesse a en l'occurrence bien compris l'aspect subjectif de cette décision, laissée à l'appréciation de la demanderesse Elle l'admet expressément (allégué 20 de la demande) et, au printemps 2000, elle craignait l'éventualité d'une non-reconduction du contrat (allégué 73 de la duplique). De même, les parties restaient libres de décider du sort du stock en main de la demanderesse à l'échéance du contrat: celui-ci pouvait rester sa propriété, être repris à la demande de l'une ou l'autre des parties par la défenderesse, au prix initial ou à un prix tenant compte d'une décote pour obsolescence, pour prendre quelques hypothèses. Conclue entre deux parties rompues aux affaires, la convention de reprise du stock au prix initial par la défenderesse sur demande de D. Ltd n'a rien de si extraordinaire, ni dans son énoncé ni dans la prévisibilité de ses conséquences, ni de si exorbitant qu'elle devrait être considérée comme nulle parce que contraire à l'ordre public ou aux mœurs, ou encore parce que restreignant de manière excessive la liberté économique de l'une des parties. B. SA a déposé, à titre d'exemple, d'autres contrats de représentation exclusive qu'elle a conclus avec d'autres partenaires et qui comportent d'autres clauses. Ceux-ci illustrent la variété des clauses que l'on peut rencontrer dans ce domaine, de même que la capacité de la défenderesse à négocier des contrats de représentation. On note non sans intérêt que dans les deux exemples auxquels elle se réfère, la défenderesse est autorisée à décider "souverainement" de la valeur de reprise d'un stock vieux de plus de 24 mois. On ne sache pas que la défenderesse tiendrait cette clause pour nulle parce que lui octroyant, et à elle seule, un pouvoir de décision unilatéral. De son côté, la demanderesse a produit elle aussi un exemple de contrat de représentation exclusive qui comporte une clause de ra- chat du stock au prix initialement payé, ce qui confirme la grande variété de conditions auxquelles de tels contrats sont conclus.

                        Enfin, on relève qu'on ignore tout des motifs pour lesquels le contrat de 1997 contient la clause aujourd'hui contestée par la défenderesse. On peut imaginer que, sans elle, la demanderesse n'aurait pas représenté les produits B. SA, alors que la défenderesse – qui avait eu recours à d'autres distributeurs par le passé – était impatiente de conclure un nouveau contrat de distribution pour l'Extrême-Orient, ou encore tenait absolument à conclure avec D. Ltd en raison de sa réputation. Toutes ces raisons peuvent expliquer la raison d'une telle clause tout comme indiquer qu'elle pouvait correspondre à un intérêt convergent des parties au moment de sa conclusion.

                        Le moyen tiré de la nullité de la clause de reprise du stock au prix facturé initialement doit ainsi être écarté.

                        c) On doit également rejeter l'argument qui consisterait à dire que la demanderesse exercerait de manière abusive les droits que lui confère la clause litigieuse. B. SA avait en effet les moyens de se prémunir contre les effets indésirables d'une telle clause, notamment en se renseignant sur l'évolution et l'état du stock pour moduler en conséquence de nouvelles livraisons à la demanderesse. Il n'apparaît pas qu'elle ait elle-même fait des démarches en ce sens, ni en tous les cas qu'elle se soit heurtée à un refus de la renseigner de la part de la demanderesse. Le dossier révèle au contraire que cette dernière a accompagné ses demandes de livraisons, ou au moins certaines d'entre elles, d'un état actuel du stock et rien n'indique une réaction de la défenderesse visant à réduire ce stock, suite à ces informations.

3.                                          Des différents chiffres, aussi nombreux que variés et variables, que les parties ont avancés durant la procédure et faute pour ceux-ci de reposer sur d'autres preuves que l'échange nourri de fax que les parties ont entretenu à leur sujet, il est possible de retenir ce qui suit:

                        Le montant de 2'183'210 francs pour 413 montres en stock à Hong-Kong a été admis en procédure par les deux parties (allégués 27 de la réponse, 61 de la réplique). Le montant de ce poste, réduit par la suite à 2'036'349 francs pour 392 montres, peut donc être retenu.

                        Le montant de 93'853 francs pour 38 montres en stock à Taïwan a été admis par la défenderesse (allégué 78 de la duplique; D.4/38 p.2), de sorte qu'il peut être retenu pour sa valeur réduite à 61'730 francs pour 31 montres.

                        Le montant de 133'770 francs, censé correspondre au prix de huit montres déjà retournées par D. Ltd à B. SA, est admis à concurrence de 86'967 francs (allégué 78 de la duplique; D.4/38 p.3). C'est ce chiffre réduit qui sera retenu.

                        Quant au coût de la participation de la défenderesse aux frais de publicité engagés pour elle par la demanderesse – ces frais étant répartis entre les parties aux termes du contrat de 1997 – le montant de 544'893.70 HKD a été admis pour 118'120.95 francs (allégué 78 de la duplique; D.4/38 p.2) de sorte que sa conversion en 118'081 francs (allégué 66 de la réplique) peut être retenue.

                        Enfin, le montant de la participation de B. SA aux frais de publicité engagés à Taïwan a été admis par la défenderesse à concurrence de ce qui lui est demandé par la demanderesse dans ses dernières conclusions (allégué 78 de la duplique), de sorte qu'il peut être retenu par 75'509.60 francs.

                        C'est ainsi un total de 2'378'636.60 francs en capital que la défenderesse doit à la demanderesse. L'intérêt moratoire à 5 % l'an est dû sur ce montant dès le 12 février 2001, échéance moyenne compte tenu de mises en demeure partiellement antérieures ou postérieures à celle du 1er février 2001, laquelle portait sur l'essentiel du montant.

4.                                          La défenderesse oppose aux prétentions de la demanderesse l'exception d'inexécution de ses propres obligations, au sens de l'article 82 CO. Selon cette disposition, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre prestation. Ainsi, dans un contrat de vente – la présente espèce présente une analogie certaine avec une vente puisque, sous réserve des circonstances et conditions dans lesquelles l'accord a été conclu, la demanderesse doit livrer une chose et la défenderesse payer un prix – le vendeur doit consigner la marchandise. Il est vrai, comme le signale la demanderesse, qu'une offre verbale peut exceptionnellement suffire, lorsque le créancier refuse d'accomplir les actes préparatoires sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation ou encore lorsque le créancier déclare d'emblée qu'il n'est pas disposé à recevoir la prestation (ATF 111 II 463, JT 1986 I 233).

                        En l'espèce, la défenderesse n'a pas dit qu'elle ne reprendrait en aucun cas les montres en stock. Tout au plus a-t-elle temporisé et tenté de (re)négocier le prix de rachat du stock. Elle n'a pas non plus refusé d'accomplir les actes préparatoires – on ne verrait pas lesquels en l'espèce – sans lesquels la demanderesse aurait été empêchée de livrer le stock en retour.

                        En conséquence et pour les montants correspondant au prix des stocks de Hong-Kong et Taïwan, la condamnation de la défenderesse à payer sera conditionnée à l'obligation de livrer de la demanderesse. Lors de la constitution du stock, les parties ont manifestement appliqué le contrat de 1997 de telle façon que la défenderesse avait l'obligation d'expédier la marchandise (voir Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997 p.631). Il résulte en outre de certaines factures en tous cas de la défenderesse à la demanderesse que les frais de transport et d'assurance étaient compris dans le prix facturé. Les parties n'ayant rien convenu de particulier s'agissant des conditions de retour du stock, il y a lieu d'appliquer les mêmes usages: le paiement interviendra contre expédition de la marchandise par la demanderesse à ses propres frais.

5.                                          Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, invoquées en compensation des sommes dues à la demanderesse, doivent être rejetées. Compte tenu de la validité de la clause de retour du stock au prix initialement facturé, il ne peut être question d'un quelconque dommage à charge de la demanderesse pour obsolescence ou dépréciation de ce stock. La défenderesse ayant par ailleurs admis, sans réserve et postérieurement à l'échéance du contrat de 1997, les montants encore à sa charge au titre de sa participation aux frais de publicité (D.4/38), elle ne peut aujourd'hui prétendre qu'elle ne les devrait pas au motif que cette publicité aurait été inutile. A supposer même que l'on retienne une telle allégation, celle-ci devrait être rejetée, faute de toute preuve. La défenderesse n'a en effet pas entrepris la démonstration de son affirmation pas plus qu'elle n'a rendu – serait-ce simplement vraisemblable – que les frais qu'elle conteste aujourd'hui auraient été disproportionnés et les ventes réalisées par D. Ltd identiques avec des frais de publicité nettement moindres.

6.                                          La demanderesse sollicite encore le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition de la défenderesse dans la poursuite 20131210 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers. Au vu de ce qui précède, la mainlevée peut être prononcée pour le montant payable sans condition. Quant aux montants payables sous condition, la mainlevée ne pourra être prononcée qu'au moment où la demanderesse pourra établir qu'elle a satisfait la condition, dans la poursuite en cours si celle-ci n'est pas périmée, à l'occasion d'une nouvelle poursuite sinon.

7.                     Il résulte de ce qui précède que la défenderesse succombe quasi intégralement, de sorte qu'elle supportera les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens à la demanderesse.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 2'036'349 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 février 2001, contre expédition par la demanderesse, aux frais de cette dernière, des 392 montres constituant le stock de Hong-Kong.

2.      Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 61'730 francs plus intérêts

à 5 % l'an dès le 12 février 2001, contre expédition par la demanderesse, aux frais de cette dernière, de 31 montres constituant le stock de Taïwan.

3.      Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 280'557.60 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 février 2001.

4.      Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer que lui a fait notifier la demanderesse le 31 novembre (recte: octobre) 2001 dans la poursuite 20131210 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers à concurrence de 280'557.60 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 février 2001.

5.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

6.      Condamne la défenderesse aux frais de la cause, arrêtés à 33'000 francs que la demanderesse a avancés.

7.      Condamne la défenderesse à verser une indemnité de dépens à la demanderesse arrêtée à 40'000 francs.

Neuchâtel, le 29 janvier 2004

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.2001.63 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2004 CC.2001.63 (INT.2004.46) — Swissrulings