Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.07.2003 Réf. 4C.108/2003
Réf. Réf. : CC.2001.5-CC2/cab
A. Le 16 août 1997, K., née le 4 février 1971, circulait à motocyclette à Les Brenets, lorsqu'elle a été renversée par une automobile conduite par C., véhicule assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurances X. à Zurich. Cette compagnie d'assurances a reconnu qu'elle était appelée à intervenir (D.3/22) et a renoncé à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2000 (D.3/18), avant que ses actifs et passifs ne soient repris en décembre 1999 par une autre compagnie d'assurances, la Compagnie d'assurance Y. à Genève.
L'accident du 16 août 1997 a causé à K. une fracture transverse de la malléole interne droite, une lésion du pilon tibial et des déchirures de ligaments, tendons et muscles de la cheville droite. Soignée tout d'abord par immobilisation plâtrée de la jambe droite, K., dont la fracture ne s'était pas bien consolidée et s'était légèrement déplacée, a été opérée le 20 mars 1998, une nouvelle intervention ayant eu lieu en novembre de la même année pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Une physiothérapie importante a complété le traitement.
A l'époque de l'accident, K. travaillait comme secrétaire au service de l'entreprise N. du Locle pour un salaire mensuel brut de 3'482 francs (1997; D.3/4). Le traitement de ses blessures l'a empêchée de travailler par périodes à 100 % ou à 50 %, du 16 août 1997 au 31 novembre 1998. Pour des raisons personnelles, elle a changé d'emploi dès le 1er décembre 1999. Elle a travaillé environ une année chez T. au Locle, avant d'être engagée comme employée de commerce par l'entreprise C. de La Chaux-de-Fonds, active dans l'horlogerie.
B. On ignore pratiquement tout des contacts qui ont eu lieu entre la demanderesse et la compagnie d'assurances X., sinon qu'ils n'ont pas permis aux intéressées de trouver un terrain d'entente.
Dès lors, par demande déposée le 15 décembre 2000, K. a actionné devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal la compagnie d'assurances X. –[…]– en prenant les conclusions suivantes :
"Plaise au Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel, Cour civile
1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.
2. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 août 1997 pour tort moral.
3. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 158'940.60 (cent cinquante-huit mille neuf cent quarante francs suisses et soixante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 août 1997 pour atteinte à l'avenir économique.
4. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 3'626.30 (trois mille six cent vingt-six francs suisses et trente centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 novembre 2000.
5. Sous suite de frais et dépens."
En réplique, la demanderesse a amplifié sa troisième conclusion, désormais chiffrée à 178'379.65 francs, au motif qu'il fallait également tenir compte, dans l'évaluation du salaire déterminant pour calculer l'atteinte à son avenir économique, de la part patronale versée aux assurances sociales.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu'elle souffre toujours d'une mobilité limitée de la cheville droite, qui la gêne dans toutes les activités sportives et pour la marche à la montée, et qu'il y a lieu de craindre le développement d'une arthrose. Elle a dû être hospitalisée pendant une vingtaine de jours et a subi une importante incapacité de travail. L'ensemble de ces éléments et les douleurs ressenties justifient donc l'allocation de 5'000 francs à titre de tort moral. En outre, suite à l'accident, elle a subi une atteinte à son avenir économique puisqu'elle est définitivement handicapée à une cheville, ce qui a freiné la progression de son salaire et lui a fait perdre une promotion de chef de bureau. En partant de son salaire brut au moment du dépôt de la demande, soit 4'100 francs brut payés 13 fois par an et d'une diminution de son intégrité physique fixée à 15 % à dire de médecin, la capitalisation de sa perte de gain future représente 158'940.60 francs, qui doit être réévaluée à 178'379.65 francs pour tenir compte de la part patronale à l'AVS qui s'élève dans son cas à 501.45 francs mensuellement. Enfin, la défenderesse doit également lui payer ses frais d'avocat avant procès, qui se sont élevés à 3'626.30 francs.
La défenderesse, qui conclut au rejet de la demande, soutient en bref qu'en tant que secrétaire, la demanderesse ne subit aucune atteinte à son avenir économique. Les pièces du dossier ne démontrent d'ailleurs pas l'atteinte prétendue. A supposer qu'il existe tout de même une invalidité économique et une atteinte à l'intégrité de la demanderesse, les prétentions de cette dernière seraient prématurées parce qu'émises avant que l'assureur LAA – en l'espèce la Vaudoise assurances – n'ait pris position.
C. Une expertise a été ordonnée au cours de l'instruction et confiée au Dr R., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie à Lausanne.
Il résulte par ailleurs du dossier que, sur la base du rapport de cet expert, la Vaudoise assurances a offert à la demanderesse, qui a accepté, une indemnité de 14'580 francs pour atteinte à l'intégrité (art.24, 25 LAA; art.36 OLAA), calculée sur un taux de 15 %, de même qu'un capital invalidité de 6'651.40 calculé au même taux, dû sur la base d'une police d'assurance complémentaire LAA.
CONSIDER A N T
1. La valeur litigieuse, égale aux prétentions amplifiées de la demande, fonde la compétence de l'une des Cours civiles.
2. Il est incontestable – et à juste titre incontesté – que l'accident de circulation dont la demanderesse a été victime est la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé et à l'intégrité corporelle dont elle souffre à l'heure actuelle. En vertu de l'article 46 al.1 CO, applicable par renvoi de l'article 62 al.1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médical (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (SJ 2002 I 414 et jurisprudence citée).
a) La procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que, jusqu'à ce jour, la demanderesse aurait souffert des suites de l'accident dans son curriculum professionnel. Certes, son salaire chez N., qui avait légèrement augmenté les années précédentes, n'a pratiquement pas varié entre 1998 et 1999, sans qu'un lien ait pu être établi entre cette stabilité et l'accident (une augmentation étant quant à elle intervenue entre l'année de l'accident et la suivante d'ailleurs). On observera à ce propos qu'en moyenne annuelle, l'indice des prix à la consommation de 1997 (vraisemblablement déterminant pour la fixation du salaire 1998) était le même que celui de l'année suivante (déterminant pour le salaire de 1999). Par la suite, la demanderesse a gagné davantage chez un nouvel employeur, soit 4'100 francs brut plus un 13ème salaire au jour du dépôt de la demande. L'audition du témoin Luyet (D.35) n'a pas non plus permis d'établir qu'une promotion professionnelle aurait échappé à la demanderesse en raison du handicap dont elle souffre depuis l'accident.
b) Cela ne signifie toutefois pas encore que la demanderesse ne subisse aucune atteinte à son avenir économique du fait de l'accident. Divers facteurs sont susceptibles d'influer sur les possibilités de gain futures d'une personne invalide. Ainsi, par exemple, une personne handicapée sera désavantagée sur le marché du travail, car il lui sera plus difficile qu'à une personne valide de trouver et conserver un emploi avec une rémunération identique; le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut également entraver un changement de profession ou réduire les perspectives de promotion dans l'entreprise. La personne invalide doit de surcroît déployer des efforts plus intenses pour conserver son gain, ce qui est de nature notamment à réduire la durée de son activité lucrative (SJ 1992, p.6 et les références citées; ATF du 23.3.1999 réf. 4c.223/1998 coté D.3/21).
En l'occurrence, le Dr R. relève dans son expertise que la demanderesse est d'ores et déjà atteinte d'arthrose tibio-astragalienne, responsable d'une légère limitation de la mobilité de la cheville droite et de douleurs. Cette situation va selon toute vraisemblance évoluer négativement à moyen ou long terme, en raison d'une probable progression de l'arthrose. L'expert n'exclut pas à long terme de nouvelles interventions sur la cheville de la demanderesse (synonymes, on le relèvera, de nouvelles incapacités de travail). En cas d'évolution défavorable, l'incapacité de la demanderesse, actuellement de 15 %, pourrait atteindre 25 %. Ainsi, même si elle n'éprouve actuellement pas de difficultés professionnelles liées à son handicap, la demanderesse sera assurément limitée à l'avenir dans le choix de son activité professionnelle, en raison d'une moindre mobilité et sans doute d'une plus grande fatigabilité par rapport à une personne valide, aggravées par la présence de douleurs. Ainsi donc, la capacité de gain de la demanderesse est diminuée par les suites de l'accident dans une proportion qui, au vu de l'ensemble des circonstances et de la profession exercée par la demanderesse, de même que de l’évolution prévisible de l’atteinte subie peut être fixée à 8 %.
Ce taux doit être appliqué à la valeur capitalisée du revenu annuel déterminant de la lésée. En principe, ce revenu se calcule sur la base du gain brut actuel, tenant compte des augmentations probables (SJ 1992, p.7 et les références citées). A ce premier élément doit être ajouté le dommage de rente, soit le dommage consécutif à la réduction des prestations de vieillesse entraînée par des lacunes dans les cotisations. Par mesure de simplification, le Tribunal fédéral avait posé que le dommage de rente devait être arrêté en capitalisant les cotisations formatrices de rente versées par l'employeur aux assurances sociales (ATF 113 II 345 ). Dans un arrêt rendu en 2002, le Tribunal fédéral a précisé qu'il était préférable, lorsque c'était possible, de déterminer le dommage de rente direct en comparant les rentes versées par les assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident (SJ 2002, p.417-418). En l'occurrence, la lésée ne touche aucune rente des assurances sociales et a encore de nombreuses années d'activité professionnelle devant elle. Si l'on prend encore en compte les aléas auxquels sera sans doute encore soumis le régime des assurances sociales avant que la demanderesse ne bénéficie de prestations de vieillesse, un calcul effectif se révèle impossible, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à l'évaluation théorique fondée sur la participation patronale aux assurances sociales.
c) En l'espèce, le salaire déterminant est celui que la demanderesse a réalisé en 2000, soit 53'300 francs brut (4'100 francs x 13). A ce montant doivent être ajoutées, en lien avec le premier pilier, les cotisations patronales AVS exclusivement, par 4,2 % soit 2'238.60 francs (art.13 LAVS; voir ATF 116 II 295, JT 1991 I 38). Pour le deuxième pilier et au vu du caractère paritaire de son financement (art.66 LPP), il y a lieu de prendre en compte un montant de 2'136.60 francs (voir D.3/24), d'où un revenu annuel déterminant de 57'675 francs. Les 8 % de ce montant (soit la perte de gain futur calculée auparavant), capitalisés en fonction d'un facteur de 21,78 (table 20 des tables Stauffer et Schätzle, Zurich, 4ème éd., 1990; femme de 32 ans au moment du présent jugement, voir SJ 1992, p.8), représentent un dommage de 100'492.90 francs en chiffres ronds que doit réparer la défenderesse.
Selon l'article 74 LPGA, sont de même nature et donnent lieu à la subrogation au lésé de l'assureur LAA notamment les rentes d'invalidité et l'indemnisation pour l'incapacité de gain. Aux rentes d'invalidité doivent être assimilés les versements en capital (voir art.23 LAA). Ainsi, du montant de 100'492.90 représentant le dommage subi par la demanderesse doit être déduite la somme de 6'651.40 francs qu'elle a touchée de la Vaudoise assurances au titre de capital invalidité, de sorte que le dommage à la charge de la défenderesse représente 93'840 francs en chiffres ronds. Ce montant est productifs d'un intérêt à 5 % l'an dès le jour du jugement (SJ 1992 p.8).
3. Les douleurs qu'a certainement subies la demanderesse au cours du traitement de la fracture de sa cheville et qu'elle endure encore à l'heure actuelle, la longueur de ce traitement, qui a compris des périodes d'hospitalisation et des incapacités de travail s'étendant sur de longues périodes, la gêne que représente encore aujourd'hui cette fracture pour la demanderesse, justifient assurément une indemnité dite de tort moral, au sens de l'article 49 CO. Le montant prétendu de ce chef, 5'000 francs, paraît adapté à l'ensemble des circonstances et admissible.
Toutefois, celui-ci est une prestation de même nature que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité que verse un assureur LAA (voir art.74 al.2 litt.e LPGA). En l'espèce, la demanderesse a touché 14'580 francs de la Vaudoise assurances, au titre de l'atteinte à son intégrité. Ce montant étant supérieur à l'indemnité de réparation morale à laquelle elle peut prétendre, elle est déchue de tout droit envers la défenderesse de ce chef, en vertu des règles sur la subrogation (art.72 ss LPGA, qui reprennent un principe déjà en vigueur avant l'introduction de cette loi).
4. Selon l'article 143 al.2 CPC et dans les actions en dommages-intérêts notamment, le juge peut allouer librement une indemnité supplémentaire au titre de participation aux honoraires du mandataire pour son activité avant procès. Les difficultés de la présente affaire de même que l'attitude de la défenderesse qui se refusait à tout paiement justifient l'allocation d'une telle indemnité qui, au vu du sort de la cause, peut être fixée à 4'000 francs, alors qu'il y a lieu de partager les frais de la procédure.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 93'840 francs plus intérêts à 5 % l'an dès ce jour.
2. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 4'000 francs de dépens.
3. Arrête les frais de la cause, avancés par la demanderesse, à 11'167.70 francs et les met par moitié à la charge de chaque partie.
Neuchâtel, le 10 mars 2003