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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 20.08.2003 CC.2000.88 (INT.2003.276)

August 20, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,571 words·~13 min·6

Summary

Tort moral. Atteinte à la personnalité du travailleur.

Full text

A.                                         Né en 1941, M. a été engagé le 13 juillet 1970 en qualité de magasinier au magasin X. de la Commune S.. Son travail ayant donné entière satisfaction à son employeur, M. a été promu adjoint au gérant de ce magasin le 15 septembre 1971. Au vu de ses excellentes prestations professionnelles, il a ensuite été nommé gérant du magasin X. de la Commune T., le 27 juillet 1972, puis gérant du Magasin X. de la Commune V. dès 1973. Il a assumé cette fonction jusqu’au 1er septembre 1998.

                        En 1979, il avait expliqué à son employeur qu’il avait besoin d’une décharge s’agissant de l’accomplissement du travail purement administratif engendré par le Centre X. de La Commune V.. Une adjointe a alors été nommée pour effectuer ces tâches.

                        Au début de 1998, X. a décidé d’introduire au Centre de la Commune V. un système automatisé de gestion du stock appelé « pos-scanning ».

                        Cette tâche a été confiée à l’adjointe de M. et le salaire de ce dernier a été diminué de 500 francs par mois pour se monter à 5'200 francs tandis que celui de l’adjointe était augmenté de la même somme.

                        M. qui avait accepté dans un premier temps de voir son salaire diminuer, a sollicité par courrier du 10 juin 1998 un entretien avec la direction de X. pour revoir la situation, son nouveau salaire ne lui permettant que difficilement de faire face à ses besoins et à ceux de sa famille (D.3/6).

                        M. a été reçu par son employeur suite à cette lettre le 24 juillet 1998. Un courrier du 29 juillet 1998 a ensuite été adressé par l’employeur à M. au contenu suivant (D.3/7): « En référence à notre entretien du 24 juillet 1998, nous vous confirmons avec la présente la résiliation de votre contrat de travail de gérant du magasin X. de la Commune V. et votre transfert au magasin X. de la Commune W. au poste de responsable du secteur Boissons.

Comme convenu, votre transfert interviendra le 1er septembre 1998, et votre inventaire de sortie au magasin X. de la Commune V. se déroulera le 16 septembre 1998.

En ce qui concerne votre salaire, il restera inchangé jusqu’au 31 décembre 1998, alors que le terme légal est le 31 octobre 1998. Et, à connaissance de votre décision quant à la date et le type de retraite anticipée, à prendre sur la base des indications que nous vous transmettrons prochainement, nous vous ferons part de vos nouvelles conditions salariales, qui prendront effet au 1er janvier 1999. »

                        M. a été incapable de travailler pour cause de dépression dès le 2 septembre 1998. Le 5 avril 2000 il s’est vu octroyer une rente entière de l’assurance-invalidité. Le 14 juin 2000, il s’est également vu attribuer une rente de l’Institution de prévoyance de son employeur, la CAP.

                        Le 23 février 1999, X. a signifié son congé à M. pour le 31 mai 1999. Suite à cette résiliation le demandeur a introduit une action devant le Tribunal des prud’hommes du district de Boudry. Les parties ont finalement transigé et X. a payé les montants dus à titre de salaire jusqu’au 31 août 2000.

B.                                         Le 10 juillet 2000, M. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :

«1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur Fr. 20'866.70 avec intérêts à 5% à compter du jour du dépôt de la présente demande à titre de tort moral.

2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur Fr. 32'750.50 avec intérêts à 5% à compter du jour du dépôt de la présente demande à titre de perte de gain future.

3. Condamner la défenderesse à payer au demandeur Fr. 4'300.—avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la présente demande à titre de participation aux honoraires d’avocat avant procès.

4. Sous suite de frais et dépens. »

                        En bref, le demandeur fait valoir que sa maladie est due à la résiliation qui lui a été signifiée par son employeur pour lequel il s’était dévoué pendant près de trente ans, que le comportement de ce dernier lui a causé un grave préjudice moral. Son incapacité de travail étant due au comportement de son employeur qui a violé les devoirs de l’article 328 CO, il réclame la réparation du dommage qui en découle, soit une perte de gain future de 32'750.65 francs, une indemnité pour tort moral de 20'000 francs auxquels s’ajoutent des intérêts à 5% l’an dès le 2 septembre 1998 par 866.70 francs. Il réclame également la moitié des honoraires de son mandataire avant procès, soit 4'300 francs.

                        Dans sa réponse, X. conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. En bref, la défenderesse fait valoir qu’elle n’a pas eu un comportement contraire à la loi. Au contraire, elle allègue avoir essayé de trouver une solution lorsqu’il s’est avéré que le demandeur n’était plus à même de remplir les fonctions qui étaient les siennes et notamment n’a pas été en mesure de s’adapter aux techniques modernes. Elle ne l’a pas licencié mais a trouvé d’autres fonctions à lui proposer ce qui a été accepté. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la fragilité psychique du demandeur qui rencontrait des problèmes du même ordre déjà depuis 1986. Elle précise également que le demandeur avait l’intention de prendre une retraite anticipée et que la perte de gain qu’il allègue est théorique.

C.                    Dans un complément à la demande (D.43), M. a réclamé un montant de 20'300.30 francs en capital à titre de perte sur rente AVS future, précisant qu’en revanche, au vu des renseignements obtenus de l’institution de prévoyance, il ne subirait pas de perte de revenus. La défenderesse a conclu implicitement au rejet de cette prétention (D.46).

                        Dans ses conclusions en cause, le demandeur s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions ne maintenant que celles relatives à l’indemnité de tort moral et à la participation aux honoraires de son mandataire avant procès.

D.                    Dans le cadre de l’administration des preuves, une expertise a été confiée au Dr C.., psychiatre, destinée en particulier à déterminer si l’incapacité de travail du demandeur était en relation de causalité avec le comportement de son employeur. L’expert a rendu son rapport le 9 juillet 2002 (D.40).

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse correspond au montant de la demande et fonde la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal. Elle subsiste après l’abaissement de la valeur litigieuse dans les conclusions en cause (art.2, 7 CPC, 19, 21 OJ).

2.                                          Selon l’article 328 al.1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.

                        La protection du travailleur qui découle de l’article 328 CO n’est pas plus étendue que celle découlant des articles 27 et 28 CC, mais concrétise cette protection dans le domaine du droit du travail. Il est le pendant du devoir de fidélité du travailleur. Les biens protégés par l’article 328 CO sont notamment l’intégrité physique et psychique du travailleur, son honneur, sa sphère privée, sa liberté sexuelle et son image (voir Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, éd. Bis et Ter, Lausanne 2001, n.1.1 ad art.328 al.1 CC et les références citées).

                        En cas d’atteinte illicite à sa personnalité, le travailleur peut prétendre au paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale en application de l’article 49 al.1 CO pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le travailleur doit encore établir que le préjudice subi est dans un rapport de causalité adéquat avec l’acte fondant la responsabilité de la personne recherchée (Favre/Munoz/Tobler, op.cit. n.1.25 ad art.328 CO et les références citées ; SJ 1989 p.670).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’employeur ne peut pas modifier ou restreindre le domaine d’activité d’un travailleur employé depuis des années sans avoir cherché au préalable à en parler avec lui. S’il ne le fait pas, l’employeur manque à son obligation de respecter la personnalité du travailleur (ATF 110 II 172 traduit in JT 1984 I p.603).

3.                                          En l’occurrence, le demandeur a été au service de la défenderesse depuis le 13 juillet 1970. La qualité de ses prestations lui a permis de passer de la fonction de magasinier au magasin X. de la Commune S. à celui de gérant du Centre de la Commune T. puis du Centre de la Commune V.. Selon le dossier, son employeur était satisfait de son travail et des résultats obtenus dans les magasins. Le 31 décembre 1994 encore l’employeur écrivait que le collaborateur maîtrisait parfaitement la gestion et la direction du personnel et qu’il ne pouvait que le recommander à toute personne qui ferait appel à ses services (D.3/1). Les résultats du Centre X. ont permis à l’employeur de verser au demandeur une prime encore pour l’année 1998 (D.3/2). Le partage des tâches entre M. et son adjointe, H., était connu de la défenderesse qui savait que le demandeur n’était pas à l’aise avec l’informatique. Le dossier n’établit pas que cette circonstance aurait nui à la bonne marche du magasin. Au contraire, le témoin A. a déclaré que le tandem M./H. fonctionnait bien (D.18).

                        Le demandeur a subi plus qu’admis la réduction de son salaire dès le 1er février 1998 (D.3/5, D.17, 18, 20). Quelques mois plus tard, il a demandé un entretien au sujet de son salaire à son employeur. Ce dernier le lui a accordé, mais lors de l’entretien du 24 juillet 1998 l’a informé que son contrat de gérant du Centre de la Commune V. serait résilié et qu’il serait transféré au Centre X. de la Commune W. comme responsable du secteur boissons. Il n’apparaît pas que cette modification de l’activité du demandeur ait été discutée au préalable avec lui. Rien de tel ne ressort de la lettre de confirmation de l’entretien du 28 juillet 1998. Le demandeur a travaillé pendant de nombreuses années, soit 27 ans, au service de la défenderesse, et a rempli sa tâche avec fidélité. Dans la lettre confirmant son transfert au centre de la Commune W. et la résiliation de son contrat de gérance au Centre de la Commune V., l’employeur précisait en outre que les conditions salariales seraient inchangées jusqu’à la fin de l’année. Cela sous-entendait que le salaire serait diminué dès 1999 pour autant que le demandeur ne prenne pas une retraite anticipée. C’est du reste ainsi qu’il l’a compris (D.20).

                        On doit admettre que, dans ces conditions, c’est sans ménagement que la défenderesse a résilié le contrat de travail de gérant du demandeur du Centre de la Commune V. pour le muter dans un autre poste dans une autre succursale. En agissant ainsi, la demanderesse a violé les obligations découlant de l’article 328 CO. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la question sous l’angle des articles 336 ss CO.

4.                                          Il s’agit d’examiner si la violation de la part de l’employeur de son obligation de respecter la personnalité du travailleur a été la cause d’une atteinte à sa santé. En l’espèce, le dossier établit que le demandeur est atteint de troubles psychiatriques complexes et en particulier d’un trouble dépressif évoluant de façon chronique. Selon l’expert C., l’incapacité de travail subie par M. depuis le 2 septembre 1998 est en relation de causalité probable avec les difficultés professionnelles qu’il a connues en 1998, en particulier avec la perte de sa place de gérant. L’expert précise que la problématique professionnelle apparaît en l’occurrence clairement comme le facteur traumatisant et que le trouble dépressif s’est développé comme une complication, par épuisement, comme on l’observe souvent dans les troubles post-traumatiques. Il ajoute que certains facteurs biographiques, notamment la perte prématurée de ses parents, représentent une vulnérabilité particulière n’ayant toutefois pas valeur de maladie préexistante. L’expert considère aussi qu’il apparaît plus probable qu’improbable que le demandeur aurait pu, si son statut professionnel n’avait pas été bouleversé comme il l’a été, maintenir l’équilibre qui était le sien pendant plusieurs années encore (expertise p.13).

                        L’expert précise aussi que la perte à quelques années de la retraite, d’un statut professionnel nécessitant un investissement personnel important et occupé depuis plus de vingt ans représente sans doute un élément stressant exceptionnellement menaçant qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. L’expert ajoute encore qu’il n’est pas rare de voir se développer, après une problématique semblable à celle qu’a connue l’expertisé, des troubles anxieux d’aspect clinique et d’évolution similaire à ceux que l’on observe dans les états de stress post traumatiques survenant après des situations typiques impliquant une menace pour la vie ou l’intégrité physique du sujet  (expertise p.10-11).

                        Dans ces conditions, on doit admettre que la violation par l’employeur de son obligation de respecter la personnalité du travailleur est en lien de causalité avec la dépression et les souffrances morales du demandeur.

                        Certes, auparavant, le demandeur avait déjà été traité pour différents problèmes physiques, ainsi que pour une symptomatologie anxio-dépressive, mais différente de celle qu’il a développée après les événements de l’année 1998, non seulement quantitativement mais aussi qualitativement (expertise p.14). Dans ces conditions, même s’il présentait une certaine vulnérabilité, elle n’était pas telle qu’elle supprime le lien de causalité entre le comportement de l’employeur et l’état de santé actuel du demandeur.

                        Le demandeur a dès lors droit à une indemnité pour tort moral. Il paraît équitable de l’arrêter à 15'000 francs, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de la gravité de l’atteinte à la santé du demandeur, même si elle n’est pas permanente dans ses effets ; de son caractère apparemment définitif, alors que le demandeur n’est pas très âgé (Brehm, La répartition du dommage corporel en responsabilité civile, p.317) ; mais aussi de sa vulnérabilité préexistante.

                        Les intérêts sur ce montant sont dus dès la survenance du dommage, soit dès le 2 septembre 1998.

                        S’agissant de la retraite anticipée du demandeur, le dossier établit que la question avait été traitée et qu’il avait obtenu des renseignements à ce sujet. Il était toutefois apparu que le montant de la rente serait trop mince pour lui permettre de vivre avec sa famille et aucune suite concrète ne lui a été donnée (D.19, 20).

5.                                          Selon l’article 143 al.2 CPC, suivant les circonstances et notamment dans les actions en dommages-intérêts, le juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de participation aux honoraires du mandataire pour son activité avant le procès. Il fixe librement le montant de cette indemnité.

                        En l’espèce, il n’y a pas lieu de fixer un tel montant. Le demandeur obtient en effet gain de cause sur le principe s’agissant du tort moral. Il a retiré ses autres prétentions au stade des conclusions en cause ce qui a entraîné pour la défenderesse des frais d’avocat supplémentaires. Il se justifie dans ces conditions de compenser les dépens et de partager les frais judiciaires par moitié entre chacune des parties.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne X. à verser 15'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 1998 à M..

2.      Condamne chacune des parties à la moitié des frais de la cause, arrêtés au total à Fr. 6'163.60 et avancés comme suit :

- Par le demandeur                                                                     Fr. 6'103.60

- Par la défenderesse                                                                 Fr.      60.--_

  Total                                                                                          Fr. 6'163.60

                                                                                                    ==========

3.      Compense les dépens.

Neuchâtel, le 20 août 2003

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                 La présidente

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