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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2001 CC.2000.7 (INT.2001.72)

January 29, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,655 words·~8 min·5

Summary

Nullité d'une clause d'un contrat de mandat prévoyant un délai de résiliation de trois mois.

Full text

A.                                         Le 31 mars 1998, I. SA, en qualité de mandant, a conclu avec C. Sàrl, en qualité de mandataire, un contrat de mandat dont l'objet était défini comme suit à son article 3.1 :

"3.1.1    Tous travaux destinés à l'obtention par I. SA, puis par G. SA, de la certification ISO 9001.

3.1.2        Travaux divers liés à l'exploitation de I. SA.

3.1.2        Toutes démarches liées à l'acquisition de mandats pour I. SA et G. SA.

3.1.3        Surveillance de chantiers.

3.1.4        Toutes activités demandées par le mandant au mandataire".

                        S'agissant de la rémunération du mandataire, l'article 5.1 du contrat prévoyait un acompte forfaitaire mensuel de 5'300 francs, versé douze fois l'an, la TVA étant facturée de manière apparente en sus.

                        Aux termes de l'article 6.1 du contrat, celui-ci était valable avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 et pour une durée indéterminée. L'article 6.2 prévoyait quant à lui que le contrat était résiliable, de part et d'autre, pour la fin d'un mois moyennant un préavis de trois mois.

                        Entièrement rédigé par D., l'un des associés de C. Sàrl, ce contrat avait été soumis par celui-ci à son conseiller juridique (voir procès-verbal d'interrogatoire de D., D.9).

                        Par lettre recommandée du 25 juin 1999, I. SA a fait part à C. Sàrl de sa décision de mettre un terme au mandat "dès la terminaison du travail en cours, mais au plus tard le 30 juin 1999" (D.3/2). Selon sa réponse du 1er juillet 1999 (D.3/3), C. Sàrl a indiqué avoir retiré à la poste le jour même la lettre de résiliation précitée; elle a fait valoir qu'en application de la règle librement convenue entre les deux parties, le contrat prenait fin au 31 octobre 1999 et non au 30 juin 1999. Elle a précisé se tenir à l'entière disposition du mandant jusqu'au 31 octobre 1999, pour effectuer son activité telle que prévue par le contrat. Par lettre de son mandataire du 9 juillet 1999 (D.3/6), I. SA a invoqué la nullité de l'article 6.2 du contrat de mandat du 31 mars 1998, le délai de résiliation prévu étant selon elle contraire à l'article 404 CO, disposition impérative qui stipule qu'un mandat peut être révoqué en tout temps. Le 16 septembre 1999, C. Sàrl a fait notifier à I. SA un commandement de payer pour le montant de 22'790 francs avec intérêts à 8 % dès le 6 septembre 1999 à titre de "Rétribution pour mandat des mois de juillet à octobre 1999 inclus, soit 4 x Fr. 5'300.00 + TVA" (D.3/5); la poursuivie a fait opposition totale.

B.                                        Le 22 décembre 1999, C. Sàrl a ouvert action en paiement à l'encontre de I. SA, prenant les conclusions suivantes :

"1.     Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 22'790.00, avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 1999.

  2.    Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse à la poursuite N°….

3.        Sous suite de frais et dépens".

                        La demanderesse fait valoir que, lors de l'élaboration du contrat, la clause prévue à l'article 6.2 n'a pas fait l'objet de négociations particulières et que la défenderesse a accepté ce délai de résiliation de trois mois sans formuler d'objection. Selon la demanderesse, cette clause ne supprime pas le droit de résilier le contrat ni n'en restreint l'exercice en le subordonnant à des conditions propres à dissuader une partie d'en faire usage. Elle est dès lors parfaitement valable et, faute de l'avoir respectée, la défenderesse reste devoir à la demanderesse la rémunération mensuelle prévue, soit 5'300 francs plus TVA, pour les mois de juillet à octobre 1999.

                        Dans sa réponse déposée le 29 février 2000, la défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle soutient que le but principal du mandat était d'obtenir la certification ISO 9001 pour I. SA et G. SA, qu'il a été fait appel à la demanderesse qui avait les compétences nécessaires pour mener cette mission à chef et que cette certification a été obtenue le 5 mars 1999. Le but principal du mandat ayant été ainsi atteint, le volume d'activités de la demanderesse pour la défenderesse a fortement diminué, de sorte que la rémunération mensuelle forfaitaire prévue par le contrat ne se justifiait plus. La défenderesse soutient que la résiliation signifiée le 25 juin pour le 30 juin 1999 est valablement intervenue et que l'article 404 al.1 CO, selon lequel le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps, constitue une disposition de droit impératif.

C.                                        Lors de l'audience du 8 juin 2000, il a été convenu, à la suggestion du juge instructeur, qu'un jugement sur moyen séparé serait rendu, son objet étant de dire si l'application de l'article 404 CO a pour effet de rendre nul l'article 6.2 du contrat de mandat du 31 mars 1998.

                        Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent la thèse qu'elles ont présentée dans les mémoires introductifs d'instance. La demanderesse introduit cependant pour la première fois la notion de ”mandat atypique qui se rapproche plus du contrat de travail que du contrat de mandat typique ou proprement dit” (D.12 p.5). Elle a maintenu ce point de vue en plaidoirie.

CONSIDERANT

1.                                          Selon l'article 404 al.1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition est de droit impératif; elle s'applique à tous les mandats et n'est pas limitée aux mandats typiques, gratuits ou strictement personnels. Le Tribunal fédéral a souligné que l'article 404 CO est intégré à la réglementation globale du mandat, qui régit le mandat onéreux comme le mandat gratuit (art.394 al.3 CO), les mandats strictement personnels comme les autres mandats (art.399 CO) et qu'il les soumet tous à un régime uniforme, le texte clair de la loi n'autorisant pas une différenciation. Malgré les critiques d'une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il serait incompatible avec la sécurité du droit d'abandonner sa jurisprudence constante à ce sujet, la notion de relation strictement personnelle ne constituant pas un critère adéquat pour délimiter les contrats car elle n'est pas l'expression d'un rapport de confiance particulier et ne permet pas, au point de vue systématique, le fondement clair d'une distinction (ATF 115 II 464, JT 1990 I 312). La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.

2.                                          Il convient par ailleurs de souligner que les critiques formulées en doctrine quant au caractère de droit impératif reconnu à l'article 404 al.1 CO ne concernent pas les mandats dominés par un rapport de confiance accru ou ceux où les qualités personnelles du mandataire jouent un rôle prépondérant, mais les contrats mixtes, qui relèvent davantage de la vente (enseignement avec méthode et disques) ou du bail (fitness avec gymnastique et sauna) ou encore les contrats de service de moyens (Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p.509-510; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., nos 4139 ss, 4143). C'est dans le même esprit que le Tribunal fédéral des assurances a admis que, s'agissant du cas particulier d'une convention d'affiliation à une fondation collective ou à une fondation commune, une clause de durée prévue par les parties devait être considérée comme licite, compte tenu de l'objet de la convention (ATF 120 V 299 ss, spécialement 305-306).

                        En l'occurrence, même si le contrat du 31 mars 1998 a été formellement conclu par C. Sàrl en qualité de mandataire, il n'en demeure pas moins que les compétences personnelles de D., d'ailleurs désigné comme partenaire contractuel au point 1.2 du contrat, pour préparer la certification ISO 9001 revêtaient une importance déterminante (voir procès-verbal d'interrogatoire de D., D.9). On ne peut dès lors pas se rallier à l'opinion exprimée par la demanderesse dans ses conclusions en cause, lorsqu'elle soutient qu'il s'agissait d'un mandat atypique. Pour cette raison également, il n'y a pas lieu de considérer que la règle du caractère impératif de l'article 404 al.1 CO ne s'appliquerait pas en l'espèce.

3.                                          Il découle du principe précité que le droit du mandant de révoquer le contrat en tout temps ne peut être ni supprimé ni limité conventionnellement et qu'il faut assimiler aux règles qui excluent le droit de résilier celles qui en rendent l'exercice difficile à l'excès (TF, in SJ 1989 p.521 ss, spécialement 523). Des restrictions ou des cautèles affectant le droit de libre résiliation sont nulles (Engel, op.cit., p.508). Il est vrai que dans un arrêt non publié du 13 septembre 1990 rendu dans la cause C. SA contre S.B. cité par la demanderesse (conclusions en cause, p.7), le Tribunal fédéral a considéré que la clause prévoyant qu'un contrat de courtage, conclu pour une durée de six mois, pouvait être résilié un mois avant son expiration, n'était pas nulle de plein droit. Cette affaire n'est toutefois pas comparable à la présente, puisque l'indication d'un acquéreur potentiel fournie par le courtier était intervenue encore pendant le délai de résiliation fixé par la propriétaire elle-même, soit à un moment où cette dernière tenait elle-même le contrat pour valable.

                        En l'espèce, le délai de résiliation de trois mois prévu par l'article 6.2 du contrat du 31 mars 1998, mis en relation avec l'article 5.1 qui prévoit une rémunération mensuelle forfaitaire de 5'300 francs plus TVA en faveur du mandataire, constitue une règle de nature à dissuader le mandant de faire usage de son droit de résilier le contrat en tout temps. Cette règle apparaît donc comme contraire à l'article 404 al. 1 CO, et par conséquent nulle.

4.                                          Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l'article 6.2 du contrat est nul.

                        Partant, les frais et les dépens du jugement sur moyen séparé seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Dit que l'article 6.2 du contrat du 31 mars 1998 est nul.

2.      Condamne la demanderesse aux frais de la procédure sur moyen séparé, qu'elle a avancés par 1'100 francs, et au versement d'une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens en faveur de la défenderesse.

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