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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 21.02.2005 CC.2000.119 (INT.2005.84)

February 21, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,577 words·~13 min·4

Summary

Fondation de prévoyance en faveur des cadres d'une entreprise. Autorité compétente. Critères d'appréciation pour octroyer/refuser des prestations.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.11.2005 Réf. 5C.58/2005

Réf. : CC.2000.119-CC2/sp-dhp

A.                                         Le 10 juin 1985, sous la dénomination "Fondation Y.", l'entreprise X. SA à Boudry a constitué une fondation au sens des articles 80ss CC, avec siège à Boudry. Selon l'article 3 des statuts, la nouvelle fondation a pour but de verser aux cadres supérieurs de la fondatrice prenant leur retraite, ou à leurs survivants, des prestations complémentaires à celles résultant des institutions existantes. Ces prestations peuvent en particulier être allouées pour compenser le renchérissement du coût de la vie. L'article 7 des statuts précise que le Conseil de fondation décide librement des prestations de la fondation aux bénéficiaires en tenant compte des circonstances de chaque cas et des moyens financiers disponibles. Initialement dotée de 675'000 francs, la fondation a pour ressources les autres allocations de la fondatrice, les dons, les autres prestations faites à titre gratuit et le produit de sa fortune (art.5 des statuts).

                        Prévu par les statuts (art.7 al.2), un règlement fixant les prestations de la fondation en faveur des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de X. SA a été adopté en 1987. Il prévoyait le versement d'une rente viagère dès l'âge de la retraite qui devait s'élever en général à 2'000 francs par mois. Lors du décès du bénéficiaire, le 60 % de la rente devait être versé au conjoint survivant; en revanche, rien n'était dû à ses enfants. Abrogé avec effet au 31 décembre 1995, ce règlement n'a pas été remplacé. Fondés sur le règlement de 1987, trois anciens cadres de X. SA, B., P. et S. ont obtenu une décision favorable du Tribunal administratif neuchâtelois qui, dans un arrêt du 9 mars 1998, a constaté leur droit à une rente mensuelle du jour de leur retraite au 31 décembre 1995, date d'échéance du règlement, en invitant le Conseil de fondation à fixer le montant de chacune de ces rentes.

B.                                         Né le 30 août 1935, H. est entré au service de X. SA le 3 janvier 1956 (D.25). Nommé sous-directeur dès le 1er juillet 1980 (D.3/1), il a pris une retraite anticipée le 1er septembre 1997 et a dès lors touché mensuellement 7'236 francs, soit 5'236 francs de la caisse de pension de l'entreprise et 2'000 francs au titre du "pont AVS" (D.3/2), cette dernière prestation ayant eu pour effet de réduire de 432 francs par mois le montant de sa rente LPP à compter du 1er septembre 2000 (D.3/2, 33 2ème annexe).

                        Le 14 juin 2000, invoquant les articles 3 et 7 des statuts, H. s'est adressé à la fondation pour lui demander le versement d'une rente mensuelle de 1'500 francs dès le 1er septembre 2000 (D.3/7), mais s'est heurté à une fin de non-recevoir (D.3/8).

C.                                         Par demande déposée le 10 novembre 2000, H. a actionné la fondation devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :

"1. Condamner la défenderesse à verser au demandeur avec effet rétroactif au mois de septembre 2000 une rente viagère de Frs. 1'500.- par mois.

   2. Sous suite de frais et dépens"

                        A l'appui de sa demande, H. allègue qu'au moment où il a cessé son activité auprès de X. SA, il percevait un salaire mensuel brut de 12'710 francs auquel s'ajoutait une indemnité mensuelle de 915 francs. A compter du 1er septembre 2000, il reçoit une rente AVS de 2'010 francs et une rente LPP de 4'885 francs soit 6'895 francs au total. De l'ordre de 5'000 francs par mois, la baisse de ses ressources justifie que la fondation lui verse une rente mensuelle de 1'500 francs, laquelle est parfaitement proportionnée aux circonstances de son cas et aux moyens financiers à disposition de la fondation. Une telle prestation se justifie également au regard de deux rentes mensuelles de l'ordre de 1'700 francs chacune que la fondation continue, alors même que le règlement de 1987 n'existe plus, de verser aux veuves de deux autres anciens cadres de X. SA, A. et T. : une comparaison entre les revenus que touchaient MM. A. et T. et les montants qu'ils ont reçus de la fondation dès leur retraite montre que sa propre prétention respecte la même proportion.

                        En réplique, le demandeur réitère certaines comparaisons avec la situation de feu ses collègues A. et T., affirme que la liberté d'appréciation accordée au Conseil de fondation par l'article 7 des statuts ne peut s'exercer que sur le montant des prestations à servir aux bénéficiaires mais non pas sur le principe même de prestations qui sont statutairement dues, enfin soutient que sa prétention ne met pas en péril l'existence même de la fondation.

D.                                         Dans une première réponse, la défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande en contestant au demandeur tous droits à une prétention juridique. La requête de la défenderesse visant à obtenir un jugement séparé sur cette seule question a été rejetée par ordonnance du 13 mars 2001 (D.8).

                        Dans une deuxième réponse après réforme (voir procès-verbal de l'audience du 29 mai 2001), la défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle soutient en bref que ses statuts ne confèrent aux bénéficiaires potentiels aucun droit subjectif à son endroit. Le cas du demandeur n'est nullement comparable à celui de MM. A. et T., qui étaient tous deux d'une génération qui n'a pas pu, à la différence des retraités d'aujourd'hui, se constituer un capital retraite à la hauteur de leurs fonctions. Le produit net de l'exercice 2000 est inférieur à 40'000 francs alors que la Fondation verse annuellement 33'660 francs aux veuves de MM. A. et T.. La fondation n'a donc pas les disponibilités nécessaires pour donner satisfaction à la requête du demandeur et à toutes celles qui suivraient de la part d'autres cadres supérieurs ayant cessé leur activité.

                        Dans leurs conclusions en cause, les parties développent l'argumentation qui sous-tend les allégations contenues dans les mémoires échangés.

E.                                          A titre de preuve a notamment été ordonnée une expertise confiée à la société H., aux fins d'apprécier les conséquences financières pour la défenderesse de la prétention du demandeur.

CONSIDERANT

1.                                          La valeur capitalisée de la prétention du demandeur, égale à 294'678 francs (D.50 p.11), fonde la compétence de l'une des Cours civiles. Cette compétence est également donnée ratione materiae au vu des motifs exposés au considérant 1a) de l'arrêt du Tribunal administratif du 9 mars 1998 (voir également à ce sujet ATF 128 V 254).

2.                                          La fondation défenderesse apparaît comme un fonds de secours patronal non directement soumis à la législation en matière de prévoyance professionnelle (LPP). Entièrement financée par l'employeur, dépourvue de règlement, elle ne dispose pas de plan de prestations délimitées de façon précise et se caractérise par l'absence d'un risque assurable et d'un droit des bénéficiaires à une prestation réglementée (Helbling, Les institutions de prévoyance et la LPP, Berne et Stuttgart 1999, p.65). Ces caractéristiques particulières – qui sont précisément à l'origine de l'exclusion de la compétence du Tribunal administratif neuchâtelois ( voir considérant 1 supra) – ne privent toutefois pas absolument les bénéficiaires de tout droit à l'encontre de la fondation. Conformément à l'article 89bis al.5 CC ceux-ci peuvent exiger en justice des prestations lorsque les dispositions régissant la fondation leur en donnent le droit. Même si un règlement ne définit pas précisément les droits des bénéficiaires, une telle fondation ne peut pas répondre aux demandes de prestations dont elle est saisie de manière arbitraire en accueillant les unes et rejetant les autres selon son bon plaisir. De manière générale, elle doit respecter les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement entre les bénéficiaires (Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 1985, note 11 ad paragraphe 4).

3.                                          En l'espèce, les statuts de la défenderesse lui confèrent un but large, qui pose le principe du versement aux cadres supérieurs de la fondatrice – qualité que revêt le demandeur de manière non contestée – de prestations complémentaires à celles résultant de la LPP. Tout général, ce but n'est pas restreint aux cas de rigueur, pas plus qu'il ne se réfère à une " génération d'entrée " de bénéficiaires de prestations LPP dont les droits seraient limités en raison d'un nombre d'années de cotisations réduit. Si ce dernier élément a pu être à l'origine d'une réglementation particulière favorable à feu A., décédé en 1983 (D.26), force est toutefois de constater qu'aucune référence n'y est faite dans l'acte constitutif de la fondation signé deux ans plus tard. Il s'ensuit que, fondé sur les statuts de la défenderesse, le demandeur peut prétendre à un traitement équitable et globalement comparable à celui de MM. A. et T., le large pouvoir d'appréciation conféré au Conseil de fondation par l'article 7 des statuts à cet égard ne pouvant être purement discrétionnaire et trouvant au contraire ses limites dans le respect des principes généraux rappelés plus haut (cons.2 supra).

                        L'instruction de la cause ayant par ailleurs démontré que la fondation dispose des ressources nécessaires pour faire face à la prétention du demandeur (expertise D.50 p.2, 8; voir encore cons.4b infra), la fin de non-recevoir opposée au demandeur par la défenderesse confine à l'absurde sinon à l'abus de droit : on ne voit en effet pas ce qui pourrait dans cette optique conduire à l'avenir la fondation à donner suite à toute nouvelle demande de prestations de la part d'un éventuel bénéficiaire (dont il semble que le cercle serait limité à huit, voir D.25). La défenderesse ne s'explique en tout cas pas à ce sujet. Dès lors, son but effectif se résumerait à verser deux rentes de conjoint survivant et serait atteint dans moins de dix ans, à s'en tenir à l'espérance de vie de la plus jeune des deux bénéficiaires effectives (D.50 p.2), ce qui justifierait une dissolution de la défenderesse à cette échéance, alors même que subsisteraient d'autres cadres de l'entreprise réduits au statut de bénéficiaires purement virtuels !

4.                                          a) Une comparaison en terme de perte de ressources entre la situation du demandeur au jour de sa retraite – à la date réelle du 1er septembre 1997 ou à la date théorique du 1er septembre 2000 – et celle de ses anciens collègues A. et T. se révèle impossible. Les revenus de MM. A. et T., à la veille de prendre leur retraite, sont inconnus (voir annexe 2a D.34). Il apparaît en outre comme le relèvent avec pertinence les experts (D.50 p.10), que l'objectif de la fondation n'était pas de garantir un niveau de rente donné aux cadres de X. SA à leur prise de retraite mais plutôt de leur allouer un montant fixe, indépendant de leur salaire.

                        Prétendant tirer argument – alors qu'elle n'a rien allégué à ce sujet dans sa réponse – d'un montant de 110'000 francs que le demandeur aurait touché d'une assurance-vie lorsqu'il a pris sa retraite, la défenderesse n'expose pas ni ne démontre qu'elle aurait procédé à une appréciation globale de la situation patrimoniale de MM. A. et T. (aujourd'hui de leurs ayant-droit) d'une part – on ignore tout à ce sujet - , de celle du demandeur d'autre part, avant de refuser toute prestation à ce dernier.

                        Dès lors, la Cour est amenée à constater que la preuve n'est pas rapportée – celle-ci incombait à la défenderesse en vertu de l'article 8 CC, dès l'instant qu'elle prétend traiter différemment des situations différentes – que la situation de MM. A. et T. autrefois, de leurs veuves aujourd'hui, se présenterait sous un jour à ce point différent, relativement à leurs droits à l'encontre de la défenderesse, de celle du demandeur que cette différence justifierait dans le premier cas le versement d'une rente mensuelle viagère, dont le bénéfice passe à raison du 60 % (avec indemnités de renchérissement, soit aujourd'hui des mensualités de 1'320 francs et 1'485 francs) au conjoint survivant, et un refus complet de toute prestation dans le deuxième.

                        b) Il est établi à dire d'experts que la rente mensuelle à laquelle le demandeur prétend peut en l'état être supportée par la fondation, puisque sa capitalisation nécessite un engagement au bilan de 292'500 francs (D.50 p.2) ou 294'678 francs (D.50 p.11) – en réalité le montant doit être moindre puisque celui-ci tient compte d'une réversibilité de la rente à raison de 60 % au bénéfice de la veuve alors que le demandeur n'est pas marié – ce qui laisse une fortune libre de la défenderesse, y compris ce nouvel engagement, de l'ordre de 200'000 francs (D.50 p.3 et p.8).

                        Il est vrai que le demandeur n'est pas le seul bénéficiaire supplémentaire potentiel de la défenderesse. Celle-ci ne peut toutefois invoquer de bonne foi les engagements (provisions) qu'il conviendrait d'inscrire au bilan, relativement aux prétentions futures d'autres bénéficiaires, pour s'opposer à la prétention actuelle du demandeur, dès l'instant que, comme le relèvent avec pertinence les experts, la défenderesse ne se sent précisément aucune obligation à l'égard de quiconque (D.50 p.12, réponse à question 9).

                        c) On relèvera encore que pour l'avenir, le Conseil de fondation ne pourra sans doute pas faire l'économie – contrairement à ce qu'il semble avoir cru possible – d'une analyse complète de la situation de la défenderesse, avec identification du cercle de ses bénéficiaires potentiels et établissement de lignes directrices permettant de définir des critères d'attribution ou de refus de prestations (voir à ce propos les suggestions des experts, D.50 p.8, 9, 11 et 12 notamment).

5.                                          En l'état, compte tenu des critères généraux applicables en la matière (voir cons.2 supra) et de l'état de fortune de la défenderesse, il apparaît que la demande est bien fondée, à tout le moins jusqu'à ce que la défenderesse prenne de nouvelles dispositions au sens de ce qui précède (cons.4c supra). En l'absence de telles dispositions, il n'est pas possible à la Cour de céans de se prononcer, dans l'abstrait, sur la question d'éventuels droits acquis, laquelle devra être, le moment venu, appréciée de cas en cas.

                        On relèvera encore que, contrairement à ce que semble soutenir la défenderesse, il ne résulte nullement de ses statuts que les prestations qu'elle sert devraient être entièrement couvertes par le revenu net de sa fortune. L'article 5 des statuts place en effet celui-ci en troisième ligne des ressources de la défenderesse, la première ligne étant occupée par " les autres allocations de la fondatrice ". Or, apparemment, la fondatrice n'a plus fait aucun apport à la fondation depuis des années, ce qui peut s'expliquer par le fait que celle-ci n'a plus accordé de nouvelles prestations (D.50 p.3). Il semble bien que l'ensemble du problème – prestations actuelles et futures et leur financement – devra faire l'objet d'un nouvel examen à la suite de la présente affaire.

6.                                          Vu l'issue de la cause, la défenderesse supportera les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens au demandeur. Il en ira de même des frais et dépens de réforme, dès l'instant que celle-ci n'a pas été provoquée par une attitude critiquable du demandeur.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne la défenderesse à verser au demandeur une rente mensuelle de 1'500 francs dès le 1er septembre 2000.

2.      Condamne la défenderesse à supporter les frais de la cause, dont le détail s'établit comme suit  :

avancés par le demandeur                                                                    Fr.14'569.85

avancés par la défenderesse ( frais de réforme)                                  Fr.    220.--__

Total                                                                                                             Fr.14'789.85          ==========

3.      Condamne la défenderesse à verser au demandeur 10'000 francs (procédure au fond) et 250 francs (réforme) à titre de dépens.

4.      Invite le greffe à déconsigner en faveur du demandeur les 250 francs de dépens consignés par la défenderesse lors de sa réforme.

Neuchâtel, le 21 janvier 2005

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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