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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.04.2005 CC.1999.1074 (INT.2005.161)

April 15, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·932 words·~5 min·2

Summary

Refus de nouvelle expertise judiciaire.

Full text

Réf. : CC.1999.1074-CC1/vp

ORDONNANCE Sur Requête

De Nouvelle Expertise

du 15 avril 2005

                        Le juge instructeur de la causeJ. SA contre K. SA […],

                        vu les propositions de preuves des parties, notamment une expertise, dont le principe a été admis à l'audience du 6 février 2001,

                        vu le courrier du 10 juillet 2001 du juge instructeur, mettant en œuvre le principe de l'expertise et invitant l'expert pressenti S., après une première prise de connaissance du dossier, à indiquer approximativement le montant de ses frais et honoraires (D.25),

                        vu la suspension de procédure, convenue par les parties entre le 20 août 2001 (D.29) et le 12 août 2003 (D.35) pour tenter une transaction,

                        vu le courrier du 16 décembre 2003 de S., faisant savoir qu'en prélude à une étude que lui avait récemment confiée un de ses clients, "une des parties au présent litige avait été conviée par le mandant de l'étude susmentionnée à une réunion à laquelle j'assistais" (D.43),

                        vu l'ordonnance du 23 février  2004, désignant un nouvel expert en la personne de T. (D.48), et le rapport d'expertise du 12 octobre 2004 (D.56),

                        vu la requête de la défenderesse du 1er octobre 2004 en prolongation du délai pour des questions complémentaires (D.59) puis, le 20 janvier 2005, la renonciation par la défenderesse de déposer des questions complémentaires et l'annonce d'une requête de nouvelle expertise (D.61),

                        vu la requête de nouvelle expertise du 2 février 2005 (D.64),

                        vu les observations de la demanderesse du 28 février 2005 par laquelle celle-ci conclut au rejet de la requête et à la continuation de la procédure,

                        vu le dossier,

CONSIDERANT

1.                                          le greffe communique le rapport d'expertise aux parties, qui peuvent proposer de nouvelles questions d'expertise dans les vingt jours dès la communication du rapport (art.276 al.3 et 277 al.2 CPC). Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé par le juge, mais qui l'est malgré tout assez fréquemment dans la pratique, sauf opposition justifiée de l'adverse partie (voir Bohnet, CPCN commenté, 1ère éd 2003, COM al. 2 art. 277).

                        Si cela paraît nécessaire à la manifestation de vérité, le juge peut ordonner une nouvelle expertise, d'office ou sur requête (art.278 CPC).

2.                     La défenderesse n'a jamais fait valoir aucune objection contre la désignation de l'expert S.. Elle lui a adressé de nombreuses questions.

                        Au reçu du rapport, la défenderesse a sollicité un délai supplémentaire de trois mois pour pouvoir préparer des questions complémentaires, ayant pris le soin au préalable de demander et obtenir de sa partie adverse qu'elle ne s'oppose pas à sa requête (D.59). Cinq jours avant l'échéance du délai prolongé, elle a fait savoir qu'elle "renonce à déposer des questions complémentaires qui ne permettraient pas d'amener l'expert à revenir sur son expertise et qui souffre d'insuffisances manifestes" ajoutant que si "de prime abord, l'expertise frappe par son caractère technique et méthodique", "l'examen du rapport oblige à constater qu'il est lacunaire, et que certaines considérations de l'expert sont fausses, voire tendancieuses" (D.61).

3.                     Une partie ne peut pas librement décider, après une réflexion de quatre mois, de solliciter une nouvelle expertise sans avoir au moins, au préalable, donné à l'expert – en proposant des questions complémentaires - l'occasion de s'expliquer sur les griefs sévères qui lui sont faits. Elle n'est pas en droit de faire l'impasse sur les réponses que l'expert aurait pu donner aux questions complémentaires destinées à compléter son rapport prétendument lacunaire, ou à s'expliquer sur ses considérations prétendument fausses, voire tendancieuses. De même, la défenderesse aurait pu solliciter du juge qu'il convoque l'expert à une audience spéciale (art. 277 al. 3 CPC), si elle jugeait le rapport à ce point inadéquat que seuls des renseignements complémentaires recueillis sous l'autorité du juge auraient pu mettre en relief des défaillances de l'expertise. L'une et l'autre solutions prévues par la loi ont cependant été écartées  sans motifs sérieux par la défenderesse.

                        Une nouvelle expertise ne peut être ordonnée qu'avec retenue, après que la partie mécontente du rapport d'expertise a pu – comme la loi lui en laisse la possibilité – formuler des questions complémentaires en vue de compléter le rapport ou redresser ce qui est erroné, ou faire convoquer l'audience spéciale (RJN 6 I 408). La troisième voie choisie par la défenderesse, qui n'est pas prévue par le code de procédure, ne peut pas être suivie, du moins pas lorsque le rapport d'expertise  - à première vue pertinent - émane d'une personne disposant notoirement des qualités requises et choisie avec l'accord de la partie concernée. Sa requête de nouvelle expertise doit ainsi être écartée.

4.                     Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si la proposition de nouvel expert est pertinente ou s'il s'agit d'une "tactique utilisée dès le début par la défenderesse" ainsi que le dénonce la demanderesse dans ses observations sur la requête (p.2 ch.3), ni non plus si le fond de l'expertise est aussi critiquable que l'affirme la défenderesse, ce que conteste à nouveau la demanderesse (observations p.4 ch.4). Clairement, il s'agit là du débat sur le fond, qui n'a pas sa place en l'état.

5.                     Tous les autres moyens de preuve des parties, hormis l'expertise qui était mise en œuvre, ont été réservés, à l'audience du 6 février 2001. Il convient d'inviter les parties à se déterminer sur la suite qu'elles entendent donner à la procédure.

6.                     La décision est rendue sans frais.

Par ces motifs,

Le juge instructeur

1.      Rejette la requête de nouvelle expertise de la défenderesse du 2 février 2005.

2.      Invite les parties à se déterminer dans un délai de vingt jours sur les autres moyens de preuve réservés à l'audience du 6 février 2001.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 15 avril 2005

Le juge instructeur

J.-A. Guy

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