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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.08.2003 CC.1999.1051 (INT.2003.288)

August 29, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,680 words·~13 min·4

Summary

Résiliation d'une convention de représentation commerciale.

Full text

Réf. : CC.1999.1051-CC2/dhp

A.                                         Par contrat du 19 août 1994, AA Gmbh a vendu à R. au prix de DM 1, les parts de DM 50'000 et DM 450'000, formant l’ensemble du capital social de AB Gmbh, à Mainz, tout en lui accordant deux prêts de DM 75'000 et garantissant à AB Gmbh, devenue X. GMBH, l’exécution d’un mandat de DM 50'000 (fait 27 de la réponse, admis par la demanderesse ; voir en outre PL dem.5).

                        AC SA figurait comme partie au contrat précité, mais n’apparaissait ensuite que dans une clause de reprise de garantie d’exécution de bail (art. 5.2). Le contrat de vente prenait effet Au 1er septembre 1994 (art. 3) et prévoyait, en son article 10.3, ce qui suit :

« Kaüfer und Verkaüfer sind sich darüber einig, dass mit Unterzeichnung dieses Vertrages sämtliche Ansprüche des Kaüfers gegen den Verkaüfer und mit dem Verkaüfer verbundene Unternehmen im Sinne von § 15 AktG abgegolten sind.“

B.                                         Après avoir saisi en vain le Landsgericht Mainz, qui a décliné sa compétence à raison du lieu par jugement du 13 avril 1999 (PL dem.11), X. GMBH agit contre AC SA en paiement de DM 79'555.33 plus intérêts à 9 % dès le 1er juillet 1997, devant la Cour de céans.

                        Dans sa demande, parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 20 août 1999, X. GMBH fait valoir, en substance, qu’AB GMBH a œuvré, de janvier à août 1994, en qualité de centre de profit de AC SA, acquérant pour elle des clients contre paiement de commissions mensuelles ; qu’après avoir enfin obtenu de AA Gmbh les pièces comptables nécessaires, en été 1995, la demanderesse s’est aperçue que les commissions convenues pour juillet 1994 n’avaient jamais été payées ; que, faute de documents spécifiques, elle a réclamé, pour juillet 1994, la moyenne des commissions versées de janvier à juin 1994 ; que l’article 10.3 du contrat du 19 août 1994 susmentionné ne réglait à son avis que le sort de l’éventuelle commission du mois d’août 1994, alors que les frais engagés par AB GMBH en juillet 1994 devaient être couverts en intégralité, dans l’esprit des parties. Le taux d’intérêts réclamé correspond à celui que la demanderesse a dû payer à sa banque, vu l’inexécution de l’adverse partie.

                        En réplique, la demanderesse précise que jusqu’en juin 1994, tant les dirigeants de AC SA que R. ignoraient la vente de AC SA à Y SA, bien que le contrat ait été signé le 25 mai 1994 déjà. Elle souligne qu’AB GMBH n’a jamais développé ses propres produits mais a toujours œuvré pour AC SA, ce dont a également bénéficié Y SA par la suite.

C.                                         Dans sa réponse, AC SA souligne que R. a longtemps travaillé en son sein, étant même inscrit comme l’un de ses fondés de pouvoir, du 5 octobre 1993 au 4 août 1994. Elle expose que, suite à des échecs commerciaux enregistrés en 1992 et 1993, le groupe A a décidé de se séparer de sa division microélectronique, à fin 1993, ce que R. savait parfaitement.

                        Vu les difficultés financières de AB GMBH et le refus de AA Gmbh sa maison mère, de lui apporter un soutien, il fut décidé, poursuit la défenderesse, que AC SA apporterait une aide ponctuelle à AB GMBH, représentant « une marge de 26,5 % sur les produits…qu’elle vendait en Allemagne » (fait 23 de la réponse). AC SA conteste avoir pris un quelconque engagement à ce sujet et allègue que le projet de collaboration entre les sociétés en est resté à l’état d’ébauche, vu les intentions du groupe A à leur propos.

                        La défenderesse allègue ensuite que sa vente à Y SA, avec effet au 1er juillet 1994, est intervenue tandis que R. était membre de son directoire. Elle se prévaut par ailleurs de la clause de l’article 10.3 du contrat du 19 août 1994, signé par elle aux côtés de AA Gmbh. Elle ajoute que la commission de juillet 1994 ne peut être que nulle, puisqu’elle n’avait plus rien à vendre dès le 1er juillet 1994. Ce serait d’ailleurs un non-sens, observe-t-elle, qu’on ait entre autres vendu à R, au prix de DM 1, une créance de DM 80'000.

CONSIDER A N T

1.                                          La demande relève, par son montant, de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal. La compétence à raison du lieu n’est pas contestée, logiquement, vu le jugement rendu par le Landsgericht Mainz le 13 avril 1999.

2.                                          Les preuves administrées permettent de retenir notamment les faits suivants :

                        a) Durant le premier semestre de l’année 1994, AB GMBH a facturé à AC SA des commissions mensuelles de DM 470'331.99 au total, payées entre le 25 avril et le 11 août 1994 (PL dem.7, 14, 17, 19, 21, 23 et 25, les mêmes factures étant déposées par la défenderesse, D.27).

                        b) Le principe de ces commissions avait été arrêté, ou confirmé, lors d’une séance directoriale tenue le 12 octobre 1993 (voir la lettre R. à S., du 14 octobre 1993, PL dem.12), lors de laquelle le taux de commission avait été arrêté à « 26,5 % sur les livraisons aux clients » (note de S., du 12 octobre 1993, PL dem.1), soit des clients allemands, alors que les projets acquis par la filiale allemande mais réalisés ailleurs valaient une commission de 5 % (PL dem.12 précité).

                        Les factures adressées par AB Gmbh à AC SA, dès le 14 mars 1994, se fondent toutes, très précisément, sur les taux susmentionnés (voir la rubrique « Berechnungsgrundlage » des dites factures, PL dem.14 à 25) et rien n’indique que ces chiffres n’aient été adoptés qu’à titre provisoire et sous réserve de décompte ultérieur définitif.

                        Certes, le contrat impatiemment attendu par R., le 21 mars 1994 (voir le procès-verbal de la séance du directoire de AC SA tenue à cette date, PL dem.15) et annoncé « sur le point d’aboutir », le 18 avril 1994 (idem, PL dem.4), n’a finalement jamais été signé, mais à lire les annotations portées, à cette dernière date, sur le projet de convention (PL dem.3), on réalise que le principe de collaboration et de rétribution (art. 1 et 3.1) ne prêtait plus à discussion.

                        Au moment d’examiner les relations juridiques nouées entre deux personnes morales autonomes, la formation interne de leur volonté sociale, peut-être inspirée par une stratégie commune de groupe économique, n’est pas décisive. Objectivement, les manifestations de volonté échangées, selon ce qui précède, traduisaient un clair engagement de principe, de la part de AC SA, même s’il n’était pas encore formulé dans tous ses détails.

                        c) Les activités de AC SA dans le domaine de la microélectronique ont été reprises, Au 1er juillet 1994, par Y SA et la première nommée n’a conservé, après cette date, qu’un statut de société immobilière, apparemment (PL déf.19).

                        Le contrat de vente n’a été signé que le 20 mars 1995 (PL déf.17), mais une convention de principe avait été conclue le 25 mai  1994 (PL déf.14) et une information générale aux collaborateurs du groupe, annonçant ladite reprise au 1er juillet 1994, avait été distribuée en juin 1994 (PL déf.15), de sorte qu’il est impensable que la direction de AB GMBH ait tout ignoré d’une reprise à cette période.

                        Le contrat du 20 mars 1995 prévoit la reprise de toutes les relations de clientèle de AC SA par Y SA (sous réserve de trois cas expressément désignés, ne comportant pas AB GMBH), comme des obligations qui en découlent (art.4). Dans le décompte de reprise est compris un montant de 1,663 millions de francs dû par AC SA pour le transfert de risques et d’éventuelles obligations (art.7.2).

                        d) Autre est la question de savoir si R. a eu précisément connaissance des modalités et termes de reprise, tels du moins que résumés dans la lettre d’intention commune du 30 juin 1994 (PL déf.16). On observera que les deux signataires de cette lettre, MM. G. et B., sont également les négociateurs de la vente de AB Gmbh à R. (réponse 4 du témoin G., D.28), mais qu’ils ne conservent que des souvenirs très vagues de ces opérations (D.16, 28). Le témoin G. laissait toutefois entendre (question 16 de la défenderesse) qu’à son avis, R. n’avait pas participé à la négociation AC SA – Y SA.

                        Dans son courrier du 1er août 1995 (PL dem.6), R. indique avoir discuté du " MBO "  (soit apparemment le contrat du 19 août 1994, cf PL dem.26), avec le témoin G., en proposant d’assumer les charges d’AB Gmbh dès août 1994, mais non dès le 1er juillet. Certes, le contrat de vente du 19 août 1994 prenait effet au 1er septembre 1994 seulement, selon son article 3 (PL dem.5), mais la venderesse n’assumait pas les charges nées avant cette date (art. 10.2), sAuf sur le plan fiscal (art.10.1).

                        Visiblement, de surcroît, les intentions de vente et/ou reprise ont évolué rapidement dans la période considérée : l’accord de principe du 24 mai 1994, entre AC SA et C. SA, prenait en compte une reprise de AB Gmbh également, par C. SA(voir les articles 1 et 5 de cet accord, PL déf.14), alors que la lettre d’intention du 30 juin 1994 (PL déf.16) n’en fait plus mention.

                        Par ailleurs, plusieurs factures de AB Gmbh à AC SA, postérieures au 1er juillet 1994, ont été réglées le 11 août 1994 (PL dem. 28 à 31), sans que leur sort ne soit spécialement réglé dans l’une ou l’autre des conventions à examiner.

                        Enfin, on constate que R. n’était pas convié aux discussions concernant la vente de AC SA à une entreprise tierce (voir le procès-verbal du conseil d’administration du 23 février 1994, PL déf. 11, auquel R. n’assiste qu’en première partie, alors que les opérations visées dans l’Attachment B, PL déf.12, soit la recherche d’un partenaire, sont abordées par la suite).

                        Ainsi, par conséquent, il ne peut être tenu pour certain que R. ait connu les détails de la reprise en cours de AC SA, lors de la négociation de la vente du 19 août 1994.

                        e) Les parties à la convention du 19 août 1994 entendaient clairement, selon son article 10.3, éteindre toute prétention de l’acheteur envers la venderesse (soit AA Gmbh), comme envers les entreprises liées à la venderesse (« …mit dem Verkaüfer verbundene Unternehmen im Sinne von § 15 AktG »).

                        S’il est vrai que AC SA n’était pas venderesse, sa qualité de signataire du contrat suffit à établir, dans l’esprit des parties à la convention, un lien entre elle et AA Gmbh, en tant que sociétés du même groupe (Konzernunternehmen, selon l’article 18 AktG, auquel se réfère l’article 15 de la même loi).

                        En revanche, la quittance de l’article 10.3 n’engage, selon son libellé, que l’acquéreur, soit R., et non la société objet du contrat, soit AB Gmbh. Indiscutablement, dans la perspective du groupe A, une libération de toute obligation envers l’ancienne filiale de Mainz était souhaitable, mais l’interprétation de la clause précitée demeure délicate, dès lors qu’on ignore presque tout des tractations intervenues, entre juin et août 1994, entre le groupe A et R.. Cependant, une circonstance doit être considérée comme révélatrice des intentions contractuelles manifestées le 19 août 1994. Elle tient dans le silence total observé par AB Gmbh envers AC SA, de la date de la vente jusqu’au 1er août 1995 (PL dem.6) : durant le premier semestre de 1994, les commissions d’AB Gmbh étaient généralement facturées le mois suivant la réalisation du chiffre d’affaires qui les générait et on ne comprend pas pourquoi les ventes prétendument intervenues en juillet 1994 n’auraient pas été facturées en août, voire en septembre 1994, s’il était clair pour les parties à la convention du 19 août 1994 que ces commissions restaient dues pour le mois en question. La demanderesse fait certes valoir que les justificatifs comptables lui faisaient défaut pour calculer sa commission (voir notamment le courrier de son mandataire allemand, Me Beutel, du 9 mai 1997, PL dem.8), mais elle ne paraît avoir réclamé ces documents que le 15 août 1994 (PL dem.10, ainsi que la précision figurant à son sujet sur le bordereau des preuves littérales).

                        De l’avis de la Cour, l’inaction de AB GMBH pendant près d’un an, telle qu’elle résulte du dossier, traduit le fait que, pour elle également, le contrat du 19 août 1994 éteignait tous rapports d’obligation avec le groupe A, sauf sur les points expressément réservés par le contrat, dont les commissions litigieuses ne faisaient pas partie.

3.                                          Pour les motifs exposés par la demanderesse – prestation caractéristique, selon l’article 117.2 LDIP, fournie par la partie domiciliée en Allemagne – et non contestés par la défenderesse, c’est le droit allemand qui s’applique à la relation contractuelle alléguée.

                        Plus précisément, la recherche d’affaires commerciales, sur une certaine période, pour le compte d’une entreprise, est régie par les articles 84 ss Handelsgesetzbuch (contrat de représentation commerciale), selon les renseignements fournis par l’ISDC (PL dem.29).

4.                                          Au vu des conclusions retenues plus haut (cons.2 litt.b), l’existence d’un contrat de représentation commerciale, entre AB Gmbh et AC SA, doit être admise à tout le moins dès janvier 1994. On relèvera que l’article 85 HGB permet à l’une des parties d’exiger une base écrite à un tel contrat, sans toutefois l’imposer.

5.                                          Aucune résiliation unilatérale du contrat n’est intervenue, de sorte que la question du délai de résiliation (art.89 HGB) ne se pose pas en ces termes.

6.                                          En revanche, selon la dernière constatation de fait susmentionnée (cons.2 litt.e), il faut admettre que, dans l’esprit des parties à la convention du 19 août 1994, R. renonçait, à titre personnel mais également au nom de la société qu’il reprenait, à toute autre prétention que celles expressément réservées, de la part des sociétés du groupe A, y compris la défenderesse.

                        Le caractère relativement impératif de l’article 89 HGB ne s'oppose nullement à une résiliation conventionnelle du contrat en cause, évidemment distincte de la prévision initiale de délais de résiliation inférieurs à ceux prévus par la loi.

                        La quittance délivrée par R. pouvait également porter sur d’éventuelles prétentions déjà exigibles, dès lors que l’ensemble de la transaction comportait également des concessions ou avantages accordés par la venderesse (reconstitution de réserves, selon article 2.3 ; prix de vente symbolique, selon article 4 ; octroi de deux prêts à l’acquéreur, selon article 8). On relèvera d’ailleurs que l’acquéreur R. était déjà directeur de AB Gmbh avant la signature du contrat de vente du 19 août 1994 (PL déf.3) et qu’il pouvait donc, en cette qualité se prononcer sur le maintien ou l’abandon de prétentions antérieures.

7.                                          Bien que le motif précité conduise déjà au rejet de la demande, la Cour ajoutera que le calcul d’indemnité proposé par la demanderesse n’est pas convaincant à deux égards :

-          « Der übliche Satz », Auquel l’article 87 b HGB se réfère pour le montant de la provision, faute de stipulation à ce sujet, n’équivaut pas à la moyenne des commissions versées entre parties antérieurement, comme le suggère la demanderesse, mais bien à un taux usuel, applicable ensuite au chiffre d’affaires réalisé. En l’espèce, le taux était connu et c’est le chiffre d’affaires qui devait être déterminé.

-          Comme la demanderesse l’admet, dans ses conclusions en cause (p.8), AC SA n’a plus pu réaliser de chiffre d’affaires sur les produits visés, en juillet 1994, dès lors qu’elle avait vendu ces activités à Y SA avec effet Au 1er juillet 1994 (cons.2 litt.c). Il n’est pas exclu que AB Gmbh ait pu s’en prendre à Y SA, vu le transfert de contrat intervenu, mais quoi qu’il en soit, une violation fautive d’obligations légales ou contractuelles (art. 418 n CO) par AC SA envers AB Gmbh, dans le cadre du remaniement intervenu au sein du groupe A, n’est pas démontrée, quand bien même une plus grande transparence face à R. sur les négociations menées en parallèle, eût paru souhaitable.

8.                     Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée, frais et dépens à la charge de la demanderesse, y compris ceux liés à sa réforme (550 et 800 francs respectivement)

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande.

2.      Condamne la demanderesse aux frais de justice, arrêtés comme suit :

avancés par elle, y compris réforme : 4'163.05 francs

avancés par la défenderesse :              140.00 francs

       Total                                                      4'303.05 francs

3.      Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs.

Neuchâtel, le 29 août 2003

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