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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.06.2003 CC.1999.1003 (INT.2003.275)

June 4, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,596 words·~23 min·4

Summary

Fin du contrat - congéable ou non - du contrat de travail.

Full text

Réf. : CC.1999.1003-CC1

A.                                         K., demandeur, a conclu le 8/10 août 1990 avec J. SA à La Chaux-de-Fonds , défenderesse, un premier contrat "de distribution" lui accordant l'exclusivité de la distribution des montres J. en Suisse et au Liechtenstein. Le contrat, qui débutait le 1er septembre 1990, était établi "a) pour une première période d'essai jusqu'au 30 avril 1991, b) renouvelable par la suite par période d'un an, tacitement renouvelable sauf dénonciation par écrit 6 mois avant son échéance" (D.3/1).

                        Le 11 mars 1991, les parties ont signé un second contrat "de travail" par lequel le demandeur se voyait confier la responsabilité de la vente des montres J. en Suisse, en Allemagne y compris ex DDR et en Autriche (D.3/2). Le contrat, qui remplaçait et annulait celui du 8 août 1990, entrait en vigueur le 1er mars 1991 et

"il est établi pour une première période de douze mois et renouvelable par la suite tacitement pour une période de douze mois sauf dénonciation par écrit six mois avant son échéance".

                        Tablant sur un chiffre d'affaires minimum de 2 millions de francs réalisable jusqu'à fin 1991, le contrat prévoit une rémunération en quatre volets principaux (salaire mensuel de 6'500 francs x 13; frais de transport forfaitaire de 2'500 francs x 12; frais fixes forfaitaires – pour hôtels, repas, réception de clients, etc – de 3'500 francs x 11; commission de 3 % sur les ventes ). Une "convention confidentielle" conclue le même jour règle séparément la rémunération découlant du précédent contrat (D.3/3). Ultérieurement, le salaire mensuel a été porté à 6'820 francs, puis à 8'100 francs dès le mois de mai 1993, en même temps que les frais de transport forfaitaire étaient réduits de 2'500 francs à 1'930 francs, et les frais fixes forfaitaires de 3'500 francs à 2'700 francs (D.3/10).

B.                                         Le 14 décembre 1992, J. a écrit à son employé pour constater, en se référant au contrat, qu'il arrivera à son terme maximum dans un peu plus de deux mois et pour lui demander de lui signifier ses intentions quant à une collaboration après l'échéance en question. Elle proposait une rencontre dans la première quinzaine de janvier 1993 pour définir les termes d'un contrat (D.3/4). Le 4 janvier 1993 et après clarifications juridiques ("nach rechtlichen Abklärungen"), le demandeur a répondu en substance qu'une résiliation de son contrat ne pouvait intervenir que moyennant un préavis de six mois pour la fin d'une période contractuelle d'un an, soit avec un préavis donné à fin août 1993 pour fin février 1994; il a déclaré vouloir ainsi s'en tenir à son contrat (D.3/5). Un échange ultérieur de courrier n'a pas conduit à une opinion unanime. Le 15 février 1993 J., se référant au contrat "qui a pris fin le 28 février 1993", en a confirmé la prolongation jusqu'au 16 juillet 1993, tout en disant que les deux parties élaboreraient ensemble avant cette date un nouveau contrat de collaboration (D.3/9).

                        Le 13 septembre 1993, invoquant la situation de J.  et les problèmes de restructuration qu'elle imposait, la défenderesse s'est dite au regret de devoir résilier le contrat à fin novembre 1993 (D.3/11). Le demandeur a contesté cette interprétation du contrat : considérant que la résiliation ne pouvait être donnée que pour le 28 février 1995, il a offert formellement ses services au-delà du 30 novembre 1993, a "au besoin" fait opposition au congé et a réservé son droit à une indemnité pour résiliation abusive du contrat, au sens des articles 336a et 336b CO (lettre du 3 novembre 1993, D.3/12). Un nouvel échange infructueux de courrier est intervenu.

                        Le demandeur est tombé malade durant une période – non contestée – s'étendant du 22 novembre 1993 au 31 juillet 1994 (fait 13 de la demande, et six certificats médicaux auxquels les parties se réfèrent, D.3/15-15 sexies). Le demandeur a retrouvé un emploi dès le 2 août 1994 chez R. SA (fait 18 de la demande, dont la défenderesse a pris acte à cet égard, et D.3/29).

C.                                         Après d'infructueuses négociations avec la défenderesse, le demandeur a ouvert action le 10 mai 1999, prenant pour conclusions:

"1.   Condamner la défenderesse, J. SA, à payer au demandeur, M. K., la somme nette de Fr. 58'251.-- , avec intérêts à 5 % l'an dès le 1.3.1995 (selon allégué No 16, 19, 23, 31 et 33).

2. Condamner la défenderesse, J. SA, à payer au demandeur, M. K. ., la somme brute de Fr. 22'550.--, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1.3.1995 (selon allégués No 15, 22, 23, 24, 32 et 33).

3. Sous suite de frais et dépens."

                        La somme de 58'251 francs net se décompose en quatre postes, qui sont les frais de représentation pour novembre 1993 (1'750 francs), les frais de transport et de représentation de décembre 1993 à février 1994 (12'540 francs), les mêmes frais de mars à juillet 1994 (21'800 francs), et une perte de gain entre août 1994 et février 1995 (22'161 francs, représentant la différence pour sept mois entre la rémunération à laquelle il aurait eu droit jusqu'à l'échéance contractuelle auprès de J. et celle effectivement reçue de son nouvel employeur). Les 22'550 francs brut se décomposent en six postes distincts représentant le solde de salaire pour février 1994 (1'620 francs), l'indemnité pour perte de commission entre décembre 1993 et février 1994 (3'000 francs), puis celle pour mars à juillet 1994 (5'000 francs), l'indemnité pour vacances non prises entre mars et juillet 1994 (3'895 francs), la part au 13ème salaire pour la même période (3'375 francs), et enfin des commissions non entièrement payées jusqu'en mars 1994 (5'660 francs).

                        En réplique et prenant en compte la demande reconventionnelle de J., le demandeur réduit sa prétention d'un montant net de 7'196.45 francs, laquelle passe ainsi à 51'054.45 francs net.

                        Dans ses conclusions en cause, et après l'administration des preuves, le demandeur développe son argumentation juridique et reprend les conclusions de sa réplique (D.36 ch.15), soit un montant total de 73'804.45 francs brut et net confondus.

D.                                         Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 15 juillet 1999 (D.50), J. conclut au rejet de la demande principale, sauf pour le montant de 1'620 francs brut correspondant au solde de salaire pour février 1994 (fait 41). Elle allègue qu'après le 22 novembre 1993, début de l'incapacité de travail du demandeur, elle ne doit plus rembourser des frais de transport ou de représentation (fait 43). Pour le surplus, elle admet devoir des commissions, une compensation des vacances et une part au 13ème salaire jusqu'au 28 février 1994, moment auquel elle situe la fin des relations contractuelles. Ayant cependant réglé ces sommes selon un décompte du 31 mars 1994 et par un chèque de 11'081.70 francs du 8 avril 1994, elle estime ne plus rien devoir d'autres que les 1'620 francs susmentionnés (faits 41 et 46 de la réponse, D.3/27 et 6/3). Elle conclut cependant à ce que les 1'620 francs qu'elle accepte de verser "par gain de paix" soient imputés sur la somme qu'elle réclame à titre reconventionnel, d'un montant de 5'845.85 francs, et qui correspond à la facturation à fin 1997 de 5 chronographes et de 2 maillons en acier (fait 48). Elle conclut ainsi principalement au rejet de la demande, reconventionnellement à la condamnation du demandeur au paiement de 5'846.85 francs, sous déduction de 1'620 francs brut, plus intérêts dès le 1er mars 1995, avec suite de frais et dépens. Dans ses conclusions en cause la défenderesse reprend les montants susmentionnés. S'agissant de la fin du contrat, elle admet toutefois que "l'incapacité de travail du demandeur s'étant finalement prolongée jusqu'à la fin du mois de juillet 1994 (allégué 13 demande), le délai aurait dû continuer à courir depuis cette date". Dès lors que le demandeur a retrouvé un emploi dès le début du mois d'août 1994, soit immédiatement après la fin de sa maladie, la défenderesse estime qu'il n'y a pas lieu de prolonger le contrat jusqu'au prochain terme, soit le 31 août 1994 (D.37, ch.11).

E.                                          L'administration des preuves a porté, à côté de l'audition du demandeur et du dépôt de pièces littérales, sur l'audition de trois anciens membres du conseil d'administration de la défenderesse, qui ont été entendus comme tels plutôt que comme témoins. Il y sera revenu ci-après dans la mesure nécessaire.

CONSIDER A N T

1.                                          La nature de la cause et la valeur litigieuse, qui s'élève à 73'604.15 francs net et brut confondus, fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN, 8 al.1 LJPH).

2.                                          L'objet du présent litige est d'abord de déterminer à quelle date le contrat a pris fin, à la suite du congé signifié par l'employeur le 13 septembre 1993, compte tenu en particulier de l'incapacité de travail du demandeur pour cause de maladie entre le 22 novembre 1993 et le 31 juillet 1994 (cons. 3), et ensuite d'examiner si et dans quelle mesure les différentes composantes de la rémunération du demandeur restent dues par la défenderesse (cons. 4 pour les montants net, cons. 5 pour les montants brut). Le montant de la demande reconventionnelle n'est en revanche pas litigieux et, au besoin, fera l'objet d'une compensation.

3.                                          a) Le demandeur a toujours soutenu que son contrat devait prendre fin le 28 février 1995, indépendamment de sa maladie. Sa position a toutefois évolué. Dans un premier temps, il se réservait de faire valoir ses droits au regard d'une résiliation abusive (art.336a et 336b CO, lettre du 3 novembre 1993, D.3/12). Le 5 avril 1994 toutefois, il admettait la résiliation comme "valable", mais seulement pour le terme suivant, soit le 28 février 1995 et non 1994 (D.3/28). Dans sa demande du 10 mai 1999, il n'a pas développé d'argumentation juridique, se référant de façon toute générale aux articles 319 et ss CO.

                        C'est dans ses conclusions en cause qu'il développe son argumentation, selon deux thèses possibles (D.36, ch.3 à 7): Il envisage soit des contrats de durée déterminée en chaîne avec un délai de résiliation de six mois avant la fin d'une période contractuelle (ch.4), soit un contrat de durée minimale, donc un contrat de durée déterminée improprement dit – comportant une durée minimale et constituant en réalité une convention de durée indéterminée.qui doit, pour prendre fin, être résilié, même si une résiliation est exclue pendant un certain temps (ch.5). Dans l'une et l'autre hypothèses, le demandeur en déduit que le terme le plus proche était fin février 1995, lorsque la résiliation du contrat est intervenue en date du 13 septembre 1993. Donnée pour une date incorrecte (à fin février 1994), la résiliation a déployé ses effets un an plus tard.

                        b) Dès le départ, la défenderesse a soutenu le point de vue que le contrat du 11 mars 1991 était un contrat déterminé dans le temps et se terminant le 28 février 1993 (lettres des 14 décembre 1992 et 1er février 1993, D.3/4, 8), un contrat dont elle a "confirmé" la prolongation jusqu'au 16 juillet 1993 (lettre du 15 février 1993, que le demandeur a reçue au bureau le même jour, sans en accepter le contenu, D.3/9). Elle a ensuite dénoncé le contrat le 13 septembre 1993 pour le 30 novembre 1993, faisant valoir en droit la qualification de contrat de durée déterminée improprement dit, assimilé à un contrat de durée déterminée auquel il a été mis fin par une résiliation si les parties ont poursuivi leurs relations de travail à l'échéance de la durée déterminée (lettre du 5 novembre 1993 et son annexe du 1er octobre 1993, D3/13 et 14). Compte tenu toutefois de la maladie du demandeur, la défenderesse a accepté une prolongation de la relation de travail tenant compte d'une suspension du délai pendant 90 jours au maximum (art.336c al.1 litt.b CO), soit jusqu'au 22 février 1994 (lettre du 31 mars 1994, D.3/27).

                        En procédure et dans sa réponse, la défenderesse a confirmé d'abord le point de vue que le contrat avait pris fin le 28 février 1994 (faits 46 et 47 de la réponse, D.5). Dans ses conclusions en cause toutefois (D.37, ch.11), elle admet que l'incapacité de travail du demandeur, qui s'est prolongée jusqu'au 31 juillet 1994, a suspendu le cours de délai de résiliation jusqu'à cette date, mais sans prolongation jusqu'au prochain terme du 31 août 1994, vu le nouvel emploi retrouvé au début d'août.

                        c) Comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral (ATF 128 III 212, 218, cons. 3b aa), il y a lieu de bien distinguer la question de savoir s'il faut donner congé pour mettre fin au contrat (contrat congéable ou non ?), et celle de savoir si les parties ont fixé  ou non le terme de leur relation contractuelle. Si les opinions exprimées par les parties – même de bonne foi – divergent, ce qui peut se comprendre au vu de l'enjeu financier, il n'en demeure pas moins que le texte du contrat ne prête guère à confusion. On doit comprendre que, même sans qu'un congé ne soit donné, la durée du contrat était déterminée à l'avance et qu'elle comptait en quelque sorte deux périodes: la première d'une durée de douze mois, et la seconde d'une même durée, qui était toutefois conditionnée à l'absence de dénonciation donnée par écrit six mois avant l'échéance de la première période. Autrement dit, si l'une des parties dénonçait le contrat avant le 31 août 1991, celui-ci prenait fin le 28 février 1992; à l'inverse si cette dénonciation n'intervenait pas avant le 31 août 1991, le contrat se poursuivait pour la seconde période de douze mois, soit jusqu'au 28 février 1993. Cette convention des parties, qui est parfaitement licite, permet de qualifier le contrat litigieux de contrat de durée déterminée avec une durée maximale (voir Favre/Munoz/Dobler, Le contrat de travail, Lausanne 2001, n.1.8 ad art.334; Rémy Wyler, Droit du travail, Précis Staempfli 2002, p.323 et 336; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., Schulthess 2003, n.3298; Brunner/Buhler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 1996, n.2 et 3 ad art.334; ces auteurs retiennent certes, pour le contrat de durée maximale, la terminologie de contrat de durée indéterminée, mais admettent dans les faits qu'il prend normalement fin automatiquement sans qu'il soit nécessaire de donner congé; voir aussi le Message du Conseil fédéral, FF 1984 II 616, et la modification à laquelle se réfère par avance l'ATF 114 II 349; voir aussi ATF 128 III 212 précité).

                        Les parties avaient la possibilité de résilier le contrat pour la fin de la première année (28 février 1992), mais si elles ne le faisaient pas – et tel a été le cas – le contrat courait pour la seconde période de douze mois et prenait ainsi fin le 28 février 1993. Le courrier de la défenderesse du 14 décembre 1992 va exactement dans ce sens et il correspond au souvenir que les trois membres du conseil d'administration de J. (MM. P., T. et F., D.17,18,27) avaient conservé de la finalité "économique"du contrat: un chiffre d'affaire avait été fixé, mais le demandeur n'a pas pu l'atteindre, sans que cela ne lui soit du reste reproché. Contre l'avis de son directeur F. P. qui voulait faire usage de la possibilité de résiliation dès la première année (D.17 p. 1 §2), la défenderesse a laissé courir le contrat jusqu'à son terme. Peu avant, elle a toutefois ouvert des négociations en vue d'un nouveau contrat (lettres des 14 décembre 1992 et 1er février 1993), négociations qui ont amené la défenderesse à prolonger expressément le contrat en cours jusqu'au 16 juillet 1993 (lettre du 15 février 1993), puis à le prolonger tacitement au-delà de cette date jusqu'à la résiliation signifiée le 13 septembre 1993 pour le 30 novembre suivant.

                        Cette résiliation est à cet égard conforme à l'article 334 al.2 CO, qui s'applique indiscutablement à un contrat de durée déterminée avec une durée maximale (voir Wyler, op.cit., p.324 in initio, Tercier, op.cit.,n.3303, 3304; Brunner/Buhler/Waeber, n.5 ad art.334, qui relèvent l'imprécision de la traduction française et soulignent que ce n'est pas le contrat de travail de durée déterminée qui est reconduit mais bien les rapports de travail qui deviennent des rapports de durée indéterminée). Rien au dossier ne permet d'étayer le point de vue du demandeur, qui soutient vainement que la présomption de l'article 334 al.2 CO aurait été renversée. Le texte clair du contrat ne permet pas une telle interprétation.

                        d) Ainsi, le congé donné le 13 septembre 1993 devait valablement prendre effet au 30 novembre 1993. Toutefois, en raison de la maladie du demandeur durant la période – non contestée - s'étendant du 22 novembre 1993 au 31 juillet 1994, les effets du congé ont été suspendus et reportés. La défenderesse elle-même n'en disconvient plus, quitte à fixer ce report au 31 juillet 1994, plutôt qu'au 31 août. Une application stricte de l'article 336c al.1litt.b CO conduirait à l'analyse suivante: le délai de résiliation, qui a été suspendu dès le 22 novembre 1993, soit 8 jours avant l'échéance normale du contrat, a été suspendu durant 90 jours ou trois mois, soit jusqu'au 22 février 1994. Les 8 jours restant à courir reportent le délai de congé au 4 mars 1994, et la fin du contrat lui-même au 31 mars 1994. Admettant quoi qu'il en soit que le contrat a déployé ses effets jusqu'au 31 juillet 1994, la défenderesse ne lèse pas les intérêts du demandeur.

                        En conséquence, c'est au regard de la date du 31 juillet 1994 que doit s'examiner la prétention du demandeur à être rémunéré.

4.                                          Rémunération brute (allégué 33  ch. II de la demande)

                        a) Le solde de salaire pour février 1994, de 1'620 francs, n'est plus l'objet d'une contestation et sera retenu.

                        b) Une part au 13ème salaire pour la période de mars à juillet 1994 est réclamée (fait 24, contesté par la défenderesse sans autre développement). Dès l'instant où le salaire est dû jusqu'à fin juillet 1994, la part au 13ème salaire représente bien la somme réclamée de 3'375 francs (8'100 x 5 : 12). Le montant doit être retenu.

                        c) Une indemnité pour vacances non prises, pour la même période de mars à juillet 1994, est réclamée à raison de 3'895 francs (pour le détail du calcul, allégué 24 de la demande). Le contrat prévoit un droit à 5 semaines de vacances annuellement, soit 5 fois 5 jours. Le paiement en espèces des vacances n'est en principe pas possible, sauf cas particulier (voir quelques exemples in Brunner/Buhler/Waeber, n.4 ad art.329d al.2 CO). En l'espèce, la maladie non contestée du demandeur l'a empêché de prendre ses vacances, ce qui justifie qu'elles lui soient payées, au prorata (art.329a CO), soit 25 jours x 5 : 12 = 10,42 jours pour 5 mois. Le salaire mensuel représente 1'869 francs par semaine (8'100.-- x 12 : 52). Pour les 10,42 jours de vacances, le montant est de 3'895 francs (1'869.—x 10,42 : 5).

                        d) Le demandeur réclame sa commission de 3 % sur les ventes, qu'il estime à 1'000 francs par mois au minimum, y compris pour sa période de maladie. Il a requis à cette fin de la défenderesse qu'elle produise tous les contrats conclus grâce à lui pour l'année précédant sa maladie (réquisition No 2), afin d'établir une comparaison pertinente. La réquisition, admise, a finalement été exécutée le 28 août 2001 (D.32), ce qui semble avoir échappé au demandeur malgré que le courrier et ses annexes lui ont été transmis. Le demandeur n'y fait en effet aucune référence et reprend une argumentation antérieure à cet envoi (conclusions en cause, ch.10 p.12 in fine).

                        Il n'est pas douteux que les commissions font partie de la rémunération prévue du demandeur. Elles devaient même représenter une somme non négligeable puisque selon le contrat, (qui tablait sur un chiffre d'affaire de 2 millions de francs annuels), les 3 % auraient représenté 60'000 francs ou 5'000 francs par mois. A juste titre, le demandeur considère que cette rémunération lui est due pendant sa maladie (voir les références, conclusions en cause, ch.10 p.12; voir aussi Brunner/Buhler/Waeber, op.cit. n.10 ad art.324a; Favre/Munoz/Dobler, op.cit., n.1.17 ad art.324a). Même MM. P. et T. n'étaient pas loin de l'admettre (D.17 et 18), alors que la défenderesse n'en conteste finalement pas le principe, dans ses conclusions en cause (ch.29-30, p.8), mais seulement le montant.

                        Les pièces finalement déposées par la défenderesse permettent de retenir que le montant des commissions durant l'année précédant la maladie du demandeur ont représenté un peu plus de 10'200 francs, soit une moyenne de 850 francs par mois. Le demandeur ne discute pas ce chiffre et la Cour ne voit pas de raison de s'en écarter pour évaluer le droit aux commissions durant l'année qui a suivi. Il résulte de ces mêmes pièces que le demandeur a reçu, intégré dans un décompte effectué le 31 mars 1994 et réglé le 8 avril suivant, la somme de 4'426.50 pour les commissions acquises grâce à son activité déployée jusqu'au 22 novembre 1993 (D.3/27 et D.6/3). Ainsi, et pour les huit mois complémentaires jusqu'à la fin du contrat (décembre 1993 à juillet 1994), un montant brut de 6'800 francs (8 x 850.--) est dû.

5.                                          Rémunération nette (allégué 33 ch. I de la demande).

                        Le contrat prévoit, à côté du salaire fixe (6'500.—x 13) et de la commission, des "frais de transport forfaitaire Frs 2'500 par mois sur 12 mois annuellement", et des "frais fixes forfaitaires (hôtels, repas, réception clients, etc) Frs 3'500 sur 11 mois annuellement (soit ½ juillet et ½ décembre)" (D.3/2). La répartition entre ces trois postes de la rémunération a été modifiée à partir du mois de mai 1993 (D.3/10), le salaire passant de 6'500 francs à 8'100 francs, les frais de transport forfaitaire de 2'500 francs à 1'930 francs, et les frais fixes forfaitaires de 3'500 francs à 2'700 francs. Globalement, cela représente une augmentation de 1'000 francs pour l'année en faveur du demandeur (1'280.—x 13 – (570.—x 12) – (800.—x 11).

                        Les parties expliquent de manière divergente la raison de cette modification de la structure de la rémunération, la défenderesse soutenant que cela est intervenu à la demande de l'employé pour des raisons fiscales (fait 40 al. 4-5 de la réponse), le demandeur répondant que c'est au contraire l'employeur qui en a décidé à la suite d'une intervention des organes de l'AVS (fait 49 de la réplique, avec un calcul erroné et différent de celui ci-dessus). Peu importe. La défenderesse considère ne plus rien devoir à ce titre en faisant valoir que les indemnités, même fixées forfaitairement par commodité de calcul, n'ont pas à être versées puisque des frais effectifs n'ont pas été engagés pendant la maladie du demandeur. Ce dernier affirme à l'inverse que les frais ont continué de courir pendant sa maladie, raison pour laquelle ils doivent lui être remboursés conformément au forfait. La question revient effectivement à savoir si – étant admis que les parties voulaient simplifier par le système du forfait la prise en charge par l'employeur des frais engagés par l'employé pour son activité professionnelle  - ces frais ont ou non continué à courir durant la maladie du demandeur.

                        Deux éléments permettent ici de trancher la question: ce sont d'une part la périodicité différente du salaire (13 fois), des frais de transport (12 fois) et des frais de représentation (11 fois), d'autre part les dépenses effectives et justifiées que le demandeur peut ou non établir.

                        a) Les frais de représentation ("frais fixes forfaitaires") ont été comptés à raison de 11 mois annuellement et ils doivent couvrir forfaitairement les frais d'hôtels, de repas, de réception de clients, etc. Clairement, cette rémunération a été prévue pendant les périodes d'activité effective de l'employé, et non plus pendant sa période de vacances (un mois). Il est en effet logique – et le demandeur ne démontre pas le contraire – qu'il n'y a aucun frais particulier de cette nature pendant les vacances. Le contrat prévoit d'ailleurs une rémunération spéciale pour ce type de frais pendant la Foire de l'Horlogerie et Bijouterie à Bâle, puisque ces frais sont comptés en plus des 11 mensualités forfaitaires à la charge de J. (D.3/2). A l'inverse, pendant ses vacances et pas davantage pendant sa maladie, le demandeur n'a eu ce type de frais. La rémunération, même prévue forfaitairement par commodité pour rembourser des frais effectifs, n'est donc pas due pendant la maladie. La demande n'est pas fondée sur ce point.

                        Pour le mois de novembre 1993, la défenderesse a compensé un montant versé en trop en juillet 1993, puis a versé l'indemnité de représentation au prorata des jours travaillés. Le calcul qu'elle opère (allégué 42) n'est pas défavorable au demandeur (on aurait aussi pu faire le calcul sur la base de 15 jours de travail accomplis et 7 jours de maladie, soit 22 jours de travail pour le mois). La somme de 945 francs a été réglée (voir D.3/10), en sorte qu'il n'y a plus de solde en faveur du demandeur.

                        b) Les frais de transport forfaitaires ont été comptés sur 12 mois, malgré le fait que le demandeur disposait d'un mois de vacances pendant lequel il n'était par définition pas en déplacements professionnels. C'est un indice que cette indemnité couvre assurément des frais effectifs, sans quoi le douzième mois n'aurait pas été indemnisé. Ce raisonnement est du reste étayé par les frais effectifs – contrairement aux frais de représentation – dont le demandeur a démontré la matérialité, pièces à l'appui (fait 20 de la demande). Même s'il peut être discuté sur un point ou l'autre, le montant de 2'430 francs par mois recouvre très largement les dépenses effectives consenties sur la base de contrats durables, contrairement à des notes d'hôtels ou de restaurants qui sont de nature ponctuelle. Si les frais sont assurément plus élevés pendant les périodes de travail sur certains points (kilométrage en particulier), l'essentiel de ces frais demeure et correspond à des dépenses effectives. Ils doivent être remboursés selon le forfait convenu qui n'a pas été calculé de manière excessive.

                        Ainsi, pour les mois de décembre 1993 à juillet 1994, une somme de 15'440 francs net est due (8 x 1'930).

                        c) En dernier lieu, le demandeur réclame une somme de 22'161 francs au titre de perte de gain, mais pour une période postérieure à l'échéance du contrat (1er août 1994 au 28 février 1995). Dès l'instant où le contrat a pris fin le 31 juillet 1994 de manière régulière, la résiliation n'a engendré aucune perte de gain dont la défenderesse pourrait répondre. La demande n'est pas fondée ici.

6.                                          En résumé, le demandeur a droit à un montant brut de 15'690 francs (1'620.-- + 3'375.-- + 3'895.-- + 6'800.--; cons. 4) et un montant net de 15'440 francs (cons.5). De ce dernier montant doit être déduit le montant de 5'846.85 francs de la demande reconventionnelle, qui n'est pas contesté (faits 48 de la réponse, 59 et 60 de la réplique), ce qui porte le montant net dû au demandeur à 9'593.15 francs.

                        Ces sommes portent intérêt à 5% l'an dès le 8 juillet 1998, 1ère date où le demandeur chiffre sa réclamation et annonce la notification d'un commandement de payer (voir allégués 34 et 35 de la demande et les pièces y relatives).

7.                     Au vu du sort de la cause, il se justifie de répartir les frais par moitié et de compenser les dépens.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Condamne la défenderesse à payer au demandeur, après compensation, 9'593.15 francs net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 juillet 1998.

2.      Condamne la défenderesse à payer au demandeur 15'690 francs brut, avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 juillet 1998.

3.      Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

4.      Partage par moitié les frais de la procédure, arrêtés à 4'210 francs et avancés par le demandeur, et compense les dépens.

Neuchâtel, le 4 juin 2003

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.1999.1003 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.06.2003 CC.1999.1003 (INT.2003.275) — Swissrulings