A. Le 19 septembre 1994, J., domicilié à Fleurier, a acquis pour 220'000 francs auprès du garage A. à Etagnières un véhicule d'occasion de marque Lamborghini type Diablo VT 2/2. Cette acquisition a été financée par un contrat de leasing d'une durée de 48 mois conclu le 29 septembre 1994 avec C.SA. Le véhicule, muni des plaques interchangeables NE [...], a été assuré auprès de La société d'assurances X. Société suisse d'assurances en risque responsabilité civile, casco et accidents selon police no 16.601.837 et conditions générales (ci-après CGA) pour voitures de tourisme édition 04.94 (D.3/3 et 4).
B. Le vendredi 30 août 1996, vers 01h40, sur la route communale tendant de Couvet au Couvent, au lieu-dit le Liéchoux, ce véhicule, conduit par J., a quitté la route à droite, dans un virage en épingle à cheveux et, après avoir dévalé un talus d'une pente d'environ 45 %, a fini sa course contre un arbre. Le véhicule a été entièrement détruit par le feu (D.3/6 et procès-verbal de la vision locale du 18 octobre 2000) ; arrivé sur les lieux du sinistre à 01h55, un couple de passage a constaté qu’il était déjà totalement en flammes, celles-ci atteignant une hauteur de 5 mètres environ (D.9/4). Son conducteur a été recueilli par un véhicule du centre de secours du Val-de-Travers à 02h12, alors qu'il cheminait sur la route en direction de Couvet, à environ un kilomètre du lieu de l'accident (D.3/16 et 22). J. s'est vu notifier une ordonnance pénale le condamnant à 200 francs d'amende pour infraction aux articles 31 al.1 et 32 al.1 LCR ; il n'a pas fait opposition (D.3/7).
C. Le 2 septembre 1996, J. a adressé à La société d'assurances X. une déclaration de sinistre précisant que son véhicule avait subi un dommage total (D.3/9). Le 4 septembre 1996, la société d'assurances X. lui a fait parvenir une demande de renseignements, qu'il a retournée complétée et signée (D.9/13-14).
D. Au vu d'un rapport complémentaire de la gendarmerie, à laquelle la société d'assurances X. avait fait part de ses doutes concernant les faits en cause, le Ministère public a décidé l'ouverture d'une enquête préalable pour déterminer si le véhicule avait pu brûler à la suite de l'accident (D.3/16-17).
Au terme de cette enquête, le juge d'instruction à qui elle avait été confiée, tout en relevant que les circonstances de l'incendie restaient peu claires, a estimé que les éléments recueillis pourraient ne pas être suffisants pour que l'action pénale puisse être exercée contre J. ou contre un tiers quelconque. Le Ministère public a décidé de classer le dossier (D.3/22-23). Aussi le juge d'instruction a-t-il écrit le 11 mars 1997 à J. que le séquestre précédemment ordonné sur son véhicule était levé et qu'il pouvait en conséquence en disposer dès maintenant (D.3/28).
Estimant cependant que J. n'avait pas suffisamment établi les faits fondant son obligation de l'indemniser, la société d'assurances X. a refusé toute intervention en rapport avec le sinistre, par lettre du 27 mai 1997 (D.3/12). Elle a cependant renoncé à invoquer le bénéfice d'une quelconque prescription (D.3/15). Le 4 juillet 1997, C.SA a rétrocédé au demandeur tous les droits concernant le véhicule en question (D.3/5).
E. Par mémoire déposé le 13 novembre 1998, J. a ouvert action contre la société d'assurances X. devant le Tribunal cantonal, prenant pour conclusions :
"1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 236'325 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 août 1996.
2. Condamner la même à tous frais et dépens."
Le demandeur allègue en substance que, son véhicule ayant été détruit par un incendie, la défenderesse doit, en vertu de la police d'assurance souscrite auprès d'elle et des conditions générales la régissant, l'indemniser intégralement du préjudice économique qu'il a subi.
Par mémoire de réponse déposé le 11 juin 1999 (D.8), la société d'assurances X. a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, la défenderesse soutient que la preuve du caractère accidentel de l'incendie n'a pas été rapportée et que, s'agissant des dommages consécutifs à la sortie de route, le demandeur n'a pas établi que ceux-ci auraient une valeur supérieure à la franchise contractuelle.
En réplique (D10), le demandeur fait valoir qu'en date du 30 juin 1999 un autre véhicule Lamborghini Diablo VT, propriété de B. et assuré en responsabilité civile et casco auprès de la défenderesse, a pris feu ensuite d'une défaillance technique, alors qu'il n'avait subi aucun choc, engendrant un dommage d'environ 150'000 francs que la défenderesse a indemnisé (faits 57 à 59).
Dans sa duplique (D.11), la défenderesse allègue à ce sujet que, dans le cas précité, l'origine du sinistre feu a pu être clairement établie et qu'elle consiste en la rupture d'une conduite d'huile qui avait permis l'écoulement du fluide sur les échappements, alors que le véhicule se trouvait en condition de circulation usuelle.
F. Dans le cadre de l'administration des preuves, la défenderesse a déposé un rapport d'expertise privée établi par P., alors collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne. Selon ce rapport, sur un véhicule entièrement détruit par le feu – ce qui est le cas en l'espèce – il est pratiquement impossible de situer avec précision le foyer originel, la cause exacte du sinistre demeurant par voie de conséquence souvent inconnue à moins qu'un incident – odeur d'essence, problèmes électriques – survenu avant l'apparition de fumée et de flammes, permette d'orienter les recherches vers une cause précise. En l'occurrence, aucun dysfonctionnement du véhicule n'a été relaté par le conducteur. De plus, la perte de mémoire de ce dernier au moment de l'accident supprime toute possibilité d'obtenir des éléments déterminants tels que la vitesse du véhicule, sa trajectoire, la violence du choc et surtout l'émission des flammes, toujours localisées au départ d'un sinistre dans l'un des trois volumes : moteur, habitacle ou coffre. L'auteur du rapport en conclut qu'il est impossible d'¿ablir avec précision l'origine et la cause de l'incendie ; il souligne toutefois d'abord que l'inflammation généralisée d'un véhicule, dans un laps de temps de 10 minutes environ, implique nécessairement la combustion d'un liquide combustible, ensuite qu'aucun élément technique ne permet de déterminer la provenance de ce carburant, d'une part, la nature et la source d'énergie calorifique qui a provoqué son inflammation, d'autre part (D.9/K).
Vu le caractère unilatéral de ce rapport, il a été décidé en audience de permettre aux deux parties de poser à P. des questions et contre-questions au sujet de ce rapport (PV du 26 janvier 2000 et réponses, D.23).
W., ingénieur automobile HTL rattaché au département des recherches et reconstitutions d'accidents de la société d'assurances X., a été entendu comme témoin (D.25). Il a indiqué avoir élaboré un rapport relatif au cas d'espèce sans se rendre sur place, sur la base d'un plan à l'échelle du cadastre et d’un dossier avec des photos des lieux et de la voiture. De la sorte, le témoin a déterminé une vitesse maximale possible de 40 km/h dans le virage en question, précisant qu'en établissant une moyenne pour cet emplacement et dans ces conditions, ce virage était abordé à 28 km/h en conduite normale et à 34 km/h en conduite sportive. Le témoin a ajouté que la façon dont le véhicule était sorti de la route, dans le troisième tiers du virage, donnait à penser qu'il n'y avait pas eu de réaction du conducteur.
Lors de la vision locale, il a été effectué un passage du virage au moyen d'un véhicule BMW, à une vitesse de 31-32 km/h. Ce bref essai a confirmé l'estimation faite à ce sujet par le témoin (procès-verbal de la vision locale du 18 octobre 2000).
Lors de son interrogatoire (D.29), le demandeur a indiqué, comme à l'occasion de ses premières déclarations à la police, n'avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé avant et après l'accident, dont il lui restait une illumination, un éclair, puis le néant.
Dans leurs conclusions en cause (D.30 et 31), les parties reprennent et développent leur thèse respective.
CONSIDER A N T
1. La valeur litigieuse, de 236'325 francs, fonde la compétence de l'une des cours civiles.
2. Selon les CGA pour voitures de tourisme, édition 04.94, régissant la police souscrite par le demandeur (D.3/4), plus particulièrement les dispositions relatives à l'assurance casco, "seuls sont assurés les événements qui surviennent indépendamment de la volonté du preneur d'assurance" (C.1.11). L'assurance casco offre notamment une couverture contre les conséquences de l'incendie, décrites comme suit (C 1.28) : "les dommages causés par le feu (dans la première année d'emploi du véhicule, seulement si le preneur d'assurance ne peut élever aucune prétention en garantie à l'encontre du vendeur/fournisseur), les explosions et la foudre; les dommages consécutifs à un court-circuit sont assurés dans la mesure où il s'agit d'un dommage à caractère accidentel (C.4.1)". Selon la disposition C.4.1 précitée, la société d'assurances X. ne sert aucune prestation "en cas de dommages sans caractère accidentel (en font aussi partie les dommages imputables à un défaut interne et causés à la batterie ainsi qu'aux appareils et pièces électriques et électroniques) ou de dommages dus au gel de l'eau de refroidissement (sauf s'ils résultent d'un vol assuré)".
La défenderesse soutient ne pas avoir à couvrir en l'espèce le sinistre au motif que "l'origine accidentelle de l'incendie n'a pas été établie par le demandeur" (conclusions en cause, D.31 p.16), mais elle ne définit pas cette notion de "origine accidentelle". Dans sa lettre du 27 mai 1997 au demandeur (D.3/12), elle indiquait : "on entend habituellement par accident tout événement dommageable, violent et involontaire agissant par une cause extérieure". On ne saurait cependant retenir que l'origine accidentelle à laquelle se réfère la défenderesse dans ses conclusions en cause équivaut à l'expression, utilisée dans la lettre précitée, de "consécutive à un événement dommageable, violent et involontaire agissant par une cause extérieure", puisque la société d'assurances X. est intervenue par suite du sinistre incendie subi par B., en dehors de tout accident de circulation routière ou de tout choc au véhicule, et alors que la police d'assurance concernée était soumise aux mêmes CGA (D.9/A-I) que celle souscrite par le demandeur. Or, il convient de tenir compte de la valeur normative des CGA pour leur interprétation; dès lors qu'elles sont applicables à tous les assurés d’une communauté de risque, il importe qu'elles soient interprétées de façon uniforme et non pas en fonction de ce qu'a compris tel ou tel intéressé. Ce sont les critères objectifs de la raison et de l’honnêteté qui doivent guider l’interprétation des conditions générales (TC VD, in RBA XVIII no 45 p. 282 et les références à la doctrine : Maurer, Roelli/Keller, Koenig). Par ailleurs, la défenderesse se réfère à l'article 14 al.1 LCA qui stipule que l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit (conclusions en cause, p.8); sans accuser expressément le demandeur d'incendie volontaire, elle s'attache à mettre en lumière les circonstances du sinistre qui justifieraient un tel soupçon. Il convient dès lors d'interpréter les CGA de la défenderesse dans le sens où ces conditions fondent l'obligation de l'assurance d'intervenir hormis le cas où le sinistre incendie aurait été intentionnellement provoqué par le demandeur.
3. Selon l’article 39 al.1 LCA, l’assuré doit fournir, à la demande de l’assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre prétendu s’est produit et d’en fixer les conséquences. Cette disposition s’applique en corrélation avec l’article 8 CC, selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, en matière d’assurances, la preuve directe du sinistre est parfois impossible à rapporter. Dans ce cas, le juge peut se contenter d’une preuve par vraisemblance. Cependant, si l’assureur peut de son côté produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l’assuré (RJN 1997 pp. 138ss, spéc. 140, et les références, en particulier l'arrêt bâlois, actuellement publié aux BJM 1998 pp. 94ss).
En l'espèce, il ressort de l'expertise privée de P. déposée par le défenderesse (D.9/K) qu'il s'est révélé impossible, vu l'état du véhicule, d'établir avec précision l'origine et la cause de l'incendie. Certes l'expert indique avoir retrouvé un mégot de cigarette contre le réservoir de carburant, découvert en dégageant les gravats autour du réservoir (D.9/3 et D.23, réponses aux questions 11 et 12). Toutefois, il précise qu'il est très difficile de provoquer un allumage au moyen d'une cigarette et d'essence. Pour que l'essence s'enflamme, des conditions spécifiques doivent être réunies : le mélange air/essence doit être dans les limites d'inflammabilité, c'est-à-dire que le pourcentage de vapeurs de carburant doit représenter entre 0,7 % et 8,7 % du mélange gazeux, et la source de chaleur doit atteindre une température suffisante pour provoquer l'inflammation du nuage gazeux, soit pour l'essence environ 2800. Selon l'expert, il est logique d'admettre que, dans un tel cas de figure, la cigarette sera fortement endommagée par la flamme résultant de l'allumage (réponse à la question 19). Or, en l'espèce, il était encore possible de lire la marque de cigarette sur le mégot retrouvé (D.9/3, p.2). Il est vrai aussi que, selon l'expert, le choc en tant que tel ne peut en aucun cas être à l'origine de l'embrasement, puisque le véhicule n'a subi qu'un léger choc sur le pare-chocs avant (D.23, réponse à la question 4) et qu’il est peu probable que du carburant se soit écoulé sur le sol et ait brûlé dans la phase initiale du sinistre (réponse à la question 14).
Cela étant, le fait que les circonstances de l'incendie demeurent peu claires ne permet à l'évidence pas de conclure que celui-ci aurait été provoqué intentionnellement. Le fait que le véhicule en cause satisfasse à des normes de sécurité élevées en cas de choc à l'effet de prévenir l'intégrité du réservoir et des conduites d'alimentation du carburant, qu'il ait été régulièrement entretenu et en parfait état, comme aussi les circonstances peu usuelles de la course lors de laquelle la sortie de route s'est produite et les circonstances de la sortie de route elle-même, tout cela n'établit pas non plus que l'incendie serait volontaire. On doit d'ailleurs relever à ce sujet que la défenderesse ne conteste pas qu'elle aurait dû prendre en charge les frais afférents à la réparation du dommage provoqué par la sortie de route du véhicule, s’il avait été prouvé qu'ils s'élevaient à un montant supérieur à celui de la franchise (conclusions en cause, p.17). Or un scénario où le demandeur, victime d'un accident de circulation routière, aurait mis cette occasion à profit pour incendier son véhicule n'apparaît guère plausible.
4. On ne peut retenir qu'en l'espèce le demandeur aurait failli à son devoir de renseigner, découlant de l’article 39 al.1 LCA, puisque son incapacité à fournir des informations, quant aux circonstances de sa sortie de route et de l'embrasement de son véhicule, découle d'une amnésie qu'il a signalée dès ses premières déclarations à la police (D.3/6). A ce sujet, le médecin chef de l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, dans le service duquel le demandeur a été admis, a indiqué que "l'anamnèse et le status [de son patient] correspondaient à un syndrome post-commotionnel avec une amnésie péri-circonstancielle et une tachycardie" (D.3/8). La défenderesse ne conteste pas les éléments résultant des attestations médicales (voir le PV de l'audience du 26 janvier 2000). A cet égard, le parallèle tiré par la défenderesse entre le cas d'espèce et la jurisprudence publiée au RJN 1997, p.140, n'est pas pertinent. Dans ce cas, il s'agissait en effet d'établir un sinistre consistant dans le vol d'une voiture, alors qu'en l'espèce le sinistre est constitué par l'incendie lui-même, dont nul ne conteste qu'il se soit réellement produit.
5. En conclusion, force est de constater d'une part que l'incendie constitue un événement assuré selon la clause C.1.28 des CGA de la défenderesse relatives à l'assurance casco, et d'autre part que la défenderesse n'a pas établi que le sinistre serait survenu par la volonté du demandeur. Dès lors, l'obligation d'indemniser le dommage subi est réalisée. Quant au montant du dommage, il n'y a pas de contestation, le demandeur réclamant 236'325 francs, soit la valeur vénale du véhicule fixée selon le calcul de la défenderesse elle-même (D.3/13). Les intérêts sont dus dès l'interpellation de l'assureur par l'ayant droit, conformément à l'article 102 CO, soit dès la notification du commandement de payer le 4 août 1997, faute de mise en demeure antérieure (D.3/14).
6. Les frais et les dépens seront mis à charge de la défenderesse qui succombe.
Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 236'325 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 août 1997.
2. Met à la charge de la défenderesse les frais de la procédure, arrêtés à 6'950 francs et dont le détail s'établit comme suit :
- Frais avancés par le demandeur Fr. 6'600.00
- Frais avancés par la défenderesse Fr. 350.00
- Total Fr. 6'950.00
ainsi qu'une indemnité de dépens arrêtée 10'000 francs en faveur du demandeur.
Neuchâtel, le 3 décembre 2001