Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.04.00 Réf. 4C.70/2000
Réf. : CC.1998.898
A. J. est propriétaire de la parcelle 1524 du cadastre X. sur laquelle se trouve l'immeuble Y no 1. Son frère, B. est propriétaire de la parcelle 1523 du cadastre X., sur laquelle se trouvent les immeubles Y no 2 et 3. Les fonds sont grevés d'une servitude de fosse d'aisance selon laquelle les deux propriétaires sont en droit d'utiliser la même fosse, les frais étant répartis par moitié.
Le système d'épuration et d'épandage des égouts de ces immeubles ne correspondant plus aux normes en vigueur, les autorités administratives ont exigé de B., qui envisageait des travaux d'entretien de son immeuble, qu'il le modifie en conséquence.
Il s'approcha de G., dessinateur en bâtiment, pour ce faire. Un premier projet fut envisagé, d'un coût oscillant entre 60'000 et 65'000 francs, qui fut jugé trop onéreux. Une autre solution, moins chère, fut discutée avec le service de la protection de l'environnement.
Le 19 décembre 1995, B., en qualité de propriétaire du terrain et de maître de l'ouvrage, demanda la sanction des plans de construction des canalisations. Ces plans avaient été établis par G., qui s'était approché de M., ingénieur. Ce dernier signa la demande de sanction et les plans en qualité d'ingénieur (D.3/3; 20).
Les autorisations sollicitées ont été obtenues sous certaines réserves.
G. fut chargé de la conduite des travaux par J. et B.. Les travaux furent adjugés à l'entreprise N. et S., J. et B. agissant comme maîtres d'ouvrage, le 28 juin 1996.
Le 11 juin 1996, G. avait adressé à J. une note d'honoraires de 2'500 francs qu'il rectifia et réduisit à 980 francs, expliquant qu'il s'était trompé dans la répartition des honoraires entre J. et B. (D.3/10, 11).
Le 12 septembre 1996, l'entreprise N. et S. adressa une facture de 5'240 francs à J. pour les travaux effectués. Cette dernière refusa de verser ce montant, alléguant que son immeuble n'était pas raccordé à la nouvelle installation et demandant que son terrain, qui avait été mis à mal durant les travaux, soit remis en état.
La fosse septique de l'immeuble de J. devait subir une réfection avant de pouvoir être raccordée à l'épandage. Par lettre du 30 octobre 1996, le service de la protection de l'environnement, constatant que les travaux demandés avaient été faits, autorisa le raccordement de l'immeuble au système (D.5/22).
J. ne paya cependant pas la facture de l'entreprise N. et S. qui fut réglée à concurrence de 5'000 francs par B.. Ce dernier reçut en retour, à cette fin, de G., les honoraires qu'il lui avait payés. Une convention fut passée le 13 décembre 1996 à ce sujet (D.5/23).
Au mois de juin 1997, les installations furent considérées comme fonctionnant parfaitement lors d'une vision locale à laquelle assistait notamment un représentant du service de la protection de l'environnement. A ce moment, seul l'immeuble Y no 3 y était relié (D.5/14).
Finalement, la famille J., après avoir envisagé de faire son propre système, se raccorda elle-même à l'installation, sans aviser la direction des travaux. Le raccordement fut fait probablement à fin juin 1997 (D.5/24, 24,26;12). Le 19 août 1997, J. avisa G. de ce branchement et lui versa 4'600 francs "pour solde de tout compte" (D.3/27).
Le 26 août 1997, G. répondit qu'il était titulaire des plans établis en vue des travaux d'épuration et d'épandage des égouts commandés par J. et lui réclama encore un montant de 1'226 francs (D.3/28).
La qualité de l'eau paraissant avoir changé après qu'elle s'était raccordée à l'installation, la famille J. la fit analyser par le laboratoire des services industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le résultat de l'analyse d'un prélèvement fait le 8 septembre 1997 démontra que l'eau était non potable (D.3/29). Un rapport fut demandé à l'Université de Neuchâtel par J. et un autre à "F. SA" par B.. Ces rapports mirent en évidence une liaison hydraulique entre l'installation et la source fournissant l'eau aux immeubles Y..
B. Par ordonnance du 19 décembre 1997, donnant suite à une requête de preuves à futur de J., le président du Tribunal civil du district du Locle ordonna une expertise s'agissant des travaux d'épuration et d'épandage effectués par G. à Y no 1 et désigna C. en qualité d'expert (D.3/34). Ce dernier rendit un rapport d'expertise en date du 25 février 1998 et compléta son rapport le 13 mai 1998 (D.3/13,14). L'expertise mit en évidence un lien hydraulique entre l'installation et la source. Il n'en ressort en revanche pas que les travaux n'auraient pas été exécutés dans les règles de l'art.
Les problèmes subsistant, l'immeuble Y no 1 fut débranché de l'installation d'épandage le 4 juin 1998 (D.5/30). Les analyses effectuées depuis lors et jusqu'au 22 mars 1999 donnèrent toujours le même résultat, à savoir que l'eau devait être considérée comme non potable (D.3/30; D.5/2 preuves complémentaires).
C. Le 30 juin 1998, J. a ouvert action contre G., prenant les conclusions suivantes :
"1. Ordonner à Monsieur G. de réparer l'ouvrage d'épuration et d'épandage des égouts à ses frais de telle manière à éviter totalement les défauts constatés.
2. Condamner Monsieur G. à payer fr. 9'509.90 plus intérêts à 5% à Madame J. à titre de réparation du dommage causé.
3. Condamner Monsieur G. à payer l'intégralité des honoraires du mandataire de la demanderesse à déterminer en fin de cause à titre de réparation du dommage.
4. Sous suite de frais et dépens."
En bref, elle fait valoir que les travaux effectués ne l'ont pas été de la manière contractuellement déterminée et qu'ils ont endommagé un mur de soutènement d'un chemin. Elle reproche également des manquements dans l'élaboration des travaux à G. et précise que l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure de preuves à futur a démontré que la pollution de la source qui alimente son immeuble provenait de la tranchée. Elle demande que soient effectuées les réfections nécessaires au lit d'épandage dont le prix devrait osciller entre 40'000 et 50'000 francs selon l'expert.
Elle réclame également le dommage qui lui a été causé par ces défauts et qui se décompose comme suit :
- achat d'eau de l'extérieur, celle de la source étant polluée Fr. 3'262.30
- frais d'analyse de l'Université Fr. 79.90
- frais d'analyse des services industriels Fr. 85.20
- expertise de preuves à futur Fr. 3'300.—
- complément à l'expertise Fr. 900.—
- frais d'ordonnance du Tribunal Fr. 120.—
- honoraires d'avocat avant procédure Fr. 1'762.60
__________
Total Fr. 9'509.90
Dans sa réponse, G. prend les conclusions suivantes :
"1. Principalement déclarer la demande irrecevable.
2. Subsidiairement, déclarer la demande mal fondée en toutes ses conclusions.
3. A titre reconventionnel, condamner la demanderesse à payer au défendeur et demandeur reconventionnel la somme de fr. 1'690.--, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1997.
4. En tout état de cause, sous suite de frais et dépens".
En bref, il fait valoir que la demanderesse et son frère formaient une société simple pour l'exécution des travaux de sorte que la première ne peut ouvrir action seule. Quant au fond, il expose n'avoir fait que coordonner les travaux, étant chargé de les conduire, et ajoute que l'ouvrage a été exécuté dans les règles de l'art. Il estime que la pollution est due à un défaut du terrain dont il n'est pas responsable et qui a rompu tout lien éventuel de causalité entre sa responsabilité et le dommage allégué. Dans la mesure où la demanderesse n'a pas le droit de retenir le prix de l'ouvrage, il lui réclame le solde encore dû, soit 1'690 francs.
Dans sa réplique, la demanderesse conclut au rejet de la demande reconventionnelle sous suite de frais et dépens.
Le 27 janvier 1999, la demanderesse a modifié ses conclusions de la façon suivante :
Principalement :
1. Ordonner à Monsieur G. de réparer l'ouvrage d'épuration et d'épandage des égouts à ses frais de telle manière à éviter totalement les défauts constatés.
2. Condamner Monsieur G. à payer 15'648.93 plus intérêts à 5% à Madame J. à titre de réparation du dommage causé.
Subsidiairement :
3. Condamner le défendeur au paiement de 20'248.95 francs plus intérêts à 5% à la demanderesse.
En tout état de cause :
4. Condamner Monsieur G. à payer l'intégralité des honoraires du mandataire de la demanderesse à déterminer en fin de cause à titre de réparation du dommage.
5. Sous suite de frais et dépens."
S'agissant de l'augmentation de la conclusion n°2, elle réclame encore à titre de dommage un montant relatif à la livraison d'eau dont il n'avait pas été fait état dans la demande pour la période du 15 avril 1998 au 11 janvier 1999, soit 5'162.03 francs, ainsi qu'une facture d'honoraires de 980 francs qu'elle a réglée à G. et qu'elle avait omis de mentionner dans la demande. Quant à la conclusion subsidiaire, il s'agit du montant réclamé à titre de réparation du dommage subi pour cause de mauvaise exécution du mandat, pour autant que le contrat passé entre les parties soit qualifié comme tel. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse abaisse la conclusion n°2 à 14'672.03.
CONSIDERANT
1. La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande fonde la compétence de l'une des cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Il s'agit en premier lieu de trancher la question de la qualité pour agir de la demanderesse. Aux termes de l'article 530 CO, une société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que la demanderesse et son frère ont eu l'intention de former une société simple. Au départ, seul B. a pris des contacts avec G.. C'est en cours de route que la demanderesse s'est jointe au projet, mais pour l'épuration de son propre immeuble. Le contrat mettait du reste à la charge de chacun la part des frais relative aux travaux concernant l'objet dont il est propriétaire. Au demeurant, J. n'allègue que des créances dont elle est elle-même titulaire, à savoir les montants qu'elle a payés à titre d'honoraires à G., pour les travaux à l'entreprise N. et S. et pour les achats d'eau potable pour son propre ménage, compte tenu de la pollution de la source. En conséquence, la demanderesse a la qualité pour agir.
3. a) Il s'agit aussi de déterminer quelle est la qualification juridique du contrat passé entre la demanderesse et le défendeur. La procédure d'administration des preuves a permis d'établir que, contrairement à ce qu'allègue le défendeur, il n'était pas seulement chargé de la direction des travaux. Au contraire, il a établi les plans qui ont été signés par M., ingénieur. G., non inscrit au registre cantonal des architectes, ne pouvait le faire lui-même. Par ailleurs, G. a adressé au mois de juin 1996, une note d'honoraires à la demanderesse, avant même que les travaux n'aient commencé, d'un montant de 2'500 francs, rectifiée et réduite à 980 francs. Dans ces conditions, on doit admettre qu'il a été chargé d'un contrat global comprenant l'ensemble des prestations de la préparation du projet à la direction des travaux.
La nature du contrat d'architecte est controversée. Néanmoins, selon la doctrine, le contrat d'architecture global relève en principe du mandat (Engel, Contrats de droit suisse, Stämpfli, 1992, p.483; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème édition, Schulthess, 1995 n.4187 à 4189). G. apparaît comme le mandataire de Jeannine J., R. et M., qu'il a consultés, apparaissant comme ses auxiliaires dont il est responsable (art.101 CO).
b) Le mandataire est tenu d'exécuter avec soin les prestations promises et il répond d'une bonne et fidèle exécution du mandat (art.398, 328 CO).
Il s'agit dès lors d'examiner si G. a rempli le mandat qui lui était confié avec diligence. Pour répondre à cette question, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert s'agissant de la pollution de la source, qui sont les suivantes :
"Les causes sont l'existence d'une liaison hydraulique entre la tranchée et la source. S'il est vrai que cette liaison peut de prime abord surprendre étant donné la distance relative (200 mètres) entre les deux points et l'orientation des terrains, il est aussi vrai que les mouvements des eaux dans le sol sont complexes et ne peuvent pas être déterminés par analyse des courbes de niveau en surface. Il est aussi vrai que la zone est karstique et que le fait d'infiltrer des eaux chargées dans un terrain sur un tel sous-sol, avec – semble-t-il – des roches à fleur sous le lit, prend dès lors une signification particulière.
Il ne faut par ailleurs pas oublier que la source se trouve en aval de la tranchée. Il ne s'agit donc pas d'un problème géologique à proprement parler, bien que les comportements hydrauliques des eaux dans le sol n'étaient pas connus au moment de l'élaboration du projet."
L'expert ajoute que le principal motif du choix de l'emplacement de l'installation est la volonté de l'éloigner de la source. Il considère qu'un "entrepreneur" diligent, aurait procédé à des essais d'infiltration. (D.3, 13).
Le caractère imprévisible du cheminement des eaux a aussi été relevé par R. du service de la protection de l'environnement dans son interrogatoire (D.14). Quant à M., il a répondu oui et non à la question de savoir s'il est usuel de faire des sondages dans un cas de ce genre (D.7).
Compte tenu de la nature du sol, de la présence de la source et du fait qu'elle avait déjà connu une pollution, G. a violé son devoir de diligence en omettant de procéder à un essai d'infiltration qui n'aurait pas été d'un coût disproportionné, soit 4'000 francs au maximum selon l'expert, compte tenu du but poursuivi, à savoir éviter une pollution de la source. Un tel essai aurait permis de se rendre compte du problème.
c) La mauvaise exécution du contrat a entraîné la mise hors service de l'installation, qui n'est d'aucune utilité à la demanderesse. Dès lors, le défendeur perd le droit à ses honoraires. Dans la mesure où il a commis une faute en omettant de procéder à un essai d'infiltration, la demanderesse a droit en outre à des dommages-intérêts pour le dommage qui lui a été occasionné (ATF 117 II 563 ss; SJ 1992, 302-303, cons.2 et les références citées; art.97 CO). En conséquence, le défendeur doit être condamné à verser à la demanderesse le montant de 980 francs correspondant aux honoraires qu'elle a payés, de 4'600 francs correspondant au montant qu'elle a payé pour les travaux effectués par l'entreprise N. et S., de 79.90 francs représentant la note d'honoraires relative aux frais d'analyse de l'Université de Neuchâtel et de 85.20 francs représentant les frais d'analyse des services industriels de La Chaux-de-Fonds (total : 5'745.10 francs)
Compte tenu de la pollution de la source qui lui procurait l'eau potable, la demanderesse a dû s'approvisionner d'une autre manière. Elle a droit à se voir rembourser la somme qu'elle a dû payer pour obtenir de l'eau potable pour la période durant laquelle l'installation a été en fonction. Cette dernière a été débranchée le 4 juin 1998. On peut admettre que des résidus qui se trouvaient encore dans le terrain ont pu polluer la source jusqu'à fin juin 1998. Le défendeur doit dès lors être condamné à payer les factures de livraison d'eau ce qui représente 4'200 francs arrondi (D.3/38/1 in fine). Que les eaux de la source continuent à n'être pas potables n'est pas déterminent en l'occurrence. En effet, le raccordement des immeubles Y. à l'installation a été une cause de pollution et le créancier peut exiger la réparation du dommage de chacun des débiteurs solidaires (art.50,51,144 CO).
d) Quant aux frais liés à la procédure de preuves à futur, ils doivent être répartis, en application de l'article 294 al.2 CPC, selon le sort de la cause au fond. Il n'y a pas lieu non plus de condamner le défendeur à verser à la demanderesse le montant de la note d'honoraires de son avocat pour son activité avant procédure, le juge pouvant en tenir compte selon les circonstances en vertu de l'article 143 al.2 CPC.
4. Il résulte de ce qui précède que le défendeur doit être condamné à verser à la demanderesse la somme de 9'945.10 francs. L'intérêt à 5% l'an sur ce montant est dû dès l'introduction de la demande, soit dès le 30 juin 1998, faute par la demanderesse d'avoir indiqué un autre dies a quo. Il s'ensuit aussi que la demande reconventionnelle, mal fondée, doit être rejetée.
Vu le sort de la cause, il se justifie de condamner la demanderesse au quart des frais de procédure et le défendeur aux trois quarts desdits frais, ainsi que de condamner le second à payer à la première une indemnité de dépens après compensation.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 9'945.10 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 1998.
2. Rejette la demande reconventionnelle.
3. Condamne la demanderesse au quart des frais de la procédure et le défendeur aux trois quarts desdits frais, arrêtés à 7'180 francs, et avancés par la demanderesse comme suit :
- frais de procédure Fr. 2'860.--
- frais de preuve à futur Fr. 4'320.--
__________________
Total Fr. 7'180.--
=================
4. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens, après compensation, de 1'500 francs.
5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
Neuchâtel, le 1er février 2000