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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.2000 CC.1998.889 (INT.2000.71)

May 8, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,377 words·~7 min·6

Summary

Testament contraire à un pacte successoral conclu antérieurement. Interprétation de la réelle et commune intention des parties au pacte.

Full text

A.                                         J. S., dit  L., et son épouse N. S. née G. , ont passé le 17 mai 1973 par devant Me  X., notaire à Couvet, un pacte successoral contenant en particulier les clauses suivantes (D.21/4) :

"Article 4

            Monsieur J. S. s'oblige à instituer et institue son épouse seule héritière de ses biens.

            En cas de prédécès de son épouse ou si lui-même et son épouse décèdent en même temps, sa succession sera dévolue à l'institution "Z." dont le président est actuellement l'ancien Conseiller fédéral  C. .

            Toutefois, avec le plein accord de son épouse comparante, il se réserve la faculté de faire des legs à toute personne ou institution qu'il lui plaira de choisir, ces legs étant soumis à l'usufruit viager de Madame N. S. née G..

Article 5

            Madame N. S. née G. s'oblige à instituer et institue son mari seul héritier de ses biens.

            En cas de prédécès de son mari ou si elle-même et son mari décèdent en même temps, sa succession sera dévolue à l'institution "Z." dont le président est actuellement l'ancien Conseiller Fédéral C. . Toutefois, avec le plein accord de son époux comparant, elle se réserve la faculté de faire des legs à toute personne ou institution qu'il lui plaira de choisir, ces legs étant soumis à l'usufruit viager de Monsieur J. S.."

                        J. S. est décédé le 1er janvier 1977. Par testament olographe du 15 décembre 1995, son épouse a déclaré révoquer toutes dispositions à cause de mort antérieures, et a institué pour héritiers ses deux frères A. G. et M. G..

                        N. S. née G. est décédée le 27 avril 1997. Son testament olographe a été notifié le 11 juillet 1997 par le greffe du Tribunal du district du Val-de-Travers à l'association "Z.", laquelle a fait opposition à la délivrance d'un certificat d'hérédité établi sur la base dudit testament. Compte tenu de cette opposition, le président du Tribunal du district du Val-de-Travers a, par ordonnance du 2 juillet 1997, ordonné l'administration d'office de la succession de N. S. née G. et a désigné Me Y., avocate à Fleurier, en qualité d'administratrice officielle.

B.                                         Par demande du 27 avril 1998, l'association "Z." a ouvert action contre A. G. et M. G., devant la Cour civile de céans, en prenant pour conclusions :

"1. Annuler le testament du 15 décembre 1995 de Madame N. S., née G., décédée le 27 avril 1997

2. Dire que l'Association Z.  est l'héritière instituée de Madame N. S., née G. .

3.  Condamner les défendeurs à tous frais et dépens de l'instance".

                        La demanderesse fait valoir en bref que le testament du 15 décembre 1995 de N. S. née G. est inconciliable avec l'engagement pris par la défunte dans le pacte successoral du 17 mai 1973, et revendique sa qualité d'héritière instituée au sens dudit pacte.

C.                                         A. G. et M. G. ont d'entrée de cause soulevé un moyen préjudiciel au sens de l'article 162 litt.c CPC, en concluant à l'irrecevabilité de la demande. Par jugement du 22 juillet 1999 (D.24), la Cour civile a rejeté le moyen préjudiciel sous suite de frais et dépens, et a fixé aux défendeurs un délai de 20 jours pour déposer leur réponse au fond.

D.                                         Dans cette réponse, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Ils soutiennent en bref que les époux S. ne se sont pas obligés à instituer l'association demanderesse héritière en cas de prédécès de l'un d'eux, les clauses y relatives du pacte successoral étant de nature unilatérale.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Selon l'inventaire des actifs et passifs établi le 15 septembre 1997 par l'administratrice d'office (D.21/28), la succession de feu N. S. née G.  présente un actif net d'environ 2 millions de francs, compte non tenu d'œuvres originales non chiffrées du peintre L. , ainsi que de nombreuses sérigraphies et lithographies. La valeur litigieuse en cause fonde dès lors la compétence de la Cour civile.

2.                                          Selon l'article 494 al.3 CC, peuvent être attaquées les dispositions à cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultants du pacte successoral. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'action prévue par l'article 494 al.3 CC est assimilé à l'action en réduction, et soumise dès lors au délai de prescription d'un an prévu à l'article 533 CC (ATF 101 II 305, JT 1977 I 312).

                        En l'espèce, la demanderesse a eu connaissance en juin 1997 du pacte successoral et du testament olographe litigieux. Déposée le 27 avril 1998, sa demande est dès lors recevable.

3.                                          a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions à cause de mort prises en la forme d'un pacte successoral peuvent contenir, outre des clauses contractuelles, des dispositions testamentaires qui sont librement révocables selon l'article 509 CC (ATF 101 II 305, JT 1977 I 312; ATF 96 II 281, JT 1972 I 170; ATF 70 II 7, JT 1944 I 488). Distinguer, dans un pacte successoral, les clauses à caractère contractuel des clauses à caractère unilatéral – les premières obligeant chacun des contractants, les secondes étant révocables par chacun des contractants – est une question d'interprétation. Il faut donc rechercher la réelle et commune intention des parties au pacte (sur ces questions cf. Knapp, Les clauses conventionnelles et unilatérales des pactes successoraux, in Festschrift Tuor 1946 p.201 et ss). Ainsi, lorsqu'une clause de substitution n'est pas incluse dans le texte du contrat par hasard, mais est de par son contenu en étroite relation avec celui du contrat, on doit présumer qu'elle a un caractère contractuel (ATF 70 II 7, JT 1944 I 488). De même, le caractère de clauses conventionnelles n'est attribuable qu'à celles qui sont interdépendantes (ATF 70 II 255, JT 1945 I 258).

                        Enfin, les clauses d'un pacte doivent être tenues pour conventionnelles jusqu'à démonstration du contraire; la preuve du caractère unilatéral d'une clause contenue dans un pacte successoral révoqué par la suite doit donc, en bonne doctrine, être rapportée par celui qui est gratifié par la clause nouvelle (Knapp, op.cit., p.216-217).

                        b) En l'espèce, le caractère synallagmatique des clauses contenues dans le pacte successoral passé par les époux S. est souligné, déjà, par le parfait parallélisme des articles 4 et 5 de l'acte : les comparants s'y instituent réciproquement héritiers, avant de convenir qu'en cas de prédécès du conjoint ou de décès simultané, leur succession sera dévolue à l'association "Z.", puis de convenir que chacun se réserve la faculté de faire des legs soumis à usufruit.

                        L'interdépendance des dispositions prises par les époux S. résulte en outre clairement de l'économie du pacte. S'ils avaient voulu, en effet, s'accorder réciproquement la liberté de tester au décès de l'un d'entre eux, on ne voit guère les raisons de la substitution prévue en faveur de la demanderesse d'une part, ni pourquoi ils se sont, avec le plein accord de l'autre, réservés la faculté de faire des legs à des tiers. Cette réserve confirme au contraire le caractère contractuel et obligatoire des dispositions principales – donc celles en cause ici – auxquelles ces réserves s'appliquent.

                        On relèvera enfin que les défendeurs n'apportent aucune preuve accréditant la thèse du caractère unilatéral et par conséquent révocable de la clause litigieuse. Tout au contraire, le pacte successoral contient une clause (art.4 al.4) stipulant la constitution d'une servitude sur l'immeuble sis aux Bayards ainsi que des dispositions sur la maison de V.  (art.5 à 7). Ces clauses confirment non seulement le caractère bilatéral du pacte, mais permettent aussi de constater qu'à aucun moment, les époux S. n'ont envisagé que les défendeurs en la présente espèce puissent être leurs héritiers ou légataires.

4.                                          Au vu de ce qui précède, la demande est dès lors bien fondée. Le testament du 15 décembre 1995 de N. S. née G. doit être annulé, sous suite de frais et dépens, ces derniers étant alloués en sus de ceux qui l'ont été dans le jugement sur moyen préjudiciel du 22 juillet 1999.

                        La succession devant être dévolue conformément au pacte successoral du 17 mai 1973, la conclusion no 2 de la demande est superfétatoire.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Annule le testament du 15 décembre 1995 de N. S. née G..

2.      Arrête les frais de la cause, avancés par la demanderesse, à Fr. 16'610.00 et les mets à la charge des défendeurs.

3.      Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de Fr. 15'000.00.

Neuchâtel, le 8 mai 2000

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