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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)

December 3, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,546 words·~18 min·5

Summary

Ouvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)

Full text

A.                                         F., entreprise de construction et de génie civil, a passé avec S. SA, le 27 mai 1991, un contrat d'entreprise portant sur la construction d'une fabrique, à La Chaux-de-Fonds, y compris les aménagements extérieurs. Cette dernière prestation a donné lieu à une facture du 10 juin 1992, d'un montant de 169'787.95 francs. S. SA a payé un acompte de 100'000 francs, le 14 septembre 1992, puis effectué un autre versement de 30'000 francs, le 20 juin 1994. En revanche, elle a refusé de s'acquitter du solde de la facture, se plaignant d'un défaut d'aménagement de la place entourant l'usine, soit une pente insuffisante pour permettre l'écoulement des eaux de pluie et laissant apparaître des flaques, transformées en plaques de glace en hiver. La défenderesse demandait la réfection intégrale desdits travaux. Divers entretiens et échanges de courriers, ainsi que divers travaux correctifs n'ont pas permis de trouver un accord, de sorte que la demanderesse a ouvert action en paiement du solde susmentionné, plus le rabais d'escompte qu'elle n'était plus prête à consentir.

B.                                         En substance, la demanderesse allègue que le contrat global portait sur un prix de 1'001'036 francs et qu'il se référait à la norme SIA 118, en particulier pour le mode de mesurage ; que l'architecte R. représentait la défenderesse pour la direction des travaux et qu'il a suivi tout le déroulement du chantier. La demanderesse déclare s'être aperçue, au début des travaux d'aménagements extérieurs, qu'un problème de pente risquait de se poser, ce dont elle aurait averti la défenderesse à plusieurs reprises, en s'adressant notamment à son architecte lors des séances de chantier. Cette dernière aurait confirmé son ordre d'exécution selon les indications de l'architecte. Au terme des travaux, ce dernier aurait d'ailleurs signé le relevé des métrages sans émettre la moindre réserve. Comme les indications de la direction des travaux, au sujet notamment de l'implantation des canalisations et du niveau des seuils ont été strictement suivies par la demanderesse, celle-ci estime n'encourir aucun reproche. Les plaintes de la défenderesse lui apparaissent au demeurant comme tardives.

                        En réplique et réponse à demande reconventionnelle, la demanderesse précise encore que MM. C., directeur de la défenderesse, et R. ont indiqué vouloir une surface plate aux alentours de l'immeuble, pour faciliter le déplacement des transpalettes. Elle conteste qu'un accord soit intervenu lors de la rencontre du 16 juin 1994 et relève que la conclusion reconventionnelle tendant à la réduction du prix de l'ouvrage n'est pas chiffrée.

C.                                         S. SA admet l'inclusion au contrat de la norme SIA 118, à l'inverse d'autres normes SIA non spécifiées par les parties. Elle fait valoir que M. R. n'était pas architecte mais conducteur de travaux et que la direction des travaux lui a été confiée à ce titre, sans les compétences techniques ni les obligations de surveillance d'un architecte. A son avis, les plans et croquis remis par la direction des travaux n'imposaient nullement un aménagement des abords de l'immeuble tel que la pente soit insuffisante. En particulier, l'emplacement des canalisations n'était pas imposé, comme cela ressort d'un fax du directeur de la défenderesse, du 25 avril 1992. Elle considère que l'établissement d'une pente de 3 % n'était nullement impossible et qu'au demeurant, le défaut de la place ne tient pas en l'absence d'une pente moyenne suffisante, mais dans son irrégularité et dans des affaissements locaux qui donnent naissance à des flaques. Elle conteste formellement que l'entrepreneur l'ait avisée des risques de défaut et elle en veut pour preuve l'absence d'avertissement écrit, exigence de la norme SIA 118 que la demanderesse ne pouvait ignorer. La défenderesse allègue avoir refusé l'acceptation des travaux de goudronnage, le 25 avril 1992 déjà, soit avant la fin des travaux d'aménagements extérieurs. Elle conteste que le relevé des métrés vaille acception de l'ouvrage. Elle observe que le prix facturé, pour les aménagements extérieurs, excédait de 56 % celui de l'offre du 7 mai 1991, mais précise qu'elle "n'avait pas à contester la valeur du travail réalisé effectivement dans la mesure où elle escomptait une réfection immédiate de l'ouvrage défectueux". La demanderesse a d'ailleurs admis l'existence de défauts et tenté des réfections, insuffisantes cependant. Lors d'une rencontre tenue le 16 juin 1994, poursuit la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, il a été convenu que celle-ci payerait 30'000 francs pour solde de tout compte, l'entrepreneur s'engageant en contrepartie à de nouveaux travaux de réfection qu'il n'a jamais exécutés. Selon un entrepreneur tiers qu'elle a consulté, le seul moyen de remédier définitivement aux défauts de l'ouvrage consiste à enlever l'enrobé, refaire le caisson pour garantir une pente convenable et reposer un tapis bitumeux, opération dont le coût devrait être fixé par expertise. Enfin, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle revendique le bénéfice de l'escompte accordé, à l'origine, de façon inconditionnelle. Elle demande également le remboursement de ses frais avant procès, occasionnés par l'attitude générale de la demanderesse.

                        En duplique, S. SA relève que les plans remis par M. R. à l'entrepreneur ne comprenaient aucune indication de pente, ce qui prouve la liberté de l'entrepreneur à cet égard. Elle reprend pour le reste ses arguments antérieurs.

CONSIDER A N T

1.                                          La nature de l'affaire et la valeur litigieuse emportent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

                        Par ailleurs, la société F. SA s'est valablement substituée à la demanderesse initiale F., dont elle a repris les actifs et passifs (D 11).

2.                                          Les parties sont liées par un contrat d'entreprise conclu le 27 mai 1991 (PL dem. 1 ou, en original, réquisition A de la défenderesse, D 10).

                        Ce contrat se réfère à la norme SIA 118, éd. 1962, sans que l'on sache si c'est par inadvertance, ignorance ou conservatisme, puisqu'une nouvelle édition de la norme avait été adoptée en 1977, avec un très léger changement en 1991 (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, N. 262). Cela dit, c'est l'édition clairement adoptée par les parties qui est intégrée au contrat (idem N 284).

                        Le prix des aménagements extérieurs s'élevait, selon l'offre du 7 mai 1991 (PL déf. 4), visiblement acceptée (le prix global est le même, après corrections manuelles, que celui articulé dans le contrat), à 107'391.60 francs, avant rabais de 6 % et "escompte 3 % pour paiement selon norme". Cette dernière référence vise l'article 24 de la norme SIA 118, comportant un délai de paiement de 30 jours dès "l'acceptation du décompte final par les deux parties", avec la précision qu'une somme disputée et retenue par le maître de l'ouvrage "portera int¿êt si elle est reconnue par la suite à l'entrepreneur" (réquisition A de la demanderesse, D 3).

                        La facture du 10 juin 1992 (PL dem. 4) portait sur un montant de fr. 169'787.95 francs, clairement supérieur à celui de l'offre initiale, ainsi que le relevait la défenderesse au fait 33 de sa réponse et demande reconventionnelle (avec un lapsus limitant d'ailleurs l'augmentation à 56 % alors qu'elle était de 58 %), tout en ajoutant ne pas contester comme telle la valeur des travaux. Les explications de l'expert à ce sujet (réponse 3b du rapport complémentaires, D 61, ainsi que le tableau des prestations, D 67) montrent clairement, quoi qu'il en soit, que l'accroissement du montant facturé tient à des prestations nouvelles de l'entrepreneur, correctement appréciées, de sorte que, sauf défaut d'exécution imputable à la demanderesse, le solde de la facture était dû (S. SA le reconnaissait d'ailleurs dans ses courriers des 8 juin 1994 et 9 mai 1996, PL dem. 7 et 8).

3.                                          Un ouvrage est défectueux s'il ne présente pas les qualités convenues ou celles légitimement attendues (Gauch/Carron, op.cit., N 1361 ; la norme SIA 118 de 1962 n'apporte aucune précision notable à cet égard).

                        En l'espèce, la convention des parties au sujet de la pente à observer n'est pas très claire. La défenderesse a certes déposé un fax de son directeur, du 25 avril 1992 (PL déf. 1), selon lequel "il a été convenu et il était pratique de le faire, une pente de 3 % à 4 % pour éviter toutes flaques d'eau". On ignore cependant à quel moment et entre quelles personnes cela a été convenu, puisque les plans remis par la direction des travaux ne comportaient apparemment aucune indication à ce sujet, le 4 mars 1992 (voir l'exemplaire déposé auprès de l'expert le 2 août 2000, annexe M au rapport d'expertise), et que les indications de niveau apportées ultérieurement (PL dem. 3, commentée par l'expert sous réponse complémentaire 1a, D 61), on ne sait par qui, ne suffisaient pas à définir l'écoulement des eaux de surface (expertise, réponse 1, D 43). Il allait de soi, cependant, qu'une pente devait être prévue et la soumission remplie le 19 avril 1991 (réquisition B de la demanderesse, D 3) se référait à diverses normes VSS concernant les revêtements et comportait, sous chiffre 1.17, la "mise en forme de l'infrastructure du parking avec…façon des pentes pour les écoulements".

                        Au demeurant, il est normal que l'aménagement d'une place comporte un système efficace d'évacuation des eaux de pluie (voir la réponse complémentaire 2c de l'expert, D 61, et sa remarque finale du rapport principal, D 49 ; voir également les déclarations du témoin T., D 20, quant à une pente minimale de 2 % et la réponse du témoin B. ad contre-question 10, D 26, selon laquelle "la marge usuellement admise est de 3 % pour ce type de réalisation"). Il s'agit donc d'une qualité attendue de l'ouvrage.

                        Comme cela ressort, à tout le moins implicitement, du dossier (correspondance échangée entre parties ; témoignages T., L. et B. ; procès-verbal de vision locale ; réponses principale 7 et complémentaire 2d de l'expert, même si, curieusement, la question de la bienfacture des travaux ne lui a pas été directement posée), l'aménagement réalisé était insatisfaisant, sur le point considéré, et un défaut doit donc être admis.

4.                                          Selon l'article 27 al.4 de la norme SIA 118 intégrée au contrat, le maître de l'ouvrage peut signaler un défaut en tout temps, dans le délai de garantie de deux ans, sauf si une réparation tardive doit entraîner des dommages.

                        Manifestement, à lire le courrier de la demanderesse du 30 mai 1994 (PL dem. 5), de nombreuses discussions sont intervenues à ce sujet dans les deux années précédentes, dès sans doute le fax de protestation du directeur de la défenderesse (PL déf. 1).

                        On ne saurait d'ailleurs admettre que le relevé des travaux d'aménagements extérieurs du 27 mai 1992, signé sans réserve, sous la rubrique "architecte A. R.", par le représentant du maître de l'ouvrage (PL dem. 2) vaille acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. La norme SIA 118 distingue clairement la phase des mesurages (article 22) de la réception provisoire de l'ouvrage (article 26). Au demeurant, la demanderesse a opéré diverses tentatives de réfection, comme le reflètent notamment le courrier du mandataire de la défenderesse, du 3 juin 1996 (PL déf. 9), en son chiffre 6, et la réponse complémentaire 3c de l'expert (D 61), ce qui démontre bien qu'elle ne tenait pas le défaut pour accepté.

5.                                          La demanderesse affirme avoir signalé au maître de l'ouvrage l'impossibilité de réaliser un écoulement satisfaisant, vu l'implantation de l'immeuble.

                        A cet égard, on doit d'abord observer qu'aux yeux de l'expert, "une évacuation performante des eaux pluviales" était possible (réponse 7.3, D 49). Certes, l'expert fonde sa conclusion sur une différence de niveau mesurée de 1,21 m, très proche de celle (100 cm) qui conduisait la demanderesse à la conclusion exactement inverse (lettre du 15 mai 1996, PL dem.9), et cela sans expliquer le détail du système performant envisagé. On doit cependant reconnaître au technicien B. une certaine compétence en matière d'écoulement d'eau, vu son expérience en la matière, et il précisait, lui aussi (réponse ad contre-question 12, D 26), qu'une solution était possible "en faisant un caniveau tout autour de l'axe des places", mais que son coût supplémentaire l'avait fait écarter. Le contremaître T. s'exprimait dans le même sens (D 20). Il faut donc admettre qu'une solution existait, dû-t-elle être différente – et plus chère – que celle initialement prévue.

                        L'article 25 al.3 de la norme SIA 118 (éd. 1962) disposait que "l'entrepreneur est tenu d'attirer par écrit l'attention de la direction des travaux sur les erreurs ou dangers éventuels qu'il peut déceler dans les plans et constructions prescrites, sous peine d'en supporter lui-même les conséquences". Le texte discuté dans l'ATF 95 II 43, JT 1970 I 66, n'est pas celui de 1962, comme l'affirme la demanderesse dans ses conclusions en cause, mais une version antérieure (le contrat litigieux dans l'arrêt remontait à 1957). Le principe énoncé par le Tribunal fédéral peut cependant être retenu ici également, en ce sens que la forme écrite ne conditionne pas la validité de l'avis donné au maître de l'ouvrage, mais vise à "dissiper toute équivoque et rendre aisée l'administration de la preuve" (JT 1970 I 68).

                        Un avis oral peut donc suffire, mais celui qui a renoncé à la forme écrite supporte les conséquences de l'incertitude qui, le cas échéant, vient à persister. Or tel est bien le cas en l'espèce : s'il est plus que vraisemblable que le risque d'un écoulement insatisfaisant ait été évoqué lors des séances de chantier, on ignore si l'entrepreneur a proposé une solution alternative à celle éventuellement préconisée par la direction des travaux, en manifestant clairement l'intention de dégager sa responsabilité si sa proposition n'était pas suivie. A cet égard, les souvenirs des témoins B. et T. n'offrent pas suffisamment de garantie de précision, ce d'autant que dans la période de réalisation des travaux, au printemps 1992, il n'y a pas eu de séance de chantier, à en croire les pièces déposées sous annexe M de l'expertise, de sorte que la question n'a pas pu être évoquée lors d'une telle séance, comme indiqué (de manière d'ailleurs contradictoire sur le nombre d'avis) par le témoin B. (réponses 8 et 12, D 26).

                        Une exonération complète de la demanderesse, s'agissant du défaut, ne peut donc être admise en l'absence d'un avis formel suffisant (voir, a contrario, l'article 369 CO, auquel ne dérogeait pas la norme SIA 118 ici applicable).

6.                                          S. SA conclut principalement, à titre reconventionnel, à "la réfection de la place dans la mesure où le prix de l'ouvrage convenu à 130'000 francs a été réglé pour solde de tous comptes".

                        Raisonnablement interprétée, en renonçant à prendre la formulation précitée à la lettre (car si le paiement était intervenu pour solde de tous comptes, cela exclurait toute réfection !), cette conclusion signifie que la demanderesse reconventionnelle souhaite la suppression du défaut si et seulement si elle ne doit plus rien débourser pour l'obtenir. Deux motifs conduisent au rejet de cette conclusion :

                        - D'une part, il n'est pas sérieux de prétendre que le dernier acompte de 30'000 francs, portant le total payé à 130'000 francs, aurait été versé en contrepartie de nouveaux travaux de réfection, les parties étant quittes, pour le surplus (fait 36 de la réponse et demande reconventionnelle). On ne voit nullement pourquoi la demanderesse, si elle exécutait finalement la prestation attendue, aurait consenti à un rabais de près de 40'000 francs. La lettre de S. SA, du 9 mai 1996 (PL dem. 8), ne suffit évidemment pas à prouver l'accord qu'elle relate, ce d'autant qu'elle comporte une claire contradiction (paiement allégué de 30'000 francs pour solde de tous comptes, d'un côté, mais offre simultanée de payer "la totalité du montant restant, soit 39'787.95 francs" si les travaux étaient exécutés). Le témoin L., secrétaire du directeur de S. SA (D 21), contredit d'ailleurs clairement la thèse de la défenderesse à ce sujet, lorsqu'il indique que c'était – logiquement – le solde, après paiement de 30'000 francs, qui était la contrepartie attendue des travaux.

                        - D'autre part, la demanderesse reconventionnelle n'a pas établi, notamment par des questions adéquates à l'expert, la nature ni le coût des travaux de réfection qui resteraient à exécuter, de sorte qu'un ordre de réfection formulé de manière toute générale ne pourrait donner lieu à exécution forcée et qu'on ne pourrait en outre retenir son équivalence, même approximative, avec le solde de prix retenu.

7.                                          En cas de défaut de l'ouvrage, le maître peut "réduire le prix en proportion de la moins-value" (art.368 CO). L'article 27 al.3 de la norme SIA 118 (éd.1962) subordonne la diminution du prix au fait que l'entrepreneur n'ait pas remédié au défaut dans un délai convenable. On doit cependant admettre que cette condition est remplie, puisque la demanderesse ne s'est pas exécutée dans le délai imparti le 9 mai 1996 (PL dem. 8).

                        S'agissant de la réduction de prix à supporter par l'entrepreneur, deux questions doivent être résolues :

                       - Comme on vient de le voir, la valeur des travaux de réfection (ceux déjà opérés et ceux à effectuer encore) n'a pas été établie avec précision. Même si l'on peut admettre ici l'équivalence entre moins-value et coût des travaux de réfection (Gauch/Carron, N 1680 et suivants), puisqu'il n'est pas question de valeur commerciale de l'ouvrage et qu'il suffit qu'en définitive, la place entourant l'immeuble remplisse sa fonction, on en est réduit à une estimation assez approximative. Sans s'arrêter aux montants exorbitants qu'articulait l'entreprise consultée par la défenderesse (180'000 francs, soit bien davantage que le prix global de l'ouvrage, y compris des garages et installations non contestées, PL déf. 10 !), il faut retenir que les 40'000 francs articulés par l'expert (réponse complémentaire 3c, D 61) correspondent à la réalité, même si cette appréciation semble influencée par la valeur litigieuse, équivalente. Le tableau des diverses prestations (D 67) révèle en effet un montant de 32'971.10 francs pour la seule pose de l'enrobé, alors que celle d'acodrains était, elle aussi, jugée onéreuse par les témoins T. et B. .

                        - Il faut par ailleurs répartir la charge de la moins-value, ainsi que le suggérait l'expert (réponse complémentaire 3c, D 61, et précision du 19 décembre 2000, D 67). En effet, la défenderesse était représentée, à la direction des travaux, par un homme de métier, dont les ordres et commandes la lient (art.2 al.3 de la norme SIA 118 considérée). Il importe peu que ce représentant, R., ait été architecte (comme il s'intitulait sur le relevé des métrés, PL dem. 2, et l'apparaissait aux témoins T., D 20, et B., réponse 4, D 26) ou, en réalité, technicien en bâtiment (voir l'offre de la demanderesse ainsi adressée le 7 mai 1991, PL déf. 4 ; voir également la désignation de "bureau technique" sur la formule de soumission, réquisition B de la demanderesse ; voir enfin les plans d'exécution de la construction, notamment dans les annexes à l'expertise, qui sont signés par l'architecte P.). La défenderesse l'avait choisi pour son représentant en lui attribuant les compétences professionnelles nécessaires et il apparaissait comme tel à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Cette dernière n'avait donc pas de motif particulier de se méfier des ordres donnés, ni de compléter au mieux des plans ou instructions lacunaires, mais elle pouvait au contraire s'en remettre, en principe, aux directives émanant d'un professionnel du bâtiment. Elle ne devait pas le faire aveuglément, toutefois, sur un point reconnu comme inapproprié, de sorte qu'une "faute propre limitée" du maître (Gauch/Carron, N 2050 et suivants) doit être retenue. La mesure de l'exonération que cela entraîne pour l'entrepreneur est affaire d'appréciation (idem, N 2068). En l'espèce, une exonération d'environ deux tiers se tient dans la fourchette admise par l'expert (D 67) et tient compte du fait que le défaut a trait à une question de conception, imputable en priorité à la direction des travaux, laquelle aurait dû normalement fournir des plans d'exécution précis, quant à l'écoulement de l'eau (réponse principale 1 de l'expert, D 49).

                        La réduction de prix admise sera donc fixée à un tiers de 39'787.95 francs, d'où un solde dû à ce titre de 26'525 francs.

8.                                          Selon l'article 24 de la norme SIA 118 (voir consid.2 ci-dessus), appliqué par analogie à l'escompte, celui-ci ne se justifie pas pour la part de prix indûment retenue par la défenderesse, soit 56'525 francs (30'000 francs payés avec deux ans de retard, plus le solde admis plus haut) sur un total facturé de 169'787.95 francs, de sorte que 1'692.50 (33,29 % de 5'083.90 francs) sont dus à ce titre.

                        La demande sera donc admise à concurrence de 28'217.50 francs, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 31 mai 1994 (date de réception de la première mise en demeure figurant au dossier, PL dem. 5), alors que la conclusion reconventionnelle no 4 est évidemment mal fondée, au vu de ce qui précède.

9.                     La demanderesse l'emporte pour la plus grande partie de ses prétentions, avec rejet intégral des conclusions reconventionnelles de l'adverse partie. Cela étant, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle supportera les 4/5 des frais de justice et versera à la demanderesse principale une indemnité de dépens de 2'500 francs, après compensation partielle.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Condamne S. SA à payer à F. SA la somme de 28'217.50 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 1994.

2.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

3.      Condamne la demanderesse au 1/5 et la défenderesse et demanderesse reconventionnelle aux 4/5 des frais de justice, arrêtés comme suit :

avancés par la demanderesse   6'305.00  francs

avancés par la défenderesse      4'055.00  francs

total                                            10'360.00  francs

4.      Condamne la défenderesse et demanderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse principale une indemnité de dépens de 2'500 francs, après compensation partielle.

Neuchâtel, le 3 décembre 2001

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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