Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111)

July 9, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,284 words·~16 min·4

Summary

Vente d'or avec spécification.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.01.2003 Réf. 4C.290/2002

Réf. : CC.1997.707-CC2/nv

A.                                         L. SA et. [...] M. SA, ont entretenu des relations commerciales pendant de nombreuses années (plusieurs décennies, si l'on assimile L. SA à la société en nom collectif qui l'a précédée, voir D.36.7, p.40).M. SA fournissait à L. SA les alliages d'or dont cette dernière tirait les symboles, index et cadrans or qu'elle vendait à l'entreprise R.. Les déchets, représentant environ 95 % de la masse d'or initialement livrée, étaient retournés à M. SA pour récupération et retraitement. La défenderesse tenait à cette fin un "compte poids", numéro 592010 0020 01, au nom de L. SA, dont les fréquentes variations de solde résultaient de factures et de notes de crédit.

                        Sous réserve d'aménagements comptables et juridiques qui seront discutés plus loin, ce commerce circulaire s'est poursuivi jusqu'à la faillite de L. SA, prononcée par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 2 mai 1994, sur déclaration d'insolvabilité.

B.                                         Peu après l'ouverture de la faillite, l'office des faillites a chargé la défenderesse de procéder au retraitement des déchets qui se trouvaient dans les locaux de L. SA. Dans un premier temps, M. SA a récupéré 12'574.74 grammes d'or fin et elle a facturé son travail 5'412.20 francs au total (faits 23 et 25 de la demande, admis dans cette mesure). Dans un second temps, M. SA a encore récupéré 117.18 grammes d'or fin et 134.25 grammes d'argent fin qu'elle a achetés au prix de 1'523.55 francs, après déduction de ses frais (fait 26 de la demande, admis).

                        Au terme d'un imposant échange de décomptes partiellement contradictoires, avant et pendant la procédure, les parties ont constaté leur accord, s'agissant des poids de métaux précieux et de leur prix unitaire, tels qu'allégués au fait 75 de la réponse (voir procès-verbal de l'audience d'instruction du 15 septembre 1998). On peut donc tenir pour constant que les 12'542.74 grammes d'or fin récupérés valaient 215'735.10 francs ; qu'après inclusion de diverses factures émises les 4 et 11 mai 1994 mais concernant des opérations effectuées dès juin 1993, le compte poids de L. SA auprès de M. SA présentait, au jour de la faillite, un solde débiteur de 9'195.50 grammes d'or ou 158'163.30 francs, 3'200.00 grammes d'argent ou 800 francs et 4'610.00 grammes de palladium ou 28'351.50 francs ; enfin, que M. SA a payé à L. SA les sommes de 6'508.90 francs le 20 juin 1994, 11'610.55 francs le 9 novembre 1994 et 4'888.65 francs en capital – plus 448.20 francs d'intérêts – le 28 mai 1997.

C.                                         Par courriers des 16 juin 1994 à l'office des faillites (PL dem.22) et 31 octobre 1994 au président de la commission de surveillance de la masse en faillite (PL dem.18), l'avocat de M. SA a déclaré que l'or récupéré par sa mandante lui avait permis de remettra à zéro le compte poids or débiteur de L. SA et de couvrir également la dette de L. SA pour l'argent et le palladium qui lui avaient été fournis, de même que pour les frais de retraitement, dette convertie d'un commun accord en 2 kilos d'or fin. Elle reconnaissait devoir la contre-valeur des 1'347.20 grammes d'or fin restants (12'542.74 – 9'195.50 – 2'000), soit 23'171.85 francs. M. SA s'est acquittée de cette somme en plusieurs versements, suite à diverses corrections de décompte (voir fait 74 de la réponse).

                        La commission de surveillance de l'administration de la faillite n'a toutefois pas accepté le raisonnement précité et, après un vain échange de correspondance entre mandataires, a décidé d'ouvrir action contre M. SA (PL dem.36).

D.                                         En substance, la demanderesse fait valoir, dans sa demande après réforme et sa réplique, que la défenderesse a, en réalité, procédé à une compensation indue, entre les créances qu'elle détenait envers L. SA, soit 238'221.30 francs (fait 36), et la valeur des métaux précieux récupérés après la faillite, soit 221'097.30 francs, dont elle reste débitrice envers la masse en faillite, sous déduction seulement des frais de retraitement par 3'725.00 francs et 931.05 francs (voir le décompte du fait 39, alourdi par la mention, à l'actif et au passif, de 294'364.20 francs non contestés). Après imputation, sur ce solde de 216'441.25 francs, des paiements opérés par la défenderesse postérieurement à la faillite, soit 24'979.85 francs au total, la demanderesse considère donc qu'un solde de 191'461.40 francs lui est dû, intérêts en sus. Elle estime en effet que le compte poids or de L. SA auprès de M. SA traduisait la vente de toutes les quantités d'or mises à disposition, puis la revente des déchets, de sorte que la société faillie était propriétaire de l'or en sa possession au jour de la faillite.

E.                                          Pour sa part, la défenderesse expose, en bref, que dès la reprise de L. SA par un nouvel actionnaire, en 1989, l'important stock d'or que détenait cette société auprès de M. SA n'a plus été approvisionné et qu'il a progressivement disparu, de sorte qu'elle n'a pu poursuivre ses travaux d'usinage que par la mise à disposition d'or appartenant à M. SA, dont L. SA ne payait que la masse véritablement utilisée, soit la différence entre livraisons initiales et déchets récupérés. La défenderesse considère donc que l'or récupéré après la faillite lui appartenait et qu'elle aurait pu à bon droit le revendiquer, si l'administration de la faillite n'en avait pas, de fait, admis la remise.

                        Dans son courrier du 10 octobre 1994 (PL dem.3) et ses mémoires introductifs, la défenderesse analyse les relations juridiques entre parties comme un contrat de consignation ou de soumission, mais dans ses conclusions en cause (p.3 à 5), elle s'attache longuement à démontrer l'inexactitude de cette analyse, avant de proposer, faute de mieux, celle d'un contrat ressemblant à un prêt de consommation mais assorti d'une réserve de propriété de la chose fongible (p.10ss).

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

                        Par ailleurs, le point de litige essentiel a trait à la propriété de l'or récupéré sous forme de déchets par M. SA. En principe, cette dernière aurait dû revendiquer ce bien et, en cas de contestation par l'administration de la faillite, se voir impartir un délai de 10 jours (art.242 ancien LP) pour ouvrir action. Comme aucun délai semblable ne lui a été imparti, on ne saurait dire qu'elle ait renoncé à sa revendication. A l'inverse, la défenderesse ne peut prétendre – et elle ne le fait d'ailleurs pas – qu'en lui laissant le soin de récupérer divers métaux précieux, l'administration de la faillite ait décidé de leur sort au sens de la disposition précitée. Les deux parties se sont placées dans une situation telle que la défenderesse conservera en tous les cas la propriété de l'or récupéré, la question étant de savoir désormais si elle en doit la contrepartie, au prix unitaire convenu, ou si elle n'a fait que reprendre possession de son bien.

2.                                          Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire (art. 930 CC). Rien n'indique – et la défenderesse n'allègue d'ailleurs pas – l'existence d'une circonstance qui viderait la possession de déchets d'or par L. SA de ses effets: en aucun cas violente ni clandestine, ladite possession n'était pas non plus équivoque dans sa matérialité, puisqu'elle résultait clairement des rapports contractuels des parties. Les conditions fondant la présomption sont donc données (Steinauer, Les droits réels, I, N. 391ss).

Cette présomption est réfragable et il appartient à celui qui se prétend au bénéfice d'un droit préférable de le prouver (idem, N. 454).

3.                                          L'examen des divers indices et preuves au dossier suscite les remarques suivantes:

                        a) Le compte poids or de L. SA auprès de M. SA (D 12 / 38 à 44) ne renferme aucune mention directement décisive, sur le point considéré. On remarquera néanmoins que l'évolution décrite par la défenderesse, entre la période où L. SA"disposait d'un stock propre d'or de … au 13 janvier 1989, 23'567,80 grammes sur le compte poids 592010002001" (fait 55 de la réponse) et celle où M. SA "a commencé de livrer les alliages d'or en consignation ou en soumission" (fait 59), n'a entraîné aucune modification comptable. On peut certes en déduire, comme l'affirme la défenderesse, que ce compte ne visait qu'à relater les mouvements d'or entre les deux sociétés, sans aucune incidence sur la propriété du métal précieux, mais cette conclusion s'accorde assez mal avec deux autres observations: d'une part, le compte parallèle créé le 9 mai 1988 (N° 592010002002), par transfert de 170 kg d'or du compte poids susmentionné, traduisait, dans l'optique même de M. SA, une mainmise particulière de L. SA puis de la banque X., en faveur de laquelle la défenderesse déclarait assumer un nantissement (fait 95 de la duplique et D 12 / 61); il ne s'agissait donc plus ici de relater un mouvement d'or, mais de désigner son bénéficiaire, si ce n'est son propriétaire. D'autre part, les transferts d'or à visée fiscale auxquels les parties ont procédé régulièrement en fin d'année, de 1988 à 1992 (jusqu'à 210 kg !), n'avaient de sens que s'ils traduisaient, aux yeux du fisc, des acquisitions réelles de métaux précieux. La cohérence juridique commanderait que l'on retienne la même conclusion, au plan interne. Ainsi donc, les relevés du compte poids accréditent plutôt la thèse de la demanderesse.

                        b) Les extraits de la comptabilité L. SA, produits par la défenderesse selon la procédure décidée le 6 avril 2000 (D 33), n'apportent pas d'éclairage décisif non plus, si ce n'est que L. SA a tenu, sur toute la durée des relations contractuelles couvertes par le dossier, un compte "achat d'or façonné" (D 36 / 1 à 6) dont la corrélation avec le compte poids susmentionné n'est d'ailleurs pas immédiatement apparente.

                        c) Les témoins A. (D 17) et W. (D 18), respectivement responsable administratif de M. SA et ex-comptable de L. SA, ont fait des déclarations pour l'essentiel concordantes, selon lesquelles L. SA détenait dans une première période un "important stock d'or… qui lui appartenait"; n'a plus eu par la suite assez de matière pour alimenter son industrie et a demandé (selon le témoin A.) à bénéficier du système de la consignation, le témoin W. ajoutant que si le compte poids était positif, il considérait que l'or appartenait à L. SA, alors qu'il appartenait à M. SA dans le cas inverse.

                        Cette dernière remarque révèle bien que les représentants des parties, ou du moins ceux qui ont été entendus, ne se sont pas posé avec acuité la question de la propriété de l'or, mais entendaient résoudre un problème de liquidités de L. SA. Au lieu que cette dernière achète, de temps à autre, une quantité importante d'or destinée à alimenter le commerce circulaire décrit plus haut, il lui est apparu préférable de ne payer que les quantités d'or déjà utilisées, après récupération des déchets, ce que M. SA a accepté. On ne sait pas exactement si cette nouvelle manière de faire s'accompagnait d'une facturation d'intérêts par la défenderesse (le compte "achat d'or façonné" précité ne comporte aucune évolution significative à ce sujet), mais en lui-même, l'accord passé quant à la facturation de l'or ne préjugeait pas du transfert de propriété.

                        d) Dès février 1992 apparemment, mais plus systématiquement dès l'automne 1992 (D 12 / 45 à 47), les livraisons d'alliages se sont accompagnées de bulletins de livraison, signés par les deux parties et comportant, outre la désignation des apprêtages livrés, une mention manuscrite (bien entendu postérieure) des quantités de matière retournée et gardée. Ces bulletins portent par ailleurs le titre "Contrat d'entreprise (sous-traitance art. 363ss CO)" et un encadré du libellé suivant: "Le soussigné de gauche reconnaît que la matière susmentionnée est la propriété exclusive de M. SA et qu'il ne la détient qu'en tant que sous-traitant. Cette matière est portée sur un compte chez M. SA qui sera déchargé au fur et à mesure des retours faits par le sous-traitant".

                        Outre l'évidente inexactitude de la désignation "sous-traitant", les dits bulletins de livraison ne correspondaient pas à la nature de l'affaire conclue entre L. SA et M. SA, dans la mesure où il était clair pour tous que la première nommée ne restituerait pas l'intégralité de la matière confiée – à l'inverse d'un sous-traitant -, mais qu'elle en intégrerait une partie à ses propres produits.  Le recours à une telle formule, même inadaptée, traduisait cependant la volonté des parties de protéger les intérêts de M. SA, en contrepartie du risque que celle-ci prenait en livrant une quantité d'or importante, sans paiement immédiat pour la part utilisée en définitive et sans paiement du tout pour le solde.

                        e) Il est arrivé, en 1993 à tout le moins (voir courriers des 5 avril et 6 mai 1993, D 12 / 55 et 57), que M. SA adresse à L. SA des rappels de paiement et de restitution, dans lesquels il convient de distinguer, d'une part, les montants échus, soit ceux dus après récupération des déchets d'une livraison, qui donnaient apparemment lieu à exécution ordinaire (soit rappels en vue de paiement, etc..) et, d'autre part, les livraisons

non encore suivies de restitution partielle de matière, pour lesquelles M. SA ne réclamait pas encore de paiement, mais bien un "plan de restitution". Cela suggère que, dans l'esprit des parties, aucune créance liquide n'existait encore dans le deuxième cas de figure.

                        f) On trouve au dossier (D 21) un "contrat de consignation" passé entre M. SA et le témoin B. (D 20), à une date indéterminée, qui prévoit un mécanisme de mise à disposition d'or, de décompte de récupération et de facturation du solde identique à celui allégué, en l'espèce, par la défenderesse. Le contrat prévoit que le stock d'or remis "appartient en toute propriété à M. SA, quelle que soit la forme sous laquelle se trouve physiquement l'or (déchets, etc..)", ce qui va sans doute au-delà de l'intention des parties, pour l'or utilisé dans des cadrans. Ce document et le témoignage qui le sous-tend établissent l'existence d'une telle pratique, hors du cas d'espèce, mais ne permettent pas de tirer des conclusions plus précises, pour la présente cause.

4.                                          Selon l'art. 19 al. 1er CO, "l'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi". Il convient, pour qualifier le contrat et arrêter les règles applicables, de rechercher la  commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux dénominations inexactes qu'elles ont pu utiliser (art. 18 CO).

Dans leurs conclusions en cause, les deux parties admettent qu'en dépit du terme "consignation" utilisé sur les bulletins de livraison, il ne s'agit pas en l'espèce du contrat innommé que doctrine et jurisprudence (cf par exemple Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., N.5854;Herbert Schönle, ZK, N. 119ss ad art. 184 CO) désignent comme contrat estimatoire, ou encore contrat de soumission ou de consignation (Trödelvertrag). Cette opinion commune doit être approuvée, car si L. SA disposait bien d'une alternative lors de l'exécution du contrat, celle-ci ne tenait pas dans la vente ou la restitution de l'or livré comme tel, mais dans l'intégration plus ou moins importante de cette matièredans un objet différent qu'elle vendrait en son propre nom. Les caractéristiques du contrat de soumission et de la relation ici en cause sont donc trop différentes pour que l'on puisse tirer de cette figure théorique des conclusions convaincantes quant à la propriété de l'or en cours d'exécution.

La construction juridique du prêt de consommation assorti d'une réserve de propriété n'est pas plus convaincante. D'une part, c'est précisément le transfert de propriété d'une chose fongible, pour une certaine durée, qui fait le trait essentiel du prêt de consommation (Tercier, op. cit., N. 2354),en sorte qu'il est vidé de sa substance s'il s'accompagne d'une réserve de propriété. En outre, l'or qui était consommé en l'espèce n'était justement pas restitué en mêmes nature et quantité, alors que le solde restitué n'avait pas à proprement parler été utilisé et était physiquement le même or que celui livré.

La figure proposée par la demanderesse, soit celle de ventes ordinaires et de reventes des déchets, est théoriquement concevable, mais elle ne traduit pas vraiment l'intention réelle des parties, telle notamment qu'elle ressort des observations faites au ch. 3, litt. d et e ci-dessus. On ne saurait dire, en effet, que dans les dernières années d'échanges commerciaux entre parties, M. SA ait manifesté ce qui fait le propre de la vente, soit l'engagement de transférer la propriété de toute la matière livrée. Les parties savaient l'une et l'autre que, dans le cours normal des choses, une grande partie de l'or livré reviendrait à la défenderesse, ce qui est décidément incompatible avec une vente ordinaire. La question se poserait en termes différents si M. SA avait adressé des factures, même dites pro forma, pour la matière livrée et dans l'attente de son retour partiel. Elle ne le faisait pas, cependant, mais facturait au contraire à L. SA son travail uniquement, même si la détermination du prix faisait référence à la quantité livrée (voir, à titre d'exemple, la première livraison assortie d'une "consignation", soit celle du 7 février 1992, qui porte sur 5'493.80 g et donne lieu à une facture du 18 mars 1992, dans laquelle les frais d'alliage sont calculés sur la masse d'or "consignée" de 1'567.45 g, alors que le compte poids n'est finalement débité que de 1'175.59 g).

En définitive, la relation juridique sui generis qu'ont nouée les parties s'apparente le mieux à une vente avec spécification par l'acquéreur (art. 71 CO; Tercier, op. cit., N 263; Schönle, op. cit., N. 109ss ad art. 184 CO), avec la particularité que celle-ci s'opérait non par une déclaration formelle de choix, mais à travers le procédé d'usinage des métaux précieux qui constitue précisément une spécification, au sens de l'art. 726 CC. Dans cette optique, c'est au moment de la transformation de l'or que sa propriété passe à l'acquéreur. Certes, on peut penser que M. SA n'aurait pas accepté de supporter les risques liés à l'or livré, avant sa spécification (art. 185 al. 2 CO), mais cela n'exclut pas l'analyse précitée, car on peut très bien concevoir, dans l'intervalle et vu la situation des intérêts respectifs, que L. SA ait assumé une responsabilité de dépositaire envers son fournisseur.

5.                                          Au vu de ce qui précède, on doit admettre avec la défenderesse que l'or livré ne passait pas immédiatement et intégralement dans la propriété de L. SA, en sorte qu'une procédure de revendication, dans le cadre de la faillite, eût tourné à l'avantage de M. SA. Vu les accords passés avec l'administration de la faillite, cette conclusion signifie que la défenderesse était en droit d'imputer sur la quantité d'or récupérée l'équivalent de l'or et des autres métaux précieux dont la restitution lui était due, avant d'acheter le solde.

6.                                          Concernant l'éventuelle divergence des parties relative aux frais de retraitement (voir le décompte opéré par la demanderesse au fait 39 de la demande, avec des remarques à ce sujet), on observera que la demanderesse elle-même fixait à 5'412.20 francs les divers frais de retraitement des déchets, postérieurement à la faillite (fait 25 de la demande). Le décompte de la défenderesse (fait 75 de la réponse) est donc logique, quand il impute intégralement, mais une seule fois, la somme précitée sur la créance de la masse en faillite pour le solde de l'or récupéré.

7.                                          Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée. La demanderesse supportera les frais et versera à la défenderesse une indemnité de dépens qui, vu la nature de la cause, peut être arrêtée à 7'000 francs, y compris les dépens liés à la réforme.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande.

2.      Condamne la demanderesse aux frais de justice, arrêtés comme suit:

- avancés par la demanderesse              fr.     5'500.-

- avancés par la défenderesse                fr.         40.-

- frais de réforme                                     fr.       880.-

   Total                                                      fr.     6'420.-

3.      Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 7'000 francs, y compris les dépens de réforme.

Neuchâtel, le 9 juillet 2002

CC.1997.707 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.07.2002 CC.1997.707 (INT.2004.111) — Swissrulings