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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 24.01.2011 ATS.2010.42 (INT.2011.27)

January 24, 2011·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,945 words·~10 min·4

Summary

Recours du tiers se prétendant le père biologique de trois enfants à l'Autorité tutélaire de surveillance contre le refus de l'autorité tutélaire de désigner un curateur à ceux-ci pour agir en désaveu de paternité.

Full text

Réf. : ATS.2010.42/vc

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.06.2011 [5A_150/2011]

A.                            Le 18 février 2010, X. s'est adressé à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel en lui demandant de désigner un curateur aux enfants S.Y., née le 22 novembre 2005, N.Y., né le 25 février 2007 et A.Y., née le 8 juillet 2008 aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité au nom des enfants précités et de le faire inscrire comme étant le père de ceux-ci. Le requérant exposait que la mère des enfants, P., avait épousé B.Y. le 24 novembre 2003, le couple n'ayant toutefois pas ou très peu vécu ensemble; que lui-même avait entretenu une relation avec la prénommée, tous deux ayant vécu ensemble quatre années aux Grisons puis une année à Bienne; qu'il affirmait être le père des trois enfants précités et que la mère elle-même avait des doutes quant à la paternité de B.Y. Le 19 février 2010, la présidente de l'autorité tutélaire a répondu que X. n'avait pas qualité pour agir en désaveu en application de l'art. 256 CC et s'est dite surprise que le prénommé s'avise en 2010 seulement qu'il était le père d'enfants nés respectivement en 2005, 2007, 2008. Le 25 février 2010, X. a précisé que la mère des enfants et B.Y. s'étaient séparés judiciairement le 5 novembre 2009 et que lui-même n'avait pas entrepris de démarches antérieurement pour que la mère des enfants n'ait pas de problèmes avec la police des étrangers. Le 25 juin 2010, la présidente de l'autorité tutélaire a informé X. qu'une enquête sociale avait été sollicitée de l'office des mineurs pour déterminer si une procédure en désaveu serait dans l'intérêt des enfants et que le rapport établi, qui ne pouvait lui être transmis pour des raisons de confidentialité, concluait que tel n'était absolument pas le cas, de sorte que l'autorité tutélaire considérait ne pas avoir à désigner un curateur aux enfants pour introduire une procédure qui ne pourrait que leur nuire. Le 7 juillet 2010, X. a demandé que l'autorité tutélaire revoie sa position, subsidiairement qu'elle rende une décision sujette à recours. Le 19 juillet 2010, la présidente de l'autorité tutélaire lui a répondu qu'à la lecture de l'art. 256 CC, elle ne voyait pas en quoi il aurait qualité pour agir dans une procédure en désaveu, de sorte que, même si une décision était rendue par l'autorité tutélaire, elle ne lui serait pas notifiée et il n'aurait pas non plus qualité pour recourir.

B.                            X. s'adresse à l'autorité de céans en faisant valoir que l'autorité de première instance aurait dû rendre une décision sujette à recours et qu'en ne le faisant pas, elle a commis un déni de justice formel; qu'en tout état de cause, si on considérait le courrier du 19 juillet 2010 comme pouvant être assimilé à une décision, son recours interviendrait dans le délai de dix jours prévu par l'art. 420 al. 2 CC, respectivement par l'art 33 LiCC par renvoi de l'art 36 LiCC et qu'il invoquerait alors notamment que cette décision fait une fausse application du droit matériel, est entachée d'arbitraire dans la constatation des faits et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 CPCN). X. ajoute que, contrairement à l'appréciation de l'autorité de première instance, il a qualité pour recourir, une telle qualité s'examinant au niveau fédéral à la lumière de l'art. 76 al. 1 LTF, disposition selon laquelle a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Le prénommé soutient que, contrairement à l'appréciation de l'autorité de première instance, sa qualité pour agir, respectivement pour recourir, s'examine à la lumière de l'art. 420 CC, respectivement de l'art. 397 CC et non pas de l'art. 256 CC; que, si sa requête était admise, sa situation juridique s'en trouverait modifiée puisqu'il pourrait devenir le père juridique des enfants en cause, de sorte qu'il conviendrait de lui reconnaître "un intérêt juridique digne d'intérêt"; qu'il est par ailleurs hautement vraisemblable qu'il soit le père biologique des enfants précités avec lesquels il a de plus entretenu des relations personnelles durant leurs premières années de vie, de sorte qu'il peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH dans sa relation avec ceux-ci. Le prénommé souligne encore que la qualité pour recourir au sens de l'art. 420 CC n'est pas réservée à celui qui jouit d'un droit légal sur l'enfant, mais appartient à quiconque invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint d'une violation de ses propres droits ou intérêts. Sur le fond, le prénommé fait valoir que B.Y. n'a jamais entretenu de relations personnelles avec les enfants concernés et ne les a même jamais vus; que lui-même n'a pas agi auparavant pour éviter que la mère de ceux-ci ne rencontre des problèmes avec la police des étrangers; que tous deux se sont séparés à la fin de l'année 2009; qu'au début de cette séparation, la mère l'a laissé voir les enfants, mais que des problèmes sont rapidement survenus entre eux de sorte qu'elle lui a ensuite refusé tout contact; que l'autorité de première instance a considéré qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de mandater un curateur pour agir en désaveu de paternité en se fondant sur une enquête sociale dont il ignore le contenu; qu'une telle enquête n'est pas de nature pédopsychiatrique et ne permet pas à elle seule déterminer quel est le bien psychologique et social des enfants.

C.                            La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. La mère des enfants n'a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                            L'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du CPC n'a pas d'incidence sur la présente procédure (art.405 CPC). Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise devant les anciennes autorités judiciaires sont en principe attribuées aux nouvelles autorités judiciaires (art. 83 OJN). Il appartient dès lors à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte de statuer.

2.                            a) L'art. 420 al. 1 CC prévoit que le pupille, capable de discernement, et tout intéressé peuvent recourir à l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur. Selon l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut en outre être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication. Le droit des tiers à former recours est limité. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette voie de droit sert en premier lieu à assurer un comportement de l'autorité tutélaire conforme à la loi et à garantir la protection des intérêts de ceux en faveur desquels elle exerce son activité (ATF 103 II 170, cons.2, p. 174). A qualité pour recourir non seulement celui qui veille aux intérêts du pupille, mais également celui qui fait valoir une violation de ses propres droits ou qui a un intérêt personnel au recours (ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Par conséquent, il convient de reconnaître la qualité pour recourir conformément à l'art. 420 al.2 CC au tiers qui invoque les intérêts du pupille à protéger ou la violation de droits ou intérêts personnels (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662, cons. 2 a). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité tutélaire n'avait à se préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de l'institution d'une curatelle de représentation en vue d'une action en contestation de paternité (art. 392 ch. 2 CC en relation avec l'art. 260a CC) ni lors de l'institution d'une curatelle de paternité (art. 309 al. 1 et 2 CC), l'institution d'une curatelle de représentation et de paternité n'ayant pour seul objectif que de permettre à l'enfant né hors mariage de rompre le lien de filiation avec le père qui l'avait reconnu et d'établir cette relation juridique avec le père naturel, les tiers ne disposant d'aucun droit subjectif dans la procédure de tutelle, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en compte leurs intérêts. On doit retenir qu'il en va de même par analogie en ce qui concerne une curatelle destinée à l'introduction d'une action en désaveu. L'arrêt précité n'a retenu par ailleurs que la question de savoir si le père présumé est habilité à interjeter un recours conformément à l'art. 420 CC se limitait par conséquent à établir s'il défendait des intérêts légitimes de l'enfant. Avant de désigner un curateur à l'enfant pour ouvrir action en désaveu, l'autorité tutélaire doit procéder à une pesée des intérêts de l'enfant, notamment sous l'angle psycho-social et matériel. Elle ne souscrira à la procédure en désaveu qu'après avoir acquis la conviction que celle-ci est conforme aux intérêts bien compris de l'enfant, lequel pourra toujours agir seul une fois capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd. N.81).

                        b) En l'espèce, l'autorité de première instance n'avait donc pas à tenir compte des intérêts personnels de X. à l'ouverture d'une procédure en désaveu au nom des enfants. En ce qui concerne les intérêts des enfants eux-mêmes, le rapport d'enquête sociale du 10 juin 2010 retient que ceux-ci ont toujours entretenu une relation affective suivie avec B.Y. qu'ils considèrent comme leur père et qui reste un soutien pour cette famille malgré sa séparation d'avec son épouse; que les enfants n'ont plus revu X. depuis octobre 2009; qu'ils ont assisté à des scènes de violence subie par leur mère et craignent de revoir le prénommé; que l'organisation d'un droit de visite de celui-ci, au cas où sa paternité serait établie se révélerait impossible, même via un point-rencontre; que l'intérêt au maintien du lien de paternité avec le père légal l'emporte sur le droit des enfants de connaître leur lien de filiation biologique, chacun d'eux conservant la possibilité d'entreprendre une telle démarche dans le délai d'un an dès leur majorité selon le contexte qui prévaudra à ce moment-là. La violence de X. est confirmée par le fait qu'il a été condamné, par jugement du Tribunal de police du 24 juin 2010, à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pour lésions corporelles infligées aux membres de la famille de la mère des enfants; il est également à relever que ce dernier a proféré des menaces envers la présidente de l'autorité tutélaire et le personnel du greffe lors d'un appel téléphonique du 3 août 2010. Les éléments de preuve réunis au dossier étaient donc suffisants pour permettre à l'autorité de première instance de conclure que l'institution d'une curatelle sur les enfants en vue d'introduire une action en désaveu n'était en rien conforme à leurs intérêts. Il en résulte que X. n'aurait pas eu la qualité pour recourir au sens de l'art. 420 al. 2 CC contre une décision formelle de l'autorité tutélaire refusant l'institution d'une curatelle, partant qu'il n'a pas non plus qualité pour se plaindre d'un déni de justice concernant le refus de rendre une décision sujette à recours.

3.                            Vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires arrêtés à 770 francs à la charge de X.

Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE

1.    Déclare le recours mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais judiciaires arrêtés à 770 francs à la charge de X.

Neuchâtel, le 24 janvier 2011

AU NOM DE LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE

Le greffier                                                                      Le président

Art. 420 CC

A. Recours

1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

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