Skip to content

Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 25.08.2010 ATS.2010.26 (INT.2010.306)

August 25, 2010·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,242 words·~6 min·4

Summary

Détention du passeport de l'enfant.

Full text

Réf. : ATS.2010.26/vc

A.                           X. est le fils né hors mariage le 1er mars 2000 de […]. Ses parents se sont séparés un peu plus d'un an après sa naissance. Par décision du 29 juin 2001, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a instauré une curatelle afin de surveiller et favoriser l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant.

B.                           L'instauration d'un droit de visite en faveur du père s'est révélée d'emblée très conflictuelle en raison des relations extrêmement tendues entretenues par les parents de X. Suite à divers rapports des curateurs successifs de l'enfant prénommé, qui s'inquiétaient de cette situation d'hostilité persistante, une expertise familiale a été confiée à la Dresse M. qui, dans un rapport du 15 novembre 2007, a proposé d'attribuer la garde de l'enfant au père avec un droit de visite usuel en faveur de la mère. Par décision du 24 janvier 2008, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, désormais compétente à raison du domicile de l'enfant, a retiré la garde de celui-ci à la mère et l'a placé chez le père. Elle a dit que le droit de visite de la mère s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18h, alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le recours déposé par la mère a été rejeté par arrêt de l'Autorité de céans du 20 mai 2008.

C.                           Par requête du 25 février 2009, l'autorité tutélaire a demandé à l'autorité de céans de retirer l'autorité parentale à la mère en application de l'article 298a CC, en invoquant des dysfonctionnements préjudiciables aux intérêts de l'enfant qui se trouvait pris dans des situations de blocage du fait que la mère restait détentrice de l'autorité parentale malgré le placement chez le père. Par arrêt du 19 juin 2009, l'Autorité de céans a déclaré cette requête irrecevable, un retrait d'autorité parentale ne pouvant être prononcé qu'en application de l'article 311 CC, dans la mesure où les parents n'exerçaient pas conjointement l'autorité parentale sur l'enfant.

D.                           Le 18 janvier 2010, l'autorité tutélaire a délivré un préavis favorable à un retrait de l'autorité parentale de la mère sur l'enfant. L'autorité de céans n'a pas donné suite à ce préavis, retenant en substance, dans un arrêt du 22 mars 2010, que les conditions prévues par l'article 311 CC pour prononcer un retrait d'autorité parentale n'étaient alors pas réunies, même si le fait que la mère détienne cette autorité, alors que le père assume la garde, pouvait engendrer certaines difficultés pratiques.

E.                           Le 13 avril 2010, le père de X. a saisi l'autorité tutélaire d'une requête visant notamment à ce que la mère de X. soit contrainte à lui remettre le passeport de l'enfant. Il alléguait en bref qu'à défaut de ce document, il ne pouvait pas se rendre en France voisine avec son fils et hésitait à réserver des billets d'avion pour des vacances à l'étranger, craignant que la mère refuse de lui remettre le passeport au dernier moment ou que ce dernier ne soit plus valable (D.33). Dans ses observations du 26 avril 2010 (D.35), la mère de X. se déclare d'accord de remettre le passeport de X. au père de celui-ci chaque fois que nécessaire, sans admettre toutefois qu'il le détienne à titre permanent.

F.                           Par décision du 28 avril 2010, l'autorité tutélaire a ordonné à la mère de X. de transmettre le passeport de X. à son père, par l'intermédiaire de la curatrice de X., dans un délai de dix jours et elle a dit que, si la prénommée ne s'exécutait pas spontanément, elle encourrait la peine prévue à l'article 292 CP. Statuant sans frais, elle a condamné la mère de X. à verser à au père de X. une indemnité de dépens de 300 francs. L'autorité tutélaire a retenu en substance qu'un passeport avait pour utilité de permettre le passage d'une frontière, lequel ne se préparait pas nécessairement longtemps à l'avance, par exemple si l'enfant se rendait en France voisine à l'occasion d'un week-end et qu'au vu de la mésentente entre les parents de l'enfant, il n'était pas exclu que le père ne puisse tout simplement pas accomplir les démarches nécessaires en temps utile en cas de départ en vacances pour une destination plus lointaine.

G.                           La mère de X. recourt contre cette décision. Elle fait valoir qu'en février 2008, elle a transmis tous les documents au père lorsque la garde sur X. lui a été attribuée, qu'en février 2009, elle lui a demandé de lui remettre le passeport de l'enfant pour partir une semaine en France avec lui, ce qu'il a refusé de manière arbitraire, et que lui remettre définitivement le passeport litigieux reviendrait à vider de toute substance l'autorité parentale dont elle est titulaire. La recourante se déclare toutefois d'accord de transmettre la carte de séjour de X. à titre définitif pour faciliter le quotidien, notamment l'organisation d'une escapade dans un pays voisin.

H.                           La présidente de l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            S'il est regrettable que deux autorités judiciaires doivent intervenir pour régler une question pratique relevant de la responsabilité parentale ordinaire, on constate que ce point d'achoppement a pris suffisamment d'importance pour justifier une décision de l'autorité.

3.                            L'un et l'autre des parents peuvent avoir besoin de pièces d'identité pour l'enfant s'ils entendent voyager avec celui-ci, puisque, si le père a la garde, la mère exerce un droit de visite. L'autorité de première instance a estimé que le passeport de X. devait être remis au père; il ressort du recours que la mère détient encore la carte de résidence de l'enfant. X. étant ressortissant espagnol et titulaire d'un permis C, chacun des parents sera à même de voyager avec lui dans les pays de l'espace Schengen. Si la mère entendait se rendre en vacances avec l'enfant dans un pays plus lointain et que le passeport de l'enfant lui était nécessaire, le père devrait le lui remettre en temps utile. La détention du passeport de l'enfant ne constitue pas un apanage réservé au titulaire de l'autorité parentale. La décision rendue en première instance échappe donc à la critique.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. L'autorité de céans statue sans frais. La recourante sera condamnée à verser une indemnité de dépens à l'intimé qui a présenté des observations par son mandataire.

Par ces motifs,

L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, 25 août 2010

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

La greffière-subst.                                                         Le président

Art. 3011CC

B. Contenu

I. En général

1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

2 L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.

3 L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.

4 Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

ATS.2010.26 — Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 25.08.2010 ATS.2010.26 (INT.2010.306) — Swissrulings