Réf. : ATS.2010.20/vc
A. X., né le 1er février 1976, fait l'objet d'une interdiction au sens de l'article 369 CC, prononcée le 8 juin 2004 sur la base d'un rapport d'expertise du 20 janvier 2004 du Dr W., neuropsychiatre à Neuchâtel, lequel diagnostiquant une maladie mentale chez l'expertisé, avait préconisé la prise en charge médicale de ce dernier en milieu psychiatrique, avec poursuite d'un traitement médical soutenu aux fins de parer aux risques d'auto et d'hétéro-agressivité présentés par l'expertisé (Arrêt de l'ATS du 13 juin 2006). X. a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique depuis 1998; il a fugué plusieurs fois, sa dernière disparition ayant duré du mois de mai 2007 au 11 avril 2009, date à laquelle il a été retrouvé dans la région de Nancy et hospitalisé contre son gré au Centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt (France). En juin 2009, le recourant a été placé dans un foyer à Gérardmer d'où il a à nouveau fugué. Il a été rapatrié et hospitalisé à Perreux. Le 10 janvier 2010, profitant d'un congé, le recourant n'est pas rentré à l'hôpital comme prévu. Le 4 février 2010, il a été retrouvé par la police à Genève et a été conduit à Perreux. Dans la mesure où X. s'opposait à son hospitalisation, la présidente de l'autorité tutélaire – sans procéder à son audition – a ordonné qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Dr Y., psychiatre à Neuchâtel. Dans son rapport du 22 mars 2010, l'expert estime que l'hospitalisation et le maintien du recourant à l'hôpital sont toujours nécessaires et que laisser sortir X. l'exposerait à l'abandon de tout traitement très rapidement et à une rechute sans doute rapide.
Par lettre du 23 mars 2010, la présidente de l'autorité tutélaire intimée a transmis l'expertise au tuteur du recourant, lequel a été invité à faire des observations dans les 5 jours. Celui-ci a transmis un exemplaire de l'expertise à son pupille le 26 mars 2010. Par lettre non datée, le recourant a adressé un courrier à la présidente de l'autorité intimée en lui renvoyant sa lettre.
Par ordonnance du 13 avril 2010, la présidente de l'autorité tutélaire a suivi les propositions de l'expert et ordonné l'hospitalisation de X. au CNP, site de Perreux. La décision a été expédiée sous pli simple le 13 avril 2010.
Par lettre du 20 avril 2010 postée sept jours plus tard, X. recourt contre cette décision. En bref, il se plaint des difficultés rencontrées à Perreux avec le personnel hospitalier.
La présidente de l'autorité tutélaire a renoncé à formuler des observations.
Dans le cadre de l'instruction du recours, un rapport a été demandé au CNP, site de Perreux, qui l'a délivré le 10 mai 2010, en préconisant le maintien du placement avec possibilité de transfert imminent sur le site de Préfargier.
Entendu à l'audience du 20 mai 2010, X. a confirmé son recours en précisant qu'il s'opposait à son hospitalisation à Perreux tout en demandant son transfert à Préfargier.
CONSIDERANT
en droit
1. Le recours a été expédié sous pli simple; la date à laquelle le recourant a pris connaissance de la décision attaquée ne peut être formellement établie. Dans le doute, il sera retenu que le recours est intervenu dans le délai utile de 10 jours et qu'il est recevable.
2. Aux termes de l'article 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle ne peut lui être fournie d'une autre manière. Selon l'article 397f al. 3 CC, la personne doit être entendue oralement par le juge de première instance. Il s'agit d'éviter que l'on porte atteinte à un droit de la personnalité aussi fondamental sur la base du seul dossier (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, N.1213). En l'espèce, le recourant n'a pas été entendu par la présidente de l'autorité tutélaire. Cette violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision contestée. De surcroît, la cause ne présentant pas un caractère absolument urgent, la décision ordonnant l'hospitalisation devait être rendue par l'autorité tutélaire plénière et non par sa présidente seule (art. 5 de la loi d'application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance du 4 février 1981). Cette seconde informalité doit également entraîner l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité tutélaire pour qu'elle complète l'instruction au sens de ce qui précède et statue dans la forme prévue par la loi. Si X. devait être transféré, à bref délai, sur le site de Préfargier - comme l'indique le courrier de Perreux précité -, l'opposition à son hospitalisation deviendrait vraisemblablement sans objet, vu l'accord de X. exprimé à l'audience du 21 mai 2010 avec un placement à Préfargier.
3. La procédure est gratuite.
Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Annule la décision rendue par la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel le 13 avril 2010 et lui renvoie le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 25 mai 2010
Art. 397a CC
A. Conditions
1 Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière.
2 En l’occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage.
3 La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).
Art. 397f CC
II. Devant le juge
1 Le juge statue suivant une procédure simple et rapide.
2 Au besoin, il accorde à la personne en cause une assistance juridique.
3 Cette personne doit être entendue oralement par le juge de première instance.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).