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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 29.03.2010 ATS.2009.19 (INT.2010.129)

March 29, 2010·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,149 words·~6 min·5

Summary

Approbation d'un compte final de tutelle.

Full text

Réf. : ATS.2009.19/vc

A.                            Par décision du 17 avril 2003, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction de N., née le 21 mai 1914, et désigné D., assistante sociale à l'Office des tutelles, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de la prénommée. Les recours déposés par les enfants de N., à savoir M. – avec lequel le président de l'autorité tutélaire et l'expert désigné aux fins d'examiner la nécessité d'une mesure tutélaire avaient rapidement eu un dialogue difficile – et R., elle-même sous tutelle, ont été déclarés irrecevables par l'Autorité de céans, le 24 juillet 2003, ces deux personnes n'ayant pas qualité de parties à la procédure, n'ayant pas requis elles-mêmes l'interdiction de leur mère (D.21).

B.                            La tutrice a été confirmée dans ses fonctions, avec approbation de ses comptes, les 30 juin 2005 (D.25) et 24 septembre 2007 (D.28).

C.                            N. est décédée le 16 décembre 2008 au home H., au Locle, où elle vivait depuis plusieurs années.

                       La tutrice a adressé son rapport à l'autorité tutélaire le 10 février 2009, en signalant les quelques dettes de la succession (pompes funèbres, pension de décembre 2008 au home, remboursement des rentes de janvier 2009, garde-meubles) et joignant à son envoi un bilan au 16 décembre 2008, faisant apparaître des avoirs de 19'131.15 francs (D.33).

D.                            Par décision du 23 mars 2009, l'autorité tutélaire a approuvé les comptes présentés par la tutrice et a relevé cette dernière de ses fonctions.

E.                            M. déclare, dans son courrier du 8 avril 2009, faire "opposition" à la décision précitée, qu'il a reçue le 3 avril 2009, du fait que "les biens matériels de feu N. ont disparu depuis sa prise en charge par les soins de l'autorité tutélaire". Il demande la recherche des biens inventoriés lors de la mise sous tutelle, sous déduction de ceux figurant dans l'inventaire des 20 et 21 septembre 2007 (date à laquelle le box de la pupille à l'office avait été vidé conformément à la règle de celui-ci, voir le rapport du 28 juin 2007).

F.                            La présidente de l'autorité tutélaire ne formule aucune observation sur le recours. Quant à l'ancienne tutrice, elle joint à son courrier du 29 mai 2009 les deux inventaires précités et constate qu'on retrouve dans le second toutes les pièces mentionnées dans le premier, sauf quelques bibelots, poupées et deux statuettes remises à R., à la demande de cette dernière, avec mise en dépôt organisée par son tuteur, Me Z.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable à ce titre (art.420 al.2 CC). La qualité pour recourir appartient également aux tiers, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt légitime (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., N.1014), ce qui est indiscutablement le cas du recourant, héritier de la pupille décédée.

2.                            Le tuteur dont les fonctions ont pris fin adresse à l'autorité tutélaire un rapport et un compte finals, qui sont examinés et approuvés de la même manière que les rapports et comptes périodiques (art. 451 et 452 CC). Le compte final est communiqué, selon les cas, au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité (art. 453 al.2 CC). La décision attaquée respectait ces formes.

                       La décision d'approbation du compte final n'a, pas plus que celle des comptes périodiques, la valeur d'une décharge délivrée au tuteur et elle n'a pas d'effet sur sa responsabilité ou celle des autorités de tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., N.1009c; Geiser, Commentaire bâlois, N.6 ad art. 423 CC). L'approbation des comptes suppose le contrôle de leur exactitude formelle, comme de l'opportunité et de la légalité de l'administration tutélaire (Geiser, op. cit., N.4 ad art. 423 CC).

3.                            En l'espèce, le recourant ne discute pas l'exactitude des comptes eux-mêmes. On pourrait certes préférer l'établissement de comptes globaux, incluant, outre les espèces et comptes de la pupille, la mention de ses biens mobiliers, ainsi que de ses éventuelles dettes (voir Affolter, Commentaire bâlois, N.40 ad art.451-3 CC). Ces diverses indications figuraient toutefois dans le rapport final du 10 février 2009 et dans la communication faite au recourant le 10 décembre 2008 au sujet du garde-meubles. M. ne se plaint d'ailleurs pas d'un manque d'informations à ce propos.

                       Le grief du recourant, d'ailleurs formulé de manière imprécise, sinon inexacte, a trait à la disparition des "biens matériels" de sa défunte mère. Comme l'observe la tutrice, la comparaison des inventaires d'entrée, du 7 octobre 2003, et de mise en garde-meubles fait apparaître une très large correspondance des énumérations. La seconde est plus détaillée et plus longue mais, sous réserve d'appellations différentes, tous les meubles semblent présents, si ce n'est les bibelots, poupées et statuettes remis d'emblée à la sœur du recourant, en garde-meubles. En tous les cas, le recourant ne rend vraisemblable aucune disparition d'objets durant le cours de la tutelle. Quant aux biens remis en garde-meubles à la sœur du recourant, ils n'apparaissent pas perdus non plus et, quoi qu'il en soit, le rapport final approuvé ne pouvait que rappeler le sort réservé à ces biens, sans modifier rétroactivement les dispositions prises quelques années auparavant.

4.                            Il apparaît ainsi que le rapport et les comptes finaux délivrés par la tutrice reflétaient bel et bien la réalité matérielle au jour du décès, de sorte que leur approbation se justifiait et que le recours doit être rejeté.

                       L'Autorité tutélaire de surveillance statue sans frais.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 29 mars 2010

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                                                   L'un des juges

Art. 423 CC

C. Examen des rapports et comptes

1 L'autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu'ils soient complétés ou rectifiés.

2 Elle les accepte ou les refuse et prend, le cas échéant, les mesures commandées par l'intérêt du pupille.

3 Les cantons peuvent prescrire la révision et l'approbation des rapports et comptes par l'autorité de surveillance.

Art. 451 CC

A. Compte définitif et remise des biens

Le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur.

Art. 452 CC

B. Examen des rapports et comptes

Ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.

Art. 453 CC

C. Tuteur relevé de ses fonctions

1 Lorsque rapport et compte ont été approuvés et que les biens du pupille se trouvent à la disposition de celui-ci, de ses héritiers ou du nouveau tuteur, l'autorité tutélaire relève le tuteur de ses fonctions.

2 Le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité.

3 Communication leur est faite en même temps de la décision qui relève le tuteur de ses fonctions ou qui refuse d'accepter le compte final.

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