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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.01.2007 ATS.2006.61 (INT.2007.20)

January 22, 2007·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,666 words·~8 min·5

Summary

Modification de l'attribution de l'autorité parentale. Audition de l'enfant.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.04.2007 Réf. 5A.46/2007

Réf. : ATS.2006.61/vc

1.                                          R. et F. ont vécu en union libre jusqu'en juin 2002 et sont les parents de M., né le 9 juin 1998. Par décision du 21 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a attribué l'autorité parentale conjointement aux deux parents et a approuvé la convention passée entre ceux-ci en date du 18 septembre 2002. Le 6 décembre 2005, R. s'est adressée à l'autorité tutélaire pour faire part de son inquiétude au sujet du comportement violent –verbalement et physiquement – de F. à son égard, de l'inquiétude de M. par rapport à la tension régnant entre ses parents et de son souhait qu'il soit mis fin à l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale et la garde sur M. lui étant attribuées à elle seule.

2.                                          Par décision du 13 septembre 2006, l'autorité tutélaire a préavisé favorablement la modification de l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant et l'attribution de cette dernière, ainsi que de la garde, au père. Se fondant sur un rapport d'enquête sociale du 15 août 2006 établi par l'office des mineurs, ainsi que sur l'audition des parents de l'enfant, l'autorité tutélaire a constaté que des faits nouveaux importants, au sens de l'article 298a CC, étaient survenus depuis la décision de l'autorité tutélaire entérinant l'autorité parentale conjointe rendue en date du 21 octobre 2002. La mésentente, voire même le grave conflit opposant les parents de M., étaient désormais incompatible avec l'exercice d'une autorité parentale commune. Pour préaviser en faveur de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde au père, l'autorité tutélaire a suivi la proposition de l'assistant social, qui relevait que la tante paternelle de M. pouvait accueillir celui-ci lors des repas de midi et à la sortie de l'école, que l'enfant entretenait une bonne relation avec celle-ci ainsi qu'avec son oncle, qu'il était important qu'il puisse profiter d'une famille unie, ce qui n'était malheureusement pas le cas du côté de sa mère et que le cadre éducatif proposé par le père apparaissait positif.

3.                                          En date du 20 décembre 2006, le mandataire constitué par R. a indiqué à l'Autorité de céans que, depuis la séance de l'autorité tutélaire du 5 septembre 2006, le père s'était octroyé d'autorité la garde sur l'enfant, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise quant à un transfert de l'autorité parentale. Le mandataire précité sollicitait dès lors que l'Autorité de céans procède à une enquête complémentaire et entende les parents (conformément à l'art.25 al.2 LICC), ainsi que l'enfant M.. Il sollicitait également des mesures provisoires.

4.                                          Selon l'article 298a al.2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'Autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale exercée conjointement lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Les parents et l'enfant doivent être entendus. L'audition de l'enfant découle de l'article 12 de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant (CDE). L'article 144 CC qui prévoit que le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort des enfants (al.1) et que le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (al.2) est applicable par analogie (Schwenzer, Commentaire bâlois, n.15 ad art.299 CC). Selon l'article 25 LICC, applicable par analogie, c'est à l'autorité tutélaire et non à l'Autorité tutélaire de surveillance qu'il incombe de mener l'enquête, d'entendre les père et mère et d'établir un préavis (RLN VI 870; BGC 1978 p.1304). En ce qui concerne l'audition de l'enfant, celle-ci est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même; toutefois, en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (ATF 127 III 295 cons.2a et b, p.297). L'audition est un droit strictement personnel de l'enfant ; dès qu'il est capable de discernement, celui-ci l'exerce personnellement, ce qui lui donne le droit d'être entendu dès qu'il est directement concerné, même dans la procédure de ses parents. En outre, indépendamment de l'âge de l'enfant, son audition sert à l'établissement des faits, lequel a lieu d'office (art. 145 CC applicable par analogie). D'où le droit des parents de demander l'audition des enfants comme moyen de preuve. "L'audition suppose que l'enfant puisse s'exprimer verbalement. Elle se distingue ainsi tant de l'expertise psychiatrique que de la psychologie infantile. L'audition ne suppose pas que l'enfant soit capable de discernement au sens de l'article 16 CC. Mais les enfants en bas âge ne sauraient être questionnés sur leur désir de vivre avec l'un ou l'autre des parents, car ils sont encore trop influencés par les événements. Leur audition n'a donc, pour la question de l'attribution, qu'une valeur probante réduite mais elle permet au juge d'avoir une vision plus personnelle et de disposer d'un élément d'appréciation supplémentaire". Pour toutes ces raisons, le Tribunal fédéral a, dans sa jurisprudence récente (ATF du 1er juin 2005, 5C.63/2005, résumé à la SJ 2006 I p.52), fixé comme directive que l'audition de l'enfant est possible dès la sixième année révolue. A côté de l'âge, d'autres motifs importants peuvent s'opposer à l'audition. Toutefois, le simple désir (non justifié concrètement) d'épargner une épreuve à l'enfant ne suffit pas. Un enfant est normalement attaché à ses deux parents, et il se trouve par là, en cas de séparation de ces derniers, dans un conflit – latent ou ouvert – de loyauté, qui pèse certainement sur son psychisme. Mais la simple référence à cette situation conflictuelle ne saurait justifier le refus de l'audition, refus qui ne s'impose que lorsqu'il y a lieu de craindre une atteinte à la santé physique et psychique de l'enfant.

5.                                          En l'espèce, l'enfant M. est âgé de 8 ans et demi et il a d'ores et déjà été entendu par l'assistant social dans le cadre du rapport d'enquête. Ce rapport révèle par ailleurs que l'enfant est suivi par une psychologue et qu'il se trouve déprimé et effrayé de ce qui se passe entre ses parents. Entendu par la présidente de l'autorité tutélaire le 5 septembre 2006, l'assistant social a ajouté que M. était pris dans le conflit parental, de sorte qu'il avait beaucoup de peine à parler, se mettant plutôt à pleurer lorsqu'il était question de ses parents. Dans ces conditions, on doit retenir qu'une audition de l'enfant par la présidente de l'autorité tutélaire aurait été contre-indiquée, compte tenu de l'état psychique de ce dernier et qu'elle n'aurait pas été susceptible d'apporter des éléments déterminants s'agissant de la décision à prendre.

6.                                          Au vu du rapport de l'enquêteur social et des explications complémentaires qu'il a fournies lors de l'audience du 5 septembre 2006, il ressort que la garde de M. supposera une organisation, quel que soit le parent qui l'assume. Toutefois un bon soutien familial existe du côté paternel. La tante paternelle est déjà présente et M. l'aime bien ainsi que ses cousins. Il résulte du rapport d'enquête que la tante de M. et son mari sont disposés à accueillir l'enfant quand le père travaille ou pour les repas de midi, puisqu'ils habitent à quelques minutes du collège. M. dispose d'ailleurs d'une chambre au domicile de sa tante. Par ailleurs, la grand-mère paternelle serait prête à venir du Portugal en Suisse pour aider son fils à s'occuper de M. La mère de celui-ci s'est quant à elle mariée le 16 juin 2006 avec M. M., ressortissant turc au bénéfice d'un permis B et, selon le rapport d'enquête sociale et l'audition de R. du 5 septembre 2006, la naissance d'un enfant était prévue pour mi-octobre 2006. Au vu de ces éléments, il convient, conformément au préavis émis par l'autorité tutélaire, de modifier l'attribution de l'autorité parentale sur M. et d'attribuer cette dernière, ainsi que la garde, à son père F..

7.                                          Une décision étant ainsi rendue sur le fond, la requête de mesures provisoires de R. du 20 décembre 2006 devient sans objet.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Modifie la décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 21 octobre 2002 et attribue l'autorité parentale et la garde sur M., né le 9 juin 1998, à son père, F..

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 janvier 2007

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                                                      Le président

Art. 298a1 CC

2. Autorité parentale conjointe

1 Sur requête conjointe des père et mère, l’autorité tutélaire attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et qu’ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

2 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’autorité tutélaire de surveillance modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Art. 12 Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)

1.  Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2.  A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Art. 145 CC

II. Appréciation des circonstances

1 Le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves.

2 Au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l’autorité tutélaire ou d’un autre service de l’aide à la jeunesse.

Art. 144 CC

J. Sort des enfants

I. Audition

1 Le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort des enfants.

2 Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition.

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