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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.02.2004 ATS.2003.62 (INT.2004.42)

February 10, 2004·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,124 words·~6 min·4

Summary

Mesures tutélaires. Mise à la charge du pupille des honoraires du tuteur ou curateur.

Full text

Réf. : ATS.2003.62/dhp

A.                                         Eprouvant, en raison de son état de santé, des difficultés à gérer ses affaires financières et à ne pas dépenser toutes ses modestes ressources pour ses seuls enfants, B., avec l'appui de son médecin traitant, a sollicité une mesure de curatelle volontaire en date du 29 août 2001. Par décision du 29 octobre 2001, l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a donné suite à sa requête et désigné Me J., avocate à La Chaux-de-Fonds, en qualité de curatrice.

Selon l'inventaire d'entrée du 10 décembre 2001, le passif net de B. s'élevait alors à 38'000 francs.

B. a par la suite quitté La Chaux-de-Fonds pour habiter Bienne, dès le 1er avril 2003. Au mois de juillet 2003, elle a pris contact avec l'office des tutelles de Bienne. Après que les autorités tutélaires concernées se furent concertées, il a été décidé de transférer le dossier de B. de La Chaux-de-Fonds à Bienne et de changer de curatrice. Dans sa séance du 27 octobre 2003, l'autorité tutélaire de Bienne a ainsi repris en son for le dossier de l'intéressée et désigné une nouvelle curatrice. Par décision du 21 novembre 2003, l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds a pris acte de l'acceptation du transfert et de la désignation d'une nouvelle curatrice, libéré Me J. de son mandat, approuvé les comptes présentés par la curatrice sortante et fixé sa rémunération à 2'000 francs, qui ont été mis à la charge de la pupille.

B.                                         Agissant pour le compte de sa pupille, la nouvelle curatrice de B. s'est adressée le 10 décembre 2003 à l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, pour protester contre la mise à la charge de B. des honoraires de la curatrice sortante, précisant que si la décision du 21 novembre 2003 devait signifier que sa pupille ne recevrait pour elle-même que 1'000 francs, voire rien, sa lettre devait être considérée comme un recours.

C.                                         Le président de l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a transmis le dossier et la lettre de la nouvelle curatrice à l'autorité de céans, concluant à l'irrecevabilité du recours, faute d'être signé par B. elle-même, et à son mal fondé, en formulant quelques observations.

CONSIDERANT

1.                                          L'irrégularité dont le recours était entaché, soit l'absence de la signature de B., a été corrigée dans le délai imparti à cet effet à la recourante. Pour le surplus, interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).

2.                                          Selon l’article 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération fixée en fonction du travail du tuteur et des revenus du pupille. En principe, elle est prélevée sur les biens du pupille. Ce n’est qu’à défaut de biens du pupille que la rémunération du tuteur est assurée par la collectivité responsable de l’institution de la tutelle, selon les modalités fixées par le droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., n.954). Dans le cas d'une curatelle, c'est l'article 417 al.2 CC qui réglemente la rémunération du curateur. Celle-ci obéit toutefois aux mêmes principes que celle du tuteur et il y a lieu de prendre en considération, notamment, la capacité financière du pupille (Deschenaux/Steinauer, op.cit. n.1133a). Les dispositions d’exécution communales et cantonales peuvent fixer une limite de fortune; si celle-ci n’est pas atteinte, le curateur est indemnisé par la caisse publique (RDT 2000, p.212). Il n’existe pas de disposition fixant une telle limite dans la législation cantonale neuchâteloise. Cependant, l'Arrêté concernant le tarif des frais de justice précise qu'aucun émolument n'est dû si le pupille a moins de 20'000 francs de fortune ou de 40'000 francs de revenu (art.26 al2). La Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne prévoit quant à elle une prise en compte de la fortune du bénéficiaire que dans la  mesure où celle-ci dépasse 25'000 francs (art.3c litt.c).

3.                                          En l'espèce, ce sont des problèmes financiers qui ont conduit à l'instauration d'une mesure de curatelle en faveur de B.. Lors du prononcé de la mesure, le passif net de la pupille s'élevait à 38'000 francs. Au moment du changement de for tutélaire, environ 2 ans plus tard, il était encore de près de 30'000 francs. Il résulte en outre du rapport final de Me J. que B. s'est trouvée en incapacité de travail partielle ou totale, pour cause de maladie, depuis le 9 novembre 2000, et que les indemnités pour perte de gain qu'elle a reçues des assurances ne suffisant pas, elle a bénéficié de l'aide sociale de la ville de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 30 avril 2003. La ville de Bienne ayant apparemment pris le relais à compter du 9 septembre 2003, l'interruption momentanée de l'aide sociale a obligé la première curatrice a puisé dans les quelques économies qu'elle était parvenue à faire pour sa pupille, ce qui ne laissait toutefois que 350 francs toutes les 2 semaines à B., qui a la charge de deux enfants (D.15).

Dans de telles conditions, il est hors de question de mettre la rémunération de la curatrice – dont le montant n'est ni critiqué ni critiquable, au vu de l'activité déployée par la curatrice et des critères définis par la jurisprudence pour la fixer – à la charge de la pupille, qui n'a pas de fortune et a vécu plus que modestement avec ses enfants depuis plus de 2 ans, au seul motif – apparemment – qu'elle disposait d'un peu plus de 3'000 francs sur un compte postal au moment du changement de curatrice. En décidant que les honoraires de Me J., par 2'000 francs, devaient être mis à la charge de la pupille, l'autorité tutélaire de première instance a manifestement perdu de vue l'état de fortune réel de B., qui présente un solde négatif important, de même que sa capacité financière extrêmement restreinte.

4.                                          Le recours se révèle dès lors bien fondé et le dispositif de la décision du 21 novembre 2003 de l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds – qui, curieusement, ne dit pas à qui incombe la charge du paiement des honoraires de la curatrice – doit être complété, en ce sens qu'il y a lieu d'inviter le Service de la justice à verser 2'000 francs à Me J.. En outre, cette dernière doit être invitée à verser à la nouvelle curatrice l'intégralité de l'actif brut qu'elle détenait pour le compte de sa pupille au moment du changement de for tutélaire et de curatrice.

5.                                          Vu le sort réservé au recours et la situation financière de la pupille, il est statué sans frais.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Admet le recours.

2.      En conséquence, complète le dispositif de la décision du 21 novembre 2003 de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds par les chiffres suivants :

7.             Invite le Service de la justice à verser 2'000 francs à Me J., curatrice de B..

8.             Invite Me J. à remettre l'intégralité de l'actif brut qu'elle détenait pour le compte de B. à Mme R., nouvelle curatrice.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 février 2004

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