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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)

January 23, 2004·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·2,108 words·~11 min·5

Summary

Relations personnelles. Audition de l'enfant.

Full text

Réf. : ATS.2003.61/dhp

A.                                         J.C., né le 1er juin 1995, fils de B.C., a été reconnu par son père biologique, D., le 1er juillet 1996. Les parents de l'enfant ne vivant pas ensemble, le père a exprimé dès le mois de novembre 1998 le souhait de recevoir son fils chez lui pour l'exercice du droit de visite, ce qu'il n'avait pu faire auparavant. Une enquête a été sollicitée auprès de l'office cantonal des mineurs. Lors des audiences devant le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry des 10 décembre 1999 et 8 septembre 2000, il a été constaté qu'un conflit résiduel important subsistait entre les parents et que le droit de visite n'avait pu être exercé de manière régulière et suivie. La mère s'opposant à l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC préconisée par l'assistant social ayant mené l'enquête précitée et exprimant de nombreux griefs à l'encontre du père, il a été décidé de procéder à une expertise pédopsychiatrique destinée à déterminer l'opportunité, l'utilité ou les risques de l'exercice de relations personnelles entre J.C. et son père. Dans son rapport déposé le 11 février 2001, la Dresse A., désignée comme expert, a préconisé la reprise de visites en milieu protégé (point-rencontre), étape nécessaire en raison du conflit parental et non d'une incapacité du père à assumer seul les visites. Selon leur déroulement, celles-ci pourraient être progressivement élargies pour permettre ensuite des visites chez le père. Par décision de l'autorité tutélaire du 23 mars 2001, une curatelle a été instituée, cette mission étant confiée à S., assistant social à l'office cantonal des mineurs, lequel était chargé de réinstaurer dans les meilleurs délais et de surveiller l'exercice des relations personnelles entre J.C. et son père, au sens des considérants de l'expertise. Dès lors, le père a pu voir son fils dans le cadre du point-rencontre pour des périodes de deux heures. Suite à une requête du père sollicitant l'élargissement de son droit de visite, il a été convenu, lors d'une audience du 24 mai 2002, que ce droit s'exercerait alternativement un mercredi après-midi à quinzaine et un samedi (journée entière) à quinzaine, dans le cadre du point-échange. Dans un rapport du 14 février 2003, le curateur a relevé que la relation entre J.C. et son père se construisait de plus en plus authentiquement, mais qu'elle restait encore fragile et qu'il convenait d'augmenter la durée des contacts pour l'étayer. A l'audience du 9 mai 2003, le curateur a exprimé l'avis qu'il fallait passer à des droits de visite d'un week-end à quinzaine, J.C. dormant chez son père, perspective à laquelle la mère s'est opposée. A titre de mesure d'instruction, le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry a décidé que J.C. passerait trois week-ends chez son père dans le cadre d'un essai, qui a fait l'objet d'un rapport du curateur du 29 août 2003. Globalement, l'expérience s'était révélée positive, un incident s'étant cependant produit à la fin du troisième week-end, J.C. s'enfuyant dans la forêt, une heure avant de repartir avec son père pour aller au point-échange et retrouver sa mère. Muni de son natel, il avait téléphoné à celle-ci, qui l'avait fait rechercher par l'un de ses amis.

B.                                         Par décision du 24 novembre 2003, l'autorité tutélaire a dit que le droit de visite de D. sur l'enfant J.C. était fixé à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en passant par le point-échange, le calendrier précis de ces rencontres étant organisé d'entente avec les parents par le curateur et que, d'ici le mois de juillet 2004, l'enfant devait avoir eu l'opportunité de passer une semaine de vacances avec son père, organisée également par le curateur. L'autorité tutélaire a retenu en substance que, malgré l'opposition farouche de la mère à un élargissement du droit de visite, celui-ci correspondait à l'intérêt de l'enfant, les blocages et l'angoisse de la mère étant difficiles à comprendre et l'enfant bénéficiant d'un suivi et d'une attention soutenue de la part d'un curateur expérimenté et voyant régulièrement une psychologue de l'OMP. L'autorité tutélaire a estimé qu'il ne convenait pas d'interpeller celle-ci afin de la laisser libre dans son travail de psychothérapeute et que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise n'était pas opportune, celle réalisée par la Dresse A. n'étant pas ancienne.

C.                                         J.C. et B.C. recourent contre cette décision. Ils reprochent en substance à l'autorité tutélaire d'avoir minimisé la gravité de la fugue de J.C. survenue lors de l'exercice du troisième week-end de visite chez le père et d'avoir statué sans éclaircir suffisamment les faits par la mise en œuvre d'une expertise, ou à tout le moins par l'audition de la psychologue de l'enfant. Les recourants font également grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir recueilli l'avis de l'enfant, soit en procédant directement à son audition ou en le faisant entendre par l'intermédiaire de sa psychologue à l'OMP ou d'un expert mandaté à cet effet.

D.                                         Le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, D. conclut au rejet du recours. A titre subsidiaire il considère que, si une expertise devait être mise en œuvre selon l'appréciation de l'Autorité de céans, il conviendrait de lui donner un objet plus large en examinant si d'autres mesures ne se justifient pas, compte tenu du climat malsain dans lequel J.C. doit vivre et des pressions exercées par sa mère.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Aux termes de l'article 273 al.1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (voir art.273 al.2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Sa réglementation ne saurait toutefois seulement dépendre de la volonté de l'enfant. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295ss, spécialement 298 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas de nature absolue, ce qui ressort de l'article 273 CC et des articles 274 al.2 et 275 al.3 CC; ces dernières dispositions permettent de limiter ou de refuser, temporairement ou durablement, le droit aux relations personnelles qui doivent être adaptées à ce qui est indiqué par les circonstances. Toutefois, c'est une mise en danger concrète du bien de l'enfant qui est nécessaire, non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières, telles que le droit de visite accompagné. De telles mesures sont soumises au principe de la proportionnalité.

                        Selon l'article 314 ch.1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet l'entend personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. L'article 314 ch.1 CC correspond à l'article 144 al.2 CC, qui prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure en divorce. Ces dispositions s'appliquent par analogie au droit de visite prévu aux articles 273ss CC. Selon la formulation définitive de la loi, l'audition par le juge et celle par un tiers nommé à cet effet sont placées sur un pied d'égalité. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève donc en principe de l'appréciation du juge. Il serait contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance. Ces principes sont valables indépendamment du fait que la question des relations personnelles doit être réglée dans une procédure en divorce ou en dehors de celle-ci (ATF 127 III 295ss, spécialement 297).

                        b) En l'espèce, il ressort de l'expertise de la Dresse A. que la mère de J.C. a construit avec son fils une relation de loyauté totale de l'un à l'autre où l'intervention d'un tiers est vécue comme une menace. L'enfant ne présente pas de troubles psychiques majeurs mais montre une certaine souffrance réactionnelle au conflit de loyauté précité. Il est important pour son développement psychique qu'il puisse établir un lien aussi bien avec sa mère qu'avec son père. L'expert a préconisé la reprise d'un droit de visite en milieu protégé (point-rencontre) avec un élargissement progressif pour permettre des visites chez le père. En outre, l'expert a relevé que ce processus, dont le déroulement n'était pas entièrement prévisible, devait être impérativement accompagné par l'intervention d'un curateur expérimenté. En l'occurrence cette démarche de rétablissement progressif d'un droit de visite paternel a été suivie, sans que les réticences de la mère à l'instauration de relations personnelles selon des modalités usuelles entre le père et le fils puissent être vaincues. Dans ce contexte, hautement conflictuel, il est difficile d'apprécier l'importance à accorder à la fugue de J.C. à la fin du troisième week-end de visite chez son père. Même si, à première vue, il s'agit d'une réaction de loyauté envers la mère, induite par l'attitude de méfiance non fondée objectivement de celle-ci à l'égard du père, un tel comportement apparaît toutefois comme le signe d'un désarroi non négligeable. Interrogé par le curateur, J.C. s'est exprimé de manière ambivalente quant à son désir de poursuivre des relations personnelles avec son père, finissant par dire qu'il voulait bien le voir sans passer la nuit à son appartement. Par ailleurs, selon les informations recueillies par le curateur auprès de l'institutrice de l'enfant, ce dernier paraissait soulagé de la position exprimée par son père dans une lettre du 4 novembre 2003 adressée à l'autorité tutélaire et à divers intervenants, où il exprimait, par lassitude, sa décision de se retirer momentanément de la vie de son fils, en manifestant l'espoir de reprendre une relation plus tard. L'enfant avait interprété ce courrier comme une promesse que son père lui faisait de ne plus le forcer à le voir et l'enseignante pensait que J.C. avait besoin de respirer un peu et d'être dégagé de la pression reposant sur ses épaules. Dans ces conditions, la décision prise par l'autorité tutélaire d'instaurer un droit de visite d'un week-end à quinzaine et d'une semaine de vacances d'ici juillet 2004, sans procéder à d'autres investigations et malgré l'opposition exprimée par l'enfant, n'est pas fondée. L'expertise réalisée par la Dresse A. date de près de trois ans et celle-ci relevait que le processus de rétablissement des relations personnelles entre le père et l'enfant n'était pas entièrement prévisible. Il convient dès lors de demander à la psychiatre précitée un bilan de l'évolution des relations personnelles entre le père et l'enfant, son interprétation de la fugue de ce dernier et son avis quant à l'élargissement du droit de visite à des week-ends complets et à des périodes de vacances. Dans l'intervalle il est impératif que le droit de visite du père continue à s'exercer régulièrement un mercredi après-midi à quinzaine et un samedi (journée entière) à quinzaine, comme convenu par les parties lors de l'audience du 24 mai 2002. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour complément d'instruction au sens des considérants. L'avis de l'enfant pourra être recueilli par l'intermédiaire de l'expert, de sorte que son audition par le président de l'autorité tutélaire n'apparaît pas comme nécessaire. Il n'y a pas non plus lieu de donner à l'expertise un objet plus large que la détermination du droit de visite du père, comme sollicité par celui-ci dans ses observations, rien au dossier n'indiquant que le bien de l'enfant serait menacé et que des mesures de protection devraient être envisagées.

3.                                          Vu la décision intervenue sur le fond, il est inutile de statuer sur la demande d'effet suspensif du recours.

4.                                          L'Autorité de céans statue sans frais.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Annule la décision de l'Autorité tutélaire du district de Boudry du 14 novembre 2003 et renvoie la cause à l'autorité tutélaire au sens des considérants.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 23 janvier 2004

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                                                      Le président

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