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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 02.09.2002 ATS.2002.33 (INT.2003.161)

September 2, 2002·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,526 words·~8 min·4

Summary

Rémunération du tuteur.

Full text

A.                                         Par décision du 27 juin 1986, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a prononcé l'interdiction volontaire de M., né le 11 avril 1963, lequel rencontrait des problèmes au niveau financier et souhaitait pouvoir bénéficier d'un appui, et elle a désigné en qualité de tuteur du prénommé, Me L., avocat à [...]. Par décision du 14 juin 2000, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a accepté en son for le transfert du dossier d'interdiction volontaire de M., celui-ci habitant aux Geneveys-sur-Coffrane depuis environ 16 ans.

Le 19 février 2002, le tuteur a adressé à l'autorité tutélaire le rapport biennal prévu à l'article 413 CC, accompagné des comptes qui laissaient apparaître des actifs de 22'910.55 francs et, selon rectification du 13 mars 2002, des passifs de 10'668.55 francs. Me L. précisait qu'il avait consacré 10 heures de travail à l'exécution de son mandat, auxquelles s'ajoutait une activité de son secrétariat aussi importante en heures, raison pour laquelle il estimait un tarif horaire de 150 francs justifié, ce qui correspondait à un mémoire d'honoraires de 1'500 francs plus 150 francs de frais.

B.                                         Par décision du 20 juin 2002, l'autorité tutélaire a approuvé le rapport et les comptes présentés par le tuteur, qu'elle a confirmé dans ses fonctions, et elle lui a alloué 1'200 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris. Il ressort des considérants de la décision que l'autorité de première instance a retenu 10 heures d'activité à 105 francs et 150 francs de frais.

C.                                         Me L. recourt contre cette décision en concluant à son annulation en ce qui concerne la fixation de ses honoraires, frais et débours, à ce que 1'500 francs lui soient alloués à ce titre et à ce que le Département de justice soit invité à lui verser cette somme. Il fait valoir en substance que, si le but d'une tutelle n'est pas d'enrichir le tuteur, elle ne devrait pas non plus lui coûter de l'argent, que le tarif horaire sollicité de 150 francs ne couvre même pas ses frais généraux, surtout si l'on tient compte du très grand travail de secrétariat qu'impliquent une tutelle et la tenue des comptes et que c'est ce tarif horaire qui avait été appliqué par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel dans sa décision du 18 avril 2000. Le recourant allègue que le tarif horaire de 105 francs appliqué par l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz est arbitraire, la décision n'étant au surplus pas du tout motivée. Il ajoute que, compte tenu de la situation financière de son pupille, son mémoire de frais et honoraires ne peut être prélevé sur la "fortune" de ce dernier, de sorte que le Département de justice aurait dû être invité à lui verser les honoraires dus.

D.                                         Sans prendre de conclusions, le président de l'autorité tutélaire relève que le recourant n'a fait que suivre l'évolution de son pupille "en bon père de famille" comme n'importe quel tuteur non juriste aurait pu le faire, que l'activité déployée a été simple et que lorsqu'un garagiste, un boucher, un boulanger, un médecin ou un pharmacien sont désignés en qualité de tuteurs, ils ne demandent pas à l'autorité tutélaire de couvrir leurs frais généraux. Invité à se prononcer sur les observations précitées, Me L. fait valoir que s'il n'est pas nécessaire d'être avocat pour effectuer le travail impliqué par cette tutelle, il n'en demeure pas moins qu'il l'accomplit dans le cadre de sa profession, en mettant à disposition toute son infrastructure, telle que les locaux, téléphone, secrétariat, etc… et que les frais généraux d'une étude à trois associés, telle que la sienne, représentent 135 francs par heure de travail facturable selon une étude établie en mai 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats neuchâtelois.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. La pièce annexée par le recourant à ses observations du 18 juillet 2002 ne l'est en revanche pas et doit être retournée à son expéditeur, l'Autorité tutélaire de surveillance statuant en l'état du dossier tel que l'autorité de première instance l'avait en mains, sauf erreur de procédure non invoquée en l'espèce.

2.                                          Selon l'article 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille et fixée eu égard au travail du tuteur et au revenu du pupille. La loi ne précise pas comment procéder à cette fixation. Selon la doctrine et la jurisprudence unanimes, lorsque le tuteur doit fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité tutélaire conserve toutefois un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 cons.4b; SJ 2000, p.342, cons.3; Egger, Commentaire zurichois, no 19 ad art.416 CC; Kaufmann, Commentaire bernois, nos 20-22 ad art.416 CC). L'autorité tutélaire n'est pas davantage liée par les indemnités accordées aux avocats d'office. Sa décision ne peut être revue que si elle se révèle insoutenable dans ses motifs ou arbitraire dans son résultat (RJN 1994, p.42). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 II 394), la décision de l'autorité tutélaire constitue une décision d'une autorité administrative. Comme toute décision administrative, elle doit donc être motivée non seulement pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit, mais aussi et surtout pour permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Plus large est le pouvoir d'appréciation de l'autorité, plus les considérants de sa décision doivent être circonstanciés (Grisel, Droit administratif suisse, p.387; Knapp, précis de droit administratif, 4e éd., p.150-151; Moor, Droit administratif, vol.II, p.298-301 et les références; RJN 1994, p.42).

3.                                          En l'espèce, la décision entreprise ne contient aucune motivation sur la fixation de la rémunération du tuteur. Le président de l'autorité tutélaire a cependant fait usage de la possibilité qu'il avait dans ses observations sur recours, de réparer le défaut de motivation de la décision entreprise (Knapp, op.cit., p.151, no 694 et les références); le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur ces observations. L'autorité de céans est dès lors en mesure de contrôler si l'autorité tutélaire s'est laissée guider par des considérations objectivement soutenables et si elle a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation.

4.                                          En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que la mission qui lui a été confiée a consisté en des démarches administratives courantes et qu'elle ne requérait ainsi pas de connaissances professionnelles particulières, à la différence de l'activité d'avocat d'office. L'activité déployée par le tuteur était même particulièrement simple puisqu'il s'agissait seulement de suivre l'évolution du pupille qui gérait notamment lui-même son salaire. Le recourant ne saurait ainsi prétendre à une rémunération équivalente à celle d'un avocat d'office. Dans la mesure où l'avocat désigné comme tuteur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, il ne s'impose pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF non publié du 06.03.2002 dans la cause J.D.), de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable. La décision, au vu des principes précités, n'apparaît dès lors pas arbitraire. Une rémunération horaire de 105 francs n'est pas inéquitable pour une activité ne faisant pas appel aux compétences d'avocat du tuteur et compte tenu également de la situation financière modeste du pupille; dans un arrêt du 6 mars 2000, le Tribunal fédéral a considéré comme convenable un tarif horaire de 95 francs pour ce type d'activité (ATF non publié précité). On ne peut pas non plus retenir que la rémunération horaire du tuteur devrait être majorée pour prendre en compte l'activité accomplie par son secrétariat. Enfin le tarif horaire de 150 francs appliqué précédemment par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne liait pas l'Autorité tutélaire du Val-de-Ruz. En effet l'autorité tutélaire, qui dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la rémunération du tuteur, peut appliquer un tarif plus bas que celui admis précédemment si les honoraires réclamés lui apparaissent trop élevés dans leur ensemble (ATF 116 II 399 cons.4d). Au surplus l'activité concernée par la décision précédemment rendue par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel incluait la défense du pupille pour un problème d'accident de la circulation; elle relevait donc partiellement, même si c'était sans doute dans une faible mesure, des compétences professionnelles d'avocat du tuteur.

5.                                          Le recourant fait par ailleurs valoir que sa rémunération aurait dû être mise à la charge de l'Etat. Sur ce point, le recours est bien fondé, étant donné qu'à part les comptes de libre passage, les avoirs du pupille consistent en deux comptes BCN de 2'490.75 francs et de 353.20 francs, qui constituent des comptes salaire.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Admet partiellement le recours et invite le département de justice à verser à Me L. le montant de 1'200 francs alloué à titre d'honoraires, frais et débours compris, selon décision de l’Autorité tutélaire du Val-de-Ruz du 20 juin 2002.

2.      Rejette le recours pour le surplus.

3.      Invite le greffe à retourner au recourant la pièce annexée à ses observations du 18 juillet 2002.

4.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 2 septembre 2002

ATS.2002.33 — Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 02.09.2002 ATS.2002.33 (INT.2003.161) — Swissrulings