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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.07.2002 ATS.2002.29 (INT.2003.165)

July 11, 2002·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,290 words·~6 min·4

Summary

Contributions d'entretien en faveur des enfants.

Full text

A.                                         B. et H. ont eu deux enfants : K., né le 16 septembre 1989 et L., née le 9 octobre 1992. Ils vivent séparés depuis 1996, les enfants étant restés avec leur mère. Le 13 décembre 2000, B. a demandé au président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel de fixer les pensions alimentaires pour K. et L. A l'audience du 16 janvier 2001, sur la base de quelques explications fournies par les parties quant à leur situation financière respective, le président de l'autorité tutélaire leur a proposé d'établir une convention prévoyant des contributions mensuelles de 400 francs et 500 francs par enfant, proposition qui a été refusée par B..

B.                                         Par jugement du 25 avril 2002, l'autorité tutélaire a fixé la contribution d'entretien à verser par H. à B. pour l'entretien de K. à 500 francs par mois, allocations familiales non comprises, et celle à verser pour l'entretien de L. à 400 francs par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à l'âge de 12 ans et à 500 francs par mois dès l'âge de 12 ans, dès l'entrée en vigueur de la décision. Elle a en outre dit que la contribution d'entretien sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2003, en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui de la date de la décision. L'autorité tutélaire a retenu en substance que H. avait réalisé un revenu net d'environ 3'600 francs jusqu'à fin juin 2001 et d'environ 3'900 francs dès juillet 2001, versé 13 fois par année, ce qui représentait un revenu de 4'062 francs, qu'il vivait avec une amie et que ses charges s'élevaient à 1'718.90 francs. Concernant B., elle a relevé que celle-ci, par choix et pour s'occuper de ses enfants, ne réalisait aucun revenu et qu'elle vivait avec son ami qui l'entretenait. Ecartant l'application des recommandations émises par l'office de la jeunesse du canton de Zürich vu la situation financière des parties, l'autorité tutélaire a estimé plus raisonnable de se fonder sur les minima prévus par l'office des poursuites, soit 350 francs pour l'entretien d'un enfant de 6 à 12 ans et 500 francs au-delà de 12 ans. Elle a arrêté les pensions à un montant correspondant au 22,5 % du revenu net du père avant déductions.

C.                                         B. recourt contre ce jugement. Elle fait valoir que l'autorité tutélaire a retenu à tort un revenu mensuel net moyen de 4'062 francs pour le débiteur des contributions d'entretien, en relevant qu'il n'a pas été tenu compte des heures supplémentaires ainsi que de la participation à l'assurance-maladie et aux frais de repas versée par l'employeur, que le pourcentage retenu, soit 22,5 % du revenu net, est trop faible et que les minima vitaux pour les enfants applicables en matière de poursuite pour dettes sont dérisoires et ne peuvent servir de référence. La recourante critique par ailleurs la décision entreprise dans la mesure où celle-ci prévoit que les contributions sont dues dès l'entrée en vigueur de la décision et non dès l'ouverture de l'action.

D.                                         Le président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. Dans les siennes, H. conclut implicitement au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.                                          Sauf erreur de procédure, non invoquée en l'espèce, l'autorité tutélaire statue sur la base du dossier tel que l'autorité de première instance l'avait en mains et ne procède pas à l'administration de nouvelles preuves, de sorte que les pièces annexées par H. à ses observations devront lui être retournées.

3.                                          Le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur doit pourvoir à son entretien par le versement de prestations pécuniaires (art.276 al.2 CC). Celles-ci doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère et elle doivent tenir compte de la participation personnelle du parent qui n'en a pas la garde à la prise en charge de l'enfant (art. 285 al.2 CC). La loi ne fixe pas le détail du calcul de l'entretien. Le juge doit prendre en considération tous les éléments importants, d'après les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.21.15). Bien que critiquées par une partie de la doctrine, les recommandations de l'office de la jeunesse du canton de Zürich peuvent servir de base au calcul des contributions d'entretien selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 114, JT 1993 I 165, ATF 120 II 288, JT 1996 I 216; Hegnauer, op.cit. n.21.15a). En revanche les minima prévus en matière de poursuite, fixés à des montants inférieurs aux besoins réels des enfants, ne peuvent guère servir de référence. Lorsque la méthode de calcul dite abstraite est utilisée, un pourcentage de 25 %, voire 27 %, du revenu net du débiteur est en principe retenu s'agissant de deux enfants (Hegnauer, op.cit. n.21.15a, Wider/Geiser, Ein Vorschlag zur Bemessung der Kinderunterhaltsbeiträge, AJP 2000, p.3-17 spécialement page 5, Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, n.377 et note de bas de page 25).

4.                                          Le revenu net du père, y compris 13ème salaire, arrêté à 4'062 francs, a été calculé de manière erronée par l'autorité tutélaire. Selon les décomptes de salaire déposés au dossier, H. a réalisé un salaire mensuel net jusqu'en juin 2001 de 3'980,50 francs, heures supplémentaires non comprises (puisqu'il indique dans ses observations qu'elles ne sont plus payées en sus depuis janvier 2002) et après déduction des allocations familiales, et de 4'275,70 francs dès juillet 2001. La participation à l'assurance-maladie et aux frais de repas constitue un élément du salaire, sur lequel des cotisations sociales sont d'ailleurs prélevées, de sorte qu'elle n’a pas à être déduite. Compte tenu de la part au 13ème salaire, le revenu net à prendre en considération est de 4'286,10 francs jusqu'à fin juin 2001 et de 4'605,90 dès juillet 2001. Au vu de ces éléments, les pensions pour les enfants peuvent être fixées, comme demandé par la recourante,  à 500 francs par mois et par enfant jusqu'à 12 ans et à 600 francs par mois et par enfant dès 12 ans, allocations familiales non comprises.

5.                                          Selon l'article 279 al.1 CC, l'entretien peut être réclamé pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. En l'espèce, la requête adressée au président de l'autorité tutélaire datant du 13 décembre 2000, les contributions d'entretien peuvent être fixées avec effet dès cette date comme implicitement réclamé. Le recours est également bien fondé sur ce point.

6.                                          L'Autorité tutélaire de surveillance statue sans frais; il se justifie de mettre à charge de H., qui succombe, une indemnité de dépens.

L'indemnité de mandataire d'office en faveur de Me Jämes Dällenbach sera fixée ultérieurement conformément à l'article 19 al.2 LAJA.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Déclare irrecevables les pièces produites à l’appui des observations par H. et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.

2.      Annule le jugement du 25 avril 2002.

3.      Fixe la contribution d'entretien à verser par H. à B. pour les enfants K. et L. à 500 francs par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, jusqu'à 12 ans, et à 600 francs par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès 12 ans, avec effet au 13 décembre 2000.

4.      Dit que les contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er  janvier de chaque année, la première fois le 1er  janvier 2003, en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui de la date de la présente décision.

5.      Statue sans frais.

6.      Condamne H. à verser à B. une indemnité de dépens de 500 francs payable en mains de l'Etat pour la première et la deuxième instances.

Neuchâtel, le 11 juillet 2002

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