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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2001 ATS.2001.47 (INT.2003.162)

December 14, 2001·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,384 words·~7 min·6

Summary

Actes d'ordre sexuel commis par un enfant de douze ans.

Full text

A.                                         Le 13 juillet 2001, le ministère public a déféré devant l'Autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel J., né le 5 février 1989, prévenu d'infraction aux articles 187 et 198 CP. Par jugement du 29 août 2001, l'autorité tutélaire a renoncé à infliger une sanction à J.. Elle a retenu que S., née le 14 octobre 1996, avait parlé en mars 2001 à son père de gestes déplacés de son cousin J., âgé de 12 ans, à son égard, lorsque tous deux se trouvaient chez leurs grands-parents à Sierre. S. aurait ainsi raconté qu'elle jouait avec son cousin au prince et à la princesse et qu'il lui avait dit : "viens, on va faire l'amour", lui promettant par ailleurs une Barbie. Lui prenant la main, il la lui aurait mise sur son sexe. Lors d'une rencontre entre les parties, J. aurait reconnu les faits à peu près comme décrits par sa cousine. L'autorité tutélaire a considéré que ces faits, même s'ils tombent évidemment sous le coup de la loi, font partie, de la part de J., des jeux à connotation sexuelle auxquels il est relativement fréquent que se livrent les enfants de son âge, même s'il était regrettable qu'il l'ait fait avec une enfant aussi jeune, les liens de parenté l'expliquant peut-être dans une certaine mesure. N'estimant pas que ces faits soient le signe d'une quelconque perversion et considérant qu'une mesure éducative n'était pas nécessaire, voire qu'elle pourrait avoir un effet traumatisant, l'autorité tutélaire a retenu en outre que toute cette procédure avait sans doute permis à J. de comprendre qu'il y a, dans ce domaine, des limites qu'il n'a pas le droit de franchir ; l'autorité tutélaire a renoncé à toute sanction, en application de l'article 88 CP, le délai de trois mois depuis la commission des faits étant largement dépassé.

B.                                         Agissant en qualité de parents de S., B. et C. défèrent ce jugement à l'Autorité tutélaire de surveillance, en concluant à son annulation et au prononcé d'un nouveau jugement reconnaissant la culpabilité de J. pour la violation des articles 187 et 198 CP, après mise en œuvre d'une mesure d'instruction complémentaire décrite sous chiffre IIa des motifs du recours, subsidiairement à ce que le recours soit considéré, en tant que besoin, comme une demande d'interprétation de l'arrêt attaqué pour les motifs développés sous chiffre IIb du recours. Les recourants font valoir que les faits n'ont pas été élucidés de manière suffisante par l'autorité de première instance, J. n'ayant été entendu qu'une seule fois et de manière sommaire par l'autorité tutélaire. Ils estiment que, vu la gravité des faits reprochés, l'autorité tutélaire aurait dû faire entendre J. par un psychologue, afin, d'une part, de savoir quels faits et gestes l'enfant avait eus à l'égard de sa cousine et combien de fois ceux-ci s'étaient produits et, d'autre part, de juger de la nécessité d'une prise en charge de J.. Par ailleurs, les recourants invoquent que le jugement n'est pas conforme aux articles 224 ss CPP, dans la mesure où il n'indique ni les faits constatés, ni les dispositions légales appliquées, la culpabilité de l'auteur n'étant pas prononcée de manière explicite, alors que ce point revêt une importance particulière pour la victime.

C.                                         Le président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations; le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. J. n’a pas procédé.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.11 LPEA).

2.                                          Sauf erreur de procédure, non invoquée en l'espèce, l'Autorité tutélaire de surveillance statue sur la base du dossier tel que l'autorité de première instance l'avait en mains et n'administre pas de nouvelles preuves. Toutefois les pièces annexées au recours ne sont que des copies de documents figurant au dossier constitué en première instance, de sorte qu’elles peuvent être conservées.

3.                                          Selon l'article 4 LPEA, l'enquête est menée librement par le président de l'autorité tutélaire, conformément à l'article 83 du Code pénal suisse. Cette dernière disposition indique que l'autorité compétente constatera les faits et qu'en tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s'entourera d'informations sur la conduite, l'éducation et la situation de l'enfant et requerra rapports et expertises quant à l'état physique et mental; elle pourra aussi ordonner la mise en observation pendant un certain temps. La constatation des faits doit se dérouler selon les mêmes règles que celles  applicables aux actes d'un adulte. L'enquête et la constatation du comportement punissable ne doivent pas être négligées en droit pénal des mineurs, ni en faveur ni en défaveur de l'auteur. L'enfant a, autant que l'adulte, le droit de ne pas être accusé à tort d'un acte punissable. Les enfants ont normalement un sentiment aigu de ce qui est juste et injuste. D'un autre côté, il apparaîtrait faux d'un point du vue éducatif de ne pas constater comme tel un acte punissable. Enoncer l'état de fait punissable peut constituer un élément thérapeutique. Toutefois l'examen de la personnalité de l'auteur est plus important qu'une qualification juridique minutieuse de son comportement (Boehlen, Kommentar zum schweizerischen Jugendstrafrecht, n.3 ad art.83 CP). Comme moyen d'examen de la personnalité de l'auteur, l'audition de celui-ci et de ses parents s'impose  en premier lieu et elle peut être complétée par des renseignements fournis par des tiers, en mesure de juger objectivement l'enfant, tel qu'un instituteur par exemple. Une expertise de l'état physique et mental de l'auteur, qui peut être présentée sous forme d'un bref rapport ou d'un entretien de l'expert avec l'autorité et doit être confiée à un spécialiste, tel qu'un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfant, doit être ordonnée si la motivation de l'acte ne peut être comprise ou seulement difficilement, si l'auteur présente de quelconques traits anormaux de comportement ainsi qu'en cas de relations familiales perturbées (Boehlen, op. cité, n.7 ad art. 83 CP).

4.                                          En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience du 29 août 2001 que J. a comparu, assisté de sa mère, ainsi que le plaignant B. personnellement et que le président de l'autorité tutélaire a procédé à l'audition des parties. En ce qui concerne la constatation des faits, même si le jugement ne l'énonce pas expressément, ce qui est regrettable, l'autorité tutélaire a retenu que J. s'était rendu coupable à l'égard de S. des infractions visées dans l'ordonnance de renvoi, soit les articles 187 CP (actes d'ordre sexuels avec des enfants) et 198 CP (et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel); cela découle de la mention expresse de ces dispositions légales par l'autorité de première instance à la fin des considérants du jugement.

5.                                          Le dossier révèle qu'outre son audition par le président de l'autorité  tutélaire, J. avait d'ores et déjà été interrogé, une première fois, sur les actes commis envers sa cousine, lors d'une confrontation familiale du 3 mars 2001, organisée à l'initiative des plaignants. J. ne s'est montré loquace ni à l'une ni à l'autre de ces occasions et il n’est pas certain qu'une nouvelle audition, de nombreux mois après les faits, fût-elle menée par un spécialiste, permette d'obtenir plus de renseignements sur la nature exacte des actes commis par l'intéressé à l'égard de sa cousine et sur leur nombre. En revanche, compte tenu du fait que les actes en cause ont été commis par un auteur âgé de douze ans au préjudice d’une victime âgée de cinq ans seulement, on ne saurait considérer sans autre investigation,  comme l'a fait l'autorité de première instance, qu’ils s'inscrivent dans le cadre de jeux à connotation sexuelle et qu'ils ne sont pas l'indice d'un comportement anormal. Dès lors il se justifie d’ordonner un examen de J. par un pédopsychiatre afin de déterminer si son comportement est révélateur d’un trouble dans son développement mental ou moral et si un traitement au sens de l’article 85 CP doit être mis en place.

6.                                          Le jugement rendu par l’autorité de première instance sera dès lors cassé et la cause renvoyée à l’Autorité tutélaire du district de Boudry pour complément d’instruction et nouveau jugement, au sens des considérants.

7.                                          L’autorité de céans statue sans frais.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Casse le jugement du 29 août 2001 rendu par l’Autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel.

2.      Renvoie la cause à l’Autorité tutélaire pénale du district de Boudry pour complément d’instruction et nouveau jugement, au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 14 décembre 2001

ATS.2001.47 — Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2001 ATS.2001.47 (INT.2003.162) — Swissrulings