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Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.03.2024 ASSLP.2024.1 (INT.2024.248)

March 11, 2024·Français·Neuchâtel·Autorité supérieure de surveillance LP·HTML·3,848 words·~19 min·6

Summary

Irrecevabilité d’un grief tardif. Témérité.

Full text

A.                               C.________ a adressé à l’office des poursuites, le 17 avril 2023, une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________ portant sur 63'245.90 francs avec intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2014, pour un « Montant dû selon jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 30 mars 2022 et de la Cour d’appel civile du 8 septembre 2022 (CHF 59'845.90 et CHF 3'400) dont à déduire CHF 23'407.45 à la date de la réquisition de poursuite », ainsi que sur 2'320 francs avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2022, pour des « Dépens dont à déduire CHF 300.00 à la date de la réquisition de poursuite ». Donnant suite à cette réquisition, l’office des poursuites a établi à l’intention de A.________, le 18 avril 2023, un commandement de payer dans la poursuite n° [111] portant sur les sommes mentionnées. Ce commandement de payer a été notifié le 20 avril 2023. Il a été frappé d’une opposition totale.

Saisi d’une requête de mainlevée de l’opposition, le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), par décision du 11 août 2023, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________, à hauteur de 63'245.90 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2014, dont à déduire la somme, valeur 17 avril 2023, de 23'407.45 francs, d’une part, et d’autre part à hauteur de 2'320 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2022, dont à déduire la somme, valeur 17 avril 2023, de 946.25 francs. Dans sa motivation, le tribunal civil a en particulier relevé, s’agissant de l’argument soulevé par le débiteur en relation avec le fait que le créancier est « bénéficiaire de l’aide sociale de la commune Z.________ » et que lui-même serait ainsi en substance exposé à payer deux fois la somme en poursuite lorsque les autorités d’aide sociale lui réclameront le remboursement de sommes versées au créancier, qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc que les autorités d’aide sociale seraient de plein droit subrogées dans les droits du créancier en ce qui concerne les créances en poursuite.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) en invoquant en particulier que le règlement de la facture que lui présente le créancier l’exposerait à devoir s’acquitter une seconde fois du même montant, puisque l’autorité d’aide sociale – qui selon lui devra inévitablement solliciter le remboursement de l’aide sociale en vertu des articles 43 et 48 LASoc – viendra lui réclamer cette somme lorsque les conditions seront réalisées. Par arrêt du 21 septembre 2023, entré en force, l’ARMC a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a en particulier souligné que la législation cantonale ne prévoit pas de subrogation de l’autorité d’aide sociale au bénéficiaire dans ses rapports avec son ex-employeur et que la position du débiteur, fondée sur une subrogation inexistante en droit neuchâtelois ainsi que sur une obligation de remboursement dont il n’apparaît pas qu’elle serait réalisée et qui ne le regarde quoi qu’il en soit pas, est téméraire.

Après que le créancier a rempli, le 3 octobre 2023, une réquisition de continuer la poursuite pour les montants et les intérêts tels que retenus par la décision du tribunal civil confirmée par l’ARMC dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition, l’office des poursuites a établi, le 11 octobre 2023, un avis de saisie provisoire à l’intention du débiteur portant sur le montant de 71'834 francs, frais et intérêts compris, l’informant qu’il serait procédé à la saisie le 31 octobre 2023. Il lui a ensuite transmis une facture n° [222] datée du 18 octobre 2023, intitulée « Solde d’une poursuite » et portant sur le montant de 71'834 francs (créance : CHF 65'565.90 ; intérêts : CHF 28'722.00 ; frais : CHF 1'899.80 ; dont à déduire des versements par CHF 24'353.70).

A.________ a déposé le 30 octobre 2023 une plainte contre cette facture, considérée comme une mesure d’exécution d’une procédure de saisie. Il a fait valoir en substance que le créancier dépend de l’aide sociale de sorte qu’il est insolvable ; que lui-même a ouvert une action civile contre le créancier pour faire valoir une prétention de 100'000 francs ; que si le montant en poursuite est versé au créancier, celui-ci le dépensera et, dans l’hypothèse où il serait ensuite condamné à lui verser 100'000 francs, il ne disposerait plus de cette somme et ne serait pas en mesure de le rembourser ; qu’ainsi, le versement de la somme en poursuite l’empêcherait « de procéder à compensation le moment venu ». Le débiteur a aussi fait valoir qu’une créance de salaire comme celle qu’il doit au créancier ne doit pas être versée à l’employé, lorsque celui-ci dépend de l’aide sociale, mais à l’autorité d’aide sociale en application des dispositions de la LASoc. Reconnaissant être débiteur de 71'834 francs, il a contesté que C.________ en soit le créancier, cette qualité revenant selon lui aux autorités d’aide sociale ; qu’ainsi, en versant le montant réclamé à l’office des poursuites, il s’expose à payer deux fois si l’autorité d’aide sociale lui demande le paiement de l’aide sociale versée à C.________. Ultérieurement, par courrier du 30 novembre 2023, A.________ a contesté les intérêts réclamés par le créancier, faisant valoir que dans son arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel civile a réformé le chiffre 1 du dispositif du jugement du tribunal civil du 30 mars 2022 et que « Le nouveau chiffre 1 du dispositif mentionne que A.________ est condamné à verser à C.________ la somme brute de CHF 63'095.30 sans autre indication d’intérêts ». Il a aussi évoqué qu’avant d’émarger à l’aide sociale, le créancier avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage, de sorte que la caisse est subrogée pour les montants versés, selon l’article 54 LACI, ce qui diminue d’autant le montant à verser au créancier ; que dans l’hypothèse où il n’aurait pas bénéficié de telles prestations, il a bénéficié d’indemnités pour perte de gain maladie ou accident, ce qui entraîne une subrogation des assureurs à hauteur de leurs prestations (art. 72 LPGA).

Par décision du 22 décembre 2023, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte. Elle a relevé en substance que les griefs mettant en question le montant des créances en poursuite tel que constaté par les autorités de mainlevée sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non ; que c’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d’examiner le cas échéant si le créancier établit être au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. Elle a aussi relevé que les motifs invoqués pour la première fois dans les observations du 30 novembre 2023 sont irrecevables car tardifs dès lors qu’ils ont été invoqués après l’échéance du délai de plainte de dix jours. S’agissant de la créance de 100'000 francs invoquée par le plaignant à l’encontre de C.________ et qu’il oppose en compensation, l’AiSLP a relevé que ce grief est irrecevable dans le cadre d’une procédure de plainte. Pour ce qui a trait à la subrogation en faveur des autorités d’aide sociale, elle a relevé qu’une telle allégation ressortit de la compétence exclusive du juge du fond et qu’elle est irrecevable devant les autorités de surveillance ; que par ailleurs, les autorités de mainlevée ont constaté que les articles 43 et 48 LASoc ne prévoient en aucun cas la subrogation des autorités d’aide sociale en cas d’obligation du bénéficiaire de rembourser les prestations perçues. S’agissant de la subrogation invoquée en faveur de la caisse de chômage ou des assureurs pour perte de gain en cas de maladie ou accident, elle a relevé que la compétence de l’office et de l’autorité de surveillance ne s’étend pas à ce type de grief, qui par ailleurs est irrecevable dès lors qu’il n’a été invoqué que postérieurement à l’échéance du délai de plainte. L’AiSLP a considéré que la plainte était téméraire et a condamné le débiteur à une amende de 500 francs. Elle a aussi mis les frais de la procédure à sa charge.

B.                               A.________ recourt le 5 janvier 2024 auprès de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’office des poursuites de distribuer le montant saisi (sans intérêts) aux autorités d’aide sociale, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en substance que sa plainte 17 LP est fondée puisque la mainlevée a été prononcée non seulement sur le montant (CHF 63'095.30) qui ressort de l’arrêt de la Cour d’appel civile (du 08.09.2022) mais également sur les intérêts accordés par le jugement du 30 mars 2022 alors que tel ne devrait pas être le cas. Il expose à ce propos qu’en réformant le chiffre 1 du dispositif du jugement du 30 mars 2022, l’arrêt du 8 septembre 2022 a non seulement diminué le montant dû par lui à C.________ mais encore supprimé les intérêts sur cette somme. Le recourant reproche aussi à l’AiSLP de n’avoir pas tenu compte de sa créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________ et il affirme sa légitimité à invoquer une compensation comme moyen libératoire. Le recourant maintient par ailleurs qu’il est exposé à payer deux fois la somme objet de la saisie dès lors que les autorités d’aide sociale lui ont réclamé le versement d’une partie de la dette d’aide sociale de C.________. Il fait grief enfin à l’AiSLP d’avoir considéré sa plainte comme étant téméraire et de l’avoir par conséquent condamné à une amende de 500 francs et d’avoir mis les frais de la procédure à sa charge. Il demande à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

C.                               L’ASSLP enjoint l’office des poursuites à conserver auprès de lui les montants saisis et à ne pas les distribuer jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.

D.                               L’AiSLP et l’office des poursuites concluent au rejet de la plainte. L’office des poursuites précise que le plaignant lui a versé un montant de 78'795.75 francs, qui a été consigné jusqu’à droit connu dans la plainte 17 LP.

CONSIDERANT

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Il ressort du dossier que l’intéressé a évoqué dans sa plainte du 30 octobre 2023 une créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________ en exposant qu’il avait ouvert une procédure en 2020 déjà, tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser ce montant. Il a fait valoir que s’il versait les montants réclamés par C.________, ce dernier les dépenserait et ne serait ensuite plus en mesure de lui verser le montant de 100'000 francs pour lequel il a ouvert action. Dans la décision attaquée, l’AiSLP relève que la compensation de créance est un moyen libératoire que le débiteur poursuivi peut faire valoir dans la procédure de mainlevée définitive, à condition notamment que la créance opposée en compensation soit exigible et établie par pièces ; que pour opposer la compensation une fois expiré le délai d’opposition au commandement de payer, le débiteur poursuivi ne peut plus avoir recours qu’aux moyens prévus aux articles 85 et 85a LP (annulation ou suspension de la poursuite par la voie de la procédure judiciaire sommaire [art. 85] ou ordinaire accélérée [art. 85a]) ; qu’il dispose aussi, s’il a éteint la dette par un paiement sous contrainte, de l’action de l’article 86 LP en répétition de l’indu (arrêt du TF du 07.05.2002 [7B.74/2002] cons. 1). Elle relève que dans le cas d’espèce, outre le fait que le plaignant n’a en rien établi l’existence de la créance qu’il invoque pas plus que son exigibilité, le grief est irrecevable dans le cadre d’une procédure de plainte 17 LP.

b) Dans son recours, l’intéressé reproche à l’AiSLP de rejeter le fait qu’il a une créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________, en ignorant « les multiples écrits de la procédure et respectivement la demande en paiement déposée le 05.02.2020 par A.________ contre C.________ tendant à condamner le second à un montant de CHF 91'000 avec intérêt à 5 % l’an ». Il dépose copie de sa demande en paiement et divers documents y relatifs et affirme sa légitimité à invoquer une compensation comme moyen libératoire dans le cadre d’une plainte 17 LP.

c) L’Autorité de céans relève, comme l’a déjà fait l’AiSLP, que le point de savoir si le débiteur poursuivi peut opposer une créance qu’il détiendrait contre le créancier poursuivant et l’opposer en compensation n’est pas un grief que peut examiner l’autorité de surveillance dans le cadre d’une plainte. La compensation est un mode d’extinction des obligations et son invocation a dès lors trait à l’existence de la créance en poursuite. Il appartient au juge ordinaire de connaître de ces questions. L’autorité de plainte quant à elle n’est compétente ni pour se prononcer sur l’existence de la créance invoquée en compensation ni sur la validité de dite compensation. L’AiSLP a exposé de manière convaincante qu’au stade auquel a été invoquée la compensation dans la présente procédure, seule une annulation ou une suspension de la poursuite par voie judiciaire (art. 85 et 85a LP) entre en considération à cette fin, de sorte que l’invocation d’une compensation représente un grief irrecevable dans le cadre d’une plainte 17 LP. Sur ce point, le grief soulevé dans le recours n’avance aucun élément nouveau et se limite à répéter de manière péremptoire l’argument déjà soulevé précédemment sans discuter l’argumentation de l’AiSLP. Il est à l’évidence non seulement mal fondé mais encore téméraire.

3.                                a) L’intéressé a aussi fait valoir dans sa plainte que C.________ ne serait plus créancier des sommes mises en poursuite dès lors que ce dernier a bénéficié de l’aide sociale et que la législation prévoit dans ce cas la subrogation des autorités d’aide sociale, de sorte que ces dernières posséderaient dorénavant la qualité de créancières des montants poursuivis. L’AiSLP a considéré dans la décision attaquée qu’un pareil grief relève de la compétence exclusive du juge du fond de sorte qu’il est irrecevable devant les autorités de surveillance, tout en relevant – comme l’avaient auparavant déjà souligné les autorités de mainlevée – que les articles 43 et 48 LASoc ne prévoient en aucun cas la subrogation des autorités d’aide sociale en cas d’obligation du bénéficiaire de rembourser les prestations perçues.

b) Dans son recours, l’intéressé maintient qu’il existe une subrogation légale et que ce « changement de créancier postule une nouvelle réquisition de poursuite par celui subrogé ce que, précisément la plainte 17 LP a pour but d’examiner ». Il semble que par cet énoncé peu clair, le recourant estime que le créancier ne détenait plus cette qualité et ne pouvait ainsi plus exercer la poursuite, et qu’il appartient à l’office des poursuites voire à l’autorité de surveillance d’examiner l’effet de ce changement de créancier sur la validité de la poursuite. Il se trompe. L’Autorité de céans relève qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non. C’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d’examiner, le cas échéant, si le créancier établit être au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. Quant à l’autorité de surveillance, elle doit seulement examiner si l’office a pris une décision ou une mesure illégale ou inopportune (arrêt du TF du 11.02.2019 [5A_1020/2018] cons. 5.2). Dans le cas d’espèce, l’existence d’une subrogation légale et ses effets ainsi que la question de la titularité de la créance sont des points qui relèvent du juge du fond, qui échappent aux griefs pouvant faire l’objet d’une plainte et qui sont exorbitants de la compétence des autorités de surveillance, de sorte qu’elles n’ont pas à les examiner. Il est dès lors indifférent de savoir si la législation cantonale prévoit ou non une subrogation. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.

Indépendamment de ce qui précède, il faut relever que l’argumentation du recours repose sur la seule affirmation de l’existence d’une subrogation légale en matière d’aide sociale, affirmation répétée à l’envi sans être aucunement étayée et qui fait fi des appréciations contraires tant de l’AiSLP que du tribunal civil et de l’ARMC, autorité qui avait à ce propos relevé le caractère téméraire de la position du recourant. Il peut être rappelé que la décision du 11 août 2023 sur requête en mainlevée d’opposition a expressément écarté le risque pour le débiteur de « devoir payer deux fois », en relevant qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc que les autorités en matière d’aide sociale seraient de plein droit subrogées dans les droits du créancier tels que ce dernier se les est vu reconnaître dans les décisions judiciaires et en particulier l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 septembre 2022 (CACIV.2022.43). Dans son arrêt du 21 septembre 2023, statuant, de manière définitive, sur le recours formé contre la décision du 11 août 2023, l’ARMC a relevé que le débiteur ne se prévalait d’aucune disposition légale permettant aux autorités d’aide sociale de faire valoir les droits du créancier. Elle a aussi mis en exergue que la législation cantonale ne prévoit pas de subrogation de l’autorité d’aide sociale au bénéficiaire dans ses rapports avec son ex-employeur, et elle a souligné que la LASoc se limite à prévoir les conditions dans lesquelles les bénéficiaires majeurs sont tenus de rembourser l’aide matérielle qui leur a été fournie (art. 43 et 48 LASoc). Cela étant, il est indifférent que l’autorité d’aide sociale ait fait parvenir au plaignant un QR code dans le cadre d’un courrier, comme le soutient le recourant, dès lors qu’un tel envoi est manifestement insuffisant à faire naître une obligation de sa part vis-à-vis de dite autorité.

L’insistance du recours à invoquer une subrogation légale dont, d’une part, l’examen ne relève pas des autorités de surveillance et qui, d’autre part, n’existe pas, sans aucunement tenir compte des développements exposés par plusieurs autorités différentes dans leurs décisions relevant de la même procédure de poursuite, témoigne clairement de témérité.

4.                                Dans le cadre de la procédure de plainte devant l’AiSLP, l’intéressé a soutenu que c’est à tort que les intérêts (5 % l’an dès le 23.10.2014) lui étaient réclamés sur la somme de 63'095.30 francs, faisant valoir à l’appui de son affirmation que, dans son arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel civile avait réformé le chiffre 1 du dispositif du jugement du tribunal civil du 20 mars 2022 et que « Le nouveau chiffre 1 du dispositif mentionne que A.________ est condamné à verser à C.________ la somme brute de CHF 63'095.30 sans autre indication d’intérêts ». À propos de ce grief, l’AiSLP a relevé qu’il est irrecevable à double titre. D’une part, en tant qu’il met en question le montant de la créance en poursuite tel que constaté par les autorités de mainlevée, il est irrecevable dès lors qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non ; que c’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d’examiner le cas échéant si le créancier établit être au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. D’autre part, en tant que ce grief a été soulevé pour la première fois dans les observations du 30 novembre 2023, il est aussi irrecevable pour cause de tardiveté dès lors qu’il a été invoqué après l’échéance du délai de plainte de dix jours. Le recours déposé auprès de l’ASSLP reprend le grief selon lequel les intérêts réclamés ne sont pas dus, en procédant à une interprétation personnelle du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 septembre 2022 et en justifiant la démarche par le fait que « aucune autorité judiciaire, par même l’ARMC ni le TF du reste, ne sont à même de constater que le commandement de payer est frappé d’une erreur, qui entraînerait si elle était exécutée une mesure de l’office contraire à la loi (il n’y a pas d’intérêt) ». Outre cette argumentation pour le moins difficilement compréhensible dès lors qu’à ce stade de la procédure, le commandement de payer n’a pas à être remis en question par la voie de la plainte, le recours ne contient pas d’élément permettant de mettre en cause les deux motifs d’irrecevabilité soulevés à juste titre dans la décision attaquée. Sur ce point, le recours doit être rejeté.

Il peut être constaté au surplus qu’à aucun moment au cours de la procédure de mainlevée qui a abouti à la décision du tribunal civil et à l’arrêt de l’ARMC, le recourant n’a soulevé un quelconque grief concernant les intérêts relatifs à la créance de salaire de 63'245.90 francs pour laquelle l’opposition a été levée. Plus encore, dans sa plainte du 30 octobre 2023, il a expressément reconnu être débiteur d’un montant de 71'834 francs (soit le solde au 10.11.2023 objet de la facture [222] du 18.10.2023 de l’office des poursuites, comprenant des intérêts de CHF 28'722 portant en particulier sur la créance de salaire), contestant uniquement la qualité de créancier de C.________. Ce n’est que dans son courrier du 30 novembre 2023 qu’il a contesté devoir des intérêts sur cette créance en mettant en avant son interprétation du dispositif de l’arrêt du 8 septembre 2022 de la Cour d’appel civile. Ce comportement contradictoire, qui n’est justifié par aucun élément au dossier, doit être qualifié de téméraire et étaie l’appréciation en ce sens faite par l’AiSLP.

L’Autorité de céans relève aussi qu’en omettant la moindre discussion sur les deux motifs d’irrecevabilité énoncés par l’AiSLP, le recours dégage une forte impression qu’il est déposé indépendamment d’un quelconque intérêt concret digne de protection, avant tout dans le but de retarder la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 cons. 2a), de sorte que son dépôt est lui aussi entaché de témérité.

5.                                a) L’article 20a al. 2 ch. 5 LP prévoit que devant les autorités cantonales de surveillance, les procédures sont gratuites. Toutefois, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.

b) Dans la décision attaquée, l’AiSLP a considéré que la plainte était téméraire, raison pour laquelle elle a condamné le plaignant à une amende de 500 francs et a mis les frais de la procédure à sa charge. Le recours contre cette décision conteste cette appréciation. On croit comprendre que le recours insiste sur le fait que la fixation d’une amende est illégale dès lors que A.________ est recherché par les autorités d’aide sociale sur le montant en capital qu’il doit à C.________ d’une part. Il est aussi invoqué que « D’autre part, la fixation d’une amende parce que A.________ se base sur un arrêt de la Cour d’appel civile qui réforme le dispositif d’une autorité de première instance et qui maintient le recours pour le surplus des autres chiffres du dispositif est une violation crasse des dispositions » de l’article 20a al. 2 ch. 5 LP. Ces deux arguments, à peine esquissés, ont déjà été largement traités par l’AiSLP et il est renvoyé sur ces points aux considérants qui précèdent, de sorte que le grief concernant la témérité reprochée à l’intéressé dans la décision attaquée doit être écarté et la témérité confirmée.

6.                                a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours et à la pleine confirmation de la décision attaquée.

b) Comme relevé ci-dessus à propos de l’article 20a al. 2 ch. 5 LP, si les procédures sont en principe gratuites devant les autorités de surveillance, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut toutefois être condamnée à une amende de 1'500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. A ce propos, l’Autorité de céans relève en se référant aux considérants précédents que le recours devant elle contre la décision de l’AiSLP est téméraire, se limitant à répéter les affirmations péremptoires déjà exprimées devant l’autorité inférieure sans apporter aucun argument pouvant mettre en doute les considérants de la décision attaquée. Dès lors que la condamnation du recourant par l’AiSLP à une amende et à la mise à sa charge des frais de procédure ne l’a pas dissuadé de déposer devant l’Autorité de céans un recours tout autant téméraire, les frais de la présente procédure fixés à 880 francs – comprenant un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs – seront mis à sa charge, l’Autorité de céans renonçant pour le surplus à lui infliger une amende. Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure par 880 francs à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 mars 2024

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