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Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)

November 8, 2018·Français·Neuchâtel·Autorité supérieure de surveillance LP·HTML·2,733 words·~14 min·6

Summary

Voie de la plainte ouverte au sens de l’art. 139 LP. Non-tardiveté de la plainte en l’espèce. Recours devenu sans objet. Examen de la mesure de l’Office des poursuites.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.11.2018 [5A_938/2018]

A.                            Par lettre du 12 août 2018 adressée à l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, A.X.________ a informé ce dernier qu'il s'opposait à la vente aux enchères de sa demi-part de copropriété sur le bien-fonds article no (...) du cadastre de Z.________ (l'autre demi-part appartenant à B.X.________, née en 1944), fixée au 31 août 2018 dans les locaux de l'Office. L'Office a transmis cette lettre à l'AiSLP le 14 août 2018, en la désignant comme une « plainte 17 LP ».

B.                            Dans le cadre des observations adressées le 22 août 2018 à l'AiSLP, à la demande de celle-ci, l'Office a notamment indiqué qu'il était intervenu à compter du 21 avril 2017, moment où il avait été (une nouvelle fois après deux premières délégations des 19 octobre 2015 et 13 mai 2016) saisi par l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy (Office compétent au domicile du débiteur) d'une délégation au sens de l'art. 89 LP, accompagnée, à mesure que des créanciers saisissants requéraient la vente de la part d'immeuble appartenant à A.X.________, des documents y relatifs (réquisitions de vente avec avis de réception de celles-ci, procès-verbaux de saisie et liste information débiteur) ; qu'ensuite, différentes démarches préparatoires avaient été effectuées, puis un état des charges – non contesté – déposé le 27 décembre 2017 (recte : 26 septembre 2017), suivi d'une séance de conciliation le 30 janvier 2018, qui n'avait apparemment pas abouti, avant publication, le 9 avril 2018, d'une sommation aux titulaires de droits relativement à cette demi-part de copropriété; qu'enfin, le 6 juin 2018, l'état des charges ainsi que les conditions de vente avaient été déposés, ces documents étant adressés en courrier recommandé aux deux copropriétaires. L’Office relevait que la plainte ne respectait pas le délai légal de 10 jours à mesure que l’intéressé avait pris connaissance de la vente de son bien-fonds par publication dans le quotidien régional du 14 juillet 2018. Il laissait ouverte la question de la recevabilité de la plainte sous l’angle de l’article 17 al. 3 LP, se référant au fait que le débiteur contestait les procédures dirigées contre lui uniquement, alors qu’il était marié sous le régime de la communauté de biens.

C.                            Par décision du 24 août 2018, l'AiSLP a déclaré la plainte irrecevable parce que tardive. Elle a en particulier relevé que le plaignant s’était vu communiquer l’état des charges et les conditions de vente par courrier du 6 juin 2018 et que l’annonce de la vente avait été publiée dans le quotidien du 14 juillet 2018, si bien qu’il avait pu valablement prendre connaissance de la mesure contestée au plus tard à cette dernière date ; que déposée plus de 10 jours après, la plainte était tardive et, partant, irrecevable, sans que le plaignant n’invoque d’aucune façon un déni de justice ou un retard injustifié lui permettant de porter plainte en tout temps au sens de l’article 17 al. 3 LP d’une part, ni qu’il ne laisse supposer l’existence d’un motif de restitution du délai au sens de l’article 33 al. 4 LP d’autre part.

D.                            Par lettre datée du 25 août 2018 et adressée le 27 août 2018 au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, transmise par celui-ci à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites le 28 août 2018, A.X.________ indique, au sujet de la décision d’irrecevabilité rendue le 24 août 2018 par l’AiSLP, qu’il la trouve « très surprenante », faisant par ailleurs état d’un certain nombre de griefs sur le fonctionnement des autorités judiciaires et terminant en précisant « [qu’il] n’en [fera] pas plus si vous trouver (sic) que votre décision est juste (…) ». Il joint à son recours la copie d’un certificat médical établi par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, vraisemblablement en octobre 2017 (le mauvais cadrage de la photocopie empêche de lire la date en entier), dont il ressort notamment que A.X.________ souffre d’un trouble dépressif majeur récurrent, qu’il est triste, irritable, fatigué, ralenti, a des problèmes de concentration et de mémoire ; que sur un plan psychiatrique, sa capacité de travail est nulle ; qu’il a subi en 1998 un grave accident de travail ayant nécessité l’amputation d’une jambe ; qu’il est au bénéfice d’une rente AI et se trouve dans une situation de fragilité et de vulnérabilité tant psychique que physique.

E.                            Par lettre du 13 septembre 2018 adressée à A.X.________, le président de l’Autorité de céans a pris acte des reproches émis par celui-ci, en lui rappelant dans le même temps qu’on ignorait si son écrit constituait un recours contre une décision dont l’objet était de déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté la plainte déposée le 12 août 2018. En application de l’article 35 al. 3 LPJA, un délai de 10 jours lui était fixé afin de rendre, cas échéant, son écrit conforme aux exigences légales en matière de recours, avec la précision que, à défaut, il ne serait pas entré en matière sur celui-ci.

F.                            A.X.________ a répondu à ce courrier par lettre du 1er octobre 2018 (postée le 2 octobre 2018). En substance, il trouve injuste qu’on lui reproche son retard à se plaindre, alors qu’il bénéficie de certificats médicaux établissant une incapacité à se défendre correctement, et se plaint que ses créanciers ou prétendus tels n’ont guère d’efforts à faire pour le spolier de ses droits sur un immeuble, alors même que les impôts de personnes mariées sous le régime de la communauté de biens sont dus par les deux époux.

G.                           Le 5 octobre 2018, le président de l’ASSLP, à titre de mesure d’instruction, a demandé au préposé de l’Office de lui faire savoir si la vente aux enchères fixée au 31 août 2018 avait abouti, de lui donner des précisions sur un document auquel la lettre de transmission à l’AiSLP de la plainte du 12 août 2018 faisait allusion et, enfin, de l’informer quant à savoir si le courrier contenant une copie de l'état des charges et des conditions de vente de l'immeuble, daté du 6 juin 2018, envoyé sous pli recommandé à A.X.________, avait effectivement été retiré par ce dernier.

H.                            Par lettre du 9 octobre 2018, l’Office a répondu que la vente aux enchères avait abouti et que la demi-part de copropriété du bien-fonds (...) du cadastre du Z.________ avait été acquise par B.X.________ pour la somme de 20'000 francs ; qu’une copie de la publication FOC (Feuille officielle cantonale) et FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) avait été envoyée en courrier A et recommandé au débiteur ; que la publication parue dans le journal les 7 et 14 juillet 2018 n’avait pas été envoyée à A.X.________ ; qu’enfin l’état des charges et les conditions de vente selon envoi recommandé du 6 juin 2018 avaient été distribués le 7 juin 2018 à 11h36.

I.                             Invité à déposer d’éventuelles observations sur la lettre de l’Office, A.X.________ ne s’est pas manifesté.

J.                            L’AiSLP n’a pas déposé d’observations.

CONSIDERANT

1.                            La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).

2.                            a) Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est à cet égard recevable. Il a été transmis par son premier destinataire à l’autorité de céans comme objet de sa compétence, conformément à l’article 9 al. 1 LPJA.

                        b) On peut sérieusement s’interroger sur la question de savoir si le recourant a satisfait aux exigences prévues par la loi en matière de motivation du recours, telles qu’elles ressortent de l’article 35 al. 2 LPJA, en particulier s’agissant des motifs (let. b) et des conclusions du recours (let. c). Dans le cas d’espèce, il est possible – en les résumant comme ci-dessus (let. D et F) et en faisant preuve d’une certaine mansuétude liée au fait que le recourant agit sans mandataire – de déduire de ses écrits d’une part qu’il conteste le caractère tardif de sa plainte du 12 août 2018, au motif qu’il ne lui était, compte tenu de son état de santé, pas possible d’agir dans de meilleurs délais, d’autre part qu’il conteste que sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble concerné puisse faire l’objet d’une vente forcée alors que les dettes fiscales sont dues par les deux époux à mesure qu’ils sont soumis à la communauté de biens. Dans ces conditions, on admettra que son recours est recevable à cet égard.

3.                            Pour que son recours soit considéré comme recevable, le recourant doit également disposer d’un intérêt à obtenir une décision de l’autorité de recours sur la question litigieuse. L’existence d’un intérêt doit se vérifier non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lorsque l’autorité de recours statue. Il faut ainsi tenir compte de faits survenus depuis le dépôt du recours. Dans la présente affaire, le recourant contestait notamment que la plainte par laquelle il s’opposait à la vente aux enchères de sa part de copropriété fût considérée comme tardive. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus (let. H), la vente aux enchères à laquelle le recourant s’opposait a bien eu lieu le 31 août 2018, soit deux jours après que son recours contre la décision rendue par l’AiSLP soit parvenu à l’autorité de céans et alors qu’il n’avait pas sollicité de mesures provisionnelles tendant à ce que la vente soit ajournée, de telle sorte que l’intérêt du recourant à obtenir une décision a disparu. Dans cette mesure, son recours est irrecevable.

4.                            Même si le recours est irrecevable faute d’intérêt, il faut néanmoins relever ce qui suit s’agissant de la décision attaquée.

                        a) Celle-ci retient, à juste titre, que le recourant s’est vu communiquer les conditions de vente et l’état des charges, par courrier recommandé du 6 juin 2018, les précisions fournies ensuite par l’Office, dans le cadre de l’instruction du recours, indiquant que cet envoi a été distribué le 7 juin 2018, moment où l’on doit admettre que le recourant en a pris connaissance (on peut à cet égard présumer que le recourant, en dépit de ses problèmes de santé, a pris possession de cet envoi le 7 juin 2018 ou, si une autre personne l’a fait pour lui, qu’il en a à tout le moins pris connaissance à cette même date). Les conditions de vente et l’état des charges, qui donnent toutes indications utiles concernant la vente et les charges pesant sur l’immeuble, constituaient un acte pouvant faire l’objet d’une plainte, ainsi qu’on peut le déduire de la lecture de l’article 29 al. 1 de l’Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI, Recueil systématique du droit fédéral 281.42), disposition prévoyant que le délai de vente doit être fixé de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères. Ce n’était toutefois pas le seul acte pouvant faire l’objet d’une plainte.

                        b) En effet, tel est aussi le cas de la publication des enchères, réglée aux articles 138 et 139 LP. Selon l’article 138 al. 1 LP, les enchères sont publiées un mois à l’avance et l’Office des poursuites doit, aux termes de l’article 139 LP, également communiquer par pli simple, notamment au débiteur, un exemplaire de la publication. Dans le cas d’espèce, cette dernière démarche n’a pas été effectuée, l’Office admettant que la publication parue les 7 et 14 juillet 2018 dans le quotidien n’avait pas été envoyée à A.X.________. L’omission de l’Office n’était pas conforme à la loi, étant au surplus précisé qu’on ne saurait considérer qu’une publication dans un journal régional puisse déployer les mêmes effets qu’une publication dans la Feuille Officielle. Dès lors, le délai de plainte de 10 jours n’avait pas commencé à courir (Gilliéron, Commentaire de la LP, 2000, ad art. 139 n. 13) et la plainte déposée le 12 août 2018 par le recourant était recevable, contrairement à ce que constate la décision dont est recours. Toutefois, comme on va le voir ci-après, elle n’aurait pu qu’être rejetée au vu des arguments que le recourant y avançait. 

5.                            Il faut ainsi se demander si la vente aux enchères de la part de copropriété du recourant par l’Office ne constituerait pas une mesure contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes n’étant pas parties à la procédure, dont la nullité devrait être constatée indépendamment de toute plainte, au sens de l’article 22 al. 1 LP, ou plus largement si elle doit être annulée pour les motifs invoqués. Plus précisément, si le fait que le recourant allègue être (ou avoir été) marié sous le régime de la communauté de biens empêcherait qu’on saisisse et réalise cette part de copropriété dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée portant sur des dettes fiscales du couple (cf. décision AiSLP p. 2 § 2 et observations de l’Office qui mentionnent à tort l’hypothèse de déni de justice ou d’un retard non justifié au sens de l’article 17 al. 3 LP ; plainte du 12 août 2018).

                        Sur ce point, indépendamment de la question de savoir si les règles du Code civil sur les régimes matrimoniaux (art. 181 ss CC, et en particulier 221 ss CC s’agissant du régime de la communauté de biens) constituent des dispositions visées par l’article 22 al. 1 LP, il faut constater que le dossier contient peu d’éléments précis relativement à la situation matrimoniale du recourant. On peut certes affirmer qu’il est actuellement divorcé, ainsi que cela ressort de son écrit du 1er octobre 2018 en page 2 et qu’il l’était déjà en décembre 2015, comme mentionné sur le procès-verbal d’exécution de la saisie, mais on ne sait pas depuis quand. Il devait en revanche être marié au moment de la naissance des dettes pour lesquelles des poursuites ont ensuite été engagées. Les huit réquisitions de vente figurant au dossier permettent en effet de constater, sous la rubrique « Titre et date de la créance », que ces créances sont anciennes (impôts divers entre 1998 et 2001 ; actes de défaut de biens établis entre 2001 et 2002). Cela dit, et en tout état de cause, même si les dettes fiscales de personnes mariées sont des dettes dont celles-ci sont solidairement responsables (en tous les cas pour les impôts cantonaux et communaux ordinaires, ainsi que pour l’impôt fédéral direct, à la condition toutefois de vivre en ménage commun [voir en ce sens les article 15 al. 1 de la Loi neuchâteloise sur les contributions directes et 13 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct]) et même si chaque époux en répond sur ses biens propres et sur les biens communs, comme le prévoit l’article 233 ch. 3 CC dans l’hypothèse d’une communauté de biens, rien n’empêche un créancier de poursuivre un seul des débiteurs solidaires pour l’entier du montant dû et donc de requérir la saisie d’un bien appartenant uniquement à ce débiteur. Dans ces conditions, force est de constater qu’aucun motif d’annulation de la vente aux enchères n’est donné au cas d’espèce.

6.                            Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la décision du 24 août 2018 devant toutefois être annulée, parce que celle-là est fausse.

7.                            Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Annule la décision rendue par l’AiSLP le 24 août 2018 en tant qu’elle retient que la plainte déposée le 12 août 2018 par A.X.________ est tardive.

2.    Rejette au surplus le recours, dans la mesure de sa recevabilité, au sens des considérants.

3.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 8 novembre 2018

Art. 1391 LP

Avis aux intéressés

L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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