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Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)

October 15, 2018·Français·Neuchâtel·Autorité supérieure de surveillance LP·HTML·2,803 words·~14 min·5

Summary

Nouvel examen d'une décision attaquée par une plainte et nouvelle mesure. Conséquences en procédure.

Full text

A.                            A la suite d’une requête du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : le Bureau de recouvrement), créancier, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné, par décision du 28 février 2018, le séquestre de la part saisissable du salaire versé au débiteur X._________ par son employeur, ceci jusqu’à règlement total du montant d’une créance arrêtée à 5'600 francs (art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP).

B.                            Le 12 mars 2018, l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a établi un procès-verbal de séquestre constatant que le minimum vital mensuel du débiteur ne permettait pas de faire porter le séquestre. Contre cette décision, le Bureau de recouvrement a saisi l’AiSLP d’une plainte, déposée le 22 mars 2018.

C.                            Après avoir pris connaissance de la plainte, l’Office des poursuites a procédé à un nouveau calcul du minimum vital et établi le 12 avril 2018 un nouveau procès-verbal de séquestre, annulant et remplaçant le précédent et retenant un séquestre mensuel de 80 francs dès le salaire d’avril 2018, de 150 francs dès celui d’août 2018 et de l’intégralité du 13ème salaire versé par l’employeur.

D.                            Invité par le Service juridique de l’Etat (chargé d’instruire la plainte) à se déterminer sur le procès-verbal du 12 avril 2018, X._________ a présenté des observations par un courriel du 19 du même mois. Il contestait les conclusions de l’Office des poursuites et demandait la prise en compte de ses dépenses d’électricité, correspondant principalement à du chauffage, ainsi que celle des frais de scolarité en école privée des enfants de sa compagne. Il contestait la référence à des barèmes suisses, alors que sa compagne et lui-même étaient français et domiciliés en France. Il ne prenait pas de conclusions formelles. Le Service juridique a traité ces observations comme une plainte contre le procès-verbal du 12 avril 2018.

E.                            Le 23 avril 2018, le Bureau de recouvrement a retiré sa plainte, la jugeant sans objet du fait du nouveau procès-verbal de séquestre

F.                            Invité par le Service juridique à justifier les postes mentionnés dans son courriel du 19 avril 2018, X._________ a répondu par un courrier du 16 mai 2018, dans lequel il relevait notamment que les pensions reçues par sa compagne pour ses deux enfants avaient baissé de 180 à 80 euros. En annexe, il joignait en particulier des certificats médicaux en relation avec la scolarisation en école privée de l’un des enfants de sa compagne et une décision judiciaire française au sujet des contributions d’entretien dues pour les enfants de sa compagne.

G.                           Le Service juridique a transmis ces éléments à l’Office des poursuites le 24 mai 2018, en lui demandant s’ils étaient de nature à modifier le montant du séquestre.

H.                            L’Office des poursuites s’est déterminé en déposant le 28 mai 2018 un nouveau calcul du minimum vital, accompagné de décomptes, puis le 31 mai 2018 un nouveau calcul annulant et remplaçant le précédent.

I.                             Le 5 juin 2018, le Bureau de recouvrement a indiqué qu’il n’entendait pas contester le nouveau calcul.

J.                            Le 11 juin 2018, X._________ a déposé une nouvelle détermination, relative aux derniers calculs. Il ajoutait que les droits de sa compagne au versement d’allocations familiales en faveur de ses fils avaient été revus à la baisse à compter du 1er janvier 2018. Il fallait aussi tenir compte de ses factures d’électricité. Pour lui, la saisie mensuelle devait prendre fin, vu que son treizième salaire serait prélevé en grande partie.

K.                            Le Service juridique a transmis la détermination à l’Office des poursuites, en l’invitant à présenter des observations, après lesquelles le dossier serait finalisé dans les meilleurs délais.

L.                            Après avoir encore une fois revu ses calculs, l’Office des poursuites a, en application de l’article 17 al. 4 LP (nouvel examen de la décision attaquée et nouvelle mesure), établi un nouvel avis de séquestre, du 25 juin 2018, pour 39.20 francs par mois dès le salaire de juillet 2018, plus l’intégralité du 13ème salaire. Il en a informé l’AiSLP le même jour, par un courrier dans lequel il expliquait les raisons qui l’avaient amené à reconsidérer sa décision.

M.                           Par plis recommandés du 26 juin 2018, le Service juridique a adressé au Bureau de recouvrement et à X._________ copie du nouvel avis de séquestre, du 25 juin 2018, et des observations de l’Office des poursuites du même jour. Il leur a imparti un délai de 10 jours pour déposer d’ultimes déterminations, au sujet de la nouvelle mesure.

N.                            Ni le Bureau de recouvrement, ni X._________ ne se sont manifestés dans le délai fixé.

O.                           Par décision de classement LP du 7 août 2018, l’AiSLP a classé, parce que devenues sans objet, les plaintes des 22 mars et 19 avril 2018, la première dirigée contre le procès-verbal de séquestre du 12 mars 2018 et la seconde contre celui du 12 avril 2018. Il a considéré, en bref, que la démarche de X._________ avait été assimilée à une plainte contre le nouveau calcul de son minimum vital, opéré par l’Office des poursuites le 12 avril 2018. L’instruction des causes avait été conduite d’un seul tenant. Le Bureau de recouvrement n’avait jamais manifesté la volonté de contester les calculs de l’Office des poursuites des 12 avril et 25 juin 2018, de sorte qu’on pouvait considérer que le retrait de plainte restait d’actualité. X._________ n’avait pas réagi au courrier contenant l’avis de séquestre du 25 juin 2018 et les observations de l’Office des poursuites du même jour. On pouvait en conclure que cette mesure rencontrait son approbation. Même si tel ne devait pas être le cas, il n’en demeurerait pas moins que la plainte de X._________ était dirigée contre le procès-verbal du 12 avril 2018, désormais remplacé par celui du 25 juin 2018, la plainte devenant dès lors sans objet.

P.                      Par courrier daté du 13 août 2018 et posté le lendemain à l’adresse de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP), X._________ fait part de « [s]a décision de contester le procès-verbal du 25 juin 2018 ». Il expose, en résumé, qu’il pourra justifier des frais scolaires après la rentrée, qui s’effectuera le 3 septembre 2018 en France. Il faudrait aussi prendre en compte les charges de sa compagne, avec qui il a acheté une maison en indivision, pour 50 % chacun. Le recourant aimerait qu’on prenne en considération la législation française, qui considère sa compagne et lui-même comme des personnes mariées du point de vue fiscal et pour les prestations d’allocations familiales. Il n’a jamais été opposé à verser une pension raisonnable pour sa fille. Il joint à son recours un document attestant des frais d’internat pour l’un des fils de sa compagne.

Q.                           Le recours a été transmis le 21 août 2018 à l’AiSLP et au Bureau de recouvrement, pour observations dans les 10 jours.

R.                            Le 23 août 2018, le Service juridique a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant intégralement aux considérants de la décision entreprise et en observant que les griefs du recourant portaient sur le fond du dossier, sans que l’intéressé explique pourquoi il n’avait pas donné suite à l’invitation à se déterminer sur le nouvel avis de l’Office des poursuites du 25 juin 2018, qui lui avait été communiqué le 28 du même mois. Le Bureau de recouvrement n’a pas déposé d’observations.

S.                            Le courrier du Service juridique du 23 août 2018 a été transmis le lendemain au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60).

2.                            S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art.19 LILP).

3.                            Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18).

4.                            a) L’article 35 al. 2 LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), n’exclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles en procédure de recours peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf. Gilliéron, Commentaire LP, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que s’ils ne pouvaient pas être invoqués devant l’autorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a).

                        b) La nouvelle pièce déposée avec le recours présente notamment la situation des frais de scolarisation, mise à jour au 3 avril 2018. Le recourant ne prétend pas qu’il n’aurait pas été en mesure de produire la pièce déjà devant l’AiSLP. Le document n’est donc pas admissible en procédure de recours. Il en va de même des nouveaux allégués du recourant, qu’il aurait pu faire valoir dans le délai de dix jours que l’AiSLP lui avait fixé le 26 juin 2018.

5.                            a) Selon l’article 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.

                        b) La nouvelle décision se substitue à l’ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée, sous réserve de plainte d’une autre personne concernée. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte. Quand le nouvel acte de poursuite repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente, l’autorité cantonale – inférieure ou unique – de surveillance ordonne un second échange d’écritures et liquide la contestation dans le cadre de l’instance engagée, selon le principe de l’économie de la procédure (Gilliéron, Commentaire LP, n. 260 et 263 ad art. 17).

                        c) En l’espèce, la nouvelle décision de l’Office des poursuites, du 25 juin 2018, est intervenue dans un délai de réponse qui avait été fixé par l’AiSLP. Cette dernière a ensuite ordonné un nouvel échange d’écritures, en invitant les deux plaignants, le 26 juin 2018, à se déterminer dans un délai de dix jours. Le procédé était correct, dans la mesure où l’état de fait sur lequel reposait la décision du 25 juin 2018 était notablement différent de celui qui était à la base du procès-verbal de séquestre du 12 avril 2018, en ce sens que les bases de calcul pour le montant à séquestrer n’étaient pas toutes les mêmes.

                        d) On pourrait peut-être considérer que, vu le silence du recourant quand d’ultimes observations lui ont été demandées par l’AiSLP, celle-ci pouvait retenir que le plaignant ne se plaignait plus et que la cause était ainsi devenue sans objet ; dans cette hypothèse, le classement prononcé se justifierait. On pourrait cependant aussi retenir que la décision du 25 juin 2018 laissait en partie subsister la contestation : le plaignant n’obtenait pas ce qu’il souhaitait, soit la renonciation à tout séquestre sur le salaire mensuel, au sens des observations qu’il avait déposées le 11 juin 2018 ; dans cette hypothèse, l’AiSLP ne pouvait pas se contenter du silence du plaignant pour en conclure qu’il était d’accord avec la nouvelle mesure et il aurait dû liquider la contestation dans le cadre de l’instance engagée, soit ne pas – formellement – classer la plainte car devenue sans objet, mais statuer – tout aussi formellement – sur le fond ; il pourrait alors se justifier d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure, afin qu’elle statue sur le fond. L’ASSLP renonce à trancher la question, dans la mesure où il paraît adéquat de ne pas prolonger encore la procédure et où la décision prise par l’Office des poursuites le 25 juin 2018 est de toute manière conforme au droit. La situation du débiteur a été établie avec soin, en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents. En particulier, l’Office des poursuites a assimilé le recourant et son épouse à un couple marié, comme le recourant le souhaitait. Il a appliqué les normes du droit suisse, ce qui n’est en soi pas critiquable (il s’agissait de procéder à un séquestre sur un salaire versé en Suisse, au profit d’un enfant domicilié en Suisse). Il s’est référé, pour le recourant, à un forfait du minimum vital inférieur de 10 % aux normes suisses, pour tenir compte du fait que l’intéressé vit en France, où le coût de la vie est notoirement inférieur ; cette appréciation est correcte et d’ailleurs plus favorable que la réduction de 15 % appliquée par les autorités de poursuite genevoises dans les cas du même genre. L’Office des poursuites a à juste titre retenu que le recourant ne devait l’assistance aux enfants de sa compagne que dans la mesure où il lui restait des moyens après la couverture de son propre entretien et de celui de son enfant : le devoir d'assistance du beau-parent envers les enfants du conjoint n’est que subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs propres enfants étant prioritaire (arrêt du TF du 05.05.2010 [5A_769/2009] cons. 3.2). Les besoins des enfants de la compagne du recourant ne devaient donc pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant. Ils ont été correctement retenus dans le décompte des revenus et charges de la compagne, auquel le recourant n’adresse pas de critique spécifique et chiffrée dans son mémoire de recours. En particulier, les frais scolaires des enfants ont été pris en compte sur la base des chiffres qui avaient été établis par le recourant. En fonction de la subsidiarité du devoir d’entretien envers les enfants du conjoint, l’Office des poursuites pouvait, sans violer le droit, retenir pour les frais de logement ceux que le recourant devrait assumer pour se loger de manière convenable s’il ne vivait qu’avec sa compagne, le calcul concret effectué à ce sujet ne prêtant pas le flanc à la critique, en particulier en ce qui concerne les charges, dont le recourant ne soutient pas, dans son mémoire de recours, qu’elles auraient été calculées de manière erronée (loyer admissible de 1'081 francs ; la consommation de pellets est retenue dans les charges, qui incluent donc les frais de chauffage ; les frais d’électricité sont compris dans le forfait du minimum vital, selon la Circulaire de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable). Les principes appliqués par l’Office des poursuites, de même que les calculs qu’il a effectués, sont corrects. Le résultat n’a rien de contraire au droit.

6.                            Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 15 octobre 2018

Art. 17 LP

Plainte et recours

A l'autorité de surveillance

1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.

4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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