A. A.X. fait l’objet de poursuites par son épouse, B.X., pour des pensions arriérées à hauteur de 31'484 francs avec intérêts.
Par ordonnance de séquestre du 23 juin 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné le séquestre des avoirs de A.X. sur son compte détenu auprès de Postfinance SA et des revenus réalisés (y compris treizième salaire et gratification) par l’intéressé auprès de son employeur dans la mesure où ceux-ci excèdent le minimum vital de l’article 93 LP.
Selon procès-verbal de séquestre établi le 28 juin 2017, l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel a fixé la part saisissable des revenus à 2'536.90 francs, en se fondant sur un revenu net de 5'010.15 francs et en déduisant 1'000 francs à titre de besoin de base pour A.X. et 150 francs à titre de besoin de base pour son enfant domicilié en Côte d’Ivoire, 500 francs de loyer, 243.25 francs d’assurance maladie, 240 francs de frais de repas à l’extérieur et 340 francs de frais de trajets professionnels. Il a, de plus, séquestré la totalité des avoirs se trouvant sur le compte postal de A.X.
B. Le 10 juillet 2017, A.X. a formé une plainte contre le procès-verbal de séquestre du 28 juin 2017, en concluant à sa modification. En substance, il demandait que le minimum vital permettant de déterminer la quotité à saisir sur ses revenus soit fixé à 5'099.65 francs, en tenant compte des charges relatives à son logement en Côte d’Ivoire et à son enfant y résidant, ainsi qu’au remboursement de son prêt d’études et à la contribution d’entretien versée à son épouse. Il se plaignait en outre de ce que le compte postal séquestré constituait son seul compte, sur lequel étaient crédités ses salaires, et que son minimum vital avait été très largement atteint par le séquestre. Il demandait donc la restitution d’un montant de 5'099.65 francs correspondant à son minimum vital.
C. Par décision du 28 août 2017, l’AiSLP a rejeté la plainte de A.X., statuant sans frais ni dépens. En substance, l’autorité précédente a relevé que l’office avait retenu à juste titre un montant de base de 1'000 francs pour A.X., puisque ce dernier vivait avec sa mère en « colocation », et un montant de 150 francs pour son fils, dès lors que celui-ci résidait en Côte d’Ivoire. S’agissant des frais de logement en Côte d’Ivoire, l’AiSLP a relevé que la raison pour laquelle A.X. était tenu d’avoir un logement en Côte d’Ivoire, dont le bail avait été conclu le 24 juin 2017, était « pour le moins difficile à cerner », l’intéressé expliquant d’une part devoir s’y rendre pour des motifs professionnels et, d’autre part, devoir être à même d’accueillir son fils dans de bonnes conditions. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle il aurait besoin d’un logement professionnel dans ce pays ne se trouvait étayée par aucun élément de fait probant. S’agissant de la pension en faveur de l’épouse, l’AiSLP a constaté qu’elle n’était pas effectivement versée et qu’elle ne pouvait pas être prise en compte, tout comme le versement unique de 1'290 francs effectué en avril 2017, à mesure qu’il était antérieur au séquestre. Concernant les frais de nourrice de l’enfant, l’autorité inférieure a considéré que la mère de celui-ci, n’exerçant pas d’activité lucrative, pouvait s’en occuper et que cette charge ne se justifiait pas. Enfin, l’AiSLP a relevé que les dettes du débiteur (remboursement d’un prêt d’études) n’étaient pas prises en compte dans le calcul du minimum vital.
D. Le 14 septembre 2017, A.X. recourt contre la décision précitée en concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif et à la conservation des montants déjà séquestrés jusqu’à droit connu sur le recours. A titre principal, il conclut à l’annulation de la décision du 28 août 2017, à la fixation, en modification du procès-verbal de séquestre du 28 juin 2017, de son minimum vital à 3'422.45 francs ; à « dire que le séquestre du montant de 5’410.54 francs se trouvant sur le compte postal du recourant au moment du séquestre ne peut être séquestré qu’à concurrence de 1'988.10 francs » ; à ordonner à l’office des poursuites de lui restituer le montant de 3'422.45 francs. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire qu’il requiert également dans son recours. En très résumé, le recourant reproche à l’AiSLP un excès de son pouvoir d’appréciation et une constatation inexacte des faits, au motif que l’autorité n’a pas retenu que les frais de logement en Côte d’Ivoire étaient indispensables. Il fait ensuite valoir que la mère de son enfant suit une formation, de sorte que les frais de nourrice et d’assurance maladie de l’enfant doivent être pris en considération comme faisant partie de ses charges. Le recourant invoque, de plus, que le remboursement de son prêt d’études doit être pris en compte dans celles-ci dès lors qu’il s’agit d’une dette contractée d’un commun accord entre les époux, étant entendu que son épouse est la principale et unique créancière de la poursuite en cours.
E. Dans ses observations du 29 septembre 2017, l’AiSLP s’en remet à l’appréciation de l’autorité s’agissant de la recevabilité du recours et conclut au rejet de ce dernier sur le fond. Elle précise toutefois, s’agissant du montant séquestré, que l’ordonnance de séquestre porte sur les avoirs du recourant détenus auprès de Postfinance SA et que les autorités de poursuite n’ont pas à contrôler l’ordonnance, mais uniquement à l’exécuter.
F. Par ordonnance du 9 octobre 2017, l’effet suspensif a été accordé au recours. Par ordonnance du même jour, l’assistance judiciaire a été accordée au recourant et Me C. désigné en tant qu’avocat d’office.
G. Le 26 octobre 2017, A.X. réplique et confirme les conclusions de son recours.
CONSIDERANT
1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).
2. Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable.
3. Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 et les références citées).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p. 80, 119 III 70 cons.1, et l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
Les faits nouveaux, de même que les moyens de preuve nouveaux sont admissibles s’ils ne pouvaient pas être invoqués devant l’autorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a LP).
En l’espèce, le recourant joint à sa réplique une attestation de formation de la mère de son enfant datée du 28 juin 2017. Cette attestation est antérieure non seulement à la décision de l’AiSLP, mais également à la plainte du recourant. Partant, le recourant aurait pu la déposer ou, à tout le moins, la mentionner dans sa plainte. Or on constate que le recourant a indiqué dans sa plainte que la mère de son enfant ne travaillait pas (p. 2). Par conséquent, ces faits et moyens de preuve ont été invoqués tardivement, de telle sorte qu’ils sont irrecevables.
4. Le recourant fait valoir que l’AiSLP a violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur le séquestre de son compte postal. Il conclut à cet égard à ce qu’un montant de 3'422.45 francs correspondant à son minimum vital lui soit restitué. L’AiSLP s’est toutefois prononcée à ce sujet devant l’Autorité de céans, en rappelant que les autorités de poursuite n’ont pas à contrôler l’ordonnance de séquestre, mais seulement à procéder à son exécution. A juste titre. Compte tenu du montant total de la créance mentionnée dans l’ordonnance de séquestre, soit 31'484 francs, l’office des poursuites devait, en exécution de dite ordonnance, procéder au séquestre de l’avoir total déposé sur le compte détenu auprès de Postfinance SA, à mesure que cette somme (5'410.54 francs) était bien inférieure à celle de 31'484 francs, et ce sans procéder à un calcul de minimum vital en vue de déterminer une part saisissable, démarche réservée ici – puisqu’ils existent en plus de quelques actifs bancaires – à la saisie des revenus périodiques (en l’occurrence du travail). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5. L'article 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant (ATF 134 III 323 et les références citées). En revanche, le minimum vital de l'article 93 LP ne permet pas au débiteur de mener une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines commodités de la vie ; il doit par conséquent accepter de réduire ses dépenses, mêmes celles qui couvrent ses besoins vitaux tels que ses frais de logement, et doit les adapter aux circonstances l'ayant conduit à subir une saisie de ses revenus (Ochsner, in : Commentaire romand de la LP, n. 69 ss ad art. 93 LP). Les dettes du débiteur ne font pas partie de son minimum vital (ATF 102 III 17 ; JT 1966 II 49). Sont généralement considérées comme des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination du minimum vital en vertu de l'article 93 al. 1 LP, à condition toutefois que l'employeur ne les assume pas directement, notamment, le surplus de nourriture pour les travaux difficiles, le travail en équipes et le travail de nuit ; les dépenses pour les repas pris hors du domicile ; les dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage ; les déplacements jusqu'au lieu de travail (lignes directrices, ch. II.4; Gilliéron, op. cit., n. 108 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n. 123 ss ad art. 93 LP), ainsi que, dans le cas du travailleur indépendant, les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage et le loyer professionnel, pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu (arrêt du TF du 11.03.2008 [5A_712/2007] cons. 5).
6. a) En l’espèce, le recourant conteste l’appréciation de l’autorité inférieure qui a considéré, s’agissant des frais de logement, d’assurance ménage et de caution en Côte d’Ivoire, que le motif de conclusion de ce bail n’était pas clair et que sa nécessité n’était pas étayée. A ce titre, le recourant soutient qu’il doit se rendre en Côte d’Ivoire dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il doit, au surplus, y loger son fils qui se trouve dans ce pays. Le recourant estime donc que ces deux motifs justifient chacun que cette charge soit prise en compte.
On constate qu’au moment du séquestre le recourant était effectivement engagé par un employeur. Son engagement a toutefois pris fin le 31 juillet 2017. Le recourant allègue, certes, que son logement lui était nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle, mais il n’a conclu le contrat de bail produit que pour le 1er juillet 2017, soit un mois avant la fin de son emploi et quelques jours après l’établissement du procès-verbal de séquestre. Ce fait, bien qu’il ne constitue pas une preuve absolue, est pour le moins curieux et doit, à tout le moins, être considéré comme un indice que le logement en Côte d’Ivoire n’était pas indispensable à son activité professionnelle. Le recourant n’indique en sus pas pour quelles raisons son activité nécessitait de se rendre en Côte d’Ivoire ou encore, si tel devait être le cas, à quelle fréquence il s’y rendait dans le cadre de son activité. Le recourant n’a, en conséquence, apporté aucun indice permettant de considérer que le logement en Côte d’Ivoire est indispensable à son activité professionnelle. S’agissant de la nécessité d’avoir un logement pour y accueillir son fils, cet élément sera examiné ci-après, en même temps que les frais de nourrice et d’assurance maladie allégués par le recourant pour cet enfant.
b) A cet égard, le recourant fait valoir que les frais de nourrice lorsqu’il est sur le terrain doivent être pris en compte, car la mère de son enfant ne pourrait pas s’en occuper dès lors qu’elle a débuté une formation. Ce dernier élément ne peut toutefois pas être pris en compte, dès lors que le fait et le moyen de preuve y relatifs sont irrecevables (cf. ci-dessus cons. 3). Le recourant allègue ensuite que la nourrice s’occupe de son enfant lorsqu’il est sur le terrain. On peut en déduire a contrario que, lorsqu’il n’est pas sur le terrain, il peut s’occuper de son fils ou que c’est la mère de l’enfant qui s’en occupe. Le recourant n’indique pas non plus à quelle fréquence il doit se rendre sur le terrain lors de ses séjours en Côte d’Ivoire. Le contrat de la nourrice a, au surplus, été conclu le 1er juillet 2017 pour prendre effet à cette même date, soit postérieurement au procès-verbal de séquestre. Cette charge n’est donc pas indispensable au recourant et à sa famille. Concernant le contrat d’assurance pour l’enfant du recourant, il a également été conclu postérieurement au procès-verbal de séquestre et porte sur la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. L’enfant ne vit, de plus, pas avec le recourant, ce qui exclut que des charges supplémentaires soient prises en compte dans son minimum vital. L’AiSLP a, du reste, arrêté un montant de base de 150 francs pour le fils du recourant, sans qu’on sache par ailleurs si le recourant acquitte effectivement ce montant. Elle a fixé ce montant en équité, après avoir déterminé, en procédant à une comparaison du revenu national brut par habitant en Suisse et en Côte d’Ivoire, que le montant mensuel devrait être de 22.70 francs. Ainsi, et compte tenu du fait qu’un montant de 150 francs a été retenu, on peut admettre que l’assurance maladie de l’enfant est d’ores et déjà incluse dans ce montant. Enfin, on relèvera qu’au moment de l’exécution de l’ordonnance de séquestre par l’office des poursuites, ce dernier n’avait pas connaissance des éléments qui précèdent et qu’il ne pouvait, en conséquence, pas en tenir compte.
c) S’agissant du remboursement du prêt d’études, le recourant soutient qu’il convient de prendre en compte cette dette puisqu’elle aurait été décidée en commun entre lui et son épouse, créancière, lors de la vie commune. Il invoque à cet égard la jurisprudence en matière matrimoniale, qui permet de prendre en compte une telle dette. Force est de constater que cette jurisprudence n’a aucune incidence en matière de poursuites, dès lors qu’elle concerne le calcul des contributions d’entretien. Au surplus, il ressort de cette jurisprudence qu’une dette peut être prise en considération dans le minimum vital lorsqu’elle a été assumée aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux (ATF 127 III 289, JT 2002 I 236 cons. 2a). Or, en l’espèce, le recourant n’allègue ni ne prouve que ces conditions seraient remplies. Par conséquent, le remboursement du prêt d’études ne peut être pris en compte dans le calcul de son minimum vital.
d) Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre 2017
Art. 931 LP
Revenus relativement saisissables
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).