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Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.04.2017 ASSLP.2017.1 (INT.2017.181)

April 24, 2017·Français·Neuchâtel·Autorité supérieure de surveillance LP·HTML·1,980 words·~10 min·6

Summary

Plainte jugée à juste titre téméraire. Recours rejeté. Frais et amende infligés par l’AiSLP confirmés.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.05.2017 [5A_378/2017]

CONSIDERANT

que X. a fait l’objet de plusieurs poursuites,

que le 7 janvier 2015, l’office des poursuites lui a signifié que les montants qui se trouvaient en consignation à l’office pour un total de 3'347.45 francs étaient désormais versés pour solder la série no 2013004883 et passer un acompte sur la série no [xxx], de sorte que le montant total encore dû au 31 janvier 2015 s’élevait à 1'989.35 francs, somme qu’il avait la possibilité de payer jusqu’au 2 février 2015, faute de quoi une saisie mensuelle de ressources de 450 francs serait lancée dès le 3 février 2015, comme il en avait déjà été précédemment averti,

que le 20 février 2015, X. a demandé à pouvoir consulter son dossier, si bien qu’il a été invité à se présenter à l’office des poursuites le 16 mars suivant,

que par un courrier du 13 mars, posté le lendemain et parvenu à l’office le 17 mars 2015, X. a indiqué qu’il n’était pas en mesure de donner suite au rendez-vous qui lui avait été fixé ; il ajoutait qu’il n’avait touché qu’un revenu de 388 francs pour le mois de février et qu’il ne manquerait pas de transmettre à l’office un décompte justificatif, pièce qu’il n’a jamais fournie,

que le 17 mars 2015, l’office l’a informé qu’il faisait l’objet d’une saisie mensuelle de 450 francs sur ses revenus, avec effet dès le 1er mars 2015 et jusqu’au 28 février 2016, arrêtée sur la base d’un calcul de minimum vital dont une copie était jointe, son attention étant expressément attirée sur le fait que si le calcul en question ne correspondait plus à sa situation, il lui appartenait de prendre rendez-vous avec l’office pour que sa situation soit revue, ainsi que sur les conséquences pénales possibles en cas de non-paiement des montants saisis,

que par la suite X. ne s’est plus manifesté,

que le 10 mai 2016, l’office des poursuites a envoyé aux créanciers participant à la série no [xxx] des actes de défaut de biens et des procès-verbaux de distraction de biens saisis, mentionnant le non-paiement des mensualités de mars 2015 à janvier 2016 y compris, X. recevant les exemplaires destinés au débiteur de ces documents,

que par courrier du 17 mai 2016, X. a reproché à l’office l’envoi de ces documents, affirmant qu’il avait toujours fait parvenir à l’office les données relatives à ses revenus, pour la dernière fois le 12 mai en relation avec son salaire du mois d’avril 2016 « dont le contenu [était] clair » ; il demandait donc à l’office de revenir sur sa décision (sous-entendu l’établissement de procès-verbaux de distraction de biens saisis) et surtout de ne pas transmettre ces procès-verbaux à ses créanciers, jusqu’à droit connu sur le fait de savoir s’il avait ou non distrait des biens saisis ; il ajoutait que si l’office ne devait pas donner une suite favorable à sa requête, son courrier devait être considéré comme une plainte à transférer sans délai à l’Autorité inférieure de surveillance (plus loin : AiSLP),

que l’office a effectivement transmis trois jours plus tard, soit le 20 mai 2016, la plainte du 17 mai 2016 à l’AiSLP,

que, dans le cadre de l’instruction de la plainte, l’office a transmis le 6 juin 2016 son dossier à l’AiSLP, accompagné de ses observations qui, après avoir repris l’historique ci-dessus, soulignent que le plaignant se soustrait obstinément, malgré les multiples invitations qui lui avaient été faites, à ses obligations en ne fournissant pas les informations et documents utiles à l’établissement de son minimum vital et concluent en conséquence au rejet de la plainte, dès lors que l’office a scrupuleusement respecté les dispositions légales applicables, l’office relevant encore le caractère dilatoire de la plainte et s’interrogeant sur son éventuelle témérité,

que X. n’a pas réagi après avoir reçu pour information copie des observations de l’office,

que par décision du 11 janvier 2017, l’AiSLP a rejeté la plainte qu’elle a estimée téméraire, si bien que des frais et une amende de 300 francs ont été mis à la charge du plaignant,

que X. recourt contre cette décision, faisant valoir en bref qu’il a toujours renseigné l’office sur l’état de ses revenus et qu’il a cessé de payer les retenues mensuelles (de 450 francs) à partir du moment où ses revenus mensuels « sont descendus en dessous de cette limite de CHF 500.-, ce dont l’Office a toujours été renseigné » comme l’établira la production – qu’il réclame – de son dossier auprès de l’office ; il répète ne pas avoir gagné plus de 500 francs par mois et ne plus avoir gagné quoi que ce soit à partir de juin-juillet 2015 et constate que la décision ne traite pas le fond du problème pour se limiter à lui reprocher son attitude qu’elle tient pour téméraire, ce qu’il conteste également ; il conclut ainsi à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens,

que l’AiSLP se réfère intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours, sans autre observation,

que le recours a été déposé devant l’autorité compétente (art. 18 LP, 3 al. 1 LILP, 40 al. 2 OJN), dans les formes et délai légaux (art. 18 LP), la procédure suivant les règles découlant de l’article 20a LP, des dispositions de la LP et, à titre supplétif, de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP),

qu’il n’y a pas lieu de requérir formellement le dossier de l’office des poursuites, qui figure déjà au dossier de la procédure de recours, l’office l’ayant transmis à l’AiSLP,

que dit dossier ne contient aucune pièce justificative d’aucune sorte sur l’état des revenus du recourant durant la période considérée,

que les observations de l’office du 6 juin 2016 de l’office mentionnent expressément l’obstination du recourant à ne pas fournir les informations et pièces justificatives qui lui sont réclamées pour établir l’état de ses revenus,

que ni dans le cadre de la procédure de première instance, bien qu’il ait eu connaissance des affirmations de l’office à ce sujet, ni dans celui de la présente procédure, le recourant – alors qu’il est tenu de collaborer à l’établissement de sa situation financière (arrêt du TF du 21.06.2002 [7B.77/2002]) – n’a contesté les allégations de l’office en fournissant des pièces ou autres éléments qui tendraient à établir leur fausseté, se bornant à contredire l’office en prétendant lui avoir fourni toutes indications utiles,

qu’un clair indice de l’attitude du recourant, consistant à se limiter à diverses affirmations dépourvues de toute preuve de leur véracité, peut être vu dans le rendez-vous manqué – dû à une impossibilité de s’y rendre exempte de la moindre explication – du 16 mars 2015, accompagné de l’annonce d’un envoi prochain de justificatifs restée sans aucune suite,

que les allégations du recourant sont au demeurant contradictoires, dès lors qu’on ne s’explique pas comment il pourrait tout à la fois, comme il le prétend, avoir régulièrement fourni des pièces justificatives de ses revenus au fil des mois à l’office et s’être trouvé sans revenus aucuns à partir de juin 2015, situation qui se traduirait par l’inexistence même de telles pièces justificatives,

qu’à cela doit être ajouté le fait que le 17 mars 2015 déjà, en lui notifiant le nouvel avis de saisie, l’office a expressément attiré l’attention de X. sur le fait que si le calcul de son minimum vital ne correspondait plus à sa situation du moment, il devait prendre rendez-vous avec l’office pour que sa situation soit revue,

que X. ne prétend pas ni ne démontre qu’il aurait tenté la moindre des démarches à ce sujet, le dossier de l’office n’en contenant bien évidemment aucune trace, circonstance totalement inexplicable si, comme le recourant le prétend, il s’était tout à la fois trouvé sans revenus dès juin 2015 et avait régulièrement renseigné l’office sur sa situation,

qu’il faut conclure de ce qui précède que les déclarations du recourant, d’après lesquelles il était sans revenu et en informait régulièrement l’office, sont des allégations sans fondement, de pure circonstance et énoncées pour les besoins de la cause,

que, partant, c’est à juste titre que l’office a établi et délivré les procès-verbaux de distraction de biens saisis et les actes de défaut de biens contestés, que l’AiSLP a rejeté la plainte du 17 mai 2016 et que dite autorité l’a considérée comme téméraire en raison, comme cela vient d’être vu, de l’inconsistance des arguments de X., laquelle ne pouvait lui échapper,

qu’il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté,

qu’il doit à son tour être qualifié de téméraire, la consistance des allégations et arguments du recourant, inexistante en première instance, n’ayant pas gagné plus d’épaisseur en deuxième instance,

que les frais de la procédure de recours seront par conséquent mis à la charge de X. (art. 20a al. 1 LP), l’Autorité renonçant pour le surplus à infliger une nouvelle amende au recourant,

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES

1.       Rejette le recours, manifestement mal fondé.

2.       Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 24 avril 2017

Art. 17 LP

Plainte et recours

A l'autorité de surveillance

1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.

4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 20a1 LP

Procédure devant les autorités cantonales2

1 …3

2 Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:4

1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;

2. l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;

3.5 l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.

4. la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;

5.6 les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). 3 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). 6 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

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