A. Le 2 mars 2016, X. a fait l’objet d’un avis de saisie sur ses revenus dans la série no 21536379, portant sur un montant mensuel de 1'000 francs dès le 1er mars 2016, à exécuter par Prévoyance.ne, caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel. Cette décision fait suite à d’autres saisies de revenus, en particulier celle arrêtée à 1’050 francs par mois le 7 octobre 2014, dont X. avait demandé la reconsidération le 5 décembre 2015, puis le 28 février 2016. Dans ce cadre, l’Office des poursuites a accepté de prendre en compte l’augmentation de la prime d’assurance maladie du poursuivi, mais a refusé d’entrer en matière sur une modification des bases de calcul du minimum vital, que X. souhaitait voir déterminé conformément aux règles de leur établissement selon la loi sur les prestations complémentaires (LPC) et non sur la base des normes de minimum vital LP.
B. Le 9 mars 2016, X. a formé une plainte contre la saisie du 2 mars 2016, en concluant à son annulation. En substance, il demandait que le minimum vital permettant de déterminer la quotité à saisir sur ses revenus provenant de la prévoyance professionnelle (LPP) soit calculé en tenant compte de ses besoins vitaux annuels admis pour déterminer son droit aux prestations complémentaires, à hauteur de 19'290 francs, soit 1'607.50 francs par mois. Il se plaignait en outre que les dépenses qu’il assumait pour sa petite-fille de 13 ans, orpheline de père, ne soient pas reconnues au stade des poursuites.
C. Par décision du 1er novembre 2016, l’AiSLP a rejeté la plainte de X., statuant sans frais ni dépens. En substance, l’autorité précédente a relevé que c’était à juste titre que l’office avait procédé au calcul du minimum vital conformément à la circulaire sur les normes d’insaisissabilité en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle a relevé que des critères différents régissaient le calcul des prestations complémentaires et celui du minimum vital des poursuites. S’agissant du soutien que le plaignant assurait à sa petite-fille, l’AiSLP a considéré qu’il ne découlait d’aucune obligation juridique et que l’obligation morale du plaignant ne pouvait être opposée à ses créanciers.
D. Le 18 novembre 2016, X. recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, « en adjugeant en tous points [s]es conclusions retenues dans le cadre de [s]a plainte contre l’Office des poursuites du 2 mars 2016 dans ce qu’il viole les bases du calcul de [s]on droit au minimum vital de personne à l’âge de l’AVS ayant le droit aux prestations complémentaires » ; à ce qu’il soit ordonné de procéder à un nouveau calcul de son minimum vital en tenant compte des dépenses admises et reconnues par la LPC, avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa première requête le 5 décembre 2015 ; à ce que soit ordonné à l’Office des poursuites de s’y référer et de restituer des montants « à dire et à fixer de justice, le tout avec effet au 5 décembre 2015 pour le moins, en adaptant à futur et en conséquence la saisie mensuelle exécutoire sur le montant disponible de [s]a LPP », le tout sans (recte : sous) suite de frais et dépens. En très résumé, le recourant se plaint que, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités de poursuite, l’autorité intimée persiste à soutenir que des critères différents doivent régir le calcul des prestations complémentaires et celui du minimum vital du droit des poursuites. Il invoque l’article 112 let. a Cst. féd., tout en rappelant que le Tribunal fédéral a précisé que la notion de besoins vitaux au sens de cette disposition est plus large que celui du minimum du droit des poursuites de l’article 93 LP. Il soutient que les montants articulés en page 4 de sa plainte du 9 mars 2016 doivent être pris en considération. Selon lui, il subit une inégalité de traitement du fait qu’il perçoit une rente du deuxième pilier, saisissable, par rapport au bénéficiaire de l’AVS, qui serait endetté mais ne percevrait que des prestations complémentaires, insaisissables.
E. Le 30 novembre 2016, l’AiSLP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
CONSIDERANT
1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).
2. Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable. Les pièces que le recourant a jointes à son recours figurent déjà au dossier de l’AiSLP (hormis l’enveloppe d’envoi de la décision querellée, la date de sa réception ressortant toutefois déjà de l’accusé de réception versé au dossier de première instance) ; elles seront dès lors restituées au recourant.
3. Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art. 18 et les références citées).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p.80, 119 III 70 cons.1, et l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
4. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant (ATF 134 III 323 et les références citées)
Si les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle sont insaisissables (art. 90 al. 1 ch. 10 LP), le capital et les rentes provenant du deuxième pilier sont saisissables, dans la mesure où ils sont exigibles (disposition précitée a contrario et art. 93 al. 1 LP). Les prestations au sens de l’article 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP).
5. En l’espèce, n’est pas en cause directement la saisie de prestations complémentaires mais l’inégalité de traitement que le recourant voit entre sa situation de retraité bénéficiant d’une rente LPP par rapport aux personnes ayant atteint l’âge de l’AVS et qui bénéficient de prestations complémentaires. Le droit à celles-ci est en effet calculé sur la base des besoins vitaux et autres dépenses reconnues par la LPC et non du seul minimum vital LP. A ce titre, le recourant soutient que dans le cadre du calcul le concernant, le montant retenu par l’office à hauteur de 1'200 francs (montant de base pour un débiteur vivant seul, selon les normes d’insaisissabilité établies par l’AiSLP, valables pour 2016 et inchangées en 2017) devrait être porté à 1'607.50 francs pour assurer la couverture de ses besoins vitaux de la même façon qu’en bénéficierait un retraité poursuivi qui dépendrait des prestations complémentaires (insaisissables) et non de la LPP (saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner la coexistence de deux montants différents de minimum vital entre le système de la LP et celui des prestations complémentaires. Il a alors souligné la différence entre les calculs sous la LPC et ceux sous la LP, admettant explicitement ces différences et précisant que « [l]es autorités de poursuite n’ont pas à se préoccuper des effets de la saisie sur la couverture des besoins vitaux que doivent garantir les rentes conformément à l’article 112 al. 1 let. b Cst. féd. » (arrêt du TF du 11.11.2014 [5A_589/2014] cons. 3.2). On ne voit pas, dans l’argumentation du recourant, de motif de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait précisément admis les différences entre les critères régissant les deux types de calcul. En particulier, l’argument tiré de l’inégalité de traitement que soulève le recourant (voir plus loin) ne saurait être retenu, puisqu’il introduirait d’autres inégalités, selon que le débiteur a atteint ou non l’âge AVS. L’argumentation du recourant heurte de plein fouet la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (arrêt précité, ainsi que l’arrêt précédent du 16.03.2010 [5A_16/2010], où celui-ci a admis l’absence de coordination entre les deux systèmes et l’existence de critères de calcul propres à la LPC d’une part et à la LP d’autre part).
Le recourant se plaint encore que d’autres cantons que celui de Neuchâtel évalueraient le minimum vital de manière concordante avec les calculs selon la LPC. D’une part, le recourant se contente d’affirmer la divergence de pratiques intercantonales (une brève recherche permet de dire que le montant du minimum vital LP de base pour un débiteur vivant seul est également, pour 2016, de 1'200 francs à Genève, à Fribourg et dans les cantons de Vaud et du Jura, soit dans tous les cantons recherchés) ; d’autre part, le canton de Neuchâtel n’est pas lié par une pratique administrative qui aurait cours dans les autres cantons, alors que l’Autorité de céans l’est par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont l’arrêt précité (arrêt du TF du 11.11.2014 [5A_589/2014], qui concernait le canton du Jura où il n’y avait donc pas non plus d’identité entre le minimum vital du droit des poursuites et celui des prestations complémentaires).
Le recourant se plaint de disposer de moins de ressources que d’autres retraités. Cela est possible, en particulier par rapport aux retraités bénéficiaires de prestations LPC insaisissables. On relève toutefois que l’augmentation du poste de minimum vital d’une personne seule de 1'200 à 1'607.50 francs telle que revendiquée par le recourant introduirait une autre inégalité de traitement, plus fréquente elle, puisque cette augmentation favoriserait les débiteurs ayant atteint l’âge AVS par rapport à ceux qui ne l’ont pas encore atteint et pour lesquels le minimum vital serait quoi qu’il en soit arrêté à 1'200 francs. Si l’inégalité entre le retraité bénéficiaire de prestations complémentaires et celui qui tire les mêmes revenus de sa LPP ne peut être niée, on relèvera que la jurisprudence du Tribunal fédéral l’admet et que, plus généralement, un débiteur poursuivi doit accepter des sacrifices jusqu’à la hauteur de son minimum vital calculé selon les normes LP. Dans cette perspective, la citation que reproduit le recourant en page 2 de son recours in fine signifie que les autorités ne peuvent pas réduire, pour le calcul des prestations complémentaires, le minimum vital établi selon les règles de cette loi, mais n’interdit pas parallèlement un calcul de minimum vital LP selon les critères propres à cette autre loi, censés équilibrer les sacrifices du débiteur et du créancier.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, étant encore précisé que le recourant ne critique pas par ailleurs le calcul de son minimum vital, se limitant à des considérations sur le fondement de la créance qui donne lieu à la saisie et dont l’autorité de céans ne peut connaître.
6. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Charge le greffe de restituer au recourant les pièces produites avec son recours.
2. Rejette le recours.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 27 décembre 2016
Art. 931 LP
Revenus relativement saisissables
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).