Réf. : ASLP.2004.1/dhp
A. En marge d'une procédure matrimoniale opposant M.M. et J.M., l'épouse a fait notifier au mari des commandements de payer pour des contributions d'entretien impayées et divers frais judiciaires annexes. Ainsi, deux réquisitions de continuer les poursuites No X. et Y. ont constitué la série No Z., pour un montant de 91'916.15 francs en capital. Une saisie a été exécutée le 6 mai 2002 au domicile du débiteur. Son revenu net a été fixé à 4'150 francs et le minimum vital d'entretien à 3'360 francs, laissant ainsi un montant saisissable de 790 francs dès le 21 mai 2002. Le débiteur, avocat et notaire indépendant, a été rendu attentif au fait que son loyer trop élevé (1'608 francs) serait réduit au 1er octobre 2002 à 900 francs par mois pour répondre aux normes de l'action sociale.
B. Au reçu des avis de saisie et par courrier du 19 juin 2002, J.M. a invité l'office à procéder à une saisie complémentaire portant sur un capital de 225'000 francs "représenté par un solde de goodwill" que les ex-associés du poursuivi lui devaient, selon une convention du 6 janvier 2000 que la poursuivie transmettait à l'office avec sa demande (pièces 14 et 15 dossier OP). En application de l'article 145 al.1 LP, et considérant que le produit de la saisie de salaire sur un an ne suffirait pas à désintéresser la créancière (art.93 al.2 LP), l'office a porté cette requête à la connaissance du débiteur le 20 juin 2002 et, le même jour, a adressé un avis concernant la saisie d'une créance (art.99 LP) aux ex-associés du poursuivi, U., V. et W., [...] (pièce 16 dossier OP), avec la désignation suivante: "solde selon article 4 de la convention signée le 6 janvier 2000 et qui représente un montant de Fr. 345'000.— payable par Fr. 55'000.— le 29 janvier 2000 et par acomptes mensuels de Fr. 4'833.35 dès le 31 janvier 2000 et pendant 60 mois, jusqu'à concurrence des montants de la créance par Fr. 91'916.— (frais + intérêts réservés)".
Le 21 juin 2002, le poursuivi a fait part de sa "stupéfaction" lorsqu'il a pris connaissance de l'avis précité puis, au reçu du procès-verbal de saisie complémentaire annoncé par l'office et lui rappelant son droit de porter plainte (pièces 17 et 18 OP), a effectivement adressé deux plaintes à l'AiSLP les 27 juin et 5 juillet 2002, tant contre l'avis de saisie que contre le procès-verbal de saisie complémentaire. Il a fait valoir en bref que la poursuivante n'avait soulevé aucun grief contre le procès-verbal de saisie initial dans le délai de plainte et qu'elle ne pouvait pas obtenir une saisie complémentaire dès l'instant où la créance en cause était parfaitement connue de l'office et où cette saisie complémentaire avait pour conséquence de porter atteinte à son minimum vital. Selon lui, la même somme figure dans le calcul final de l'office, "une première fois pour déterminer les revenus professionnels du débiteur, puis une seconde fois en en faisant, pour une raison indéterminée à nouveau, une créance distincte, comme si elle avait été indûment "oubliée" dans la comptabilité de l'intéressé" (plainte du 5 juillet 2002, p.5, pièce 4 du dossier AiSLP).
De leur côté et par courrier du 25 juin 2002, les débiteurs saisis ont contesté le montant de la saisie mensuelle (4'833.35 francs par mois) et ont invoqué compensation partielle, admettant au maximum devoir 1'880 francs "sous réserve du décompte final au terme de l'année civile". L'office en a pris note le 27 juin 2002 et, par un procès-verbal d'exécution de saisie complémentaire, a fixé aux parties le délai de 20 jours prévu aux articles 106 et 108 al.2 LP pour contester leurs prétentions (pièces 20 et 21, dossier OP).
C. Après divers échanges d'observations et dépôt de pièces complémentaires par les parties et l'office intimé, l'AiSLP a, par décision du 20 janvier 2004, admis "la plainte" (sic) et dit que le procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers était annulé. Elle a considéré en bref que l'article 145 al.1 LP ne s'appliquait pas dès l'instant où la créance faisant l'objet de la saisie complémentaire était connue de l'office et où elle avait déjà été prise en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui excluait la possibilité de procéder à une saisie complémentaire, sous peine de "prendre en considération cette créance à double et cela sans raison". Elle a retenu aussi que la créance n'étant pas nouvelle, les conditions de l'article 93 al.3 LP pour procéder à la révision de la saisie n'étaient pas réunies "dans la mesure où aucune modification déterminante n'est intervenue". Elle a enfin considéré que faute par la poursuivante d'avoir déposé dans le délai de dix jours une plainte contre la saisie initiale, elle était déchue du droit de la contester.
D. J.M. recourt contre cette décision "en tant qu'elle constate de manière arbitraire des faits déterminants et qu'elle entraîne de ce fait une mauvaise application des articles 145 et 93 LP". Elle conclut à l'annulation de la décision du 20 janvier 2004 et à la confirmation du procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'office des poursuites, avec suite de frais et dépens. En bref, elle fait valoir que l'office, dans le délai d'un an après la saisie au sens de l'article 93 al.1 LP, devait adapter le montant de la saisie aux circonstances, conformément à l'article 93 al.3 LP, d'autant que l'article 145 LP impose à l'office de procéder à une saisie complémentaire lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers. Or, la recourante soutient que l'office ignorait l'existence de cette convention et de la créance de 345'000 francs détenue par le poursuivi à l'égard de ses anciens associés, en violation de l'article 91 LP qui lui imposait de la faire connaître à l'office au moment de la saisie. La recourante relève aussi qu'à défaut de la saisie complémentaire et de l'avis donné aux débiteurs au sens de l'article 99 LP, le poursuivi conservait la possibilité de céder cette créance, mettant ainsi ses droits en péril. Enfin, la créance complémentaire saisie ne porte pas seulement sur des honoraires, mais aussi sur une reprise de goodwill qui représente une partie importante de la créance et qui ne faisait en tout cas pas l'objet de la saisie initiale, laquelle portait sur un remboursement d'honoraires.
E. L'Autorité inférieure de surveillance LP conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens, et formule quelques observations. Dans les siennes, le poursuivi conclut également au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 91 al.1 ch.2 LP, le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le procès-verbal établi par l'office et signé par le débiteur le 6 mai 2002 comporte la réponse "non" à la question "possédez-vous des créances contre des tiers?" (pièce 6 du dossier OP). Sous cette rubrique a été annoncé uniquement un véhicule Mercedes C200/1996 avec 140'000 km, véhicule auquel se rattache sans doute la mention "(outil de travail →92 LP)". Le poursuivi était au clair sur ses obligations puisqu'une semaine plus tard, le 13 mai 2002, il écrivait à l'office pour l'informer qu'il avait retrouvé deux actifs supplémentaires (4 actions de la R. et environ 12'000 l de mazout en stock [pièce 9 du dossier OP]). Les revenus du débiteur ont été estimés sur la base d'une "balance des comptes mai 2002", qui comporte dans les produits en particulier une rubrique "honoraires des ex-associés" avec un débit de 3909.75 francs et un crédit de 16'884.40 francs. Ce document a donné lieu ultérieurement à un échange de courrier assez vif entre le préposé et le mandataire du poursuivi, qui met à jour leur divergence (courriers des 21 juin et 24 juin 2002, pièces 17 et 18 du dossier OP; courriers des 23 et 29 août 2002, pièces 8 et 10 du dossier AiSLP). Il n'y a pas lieu de douter que, pour le préposé à l'office, la situation n'a pas été suffisamment éclaircie. A preuve le fait que dès qu'il a eu reçu la convention du 6 janvier 2000 que lui transmettait la poursuivante le 19 juin 2002, il a procédé à la saisie litigieuse en main des débiteurs (art.99 LP), la qualifiant de saisie complémentaire dans le procès-verbal d'exécution du 27 juin 2002, sans rien changer à la saisie initiale effectuée directement en mains du poursuivi.
b) Quelles que soient les raisons pour lesquelles cette situation s'est produite (informations lacunaires du poursuivi, malentendu entre celui-ci et l'office, inadvertance ou erreur du préposé), la créance est indiscutablement nouvelle, en partie en tout cas. La balance des comptes ne permet pas d'avoir une pleine connaissance de la créance du poursuivi envers ses ex-associés. Il résulte de la convention que la créance en cause inclut plusieurs composantes, avec du mobilier et du matériel (55'000 francs), une "contre-valeur de la clause de non concurrence" (100'000 francs) et enfin "des honoraires à hauteur de 190'000 francs". Seule cette dernière rubrique se retrouve à peu près dans les mêmes termes dans la balance des comptes présentée par le poursuivi au 30 avril 2002 ("honoraires des ex-associés"). Le fait que ces diverses créances étaient payables par un premier versement en capital de 55'000 francs, puis le solde par acomptes mensuels de 4'833.35 francs pendant 60 mois dès le 31 janvier 2000, n'était pas compréhensible pour le préposé, à la seule lecture de la balance des comptes et au vu de la réponse négative du poursuivi à la question de savoir s'il avait des créances contre des tiers. Partant, sa décision de saisir directement en main des ex-associés cette créance – fût-elle payable par mensualités – était justifiée, sur la base de l'article 145 al.1 LP ou celle de l'article 93 al.3 LP. En cela, il s'agissait certainement d'une créance en partie nouvelle (puisque portant sur un goodwill selon la poursuivante, sur la contre-valeur d'une clause de non-concurrence selon la convention). Or la jurisprudence admet une saisie complémentaire lorsque la saisie initiale s'avère insuffisante "quelles qu'en soient les raisons" (ATF 120 III 86, cons. 3c, JdT 1996 II 78; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire n.2 et 4 ad art.145; Gilliéron, Commentaire de la LP, n.18 et 19 ad art.145). En définitive, que la saisie complémentaire soit effectuée d'office par le préposé ou sur requête du créancier poursuivant n'a pas de conséquence sur sa validité (ATF précité, cons. 3 b et c), d'autant qu'en l'espèce elle a lieu d'une part dans le mois qui a suivi la communication du procès-verbal de la saisie initiale et d'autre part après le constat clair "que le produit de la saisie de salaire sur un an (art.93 al.2 LP) ne suffirait pas à désintéresser la créancière (12 x Fr. 790.-- = Fr. 9'480.--)" (observations de l'office du 11 juillet 2002, pièce 6 du dossier AiSLP).
c) Ce faisant, l'office a toutefois commis probablement une erreur: en saisissant la créance résultant de l'article 4 de la convention du 6 janvier 2000 "en complément au procès-verbal du 7 juin 2002" (procès-verbal d'exécution de la saisie complémentaire), l'office aurait dû adapter la saisie effectuée en mains propres du débiteur, au cas où il s'avérait que cette dernière recoupait en toute ou partie la créance saisie complémentairement. Cette hypothèse était vraisemblable, puisque la créance complémentaire (tous postes confondus, hormis le poste mobilier et matériel de 55'000 francs) était payable par mensualités en mains du poursuivi.
En conséquence, la décision attaquée doit être annulée, le procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 confirmé, mais en invitant l'office à adapter l'ampleur de la saisie initiale (en mains propres) aux nouvelles circonstances, dans le sens prévu à l'article 93 al.3 LP.
3. Il est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP
1. Annule la décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP du 20 janvier 2004.
2. Confirme le procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers.
3. Invite l'Office des poursuites à adapter la saisie du 7 juin 2002 dans la mesure utile, au sens des considérants.
4. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 9 août 2004