Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 24.08.04 Réf. 7B.51/2004 ATF 130 III 611
Réf. : ASLP.2003.4/dhp
A. X. dirigeait une entreprise de construction et sa faillite a été prononcée le 19 mars 1998, avec liquidation en la forme ordinaire. Lors de l'assemblée des créanciers qui s'est tenue le 22 janvier 1999, Me Y., avocat, a été désigné comme administrateur spécial de la masse, alors que la commission de surveillance antérieurement désignée était pour le reste reconduite.
Ainsi que l'allègue le recourant et l'admet l'Autorité inférieure, la faillite X. revêt une indiscutable ampleur: selon l'administrateur spécial, les créances admises à l'état de collocation, au 27 mars 2003, s'élevaient à 41'969'678 francs, sur un montant total de productions de 84'723'360 francs en février 1999, alors que le "montant brut" des actifs récupérés s'élevait, à la date du recours, à 6'093'416 francs. L'administrateur spécial a représenté la masse dans diverses procédures où elle intervenait comme défenderesse ou comme demanderesse.
La question des frais et honoraires de l'administration spéciale , évoqués occasionnellement lors des réunions de la Commission de surveillance, selon les procès-verbaux de 1999 à 2001, a donné lieu à des requêtes d'éclaircissements du SIB et de la CCNAC, des 5 et 7 novembre 2001. Lors de la réunion de la Commission de surveillance du 17 décembre 2001, l'administrateur spécial a rappelé que dans un premier temps, la Commission (qu'il présidait alors) avait recherché un administrateur spécial parmi les fiduciaires du canton; qu'au moment où sa désignation a été envisagée, "il avait été convenu d'un tarif horaire forfaitaire, de régie, de CHF 150.- l'heure", en ajoutant que "cette pondération équivaut à 60% du tarif actuel recommandé par l'Ordre des Avocats Neuchâtelois". Lors de la séance du 11 janvier 2002, essentiellement consacrée à cette question, l'administrateur spécial insistait sur le résultat de liquidation provisoire, bien meilleur que ne l'annonçait l'Office des faillites à l'origine. Une évaluation extérieure des honoraires fut décidée et différentes fiduciaires furent sollicitées pour mener cette tâche, à laquelle la Commission de surveillance renonça cependant provisoirement, dans sa réunion du 11 juin 2002, suite à la démission de son président et après indication, par l'administrateur spécial, "qu'il est prévu d'adresser ultérieurement une demande au Département pour homologuer le tarif horaire de rémunération de l'administration spéciale, arrêté d'entente avec la Commission de surveillance et son président de l'époque, C.".
Trois mois plus tard, soit lors de la séance du 2 septembre 2002, la Commission admit derechef de solliciter une évaluation extérieure, "uniquement car la demande en est faite par l'administrateur" (voir le p-v de la 48ème réunion, pièce 25.6.1 du dossier de l'AISLP). Chargée de ce mandat, la fiduciaire F. SA, à Lausanne, déposa son rapport le 20 septembre 2002. Après vérification des heures d'activité indiquées, pour les affaires complexes donnant lieu à un dossier particulier, et estimation comparative du temps nécessaire aux autres activités de liquidation, les auteurs de l'évaluation sont parvenus à un total de 4'500 heures nécessaires au 31 août 2002, en arrondissant en général vers le haut, parfois de façon assez large, les propres estimations de l'administrateur. Ils ont ensuite constaté que le tarif horaire pratiqué variait de 159 francs à 185.50 francs, au lieu des 150 francs qui, selon les informations reçues, avaient été convenus et appliqués "à toutes les personnes de l'Etude, à l'exception des secrétaires lorsqu'elles dactylographient des documents". Pour l'activité de Me Y. lui-même, ils estimaient qu'un tarif horaire de 180 à 200 francs serait justifié, de sorte qu'un taux moyen de 150 francs l'heure leur paraissait adéquat pour tous les collaborateurs juristes de l'Etude. Ils parvenaient ainsi à la conclusion que les honoraires ne devraient pas dépasser 715'000 francs, somme "calculée très largement et en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une affaire complexe, qui a occasionné de nombreux litiges", au lieu des 979'000 francs facturés à cette date (pièce 29 du dossier AISLP).
Lors de la 49ème réunion de la Commission de surveillance, tenue le 16 janvier 2003, l'administrateur s'éleva contre cette estimation, entachée à ses yeux d'une irrégularité de méthode du fait des contacts qu'aurait eus C., l'ancien président de la Commission de surveillance, avec l'évaluateur. Cette critique fut reprise par certains membres de la Commission, qui décida néanmoins de transmettre ce document à l'AISLP (pièce 31 du dossier AISLP).
B. Après une première séance convoquée par l'AISLP et tenue le 3 février 2003, puis une seconde appointée au 10 mars 2003, à laquelle l'administrateur ne souhaita pas se présenter, l'AISLP convoqua ce dernier à une nouvelle séance, le 3 avril 2003, en le menaçant de sanctions disciplinaires s'il n'obtempérait pas (pièce 40). Le jour même de cette séance (voir ch. 2 du p-v, pièce 46), l'administrateur soumit à l'AISLP une requête en homologation d'honoraires, l'invitant à "confirmer le tarif horaire de CHF 290.-, requis pour l'avocat soussigné, administrateur spécial, ou son collaborateur direct, titulaire du brevet d'avocat; celui de CHF 160.- pour les auxiliaires juristes, titulaires d'une licence en droit; et celui de CHF 50.pour les travaux de secrétariat" (pièce 2 de la fourre séparée LP 23-2003). Le 7 mai 2003, l'administrateur précisa que sur les 7425.78 heures accomplies par son Etude (mandataires externes, expert-comptable notamment, non compris) au 31 mars 2003, 4660 (62.75%) l'avaient été par des avocats, 2347 (31.60 %) par des juristes et 419 (5.64%) par son secrétariat (pièce 4 du dossier précité). Invité à distinguer ses propres heures de celles de ses collaborateurs avocats, l'administrateur estima cette exigence excessive et inutile, le même tarif étant revendiqué pour tous les titulaires de brevet.
Par décision du 22 mai 2003, l'Autorité inférieure de surveillance LP a fixé la rémunération horaire de l'administrateur spécial et son Etude à 150.- francs pour lui-même, 100.francs pour ses collaborateurs avocats, 60.- francs pour des collaborateurs juristes et 30.- francs pour ses secrétaires. En substance, elle relevait que selon les explications orales de l'administrateur, le 3 avril 2003, le travail avait été "effectué principalement par ses collaborateurs et ses stagiaires"; que la rétribution de celui qui remplit une tâche de droit public, tel l'administrateur ordinaire ou spécial d'une faillite, doit être fixée sans référence à une évaluation commerciale mais comme un émolument, procurant un dédommagement équitable; que l'autorité de surveillance n'est pas liée par un tarif professionnel (Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts comptables ou Ordre des avocats) et qu'il se justifie de procéder à un calcul mixte, pour les différentes activités dont toutes ne présentent pas la même complexité, tout en maintenant un rapport raisonnable avec l'indemnité prévue par le tarif des frais pour les procédures simples. Dans ce cadre, elle a considéré comme adéquate une référence au tarif neuchâtelois des indemnités d'assistance judiciaire et comme manifestement non conformes aux dispositions légales les revendications de l'administrateur, ce d'autant qu'il avait admis l'application d'un tarif de 150 francs l'heure. Tout en relevant que les frais de secrétariat sont pris en compte dans la fixation des honoraires d'avocat, elle a estimé qu'ils justifient, dans le cadre d'une administration spéciale de faillite, une rétribution séparée et modérée, en se référant pour cela au salaire annuel d'une secrétaire, selon renseignements fournis par la "société des employés de commerce de la section de Neuchâtel".
C. Y. recourt contre la décision précitée. Il fait valoir, en substance, que depuis sa désignation, le coût de son activité a toujours été "provisionné" sur la base d'une "rémunération moyenne toutes activités confondues de fr. 150.l'heure"; que dans le cadre d'une autre liquidation de faillite récente, l'AISLP a homologué un tarif horaire de 290 francs l'heure pour un avocat, collaborateur d'une étude genevoise et membre de l'administration spéciale; que la même autorité retient à son propre sujet des faits non établis, lorsqu'elle affirme qu'il aurait accepté "de travailler pour un tarif horaire de fr. 150.- de l'heure", alors que ce tarif était appliqué à titre provisoire et couvrait toutes les activités de l'administrateur et de ses collaborateurs-trices; que c'est bien pourquoi il n'a pas appliqué ce tarif à sa propre activité, tout en le respectant en moyenne pour les interventions de son Etude; que ce tarif moyen est d'ailleurs inférieur à la moyenne des rétributions qu'il prétend, ce qui était "prudent s'agissant d'acomptes à valoir sur le montant final des honoraires du recourant"; que l'autorité intimée s'écarte d'ailleurs sans explication de l'accord qu'elle constate et abuse manifestement de son pouvoir d'appréciation – tout en violant le principe de l'égalité de traitement - en lui appliquant quasiment le tarif de l'assistance judiciaire qui, de façon "notoire", ne couvre plus les frais généraux moyens liés à l'exploitation d'une étude et l'obligerait à travailler à perte pour suppléer l'incapacité de l'Office des faillites à liquider une faillite complexe. Le recourant explique pourquoi la faillite Bosquet n'est en rien comparable à celle évoquée dans l'arrêt publié in SGGVP 1999-79-180. Il rappelle que le Tribunal fédéral avait admis un tarif horaire de 200 francs dans l'arrêt 123 III 97. Il considère comme contraire aux principes évoqués par l'autorité intimée d'arrêter à 100 francs l'heure la rémunération d'un avocat breveté et 60 francs l'heure celle d'un avocat-stagiaire, tout en contestant le calcul opéré par ladite autorité pour les travaux de secrétariat.
D. L'Autorité Inférieure de Surveillance LP se prononce, dans ses observations du 19 décembre 2003, sur les allégués de fait du recourant. Elle rappelle les principes invoqués dans sa décision et considère celle-ci comme conforme "à la volonté affichée par le recourant depuis 5 ans". A ses yeux, le recourant perd le sens de sa mission lorsqu'il tente de justifier des honoraires disproportionnés par les moyens dont disposerait la masse en faillite.
E. Par décision du 30 septembre 2003, l'Autorité de céans, dans la composition susmentionnée, a admis la demande de récusation du recourant à l'égard de ses membres ordinaires. S'agissant des preuves proposées par les parties, elle a admis les pièces déposées par le recourant, ainsi que ses réquisitions, sous réserve de celle figurant sous litt. e (dossier du Département cantonal des finances et des affaires sociales concernant l'action en responsabilité ouvert par la masse contre l'Etat de Neuchâtel), dont on ne voit pas la pertinence, même pour mesurer la complexité du mandat assumé. De même, elle a renoncé à requérir du recourant les convention et proposition d'extension relatives au consortium en litige avec les CFF, comme demandé par l'autorité intimée qui estime elle-même l'allégué du recourant à ce sujet sans pertinence, à juste titre.
CONSIDERANT
en droit
1. Selon l'art. 4a LELP, l'autorité supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité inférieure, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié. Cette disposition de droit cantonal reprend – sans mention du délai de recours – l'art. 18 LP, selon lequel toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Comme l'indique clairement ce dernier énoncé, le recours est ouvert (et régi par cette disposition) contre toute décision de l'autorité inférieure, et non seulement lorsque cette dernière a statué sur plainte, comme pourrait le donner à penser la formule utilisée par Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 10 ad art. 18).
En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 23 mai 2003, de sorte que le recours intervient en temps utile et doit être déclaré recevable.
Vu son plein pouvoir d'examen, l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, op. cit., N. 24 ad art. 18 et les références citées).
2. S'agissant des faits, le recourant estime que l'autorité intimée retient, contrairement au dossier, son accord quant à un tarif horaire de 150 francs. Ce faisant, il ne manque pas d'une certaine audace: d'une part, il est seul à entrevoir un caractère provisoire à l'accord qu'il rappelait lui-même à la Commission de surveillance (litt A, 3ème § supra), à moins qu'il ait entendu réserver par là l'homologation dudit tarif par l'autorité compétente, mais tel ne paraît pas le sens de sa remarque; d'autre part, il avait été désigné administrateur spécial à titre personnel (malgré l'ambiguïté du procès-verbal de l'assemblée des créanciers du 22 janvier 1999, où la commission de surveillance propose "la nomination d'une administration spéciale en la personne de Me Y., avocat en ville de La Chaux-de-Fonds et de son étude"; une personne morale peut certes être nommée en cette qualité, cf Gilliéron, op. cit., N. 14 ad art. 237, mais l'Etude du recourant est une raison individuelle), de sorte que le tarif convenu devait en premier lieu s'appliquer à son activité individuelle, sauf précision contraire. Le recourant établissait d'ailleurs lui-même la comparaison de ce montant avec le tarif conseillé par l'Ordre des avocats neuchâtelois (OAN) et on ne lui fera pas l'injure de lui rappeler que les normes tarifaires de l'OAN ne s'appliquent pas aux activités des secrétaires d'avocat, mais qu'elles les incorporent au contraire, parmi les frais généraux censés couverts par les honoraires. Il est vrai, en revanche, que ni les normes en question, ni l'accord intervenu – du moins tel qu'il ressort du dossier – ne précisaient la rétribution des collaborateurs ou stagiaires que l'administrateur pourrait se substituer. Diverses interprétations demeurent possibles et on y reviendra plus loin.
Bien qu'il ne soit pas encore temps de se prononcer sur le nombre, voire la pertinence des heures d'activité consacrées à cette mission par le recourant et ses collaborateurs, il n'est guère compréhensible que les heures d'avocat breveté représentent près des deux tiers de toutes celles accomplies, selon les renseignements fournis le 7 mai 2003, alors que Me Y. laissait entendre, le 3 avril 2003, que le travail avait été effectué principalement par ses collaborateurs et stagiaires. En effet, il ressort du dossier que pendant une période assez étendue, le recourant ne disposait plus de collaborateur titulaire du brevet d'avocat (du moins selon les procès-verbaux de la Commission de surveillance, où tous les collaborateurs du recourant apparaissent, semble-t-il, et où le départ de Me G. est signalé à fin novembre 2000, alors que Me W. n'apparaît qu'à la réunion du 16 janvier 2003, avec un bref passage de Me C. à la réunion du 11 juin 2002). Il est également étonnant que la première note de frais et honoraires détaille minutieusement les personnes intervenues en chacun des actes facturés, mais que ces précisions disparaissent dès la seconde note, définitivement, sans que les procès-verbaux des réunions de la Commission de surveillance ne relatent un quelconque motif de changement sur ce point.
Enfin, lorsque le recourant compare le tarif moyen qu'il aurait pratiqué et la moyenne des rémunérations qu'il demande aujourd'hui, il s'attire deux observations: en premier lieu, le "tarif moyen théorique" qu'il évoque n'a guère de sens, puisqu'il ne correspondrait à la réalité que si les différents intervenants de son Etude avaient effectué un nombre d'heures équivalent, ce qui ne paraît nullement le cas. D'autre part, l'examen des notes de frais et honoraires déposées (classeur N° 6) révèle tout autre chose qu'un tarif de provisions appliqué de manière constante au long du mandat; après un premier mois à 187.60 francs de moyenne, celle-ci se situe effectivement de manière stable entre 150 et 155 francs, de mars 1999 à avril 2000, mais il n'y a plus aucune régularité mensuelle, de mai 2000 à avril 2001 (moyenne de 186.50 francs, avec plus de 100 francs d'écart entre juillet et octobre ou novembre 2000 !); de mai 2001 à janvier 2002, le tarif mensuel avoisine de manière stable 160 francs, avant de connaître une légère hausse de février à mai 2002 (tous ces mois sont facturés le 1er juin 2002), puis un retour à un peu plus de 150 francs dès août 2002. Si le déroulement de la liquidation avait entraîné des interventions de nature différente, justifiant peut-être des prélèvements de montants divers à chacun de ses stades, cette évolution pourrait être concevable, mais comme le recourant n'affirme rien de tel et que les moyennes mensuelles pratiquées ne peuvent relever du hasard (notamment au vu de la régularité extrême observée dans la première année), il y a sans doute là des explications supplémentaires à requérir.
Cela dit, les remarques qui précèdent n'apparaissent pas décisives dans le cadre de la présente décision, où il s'agit de fixer un ou des tarifs horaires.
3. L'administration spéciale d'une faillite assume une tâche de droit public et son statut est assimilable à celui des fonctionnaires, à divers égards (Gilliéron, op. cit., N. 15 ad art. 237 et les références citées). En particulier, les activités de l'administration spéciale donnent en principe lieu à émoluments, tout comme ceux de l'administration ordinaire (l'art. 43 OELP l'indique expressément). Même dans le cadre d'une liquidation de faillite dite complexe (art. 47 OELP) – et il n'est pas contestable que la faillite X. relève de cette catégorie -, le tarif des émoluments demeure la référence. C'est en ce sens que le Tribunal fédéral impose "un rapport raisonnable" entre la rémunération fixée en application de l'art. 47 OELP et le tarif ordinaire (ATF 120 III 97, 100, JT 1997 II 38, 41). Il ajoute que même dans une procédure complexe, tous les travaux ne le sont pas, ce qui peut justifier un décompte mixte. Dans l'arrêt auquel se réfère la décision attaquée, l'Autorité de surveillance saint-galloise formule le principe de manière encore plus tranchée, en indiquant que même dans une procédure complexe, une part de travaux considérable doit être facturée selon les normes tarifaires (St.Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis 1999, p. 180, 181). Sans doute cette dernière interprétation est-elle discutable, tant face au texte de l'art. 47 OELP qu'en considération des difficultés pratiques à fractionner l'activité de l'administrateur acte par acte (il est naturel que celui qui assume une tâche complexe exécute aussi celles, plus simples, qui l'entourent, sans qu'il soit possible de distinguer celles-ci de celle-là dans les moindres détails). Il n'en reste pas moins qu'une fois la complexité globale de la liquidation admise, il ne saurait être question de rétribuer un administrateur chargé de tâches variées – simples ou très spécialisées – au tarif correspondant au maximum de ses capacités. Cela serait évidemment contraire au caractère social du tarif OELP, tel que souligné par la jurisprudence constante (voir notamment ATF 120 III 100, JT 1997 II 41; ATF 114 III 46, JT 1990 II 106). Deux méthodes au moins sont envisageables: dans la première, on pondère la rétribution de chaque intervenant en fonction des diverses tâches accomplies; dans la seconde, on fixe la rétribution justifiée par chaque type d'intervention, prise de manière assez large, en présupposant qu'une personne adéquate – ni incompétente, ni surqualifiée – en aura été chargée. Les inconvénients de la première méthode tiennent à la nécessité d'identifier chaque intervenant (apparemment, le recourant pourrait fournir ces indications, à lire son courrier du 19 mai 2003, pièce 59 du dossier AISLP, comme il l'avait fait au début de son mandat, cf supra c. 2), mais aussi à la rétribution d'activités éventuellement improductives (ainsi peut-on penser que la participation de trois, voire quatre représentants de l'Etude à certaines réunions ou conférences ne justifie pas un cumul intégral de rémunérations). La deuxième méthode permet l'adoption d'un point de vue plus objectif, mais elle peut se heurter à la difficulté de définition des différentes catégories de rémunération. En définitive, l'Autorité de céans préfère néanmoins cette manière de voir, plus proche du système voulu par l'OELP (qui prévoit en général des émoluments par acte déterminé) et moins dépendante des options prises par l'administrateur et ses collaborateurs, car comme en matière d'assistance judiciaire, il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par l'administrateur et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (voir par exemple en ce sens, pour l'assistance judiciaire, l'ATF du 3 mai 2002, 1P.86/2002).
Dans la perspective ainsi retenue, il ne se justifie pas de définir quatre types d'activité. Si un stagiaire prend plus de temps, comme on peut s'y attendre, à mener à bien une tâche déterminée qu'un jeune collaborateur breveté, la différence de salaire compensera celle du temps d'activité, du point de vue de l'administrateur employeur. Sous l'angle des intérêts de la masse en faillite, on peut schématiquement distinguer trois catégories de démarches:
a) la première comprend les décisions fondamentales d'organisation d'un dossier complexe, la préparation et la prise des décisions stratégiques essentielles, la négociation des litiges les plus importants et – si l'administrateur revêt lui-même la qualité de mandataire au procès, ce qui ne s'impose pas – le choix des axes de défense ou d'attaque dans les procédures nécessaires.
b) la seconde catégorie d'actes recouvre les recherches juridiques et la correspondance ordinaires, la rédaction d'actes de procédure dans un cadre déterminé, la représentation lors de négociations limitées ou de réalisations ponctuelles et l'assistance à l'administrateur lors des réunions décisives.
c) enfin, la troisième catégorie concerne les actes d'exécution au sens étroit, tels que la dactylographie, la fixation de rendez-vous, les renseignements donnés à des tiers intéressés au sujet du cours de la liquidation.
La répartition des activités facturées par le recourant sur les trois catégories précitées est, il est vrai, une tâche assez considérable. Pour la rendre plus aisée, il conviendra que l'administrateur reprenne ses diverses notes et propose des classifications, avec totalisation des différents résultats. Cet effort ne paraît pas disproportionné lorsqu'il est question d'une somme d'honoraires de l'ordre du million de francs. Il conviendra par ailleurs de veiller à ce que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation des gages ne soient pas supportés par la masse (JT 2001 II 32).
4. Il reste à déterminer le tarif horaire applicable à chacune des catégories d'activités définies plus haut. La première d'entre elles est celle qui justifie, en principe, la désignation d'un administrateur spécial dans le cadre d'une faillite complexe. A vrai dire, la pratique envisage plutôt la désignation, en pareil cas, "d'une fiduciaire, disposant d'une organisation rodée et intégrant des spécialistes chevronnés" (Gilliéron, op. cit., N. 19 ad art. 237, citant l'ATF 101 III 51, JT 1976 II 19) et c'est bien ce qu'avait fait, en l'espèce, la Commission de surveillance présidée par l'actuel recourant, avant de se tourner vers son Etude. Vu les aspects commerciaux, comptables, fiscaux et pratiques de la liquidation d'une entreprise, on peut en effet supposer qu'une fiduciaire dispose, pour l'exécution d'un tel mandat, de plus d'expérience et de savoir-faire qu'une étude d'avocats, laquelle court éventuellement le risque de voir la liquidation dans une perspective trop juridique, voire judiciaire. En tous les cas, et comme relevé par la fiduciaire F. SA (p. 9 de son évaluation), le recourant ne bénéficiait pas d'une expérience particulière en tant qu'administrateur spécial de faillite et il ne se présente pas non plus comme un spécialiste des problèmes juridiques de la faillite ou de la construction. Si l'on compare sa situation à celle des fiduciaires examinées dans les arrêts récents (ATF 120 III 97, JT 1997 II 38, où le Tribunal fédéral a estimé non critiquables, pour une liquidation de 1994, des tarifs de 200, 160 et 50 francs respectivement; SGGVP 1999 p. 180, où des rétributions de 160, 120 et 50 francs l'heure avaient été admises; BlSchK 1999-2000, p. 37, où l'Autorité de surveillance uranaise avait retenu, en 1997, des montants de 220, 190 et 80 francs), elle est loin de justifier le taux de rétribution horaire auquel il prétend, soit davantage que le tarif usuel de l'Ordre des Avocats Neuchâtelois, alors même que les frais de secrétariat sont ici pris en compte séparément. En revanche, il paraît légitime que les activités essentielles de l'administrateur – et non, soulignera-t-on encore, toutes les démarches de Me Y. mais seulement celles qui répondent à la définition données sous c. 3, litt. a) – lui valent une rémunération horaire de 200 francs, laquelle demeure en rapport raisonnable avec les indemnités accordées aux membres d'une Commission de surveillance, avec supplément possible en cas de procédure complexe (art. 46 al. 3 et 47 al. 2 OELP). Si l'affirmation péremptoire du recourant, selon laquelle "il est en effet notoire que le tarif applicable dans le cadre de l'assistance judiciaire ne couvre plus les frais généraux moyens qu'entraîne l'exploitation d'une étude d'avocat dans le Canton de Neuchâtel" (recours p. 12) se heurte de front à la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet dudit tarif (arrêt de la première Cour de droit public du 15 juin 2000, 1P.28/2000), il faut admettre cependant une claire différence de difficulté et de responsabilité entre les actes principaux liés à une telle liquidation de faillite et l'activité ordinaire d'un mandataire d'office, dans une procédure classique. A l'inverse, l'importance du mandat et la certitude de recettes qu'il procure à un avocat relativement jeune, comme le recourant, ne peut être négligée et elle compense largement le déficit horaire qu'il subit, du fait du caractère social du tarif.
Pour les actes de la seconde catégorie, il est vrai que certains d'entre eux pourraient être accomplis par une administration ordinaire, mais aussi que les activités judiciaires appelleraient des débours clairement plus élevés s'il fallait recourir à un avocat non administrateur. C'est pourquoi ces activités – dans la mesure où elles ne sont pas disproportionnées, ce qui devra encore être examiné – peuvent être rétribuées à raison de 140 francs l'heure. Aller plus haut conduirait à dépasser très clairement, en moyenne et quelle que soit l'interprétation de l'accord intervenu, le tarif qui avait été envisagé lors de la désignation du recourant. Or celui-ci doit être pris en compte à côté des critères, non exhaustifs, de l'art. 47 OELP, dès lors qu'il reflète l'idée que les uns et les autres se faisaient de la valeur d'une telle intervention, au moment d'en décider.
Enfin, les comparaisons jurisprudentielles qui précèdent font apparaître comme trop faible la rétribution des actes d'exécution, soit 30 francs l'heure selon la décision attaquée, car on ne peut s'arrêter à une couverture partielle de cette activité, laquelle va effectivement au-delà du secrétariat ordinaire d'un avocat, compte tenu du nombre d'interlocuteurs qu'implique le mandat, et justifie une rémunération propre. Le montant de 50 francs l'heure paraît approprié.
5. Le grief d'inégalité de traitement élevé par le recourant doit être rejeté. En effet, selon le dossier joint au présent, l'activité pour laquelle l'AISLP a admis une rémunération horaire de 290 francs (secrétariat compris), dans la faillite E. SA, était celle d'administrateurs provisoires, pour quelques jours en ce qui concerne l'un des avocats et pour quelques semaines s'agissant de l'autre (alors qu'un tarif horaire de 200 francs était admis pour l'expert-comptable B., également intervenu dans la présente affaire). Il est vrai que les créanciers étaient invités à désigner les mêmes avocat et expert-comptable en tant qu'administrateurs spéciaux, lors de leur première assemblée tenue le 13 février 2003, en étant informés que les tarifs de l'administration provisoire seraient pratiqués, mais il ne paraît pas que l'AISLP ait statué à ce sujet. Or il saute aux yeux que les mêmes critères ne peuvent s'appliquer à une intervention urgente mais brève et à une activité de plusieurs années. De surcroît, l'administration provisoire – conçue, en l'espèce, par le juge de la faillite comme une mesure conservatoire au sens de l'art. 170 LP – n'a pas la même nature juridique que l'administration spéciale et elle n'est pas visée par l'OELP.
6. Il est statué sans frais ni dépens (art.20a LP, 61 al.2 litt.b, 62 al.2 OELP à tout le moins par analogie).
Par ces motifs,
L'AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE DES OFFICES
DES POURSUITES ET DES FAILLITES
1. Annule la décision entreprise et, statuant elle-même, déclare applicables à l'administration spéciale de la faillite X. les tarifs horaires suivants:
- 200 francs pour les activités essentielles au sens des considérants;
- 140 francs pour les activités spécialisées au sens des considérants;
- 50 francs pour les actes d'exécution.
2. Invite le recourant à soumettre à l'AISLP un décompte détaillé des activités de son Etude, avec proposition de répartition dans les trois catégories de rémunération susmentionnées et totalisation de chacune d'elles, par note mensuelle.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 26 février 2004
Art. 47 OELP
Procédures complexes
1 Lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.
2 En outre, s’agissant de telles procédures, l’autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l’administration soit ordinaire ou spéciale.