Skip to content

Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 25.04.2005 ARAN.2004.3 (INT.2005.72)

April 25, 2005·Français·Neuchâtel·Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat·HTML·1,859 words·~9 min·4

Summary

Interdiction pour l'avocat de soutenir des mandats contradictoires. Blâme.

Full text

Réf. : ARAN.2004.3./ am

A.                                         Au mois de juin 1999, X. a été consulté par les époux R. à propos d'un projet de vente d'un appartement dont ils étaient copropriétaires. Puis le 4 mai 2001, par l'intermédiaire de son stagiaire de l'époque, X. a délivré à l'épouse  R. un avis juridique concernant un problème de droit de voisinage. Enfin dans le courant de l'été 2003, il a été consulté par la fille et le beau-fils des époux R., les époux S., qui rencontraient des difficultés financières et auxquels l'épouse  R. était disposée à prêter un montant de 50'000 francs. Le rôle de l'avocat consistait à négocier les montants des dettes avec les créanciers des époux S.. Par courrier du 14 août 2003, l'avocat invitait l'épouse  R. à signer la reconnaissance de dette qu'il avait préparée, puis à verser le montant du prêt sur un compte de chèques postaux, ouvert au nom des époux S. mais auquel il aurait seul accès, ajoutant : "Après négociation avec chacun des créanciers, j'effectuerais le virement du montant convenu à partir de ce CCP".

                        Le 24 novembre 2003, l'épouse  R. a déposé devant le Tribunal civil du district de Boudry une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. X. a d'emblée représenté l'époux R. dans le cadre de cette procédure. D'après le dossier de mesures protectrices, les époux – séparés depuis fin 2002 - étaient opposés, à l'audience du 10 février 2004, sur le montant de la contribution d'entretien de l'épouse (elle demandait 9'100 francs par mois, l'époux proposant 4'500 francs) et sur une éventuelle provisio ad litem.

B.                    Par courrier du 10 mars 2003 (recte : 2004) adressé à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après l'ASA), l'épouse  R. a dénoncé X. pour violation de son devoir de fidélité envers elle. Elle expliquait qu'ayant été l'avocat de famille et en défendant par le passé tant ses intérêts personnels que ceux du couple ou encore de sa fille et son beau-fils, il avait eu connaissance de nombreux faits qu'il pourrait utiliser contre elle dans la procédure de mesures protectrices. De la sorte, X. servait des intérêts contradictoires et violait clairement l'art. 12 let. b LLCA.

                        Appelé à se prononcer, X. a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais, dépens et honoraires, la tenant pour téméraire et niant avoir agi de manière contraire aux intérêts de l'épouse  R.. Il avait fait la même réponse au juge des mesures protectrices, qui l'invitait dans un courrier du 23 février 2004 à se déterminer sur un éventuel conflit d'intérêts.

C.                    Par décision du 1er juillet 2004, l'ASA a prononcé un blâme contre X. pour avoir contrevenu aux règles professionnelles posées par les articles 12 let a et b, et 13 LLCA. L'ASA a retenu en fait ce qui suit : "Me X. ou ses collaborateurs avaient, à trois reprises, assumé des mandats qui justifient un certain rapport de confiance entre l'épouse R. et cette étude. Il n'était par conséquent pas admissible d'intervenir contre elle, au surplus dans une procédure par nature douloureuse, à peine quelques mois après les derniers contacts relatifs au prêt de Fr 50'000.-. En outre, Me X. aurait pu se trouver en porte-à-faux en ne pouvant pas faire état de ce prêt qui pouvait intéresser l'époux R., lequel n'en n'était pas forcément informé" (cons. 4).

D.                    Le 16 juillet 2004, X. recourt contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, au retrait du blâme prononcé à son encontre. A l'appui de son recours, il invoque "une violation de la protection contre l'arbitraire dans l'application des art. 12 ss LLCA, ainsi qu'une mauvaise appréciation des faits". En substance, il fait valoir qu'aucun des mandats qu'il a assumés pour les différents membres de la famille R. ne lui a permis d'avoir des informations concernant le couple R. et dont il aurait pu se servir pour favoriser le mari dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. Il nie avoir jamais été le mandataire de l'épouse R. et, par conséquent, être tombé sous le coup de l'interdiction de se mettre au service de la partie adverse – une interdiction qu'il ne conteste pas dans son principe et dont il admet qu'elle existe déjà "lorsque le secret des informations risque d'être violé". Relevant que les époux ont un devoir légal de se renseigner, il conteste avoir causé un dommage à l'épouse R., n'ayant rien appris d'elle que son mari n'ait pas déjà su, en particulier l'existence des 50'000 francs qui, selon les dires mêmes de l'époux R., provenaient de la vente de la maison en France dont les époux étaient copropriétaires.

E.                    L'autorité intimée ne formule pas d'observations.

F.                     Le dossier de l'ASA a dû être reconstitué, dans la mesure où plusieurs pièces, sur lesquelles la décision attaquée se fondait, avaient déjà été retournées. Le recourant en a été dûment informé.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsque le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de faits sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 118 Ia 28 ; 126 I 168).

                        b) En l'espèce, X. a été à plusieurs reprises l'avocat de la famille R. au travers de différents mandats. Hormis la défense des intérêts de l'époux R., en 1999, pour s'opposer à une prétention en dommages-intérêts contre son garage, il a conseillé les époux R., toujours en 1999, sur la validité d'un contrat de courtage portant sur une vente immobilière. Enfin en 2001, il a établi, pour l'épouse R., un avis de droit à propos d'un problème de voisinage. Ayant été consulté deux fois par l'épouse R., une première fois avec son mari en 1999, et une seconde fois seule en 2001, le recourant ne manque pas d'audace lorsqu'il écrit (p. 4) qu'il n'a "jamais été mandataire de Madame R.".

                        c) Quant à l'activité exercée pour le compte des époux S., le rôle du recourant était de redresser leur situation financière en négociant avec leurs créanciers, au moyen du prêt que leur consentait l'épouse  R. (au total un montant de 60'000 francs). S'il est vrai que la plaignante ne lui a pas cette fois-ci expressément confié un mandat, il n'en demeure pas moins qu'elle était avec lui dans une relation indéniablement basée sur la confiance, puisqu'elle consentait à verser sur un compte une somme importante, gérée par l'avocat et avec laquelle ce dernier devait désintéresser – après négociation - les créanciers des époux S.. Dans le cadre de ce mandat, il est constant que le recourant a eu connaissance d'une partie de la situation financière de la plaignante. Dès lors que la procédure de mesures protectrices était de nature financière, l'ASA a retenu à juste titre que la connaissance par le recourant du prêt accordé par l'épouse  R. pouvait avoir son importance dans la résolution du litige matrimonial. En effet, l'époux de la plaignante n'était pas forcément au courant de cette transaction, et son avocat n'aurait pas été en droit de l'en informer sous peine de violer son secret professionnel envers son ancienne cliente et de favoriser ainsi de manière injustifiée son second client. Le recourant s'est ainsi trouvé en présence d'intérêts contradictoires dans la mesure où il a représenté successivement deux personnes opposées dans un différend ultérieur et où les informations confiées par son premier mandant pouvaient intéresser le second.

                        A vu de ce qui précède, l'ASA a constaté les faits de manière pertinente.

3.                                          a) Selon l'article 12 let. b et c LLCA, l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité. Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette disposition interdit à l'avocat de se mettre au service d'intérêts contradictoires, c'est-à-dire de défendre soit simultanément soit successivement deux personnes opposées par un différend (RJN 6 I 627). Ainsi, l'avocat qui s'aperçoit qu'en acceptant un deuxième mandat, il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts, doit renoncer au second mandat. Cette obligation découle du devoir de fidélité de l'avocat et lui impose de s'abstenir de causer à son client ou ex-client un dommage en se servant de faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement du mandat (RJN précité). Ce devoir se justifie par la confiance que le mandant doit pouvoir placer en son avocat. Cependant, on ne peut interdire à tout jamais à un avocat d'accepter un mandat contre un ancien client. Il y aura ainsi violation des obligations professionnelles lorsque l'avocat accepte une cause dans laquelle les informations reçues au cours du précédent mandat peuvent lui être de quelque utilité dans la nouvelle affaire (Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, in RJJ 1998, p. 44-45).

                        b) Il résulte des faits retenus qu'en représentant l'époux R.  contre son épouse dans le cadre des mesures protectrices, alors qu'il était en relation avec celle-ci peu de temps avant, le recourant s'est mis au service d'intérêts contradictoires. Comme l'ASA l'a par ailleurs relevé non sans pertinence, le contexte "douloureux" du conflit conjugal aurait dû conduire le recourant non seulement à de la retenue – un de ses courriers dans la procédure de mesures protectrices est tout le contraire - mais à décliner le second mandat. Ce comportement du recourant face à son ancienne cliente, après que celle-ci lui avait révélé des informations en toute confiance, donne une image négative de l'avocat vis-à-vis du public, et justifie dès lors une sanction.

4.                                          L'ASA a choisi le blâme pour sanctionner une contravention aux règles professionnelles "qui sans être très grave, n'en est pas bénigne pour autant". Cette appréciation échappe à la censure de l'autorité de céans. En particulierla faute du recourant n'est pas atténuée par le fait que les époux ont une obligation réciproque de se renseigner sur leur situation financière (art. 170 al. 1 CC). Au contraire même, car dans l'hypothèse où l'épouse, pour se soustraire à son l'obligation découlant de l'article 170 CC, avait voulu dissimuler une partie de son patrimoine ou du moins l'utilisation de celui-ci, l'avocat recourant se serait trouvé en porte-à-faux entre ce qu'il avait appris d'elle et l'ignorance du mari. Or, ce simple risque est suffisant pour imposer la renonciation à un mandat, indépendamment de toute réalisation effective du risque (arrêts non publiés du TF du 7 juillet 1999, 2P.97/1998, cons. 3 b aa et ses références; du 18 mars 2003, 1A.223/2002, cons. 5.3; du 22 janvier 2004, 2A.191/2003, cons. 7.5).

5.                                          Compte tenu de ce qui précède, le recours, à l'évidence mal fondé, sera rejeté, avec suite de frais (art. 47 al 1 LPJA).

Par ces motifs,

L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS

ET DU NOTARIAT

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 25 avril 2005

AU NOM DE L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT

Le greffier                                                   Le président

ARAN.2004.3 — Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 25.04.2005 ARAN.2004.3 (INT.2005.72) — Swissrulings